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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 février 2019
publié le 11 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, en ce qui concerne le plan d'urgence hospitalier

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11/04/2019
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15 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, en ce qui concerne le plan d'urgence hospitalier


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 29 ;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 septembre 2018 ;

Vu l'avis du « Strategische Adviesraad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » rendu le 30 octobre 2018 ;

Vu l'avis de la Cour des Comptes, rendu le 5 décembre 2018 ;

Vu l'avis 64.961/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans la rubrique A « Normes générales applicables à tous les établissements », le point III « Normes d'organisation » de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2014, le point 14°, alinéas 3, 4 et 5 est remplacé par ce qui suit : « Le directeur général est le responsable final du plan d'action, ci-après dénommé plan d'urgence hospitalier, sans préjudice des responsabilités du médecin en chef pour les aspects médicaux du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence médical hospitalier ou PUH MED) et des responsabilités du directeur technique pour les aspects techniques du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence technique hospitalier ou PUH TEC). Sur base de cette responsabilité : a) le directeur général ou son remplaçant est président du comité permanent ;b) le directeur général ou son remplaçant est la personne de contact des pouvoirs publics en cas de d'événement désastreux interne ou externe.le directeur général ou son remplaçant est joignable 24 h sur 24, 7 jours sur 7 à cette fin ; c) le directeur général ou son remplaçant est président de la cellule de coordination de l'hôpital (CCH) lorsque le plan d'urgence hospitalier est appliqué ;d) le directeur général ou son remplaçant détermine la capacité de traitement de l'hôpital.Il indique la capacité de traitement dans l'Incident Crisis Management System (ICMS). Dans ce point on entend par capacité de traitement : les lits libres disponibles au moment de l'incident ; e) le directeur général ou son remplaçant ne peut en aucun cas modifier la capacité d'hébergement ou de réflexe de l'hôpital pendant l'incident.Dans ce point on entend par capacité d'hébergement ou de réflexe : le nombre minimum de victimes que le centre hospitalier peut accueillir pendant la première heure ; f) si le plan d'urgence hospitalier a été activé, le directeur général ou son remplaçant peut décider, après que la capacité de réflexe a été atteinte et après consultation avec l'inspecteur fédéral de la santé, de ne plus référer de victimes de la situation d'urgence vers l'hôpital. Chaque hôpital désigne un coordonnateur du plan d'urgence. Le coordonnateur du plan d'urgence sert aussi bien en interne qu'en externe de point de contact pour le plan d'urgence hospitalier. Le coordonnateur du plan d'urgence a des tâches à la fois préventives et opérationnelles concernant le plan d'urgence hospitalier. Le coordonnateur du plan d'urgence est le responsable fonctionnel de la coordination et de la surveillance de la qualité de toutes les activités liées au plan d'urgence hospitalier. A cette fin, le coordonnateur du plan d'urgence apporte son soutien et sa coopération aux processus suivants : a) le développement et l'élaboration de procédures d'urgence fondées sur l'analyse du risque, en tenant compte de la sécurité des patients et des employés ;b) le développement du plan d'urgence hospitalier, adapté à tous les services de l'hôpital ;c) l'intégration de la planification des mesures d'urgence communales et provinciales dans le plan d'urgence hospitalier ;d) la dissémination du plan d'urgence hospitalier dans l'hôpital ;e) le monitoring des adaptations nécessaires en tenant compte de l'organisation changeante de l'hôpital ;f) l'organisation d'exercices ;g) la formation des acteurs clefs du plan d'urgence hospitalier ;h) la fourniture d'informations au personnel de l'hôpital et l'assomption d'un rôle intermédiaire de communication avec les services de l'hôpital et les organismes externes ;i) une évaluation de l'application du plan d'urgence de l'hôpital. Le coordonnateur du plan d'urgence joue un rôle dans la cellule de coordination de l'hôpital (CCH) lors des situations d'urgence pendant lesquelles le plan d'urgence hospitalier s'applique : il agit comme contrôleur de procédure et soutient le directeur général. Le temps pendant lequel le coordonnateur du plan d'urgence est dispensé de ses tâches usuelles pour effectuer ces tâches est déterminé par l'hôpital, selon la taille de l'hôpital et les résultats de l'analyse du risque.

