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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 février 2008
publié le 11 mars 2008

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

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autorite flamande
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2008035403
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11/03/2008
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15/02/2008
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15 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 4, § 1er, 14, § 5, 23, §§ 5 et 7, et 24, § 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2007;

Vu l'avis 43.974/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;2° numéro de parcelle : le numéro attribué à cette parcelle lors du dernier enregistrement de la parcelle agricole concernée dans le SIGC.3° SIGC : le SIGC, tel que visé à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, SIGC étant l'abréviation du Système intégré de gestion et de contrôle;4° instance compétente : l'instance compétente, telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;5° arrêté relatif au transport : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;6° demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;7° aliments pour animaux : toute matière qui contient les éléments nutritifs P2O 5 ou N et qui peut servir à alimenter une des catégories d'animaux mentionnées dans le tableau à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais.8° groupe de parcelles : deux ou plusieurs parcelles sur lesquelles est cultivée une même culture ou une combinaison de cultures et qui sont homogènes quant au type de sol et à la pratique de fertilisation. Ne sont en tout cas pas considérées comme un groupe de parcelles à la pratique de fertilisation homogène : des parcelles régies par différentes périodes quant à l'épandage ou l'enfouissement d'engrais, telles que visées à l'article 8 du Décret sur les engrais, ou diverses normes de fertilisation maximales, conformément aux articles 13, 16, 17, 18 et 86 du Décret sur les engrais. Pour que deux ou plusieurs parcelles puissent appartenir au même groupe de parcelles, celles-ci doivent en tout cas : a) soit, toutes uniquement êtres fauchées;b) soit, toutes être pâturées et fauchées ou non en une ou plusieurs coupes. CHAPITRE II. - Le calcul de la densité moyenne du bétail

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 23, § 7, du décret sur les engrais, la densité moyenne du bétail d'une exploitation dans une année calendaire déterminée, est fixée par l'addition pour toutes les espèces d'animaux, à l'exception de l'espèce bovine, par catégorie d'animaux, de la densité moyenne du bétail de chacun des registres d'animaux qui sont tenus pour cette exploitation dans cette année calendaire, et, pour ce qui concerne l'espèce bovine, par la conversion des données enregistrées pour l'exploitation dans Sanitel pour cette année calendaire. § 2. La densité moyenne du bétail d'un registre d'animaux du type registre mensuel est déterminée par la somme des 12 moyennes mensuelles enregistrées par catégorie d'animaux et la division de cette somme par 12. § 3. La densité moyenne du bétail d'un registre d'animaux du type registre des changements est fixée en déterminant pour chaque animal figurant à l'un des registres d'animaux tenus à jour pour cette exploitation dans l'année calendaire en question, à quel registre d'animaux appartient l'animal et combien de jours cet animal était présent dans l'exploitation dans l'année calendaire en question.

Lorsqu'un animal change de catégorie d'animaux au cours de l'année calendaire, il est déterminé pour chacune des catégories d'animaux auxquelles l'animal a appartenu dans l'année calendaire écoulée, le nombre de jours que l'animal faisait partie de cette catégorie d'animaux dans l'exploitation.

Les nombres de jours ainsi obtenus sont additionnés par catégorie d'animaux et divisés par le nombre de jours calendaires de l'année calendaire en question. § 4. La densité moyenne du bétail d'un registre d'animaux du type registre des cycles est fixée par l'addition par catégorie d'animaux : - du nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 1er janvier; - pour chacun des cycles effectués au cours de cette année calendaire en question, du nombre d'animaux présents au début du cycle; - pour chacun des cycles terminés au cours de cette année calendaire en question, du nombre d'animaux présents à la fin du cycle; - du nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 31 décembre;

Les totaux ainsi obtenus par catégorie d'animaux doivent être divisés par deux et ensuite multipliés par le nombre de jours pendant lesquels des animaux de cette catégorie d'animaux étaient présents suivant le registre des animaux et enfin divisés par le nombre de jours calendaires de l'année calendaire en question. § 5. Pour la conversion des données enregistrées dans Sanitel pour cette exploitation pour l'année calendaire en question, il est déterminé pour chaque animal détenu dans l'exploitation au cours de l'année calendaire en question suivant les données enregistrées dans Sanitel, à quelle catégorie d'animaux appartient cet animal et combien de jours cet animal était présent dans l'exploitation au cours de l'année calendaire en question. Lorsqu'un animal change de catégorie d'animaux au cours de l'année calendaire, il est déterminé pour chacune des catégories d'animaux auxquelles l'animal a appartenu dans l'année calendaire écoulée, le nombre de jours que l'animal faisait partie de cette catégorie d'animaux dans l'exploitation.

