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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2011
publié le 23 août 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, pour ce qui concerne la délivrance d'attestations et l'introduction d'un bilan d'azote global pour les parcelles à production biologique

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autorite flamande
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2011035676
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23/08/2011
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15/07/2011
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15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, pour ce qui concerne la délivrance d'attestations et l'introduction d'un bilan d'azote global pour les parcelles à production biologique


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 4, § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008, l'article 8, § 4, l'article 12, § 1er, cinquième alinéa, l'article 13, § 9, et l'article 22, § 2;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 mai 2011;

Vu l'avis 49.832/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sont ajoutés un point 6°, un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 6° autre engrais contenant de l'azote lentement libéré : un autre engrais contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 8, § 4, et à l'article 13, § 9, du Décret sur les engrais, et un autre engrais dont l'azote est présent sous une telle forme que seule une partie limitée de l'azote est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, 3°, et troisième alinéa, 4°, du Décret sur les engrais; 7° effluents d'élevage traités contenant de l'azote lentement libéré : des effluents d'élevage traités contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les engrais, et des effluents d'élevage traités dont l'azote est présent sous une telle forme que seule une partie limitée de l'azote est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, 3°, et troisième alinéa, 4°, du Décret sur les engrais;8° effluents d'élevage traités ou autre engrais dont la teneur en azote est peu élevée : des effluents d'élevage traités ou autre engrais dont la teneur en azote est peu élevée, tels que visés à l'article 8, § 4, et à l'article 12, § 1er, troisième alinéa, 4°, du Décret sur les engrais.» .

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Afin d'être considérés comme étant un autre engrais contenant de l'azote lentement libéré ou des effluents d'élevage traités contenant de l'azote lentement libéré, il doit être répondu aux conditions suivantes : 1° le taux d'azote minéral est inférieur à 15 % du taux d'azote total;2° la somme du taux d'azote minéral et d'azote organique rapidement libéré est inférieure à 30 % du taux d'azote total. Afin d'être considérés comme étant des effluents d'élevage traités ou un autre engrais dont la teneur en azote est peu élevée, le taux d'azote total ne peut pas être supérieur à 0,60 kg d'azote par tonne. » .

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Les producteurs d'autres engrais ou d'effluents d'élevage traités, répondant aux conditions visées à l'article 3, premier ou deuxième alinéas, et les exploitants des unités de traitement ou de transformation produisant des effluents tels que visés à l'article 22, § 2, du Décret sur les engrais, peuvent demander une attestation à cet effet à la 'Mestbank', à condition qu'ils ont entièrement et correctement introduit la déclaration visée à l'article 23 du Décret sur les engrais.

Cette demande est accompagnée des résultats d'une analyse : 1° effectuée par un laboratoire agréé conformément au compendium;2° datant d'il y a six mois au maximum.Par dérogation à cette disposition, une analyse datant d'il y a trois ans au maximum peut être utilisée pour démontrer la condition visée à l'article 3, premier alinéa, 2°, à condition que le processus de production des engrais soit resté inchangé après l'analyse; 3° démontrant que l'engrais remplit les conditions visées à l'article 3, premier ou deuxième alinéas, ou que l'effluent a une teneur en azote ammoniacale inférieure à 1 kg NH4-N par 1000 l ou 1 kg NH4-N par 1000 kg. § 2. Différents producteurs d'engrais produisant des engrais ayant la même composition et par le même processus de production, peuvent introduire pour ces engrais une demande commune, telle que visée au § 1er.

Cette demande commune est accompagnée des pièces nécessaires démontrant que les engrais ont la même composition et sont produits par le même processus de production.

Les producteurs concernés désignent une personne de contact. Les producteurs concernés peuvent à tout moment désigner une autre personne de contact. § 3. La 'Mestbank' examine la demande visée aux paragraphes 1er et 2, et communique sa décision motivée au demandeur dans les soixante jours calendaires.

Lorsque la demande d'attestation est déclarée être positive, la "Mestbank" envoie une attestation, accompagnée de la décision, au producteur d'engrais concerné ou à l'exploitant concerné.

L'attestation est valable à partir du jour où la demande a été jugée positive jusqu'au 31 juillet inclus de l'année calendrier suivante.

Par dérogation au premier alinéa, les attestations ayant trait aux eaux d'écoulement répondant aux conditions visées à l'article 3, deuxième alinéa, sont valables à partir du jour où la demande a été jugée positive jusqu'au 31 juillet inclus de la troisième année calendaire suivante. § 4. Le producteur d'engrais ou l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, disposant d'une attestation valable telle que visée au paragraphe 3, peut obtenir une prolongation de la validité de son attestation. A cet effet, il joint à sa déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les engrais, une copie des résultats d'une analyse telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa.

Lorsque la demande de prolongation de la validité de l'attestation est jugée être positive, la 'Mestbank' envoie au plus tard le 15 juillet une nouvelle attestation au producteur d'engrais concerné ou à l'exploitant concerné. La nouvelle attestation est valable à partir du 1er août de l'année calendaire en cours jusqu'au 31 juillet inclus de l'année calendaire suivante.