La fonction de coordonnateur du plan d'urgence est compatible avec une autre fonction dans l'hôpital. Si le plan d'urgence hospitalier s'applique et que le coordonnateur du plan d'urgence n'est pas à l'hôpital, il faut toujours essayer de l'appeler pour autant qu'il soit disponible.

Dans chaque hôpital, un comité permanent dirigé par le directeur général, est chargé d'élaborer, d'actualiser et de valider le plan d'urgence hospitalier. Au sein du comité permanent, il est créé un bureau comprenant au moins le médecin en chef, le coordonnateur du plan d'urgence, le chef de service du service d'urgence et une fonction de secrétariat. La fonction de secrétariat peut être assuré par l'une des fonctions obligatoirement présentes du Bureau. La relation entre le bureau et le comité permanent est établie dans un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement définit au minimum les missions, la fréquence des réunions et la manière de prise de décision du bureau. Le bureau exerce une tâche de préparation des politiques et soutient le comité permanent dans l'exécution des décisions concernant le plan d'urgence de l'hôpital.

Le plan d'urgence hospitalier est soumis pour avis au bourgmestre de la commune dans laquelle l'hôpital est situé. A cette fin, le plan d'urgence hospitalier est soumis au bourgmestre, qui transmet le plan d'urgence hospitalier pour avis à la cellule communale de sécurité.

Pour émettre cet avis, la cellule communale de sécurité implique d'une part la province dans laquelle l'hôpital est situé ou Bruxelles Prévention et Sécurité pour la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, l'inspection fédérale d'hygiène. A cette fin, les services fédéraux du gouverneur et l'inspection fédérale d'hygiène de la province sont invités à discuter du plan d'urgence hospitalier à la cellule communale de sécurité. Si les représentants provinciaux n'ont pas accepté l'invitation, la cellule communale de sécurité rédige seule un avis qui est envoyé au coordonnateur provincial du plan d'urgence, à l'inspection fédérale d'hygiène et au bourgmestre pour information. Le coordonnateur provincial du plan d'urgence et l'inspection fédérale d'hygiène peuvent envoyer leurs commentaires concernant l'avis au bourgmestre. Si aucun commentaire n'est formulé dans les deux mois suivant la remise de l'avis, l'avis tel que formulé par la cellule communale de sécurité est considéré comme définitif.

Sur base de cet avis, commenté ou non par le coordonnateur du plan d'urgence ou l'inspection fédérale d'hygiène, le bourgmestre atteste l'avis concernant le plan d'urgence de l'hôpital. Des commentaires peuvent être formulés dans l'attestation du bourgmestre. L'attestation du bourgmestre est délivrée à l'hôpital, qui la délivre à son tour au ministre ayant la politique de la santé dans ses attributions. Le ministre approuve ou rejette le plan d'urgence de l'hôpital sur base de cette attestation. L'approbation est accordée pour une durée de cinq ans.

L'hôpital établit un plan pluriannuel pour la mise en pratique du plan d'urgence hospitalier, prévoyant au minimum un exercice par an. La cellule communale de sécurité contrôle la mise en oeuvre du plan pluriannuel. Une situation d'urgence réelle, pendant laquelle le plan d'urgence hospitalier s'applique, compte comme exercice, à condition qu'elle soit suivie d'un débriefing qualitatif impliquant tous les acteurs et implémentant les possibilités d'amélioration qui en résultent.

Le plan d'urgence hospitalier comporte deux phases : la phase « information » et la phase « action ». Le centre d'urgence 112 joue un rôle crucial dans la détermination de la phase du plan d'urgence hospitalier. La phase « action » comprend deux niveaux : le niveau I et le niveau II. La cellule de coordination de l'hôpital détermine le niveau.

Dans la phase « information » : a) il y a connaissance d'une situation d'urgence, soit parce que l'hôpital est informé par l'intermédiaire du centre d'urgence 112 que le plan d'intervention médicale (PIM) a été annoncé, soit parce qu'il y a un afflux spontané et inopiné d'un nombre important de patients d'un même événement.Dans ce dernier cas, l'hôpital informe le centre d'urgence 112 ; b) le médecin urgentiste est informé.Le médecin urgentiste se renseigne sur la nature de la situation d'urgence, le nombre prévu de victimes, la nature des maladies ou blessures et des heures d'arrivée.