Les nombres de jours ainsi obtenus sont additionnés par catégorie d'animaux et divisés par le nombre de jours calendaires de l'année calendaire en question. § 6. Le résultat est arrondi à un nombre entier suivant la règle que chaque chiffre après la virgule inférieur à 5 est arrondi vers le bas et chaque chiffre après la virgule égal ou supérieur à 5 est arrondi vers le haut. CHAPITRE III. - Les déclarations

Art. 3.§ 1er. Chaque agriculteur, agriculteur cultivant sur milieu de croissance et agriculteur établi hors de la Région flamande, soumis à déclaration, tels que visés à l'article 23, § 1er, 5° et 7° du Décret sur les engrais, doivent être identifiés de manière unique dans le SIGC. § 2. Chaque agriculteur et agriculteur cultivant sur milieu de croissance soumis à déclaration, tels que prévus à l'article 23, § 1er, 1° et 5° du décret sur les engrais, notifient au moins chaque année par exploitation, outre les données visées à l'article 23, § 5 du décret sur les engrais, auprès de la Mestbank les données suivantes : 1° les données d'identification de l'exploitant et de l'exploitation concernée, telles que reprises dans le SIGC.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse, le cas échéant de la date de naissance, du numéro de téléphone et du numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée; 2° le ou les types d'étable dans lesquelles sont détenus les animaux dans l'exploitation concernée, ainsi que par type d'étable, le nombre moyen d'animaux répartis par catégorie d'animaux, qui a été détenu dans le type d'étable concerné au cours de l'année calendaire écoulée;3° la quantité d'eaux d'évacuation produites dans l'exploitation concernée, exprimée en kg N ainsi que la mention du type de système de lavage d'air installé dans l'exploitation concernée;4° si les eaux d'évacuation produites dans l'exploitation concernée y font l'objet d'un post-traitement visant à convertir l'azote des eaux d'évacuation en N2, le nombre de litres d'eaux d'évacuation ayant fait l'objet du traitement et le résultat de ce dernier;5° la superficie en milieu de croissance appartenant à l'exploitation;6° le maïs, les céréales fourragères et les betteraves fourragères cultivés pour propre usage, exprimés en hectares;7° la superficie en maïs acquise, exprimée en hectares;8° la quantité acquise de pulpe pressée des betteraves sucrières, exprimée en tonnes;9° le cas échéant la quantité d'effluents d'élevage produits et transformés dans la propre exploitation. Pour le calcul dans une année calendaire déterminée des quantités d'eaux d'évacuation produites dans l'exploitation concernée, exprimées en kg N, comme prévu à l'alinéa 1er, 3°, la différence entre l'indication du mètre d'eaux d'évacuation le 1er janvier et le 31 décembre, le cas échéant convertie en litres, est multipliée par la concentration moyenne en azote dans les eaux d'évacuation, telle qu'elle résulte des analyses effectuées conformément à la liste S : Liste des techniques d'épuration de l'air sortant des étables, de l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement. Ces analyses doivent être conservées dans l'exploitation.

Pour le calcul dans une année calendaire déterminée du résultat du post-traitement, visé à l'alinéa 1er, 4°, la quantité de liquide résultant du post-traitement, exprimée en litres, est multipliée par la concentration correspondante en azote. Pour la détermination de la concentration en azote correspondante, l'agriculteur doit faire usage de la moyenne d'au moins deux analyses effectuées dans l'année calendaire en question par un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6 et conformément au compendium, visé à l'article 62, § 7 du décret sur les engrais. Ces analyses doivent être conservées dans l'exploitation.

Pour le calcul dans une année calendaire déterminée de la superficie en milieu de croissance, visée à l'article 23, § 1er, 5° du décret sur les engrais, et à l'alinéa 1er, 5°, il est tenu compte de la superficie effective en milieu de croissance pour la culture des plantes. Les allées et les espaces entre les cultures sont également pris en compte.

En cas de plusieurs étages de culture, la superficie de chaque étage est additionnée pour obtenir la superficie effective. Si le nombre maximum d'étages présents à un moment donné dans l'année calendaire dans l'espace d'exploitation concerné ou sur la parcelle concernée, est supérieur à 1, le résultat de la multiplication est diminué de 10 %.

Par maïs, céréales fourragères et betteraves fourragères cultivés pour propre usage exprimes en hectares, tels que visés à l'alinéa 1er, 6°, on entend le nombre d'hectares de terres agricoles appartenant à l'exploitation au 1er janvier et sur lesquelles sont cultivés comme culture principale du maïs, des céréales fourragères ou des betteraves fourragères, diminué de la superficie des terres agricoles, exprimées en hectares, dont le maïs, les céréales fourragères ou les betteraves fourragères sont utilisés comme fourrage dans une autre entreprise que celle à laquelle appartient l'exploitation en question.

Par superficie en maïs acquise, exprimée en hectares, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, on entend le nombre d'hectares de terres agricoles qui au 1er janvier appartenait à une exploitation faisant partie d'une autre entreprise et sur laquelle du mais a été cultivé comme culture principale, mais dont le produit du mais de ces terres agricoles a été utilisé comme fourrage dans la propre entreprise. Si le contrat établi à cet effet, ne mentionne pas le nombre d'hectares de maïs mais le nombre de tonnes de maïs, la conversion en hectares doit s'effectuer par la division par 45 du nombre de tonnes de maïs.