Les producteurs d'engrais ayant obtenu une attestation sur la base d'une demande commune telle que visée au paragraphe 2, peuvent obtenir une prolongation de la validité de leur attestation. A cet effet, la personne de contact concernée, désignée conformément au paragraphe 2, troisième alinéa, joint à sa déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les engrais, une copie des résultats d'une analyse telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa. Lorsque la personne de contact visée au paragraphe 2, troisième alinéa, n'est pas assujettie à la déclaration conformément à l'article 23 du Décret sur les engrais, elle transmet au plus tard le 15 février une copie des résultats de l'analyse visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, à la 'Mestbank'.

Lorsque la demande de prolongation de la validité de l'attestation est jugée être positive, la "Mestbank" envoie au plus tard le 15 juillet une nouvelle attestation aux producteurs d'engrais concernés. La nouvelle attestation est valable à partir du 1er août de l'année calendaire en cours jusqu'au 31 juillet inclus de l'année calendaire suivante.

Par dérogation au deuxième alinéa, les attestations ayant trait aux eaux d'écoulement répondant aux conditions visées à l'article 3, deuxième alinéa, sont valables à partir du 1er août de l'année calendaire en cours jusqu'au 31 juillet inclus de la troisième année calendaire suivante. § 5. La "Mestbank" tient une liste des engrais pour lesquels une attestation a été accordée. La liste des attestations délivrées est publique et est périodiquement mise à jour. § 6. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux fixe les modèles des attestations.".

Art. 4.Dans l'article 5, § 2, 1°, du même arrêté, la phrase "l'article 4, § 7" est remplacée par la phrase "l'article 4, § 5".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont ajoutés un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : "§ 4. Le preneur d'engrais pour lesquels le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, statuant que l'engrais concerné est un autre engrais contenant de l'azote lentement libéré ou un effluent d'élevage traité contenant de l'azote lentement libéré, peut utiliser cet engrais lors de la fertilisation du trou de plantation, de plantations le long des routes ou de plantations de bois, en exécution de l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Décret sur les engrais. § 5. Le preneur d'engrais pour lesquels le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, statuant que l'engrais concerné est un autre engrais contenant de l'azote lentement libéré, un effluent d'élevage traité contenant de l'azote lentement libéré ou un effluent d'élevage traité ou un autre engrais dont la teneur d'azote est peu élevée, peut utiliser cet engrais lors de l'aménagement et de l'entretien de jardins, de parcs et de jardins publics, en exécution de l'article 12, § 1er, troisième alinéa, 4°, du Décret sur les engrais.".

Art. 6.Dans le chapitre II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, l'intitulé de la Section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Fertilisation à l'aide d'effluents d'élevage dans une perspective pluriannuelle pour les agriculteurs biologiques, en exécution de l'article 13, § 9, du Décret sur les engrais".

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.En exécution de l'article 13, § 9, du Décret sur les engrais, l'agriculteur utilisant dans son exploitation des modes de production biologiques, peut épandre sur les parcelles de terre agricole sur lesquelles il utilise des modes de production biologique, plus d'azote provenant d'effluents d'élevage que les quantités visées à l'article 13, §§ 1er, 2 et 3, du Décret sur les engrais, aux conditions suivantes : 1° la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage, épandue dans une année calendaire déterminée sur le total des parcelles de terre agricole appartenant à son exploitation sur lesquelles il utilise des modes de production biologique, ne dépasse pas la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage qui, conformément aux dispositions de l'article 13, §§ 1er, 2 ou 3, du Décret sur les engrais, peut être épandue pendant cette année calendaire sur le total des parcelles de terre agricole appartenant à son exploitation, sur lesquelles il utilise des modes de production biologique;2° dans une période de trois années calendaires, la quantité moyenne d'azote provenant d'effluents d'élevage, épandue annuellement sur une parcelle, ne peut pas dépasser les quantités visées à l'article 13, §§ 1er, 2 et 3, du Décret sur les engrais. Dans le présent article, on entend par : 1° demande unique : la demande unique,visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;2° agriculteur utilisant dans son exploitation des modes de production biologique : un agriculteur déclarant dans sa demande unique pour une ou plusieurs parcelles qu'il y utilise un mode de production biologique; 3° parcelles de terre agricole sur lesquelles il utilise des modes de production biologique : les parcelles de terre agricole dont il déclare dans sa demande unique qu'il y utilise un mode de production biologique.".

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 2008, 30 avril 2009 et 10 septembre 2010, il est inséré un chapitre VII/1, comprenant l'article 16/1, rédigé comme suit : "Chapitre VII/1. - Dispositions transitoires

Art. 16/1.Les attestations accordées par le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique des eaux en exécution de l'article 4, sont considérées pour la durée restante de leur validité comme des attestations accordées par la 'Mestbank', en exécution de l'article 4.".

Art. 10.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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