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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 février 2019
publié le 25 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

source
autorite flamande
numac
2019011727
pub.
25/04/2019
prom.
15/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/15/2019011727/moniteur
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15 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991, l'article 77, alinéa 1er ;

Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, l'article 51, alinéa 1er ;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, l'article 21, § 1er, remplacé par le décret du 8 mai 2009 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 142, alinéa 1er ;

Vu le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, l'article 17 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 novembre 2018 ;

Vu le protocole n° 116 du 21 décembre 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 91 du 21 décembre 2018 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ;

Vu l'avis 65.164/1 du Conseil d'Etat, rendu le lundi 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point 1°, le membre de phrase « un jour ouvrable » est remplacé par le membre de phrase « deux jours ouvrables » ;2° au point 4°, le membre de phrase « ou déclaration de cohabitation légale » est inséré entre le mot « mariage » et le mot « d' ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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