Pour le calcul dans une année calendaire déterminée d'une quantité d'effluents d'élevage produits dans la propre exploitation et transformés dans la propre exploitation par une installation, visée à l'alinéa 1er, 9°, l'agriculteur intéressé doit faire un bilan, étayé par des analyses effectuées par un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, dans l'année calendaire en question, en conformité avec le livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse concernant les engrais, le sol et les aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais, tel que visé à l'article 62, § 7 du décret sur les engrais. Ces analyses doivent être conservées dans l'exploitation. Le Ministre peut arrêter des modalités concernant le bilan et les analyses nécessaires à l'appui de ces dernières. § 3. En exécution de l'article 23, § 5 du décret sur les engrais, l'agriculteur soumis à déclaration qui est établi hors de la Région flamande mais dont une partie des terres agricoles appartenant à l'entreprise est située en Région flamande, comme prévu à l'article 23, § 1er, 7° du décret sur les engrais, notifie chaque année à la Mestbank au moins les données suivantes : 1° l'adresse des exploitations appartenant à l'entreprise qui sont situées hors de la Région flamande;2° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant des exploitations, visées au 1°;3° pour ce qui concerne les données visées à l'article 23, § 5, du décret sur les engrais, seules les données mentionnées à l'article 23, § 5, 5°, 6°, 7° et 10° du décret sur les engrais, se rapportant à toutes les terres agricoles appartenant à l'entreprise qui sont situées en Région flamande;4° les données relatives aux effluents d'élevage produits dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise, située hors de la Région flamande, et qui sont épandues sur des terres agricoles appartenant à l'entreprise qui sont situées en Région flamande.L'agriculteur mentionne à cet effet le type des effluents d'élevage, leur quantité, exprimée en tonnes, ainsi que le nom et l'adresse du ou des transporteurs d'engrais concernés; 5° les données relatives à d'autres engrais produits dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise, située hors de la Région flamande, et qui sont épandus sur des terres agricoles appartenant à l'entreprise qui sont situées en Région flamande.L'agriculteur mentionne à cet effet le type des autres engrais, leur quantité, exprimée en tonnes, ainsi que le nom et l'adresse du ou des transporteurs d'engrais concernés; § 4. Les personnes soumises à déclaration, visées à l'article 23, § 1er, 1°, 5° ou 7° du décret sur les engrais, doivent notifier les données, mentionnées à l'article 23, § 5, 3° et 4°, du décret sur les engrais, réparties par type d'engrais.

La Mestbank dresse des listes reprenant les différents types de systèmes de lavage d'air, visés au § 2, 3°, les différents types d'effluents d'élevage, visées au § 3, 4°, les différents types d'autres engrais, visés au § 3, 5°, ainsi que les différents types d'engrais, visés à l'alinéa 1er, et les met à disposition des personnes soumises à déclaration. Lorsque la personne soumise à déclaration doit spécifier le type de système de lavage d'air, le type d'effluents d'élevage, le type d'autres engrais ou le type d'engrais, il doit faire usage de ces listes.

Art. 4.Chaque exploitant d'un point de rassemblement d'engrais, soumis à déclaration, visé à l'article 23, § 1er, 2° du décret sur les engrais, notifie chaque année à la Mestbank, par point de rassemblement d'engrais, les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant du point de rassemblement d'engrais concerné;2° les types d'engrais qui sont stockés dans le point de rassemblement d'engrais concerné;3° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et répartie par type d'engrais;4° la quantité d'engrais stockés au 1er janvier de l'année calendaire en cours, répartie par type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique.Pour la détermination de la quantité d'engrais stockés, exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique, il est tenu compte de la composition mentionnée dans le registre, visé à l'article 24, § 3, du décret sur les engrais; 5° le cas échéant les engrais qui, en exécution de l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport, ont été évacués de l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais et le secteur de destination des engrais en question;6° le cas échéant les engrais qui, en exécution de l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais; La Mestbank dresse une liste reprenant les différents types d'engrais, visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, et les différents secteurs de destination, visés à l'alinéa 1er, 5°, et la met à disposition des personnes soumises à déclaration. Lorsque la personne soumise à déclaration doit spécifier lors du remplissage de sa déclaration, les types d'engrais ou les secteurs de destination, il doit faire usage de ces listes.

La personne soumise à déclaration joint à sa déclaration une copie du registre, visé à l'article 24, § 3 du décret sur les engrais, ainsi que, le cas échéant une copie du registre, visé à l'article 25, § 1er de l'arrêté relatif au transport.

Art. 5.Chaque exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, soumis à déclaration, visé à l'article 23, § 1er, 3° du décret sur les engrais, notifie chaque année à la Mestbank, par unité de traitement ou de transformation, les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation;2° le type d'activité exercé dans l'exploitation concernée;3° les types d'engrais réceptionnés à l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique;4° les types de matières premières autres que des engrais, réceptionnés à l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique;5° les produits finis évacués de l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type de produit fini, la région de destination et le secteur de destination des produits finis en question;6° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et répartie par type d'engrais;7° la quantité d'engrais stockés au 1er janvier de l'année calendaire en cours, répartie par type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique;8° la capacité de stockage de matières premières autres que des engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et répartie par type de matières premières autres que des engrais;9° la quantité de matières premières stockées autres que des engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, répartie par type de matières premières autres que des engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique;10° la capacité de stockage de produits finis au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et répartie par type de matières premières;11° la quantité de produits finis stockés au 1er janvier de l'année calendaire en cours, répartie par type de produits finis et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique;12° le cas échéant les engrais qui, en exécution de l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport, ont été évacués de l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais et le secteur de destination des engrais en question;13° le cas échéant les engrais qui, en exécution de l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais. La Mestbank dresse des listes reprenant les différents types d'activités, visées à l'alinéa 1er, 2°, les différents types d'engrais, visés à l'alinéa 1er, 3°, 6°, 7°, 12° et 13°, les différents types de matières premières autres que des engrais, visées à l'alinéa 1er, 4°, 8° et 9°, les différents types de produits finis, visés à l'alinéa 1er, 5°, 10° et 11°, les différentes régions de destination, visées à l'alinéa 1er, 5° et les différents secteurs de destination, visés à l'alinéa 1er, 5° et 12°, et les met à disposition des personnes soumises à déclaration. Lorsque la personne soumise à déclaration doit spécifier lors du remplissage de sa déclaration, le type d'activité, le type d'engrais, le type de matières premières autres que des engrais, le type de produits finis, la région de destination ou le secteur de destination, il doit faire usage de ces listes à cet effet.