Le médecin urgentiste décide sur base de ses informations, après consultation interne, s'il faut passer ou non à la phase « action ».

Le « niveau I » de la phase « action » correspond à une augmentation minimale de l'affectation du personnel, réalisée par des déplacements internes. Aucun personnel supplémentaire n'est appelé. Le « niveau I » correspond à un nombre attendu de victimes ne dépassant pas la première vague théorique (la capacité de réflexe).

Le « niveau II » correspond à un grand nombre de victimes attendues, dépassant la première vague théorique (la capacité de réflexe). Il est nécessaire d'appeler du personnel supplémentaire.

Le plan d'urgence hospitalier contient les procédures d'évacuation, de réinstallation, d'accueil et d'isolement des victimes et couvre les matières suivantes : a) la mise en place, la composition et le fonctionnement d'une cellule de coordination chargée de diriger les opérations, de recueillir des informations sur la situation d'urgence, de décider de la capacité d'intervention de l'hôpital, d'éventuellement adapter le plan d'urgence hospitalier et d'assurer les contacts avec les familles, les pouvoirs publics et la presse ;b) les phases et les niveaux avec leurs effectifs de personnel respectifs de mobilisation interne, les procédures et les moyens d'action logistiques, ainsi que la désignation des personnes habilitées à décider de l'application du plan d'urgence hospitalier ou d'une des phases ;c) la désignation des locaux destinés au triage, au suivi et au traitement des victimes en fonction du degré d'urgence, ainsi que des locaux réservés à la presse, aux membres de la famille, aux autorités et aux dépouilles mortelles ;d) les prescriptions pour l'identification des victimes ;e) l'organigramme, le mode de fonctionnement et la désignation du personnel en fonction de la phase et du niveau ;f) la liste des médecins et de toutes les catégories de personnel hospitalier qui doivent être joignables et immédiatement disponibles, d'une part, et des médecins et de toutes les catégories de personnel qui sont joignables, d'autre part, ainsi que les modalités d'appel qui leur sont applicables ;g) les mesures logistiques pour la mise en oeuvre du plan d'urgence hospitalier et en particulier le déploiement du matériel, des médicaments et des stocks d'urgence, les mesures relatives aux stocks de sang et de ses produits dérivés, ainsi que les mesures relatives au service des urgences, au service des soins intensifs, au bloc opératoire, au service radiologique et au laboratoire ;h) les mesures de protection des victimes, du personnel, des locaux et du matériel en cas de contamination, ainsi que les procédures et techniques de décontamination à suivre ;i) les prescriptions relatives à la circulation interne et au contrôle de l'environnement immédiat de l'hôpital ;j) le fonctionnement pratique d'une cellule d'accueil et d'accompagnement psychosocial de la famille ;k) la possibilité d'étendre les moyens de communication, de construire des réseaux de communication et de centraliser la réception et la diffusion de l'information ;l) les prescriptions pour la collaboration avec les autorités communales et provinciales en vue d'intégrer l'hôpital dans les plans d'urgence communaux ou provinciaux ;m) la description de l'utilisation du plan d'urgence hospitalier sous la forme d'un tableau synoptique ;n) un manuel contenant les fiches de consignes destinées aux différents types de services et de personnel de l'hôpital ;o) les moyens de formation des médecins et de l'ensemble du personnel ;p) le plan pluriannuel des exercices permettant de valider ou d'adapter le plan d'urgence hospitalier ;q) les prescriptions pour la sécurité et l'évacuation interne et externe des patients hospitalisés et du personnel ;r) la capacité d'accueil des victimes, exprimée en termes de capacité réelle de prise en charge et de traitement, ainsi que la capacité d'hébergement. Les incidents présentant les risques les plus élevés et au minimum les risques de nature chimique, biologique, radiologique ou nucléaire et d'explosifs (NRBC), d'incendie, de défaillance d'équipement informatique, de défaillance d'équipements d'utilité publique et de pandémie, ainsi que les risques pour lesquels le règlement oblige l'élaboration d'un plan d'urgence, sont traités spécifiquement dans le plan d'urgence de l'hôpital.

Chaque service et chaque membre du personnel dispose des fiches d'instructions qui le concernent et est également informé de sa mission dans le cadre du plan d'urgence hospitalier. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 3.Le Ministre flamand qui la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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