La personne soumise à déclaration joint à sa déclaration une copie du registre, visé à l'article 24, § 3 du décret sur les engrais, une copie du bilan des éléments nutritifs, visé à l'article 5.28.3.2.4., du VLAREM II, ainsi que, le cas échéant une copie du registre, visé à l'article 25, § 1er de l'arrêté relatif au transport.

Art. 6.Chaque producteur ou distributeur d'autres engrais, soumis à déclaration, visé à l'article 23, § 1er, 4° du décret sur les engrais, notifie chaque année à la Mestbank, par exploitation, les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée;2° la quantité d'autres engrais produits dans l'année calendaire précédente dans l'exploitation concernée, exprimée en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique, répartis par type d'autres engrais et avec mention du code d'engrais correspondant;3° la capacité de stockage d'autres engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et répartie par type d'autres engrais;4° la quantité d'autres engrais stockés au 1er janvier de l'année calendaire en cours, répartie par type d'autres engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique. La Mestbank dresse des listes reprenant les différents types d'autres engrais, visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et les différents codes d'engrais, visés à l'alinéa 1er, 2°, et les met à disposition des personnes soumises à déclaration. Lorsque la personne soumise à déclaration doit spécifier lors du remplissage de sa déclaration, le type d'autres engrais, il doit faire usage de ces listes à cet effet.

Art. 7.Chaque producteur, distributeur, importateur ou exportateur d'engrais chimiques, soumis à déclaration, visés à l'article 23, § 1er, 6° du décret sur les engrais, notifie chaque année à la Mestbank, par exploitation, les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ou de l'importateur ou exportateur concernés;2° les types d'engrais chimiques évacués de l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais chimiques, la région de destination et le secteur de destination des produits finis en question. La Mestbank dresse des listes reprenant les différents types d'engrais chimiques, visés à l'alinéa 1er, 2°, les différentes régions de destination, visées à l'alinéa 1er, 2° et les différents secteurs de destination, visés à l'alinéa 1er, 2°, et les met à disposition des personnes soumises à déclaration Lorsque la personne soumise à déclaration doit spécifier le type d'engrais, le type d'engrais chimiques, la région de destination ou le secteur de destination, il doit faire usage de ces listes.

La personne soumise à déclaration joint à sa déclaration une copie du registre, visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er, du décret sur les engrais

Art. 8.En exécution de l'article 23, § 7, du décret sur les engrais, l'obligation de déclaration pour les producteurs, les importateurs ou vendeurs d'aliments pour animaux, visés à l'article 23, § 1er, 8°, du décret sur les engrais, est limitée à toute personne qui livre des aliments pour animaux ou des composants d'aliments pour animaux aux agriculteurs et qui : 1° soit, produit des aliments pour animaux dans une exploitation située en Région flamande et est agréé ou enregistré comme producteur d'aliments pour animaux auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans le cadre du Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux;2° soit, importe des aliments pour animaux produits par un producteur agréé ou enregistré comme producteur d'aliments pour animaux, soit auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre du Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux;3° soit, vend des aliments pour animaux ou des composants d'aliments pour animaux qui sont produits par un producteur d'aliments pour animaux, visés aux points 1°, 2°, 5° et 6°;4° soit, livre de la pulpe pressée de betteraves sucrières aux agriculteurs établis en Région flamande;5° soit, produit des aliments pour animaux sous la forme d'aliments pâteux;6° soit, produit des aliments pour animaux sous la forme de produits issus de l'industrie alimentaire. Les producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour animaux, visés à l'alinéa 1er, notifient chaque année à la Mestbank, par exploitation ou par importateur, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ou de l'importateur concerné;2° la mention qu'il s'agit d'une exploitation qui produit des aliments pour animaux, d'une exploitation qui vend des aliments pour animaux ou d'un importateur d'aliments pour animaux;3° les aliments pour animaux qui sont évacués dans l'année calendaire précédente de l'exploitation concernée aux agriculteurs, exprimés en tonnes, en kg de protéines brutes et en kg d'anhydride phosphorique et répartis suivant l'identité du client.Il y a lieu également de notifier qu'il s'agit d'un aliment dont le fabricant a garanti une modification des effluents P2O 5 ou N, visée à l'article 26, § 2, 1° du décret sur les engrais, dans le cadre d'une norme de produit.

Par identité du client, visé à l'alinéa deux, 3°, on entend le nom, l'adresse et, le cas échéant le numéro d'exploitation de l'agriculteur qui a reçu les aliments pour animaux concernés.

Art. 9.Chaque transporteur d'engrais agréé, visé à l'article 23, § 1er, 9° du décret sur les engrais, notifie chaque année à la Mestbank, par exploitation, au moins les données suivantes : 1° la capacité de stockage pour engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et répartis par type d'engrais, ainsi que soit pour les stocks immobiles, le lieu ou est situé cette capacité de stockage, soit pour les stocks mobiles, le numéro d'agrément visé dans la décision d'agrément, mentionnée à l'article 14, § 3 de l'arrêté relatif au transport, qui a été attribué à ce stockage;2° la quantité d'engrais stockés au 1er janvier de l'année calendaire en cours, répartie par type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartie par stockage;3° le cas échéant les engrais qui, en exécution de l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport, ont été évacués de l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais et le secteur de destination des engrais en question;4° le cas échéant les engrais qui, en exécution de l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais. La Mestbank met à disposition des personnes soumises à déclaration une liste reprenant les différents types d'engrais, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, Lorsque la personne soumise à déclaration doit spécifier lors du remplissage de sa déclaration, les types d'engrais, il doit faire usage de ces listes.

La personne soumise à déclaration joint, le cas échéant à sa déclaration une copie du registre, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport.

Art. 10.§ 1er. Les personnes soumises à déclaration, visées à l'article 23 du décret sur les engrais, doivent introduire leur déclaration à la Mestbank, au plus tard le premier jour ouvrable après le 15 février. La Mestbank envoie des formulaires de déclaration aux personnes soumises à déclaration, visées à l'article 23 du décret sur les engrais. Les personnes soumises à déclaration, visées à l'article 23, § 1er du décret sur les engrais, qui n'ont pas reçu un formulaire de déclaration, doivent demander celui-ci à la Mestbank au plus tard le 1er février de l'année de déclaration. Faute de transmission des formulaires par la Mestbank avant le 15 janvier, une remise est accordée aux personnes soumises à déclaration pour l'introduction de cette dernière jusqu'au premier jour ouvrable suivant le prochain 15e d'un mois qui suit l'envoi des formulaires. Par dérogation à ce qui précède, remise est accordée aux personnes soumises à déclaration pour l'introduction de cette dernière, jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le deuxième prochain 15e d'un mois lorsque la différence entre la date d'envoi des formulaires et le premier jour ouvrable qui suit le premier prochain 15e d'un mois est inférieur à 30 jours calendaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes soumises à déclaration, visées à l'article 23, § 1er, 1°, 5° et 7° du décret sur les engrais, notifient les données, visées à l'article 23, § 5, 6° et 7° du décret sur les engrais, par le biais de la demande unique.

Le Ministre peut arrêter qu'une ou plusieurs données d'identification, visées à l'article 23, § 5, du décret sur les engrais ou aux articles 3 à 9 inclus, seront obtenus par la Mestbank d'une manière autre que prévue aux alinéas 1er ou deux.

Par dérogation aux alinéas 1er et deux, le Ministre peut également arrêter que certaines personnes soumises à déclaration doivent introduire leur déclaration ou une partie de celle-ci, de manière numérique ou via un guichet électronique mis à disposition par la Mestbank et il peut établir les modalités en la matière. § 2. Par dérogation au § 1er, chaque agriculteur qui n'est pas soumis à déclaration, aux termes de l'article 23, § 1er, 1°, 5° et 7° du décret sur les engrais, doit notifier une fois les données mentionnées à l'article 23, § 5, 6° et 7° du décret sur les engrais. A cet effet, il doit être identifié comme agriculteur de manière unique dans le SIGC. Au cas où l'agriculteur non soumis à déclaration, qui a fait une fois une déclaration, comme prévu à l'alinéa 1er, modifierait la superficie des terres agricoles appartenant à son exploitation ou arrêterait son exploitation, il doit en avertir d'initiative l'instance compétente dans les trois mois de la modification ou de l'arrêt. En cas de modification de la superficie des terres agricoles appartenant à l'exploitation, l'agriculteur doit à nouveau introduire une demande unique.

Art. 11.Les déclarations visées à l'article 23 du décret sur les engrais peuvent être introduites auprès de la Mestbank, soit par une personne soumise à déclaration, soit de manière collective par plusieurs personnes soumises à déclaration, à l'aide d'un ou plusieurs supports informatiques numériques dont la conception et le système ont été approuvés par la Mestbank ou via un guichet électronique mis à disposition par la Mestbank. Pour qu'une personne soumise à déclaration pour une année de déclaration déterminée puisse introduire celle-ci à l'aide d'un ou plusieurs supports informatiques numériques, la conception et le système desdits supports doivent être approuvés par la Mestbank avant le 1er janvier de l'année de déclaration en question.

Les personnes soumises à déclaration qui introduisent cette dernière à l'aide d'un ou plusieurs supports informatiques numériques, doivent toutefois joindre à ceux-ci une déclaration signée par elles-mêmes ou par leurs mandataires respectifs qui confirme l'exactitude des données qu'ils contiennent. Le Ministre peut arrêter que les personnes soumises à déclaration qui introduisent cette dernière via un guichet électronique mis à disposition par la Mestbank doivent encore transmettre à la Mestbank une déclaration signée par elles-mêmes ou par leurs mandataires respectifs qui confirme l'exactitude des données.

Le Ministre peut arrêter que certaines personnes soumises à déclaration doivent introduire cette dernière en tout ou en partie via un guichet électronique mis à disposition par la Mestbank.

La personne soumise à déclaration conserve une copie de chaque déclaration dans l'exploitation à laquelle se rapporte la déclaration.

Art. 12.§ 1er. Toute personne qui met en service ou reprend une exploitation ou des parties d'une exploitation, ou l'étend de telle sorte qu'elle devient soumise à déclaration, conformément à l'article 23 du décret sur les engrais, doit en avertir la Mestbank avant la mise en service, la reprise ou l'extension.

La personne soumise à déclaration fournit toutes les données d'identification nécessaires à la Mestbank à la demande de celle-ci. § 2. Toute personne qui, au cours d'une année calendaire, devient un agriculteur, un agriculteur avec milieu de croissance ou un agriculteur établi hors de la Région flamande, soumis à déclaration, tel que visé à l'article 23, § 1er, 1°, 5° ou 7°, par la mise en service ou la reprise d'une exploitation ou parties d'une exploitation ou par l'extension de celle-ci, doit se faire identifier comme agriculteur dans le SIGC ou doit adapter son identification existante dans le SIGC. Après identification dans le SIGC, les agriculteurs concernés reçoivent une demande unique dans laquelle ils doivent faire déclaration pour l'année calendaire en question, des données visées à l'article 23, § 5, 6° et 7° du décret sur les engrais. L'agriculteur intéressé envoie à l'instance compétente, cette demande unique remplie et signée, soit dans le mois après réception, soit avant la date limite d'introduction de cette demande unique pour l'année calendaire en cours, comme prévu à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité. CHAPITRE IV. - Les registres Section Ire. - Le registre des animaux

Art. 13.§ 1er. En exécution de l'article 24, § 1er, du décret sur les engrais, chaque agriculteur, visé à l'article 23, § 1er, 1°, a) du décret sur les engrais, doit tenir, par année calendaire, un registre des animaux pour chacune de ses exploitations et pour chacune des espèces animales qu'il a détenues dans son exploitation au cours de l'année calendaire écoulée, à l'exception des animaux qui appartiennent à l'espèce bovine, A cet effet, l'agriculteur peut choisir entre trois types différents de registres d'animaux, à savoir un registre mensuel, un registre des cycles ou un registre des changements. Le registre des cycles peut uniquement être tenu pour les catégories d'animaux détenus suivant un système des cycles. § 2. En exécution de l'article 24, § 1er, du décret sur les engrais, chaque agriculteur qui détient des animaux mais dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage inférieure à 300 kg P2O 5, calculée conformément à l'article 23, § 1er, 1°, a) du décret sur les engrais, doit tenir un registre des animaux reprenant la ou les espèces animales qu'il détient dans son entreprise.

Art. 14.L'agriculteur qui a opté pour le registre des animaux, type registre mensuel, note à l'issue de chaque mois, par catégorie d'animaux, le nombre d'animaux de cette catégorie qui étaient en moyenne présents dans l'exploitation au cours du mois écoulé.

Art. 15.§ 1er. L'agriculteur qui a opté pour le registre des animaux, type registre des cycles, note pour chaque cycle, la date de début et de fin, le nombre d'animaux présents au début du cycle et le nombre d'animaux encore présents à la fin du cycle. Lorsqu'un cycle est opérationnel au 1er janvier, l'agriculteur note sur le registre des animaux le nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 1er janvier. Lorsqu'un cycle est opérationnel au 31 décembre, l'agriculteur note sur le registre des animaux le nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 31 décembre. § 2. Lorsqu'un agriculteur a plusieurs étables ou parties d'étables dans son exploitation qui font l'objet d'un système des cycles et les cycles dans les diverses étables ou parties d'étables ne débutent ou s'arrêtent pas toujours à la même date ou ne se rapportent pas aux mêmes catégories d'animaux, l'agriculteur doit tenir un registre des animaux distinct, type registre des cycles, pour chaque étable ou partie d'étable.

Art. 16.§ 1er. L'agriculteur qui a opté pour le registre des animaux, type registre des changements, note dans le registre des animaux le nombre d'animaux et les catégories d'animaux correspondantes présents dans l'exploitation au 1er janvier ainsi que tout changement dans le nombre d'animaux et les catégories d'animaux présents dans l'exploitation.

Est considéré comme un changement dans le nombre d'animaux et les catégories d'animaux qui sont présents dans l'exploitation : chaque animal qui quitte l'exploitation à l'état vivant; chaque animal qui arrive dans l'exploitation; chaque naissance d'un animal dans l'exploitation; chaque décès d'un animal dans l'exploitation, y compris l'abattage dans l'exploitation elle-même; chaque passage d'une catégorie d'animaux à une autre. § 2. Pour chacun de ces changements, l'agriculteur note la date, le nombre d'animaux concernés, la catégorie d'animaux concernée et la nature du changement. En cas de passage d'une catégorie d'animaux à une autre, l'agriculteur note la catégorie à laquelle appartient l'animal après son passage.

Art. 17.L'agriculteur note les adaptations du registre des animaux, soit au plus tard le jour qui suit celui dans lequel les faits ont donné lieu à l'adaptation, soit, pour ce qui concerne le registre des animaux, type registre mensuel, au plus tard 1 jour après l'expiration de chaque mois. Section II. - Le registre pour producteurs, distributeurs,

importateurs et exportateurs d'engrais chimiques et d'autres engrais

Art. 18.§ 1er. Chaque personne qui doit tenir un registre, visé à l'article 24, § 2, du décret sur les engrais, note, au plus tard le jour après la réception des engrais dans son exploitation, la sortie des engrais de son exploitation, l'importation des engrais ou l'exportation des engrais, les données prévues aux alinéas suivants.

Il note par exploitation pour tous les engrais sortant de son exploitation : 1° lorsque les engrais concernés ne sont pas produits dans l'exploitation même, l'exploitation où les engrais ont été produits ainsi que le nom de l'agriculteur ou exploitant intéressés;2° l'exploitation destinataire des engrais ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressés.Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressés doivent être notés pour chacune des exploitations concernées; 3° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport divergent, tant la date de début que la date de fin doivent être mentionnées; 4° la quantité d'engrais, exprimée en kg P2O 5, en kg N et en tonnes qui a quitté l'exploitation ainsi que le type d'engrais ayant quitté l'exploitation.Lorsque les engrais ont été déchargés à plusieurs endroits, il y a lieu de mentionner pour chaque lieu de déchargement la quantité d'engrais déchargés; 5° l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant du numéro à la Mestbank du transporteur concerné.

Il note pour toute importation d'engrais : 1° l'exploitation d'où proviennent les engrais ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressés;2° l'exploitation destinataire des engrais ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressés.Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressés doivent être notés pour chacune des exploitations concernées; 3° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport divergent, tant la date de début que la date de fin doivent être mentionnées; 4° la quantité d'engrais importée, exprimée en kg P2O 5, en kg N et en tonnes ainsi que la nature et la forme des engrais importés.Lorsque les engrais ont été déchargés à plusieurs endroits, il y a lieu de mentionner pour chaque lieu de déchargement la quantité d'engrais déchargés; 5° si l'importateur n'assure pas lui-même le transport, l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant du numéro à la Mestbank du transporteur concerné.

Il note pour toute exportation d'engrais : 1° l'exploitation d'où proviennent les engrais ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressés;2° l'exploitation destinataire des engrais ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressés.Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressés doivent être notés pour chacune des exploitations concernées; 3° le lieu de chargement ou les lieux de chargement lorsque les engrais ont été chargés à divers endroits;4° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport divergent, tant la date de début que la date de fin doivent être mentionnées; 5° la quantité d'engrais exportée, exprimée en kg P2O 5, en kg N et en tonnes ainsi que la nature et la forme des engrais exportés;6° si l'exportateur n'assure pas lui-même le transport, l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant du numéro à la Mestbank du transporteur concerné. § 2. Par dérogation au § 1er et si un des documents visés au chapitre XI. Vente et transport des engrais du décret sur les engrais est rédigé avant le départ, la réception, l'importation ou l'exportation des engrais, seules les données suivantes doivent être consignées sur le registre : 1° le numéro du document concerné;2° le cas échéant la date de notification du document à la Mestbank;3° les données à noter dans le registre, conformément au § 1er, et qui ne sont pas mentionnées dans le document concerné. Le document concerné ou une copie doit être conservé auprès du registre dans l'exploitation. Section III. - Le registre pour exploitants d'un point de

rassemblement d'engrais, d'une unité de traitement ou de transformation, visé à l'article 24, § 3 du décret sur les engrais

Art. 19.§ 1er. Chaque personne qui doit tenir un registre, visé à l'article 24, § 3, du décret sur les engrais, doit noter sur un registre, au plus tard le jour après la réception des engrais dans son exploitation ou après la sortie des engrais de son exploitation, les données prévues aux alinéas suivants.

Il note par exploitation pour chaque réception d'engrais : 1° l'exploitation où sont produits les engrais ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressés;2° si l'offreur des engrais n'est pas la personne, visée au 1°, le nom et l'adresse de l'offreur des engrais;3° le lieu de chargement ou les lieux de chargement lorsque les engrais ont été chargés à divers endroits;4° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport divergent, tant la date de début que la date de fin doivent être mentionnées; 5° la quantité d'engrais qu'il a réceptionnée, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes ainsi que la nature des engrais réceptionnés;6° l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant du numéro à la Mestbank du transporteur concerné.

Il note par exploitation pour tous les engrais sortant de son exploitation : 1° lorsque les engrais concernés ne sont pas produits dans l'exploitation même, l'exploitation où les engrais ont été produits ainsi que le nom de l'agriculteur ou exploitant intéressés;2° l'exploitation destinataire des engrais ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressés;3° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport divergent, tant la date de début que la date de fin doivent être mentionnées; 4° la quantité d'engrais, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes qui a quitté l'exploitation ainsi que le type d'engrais ayant quitté l'exploitation;5° l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant du numéro à la Mestbank du transporteur concerné. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéas deux et quatre, et si un des documents visés au chapitre XI. Vente et transport des engrais du décret sur les engrais est rédigé avant le départ ou la réception des engrais, seules les données suivantes doivent être consignées sur le registre : 1° le numéro du document concerné;2° le cas échéant la date de notification du document à la Mestbank;3° les données à noter dans le registre, conformément au § 1er, alinéas deux et quatre, et qui ne sont pas mentionnées dans le document concerné. Le document concerné ou une copie doit être conservé auprès du registre dans l'exploitation. § 3. Si les teneurs en azote et en anhydride phosphorique notées sur le registre, visé au § 1er, sont déterminées sur la base d'une ou plusieurs analyses effectuées par un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, une copie de ces analyses doit être jointe au registre. Section IV. - Le registre de fertilisation au niveau des parcelles

pour agriculteurs

Art. 20.§ 1er. Chaque agriculteur, visé à l'article 23, § 1er, 1°, 5° ou 7° du décret sur les engrais, tient un registre de fertilisation, par exploitation et par parcelle ou par groupe de parcelles. § 2. Les agriculteurs visés au § 1er, notent dans le registre de fertilisation, toute utilisation d'engrais.

En cas de fertilisation par excrétion directe durant le pâturage d'animaux provenant de la propre exploitation, l'agriculteur note : 1° la densité du bétail sur la parcelle concernée ou le groupe de parcelles concerné.A cet effet, l'agriculteur note la date de début et de fin de la période de pâturage sur la parcelle concernée et, par catégorie d'animaux, le nombre d'animaux de la catégorie d'animaux concernée qui pâture sur la parcelle en question; 2° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N qui est épandue sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés;3° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N, qui est épandue après conversion en hectares. En cas de fertilisation par des effluents d'élevage produits dans la propre exploitation autre que la fertilisation par excrétion directe par pâturage, l'agriculteur note : 1° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N qui est épandue sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés;2° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et en kg N, qui est épandu après conversion en hectares.3° la date de fertilisation. En cas de fertilisation par excrétion directe durant le pâturage d'animaux provenant d'une autre exploitation, l'agriculteur note : 1° la densité du bétail sur la parcelle concernée ou le groupe de parcelles concerné.A cet effet, l'agriculteur note la date de début et de fin de la période de pâturage sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés et, par catégorie d'animaux, le nombre d'animaux de la catégorie d'animaux concernée qui pâture sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question; 2° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N qui est épandue sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés;3° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N, qui est épandu après conversion en hectares.4° le nom de l'agriculteur à l'exploitation duquel appartiennent les animaux ainsi que l'identification de cette exploitation. En cas de fertilisation par des effluents d'élevage provenant d'une autre exploitation autre que la fertilisation par excrétion directe par pâturage, l'agriculteur note : 1° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N qui est épandue sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés;2° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N, qui est épandu après conversion en hectares;3° le nom de l'agriculteur de l'exploitation duquel proviennent les déjections animales ainsi que l'identification de cette exploitation;4° la date de fertilisation;5° le numéro du document visé au chapitre XI.Vente et transport des engrais, du décret sur les engrais qui porte sur la fertilisation en question. § 3. En cas d'autres engrais, la notation dans le registre, visé au § 2, se fait par mention de la date, du numéro du document, tel que visé au chapitre XI. Vente et transport des engrais, du décret sur les engrais, qui porte sur la fertilisation en question ainsi que de la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes d'autres engrais par fertilisation et avec la conversion en kg P2O 5 et en kg N par hectare. Le registre doit également mentionner le nom du producteur des autres engrais et l'identification de l'exploitation où sont produits les autres engrais. § 4. En cas d'engrais chimiques, la notation dans le registre, visé au § 2, se fait par mention de la date et de la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg P2O5 et en kg N per hectare. § 5. Si les effluents d'élevage, visés au § 2, les autres engrais, visés au § 3, ou les engrais chimiques, visés au § 4, sont stockés sur la parcelle concernée sur le groupe de parcelles concerné via un stockage intermédiaire sur la tournière, le registre doit également en faire mention. § 6. L'agriculteur doit remplir le registre de fertilisation au plus tard le jour suivant l'épandage. Section V. - La demande, le remplissage, la tenue et la conservation

des registres

Art. 21.§ 1er. La Mestbank met des registres à disposition des personnes soumises à registre, tel que prévu à l'article 24 du décret sur les engrais. L'intéressé est responsable de la tenue du registre et est obligé, soit à demander lui-même un registre auprès de la Mestbank s'il n'en a pas reçu un avant le 31 janvier de l'année de production en cours, soit établir lui-même un registre. Le remplissage du registre se fait à l'encre indélébile. Des corrections sont uniquement possible par rature des données initiales et la mention des données exactes.

La Mestbank peut mettre à disposition une version numérique des formulaires en question. § 2. Le registre doit être tenu par exploitation à l'endroit où l'activité soumise à registre est exercée. Pour le registre de fertilisation au niveau des parcelles, on entend par là l'adresse de l'exploitation à laquelle appartiennent les parcelles en question. § 3. Doivent être conservés à l'endroit où l'activité soumise à registre est exercée, le registre ainsi que les documents à l'appui, tels que les volets des documents de transport y afférents et les bons de pesage et les résultats des analyses délivrés par des laboratoires agréés, visés à l'article 62, § 6 du décret sur les engrais. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 22.Par dérogation à l'article 10, les personnes soumises à déclaration, visées à l'article 23 du décret sur les engrais, peuvent faire leur déclaration à la Mestbank en 2008 jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le 15 mars. Faute de transmission des formulaires par la Mestbank avant le 15 janvier, une remise est accordée aux personnes soumises à déclaration jusqu'au premier jour ouvrable suivant le prochain 15e d'un mois qui suit l'envoi des formulaires.

Par dérogation à ce qui précède, remise est accordée aux personnes soumises à déclaration pour l'introduction de cette dernière, jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le deuxième prochain 15e d'un mois lorsque la différence entre la date d'envoi des formulaires et le premier jour ouvrable qui sui le premier prochain 15e d'un mois est inférieur à 30 jours calendaires.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 13 à 20 inclus qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 24.La Ministre flamande ayant l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 février 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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