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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mai 2009
publié le 13 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection et à la gestion des espèces

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2009035724
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13/08/2009
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15/05/2009
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15 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection et à la gestion des espèces


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, modifié par le décret du 21 décembre 2001, notamment les articles 4, 26, 28, 33, 34 et 36;

Vu le décret du 21 octobre 1997 realtif à la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 9, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 12 décembre 2008, l'article 9, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 12 décembre 2008, l'article 51, modifié par le décret des 19 juillet 2002, les articles 53, § 3, et 56, modifié par le décret des 19 juillet 2002;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 16 février 1976 relatif aux mesures de protection en faveur de certaines espèces végétales croissant à l'état sauvage;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection, applicables dans la Région flamande, en faveur de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage, et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chasse, la pêche et la protection des oiseaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 4 novembre 1987, 9 septembre 1992, 13 juillet 2001 et 4 juin 2004;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment les articles 43 à 46 compris, 51, 52 à 57 compris;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1993 relatif a l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 établissant les conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages et octroyant des subventions;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), notamment les articles 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts), notamment les articles 2 et 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 janvier 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 février 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, rendu le 16 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand pour la Pêche fluviale, rendu le 16 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, rendu le 25 mars 2009;

Vu la réunion de la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 25 mars 2009, pendant laquelle la procédure de concertation a été conclue et qui a été établie par l'article 6, § 2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'avis 46.470/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention internationale sur la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950;

Considérant la Décision M (72) 18 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 30 août 1972 relative à la protection des oiseaux;

Considérant la deuxième Décision M (76) 15 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 24 août 1976 relative à la protection des oiseaux; Considérant la convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages M(81)4, signée à Bruxelles le 8 juin 1982, notamment les articles 2 et 4;

Considérant la Loi du 22 février 1979 portant approbation de la convention internationale relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, faite à Ramsar (Iran), le 2 février 1971;

Considérant la Décision M (83) 27 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 17 octobre 1983 relative à l'introduction dans la nature d'espèces non-indigènes;

Considérant le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, notamment l'article 4;

Considérant la Loi du 20 avril 1989 portant approbation de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et des Annexes Ire, II, III et IV, faites à Berne le 19 septembre 1979;

Considérant la Loi du 27 avril 1990 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, et des Annexes Ire et II, faites à Bonn le 23 juin 1979;

Considérant le Décret forestier du 13 juin 1990;

Considérant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment le titre XV;

Considérant le décret du 19 mars 1996 portant approbation de la Convention relative a la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, Brésil, le 5 juin 1992;

Considérant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la Conservation de la Nature et le Milieu naturel;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale;

Considérant l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

Considérant que la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages impose aux états membres de prendre toutes les mesures pour maintenir ou adapter la population des espèces d'oiseaux vivant naturellement sur le territoire européen des états membres à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles;

Considérant que la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, impose aux états membres de prendre toutes les mesures en vue d'assurer le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire dans un état de conservation favorable et en vue de garantir la diversité biologique de la faune et de la flore sauvages dans l'Union européenne;

Considérant que la mise en oeuvre de la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux se rapporte étroitement aux considérations citées dans les deux directives susmentionnées;

Considérant le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ultérieurement appliqué par le Règlement (CE) n° 1808/2001 de la commission du 30 août 2001;

Vu l'avis du Conseil Mina, rendu le 19 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le 20 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand des Bois, rendu le 23 mars 2009;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Dispositions générales Section 1. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° espèce : une collection d'organismes qui correspondent mutuellement ainsi qu'à leurs descendants dans toutes leurs caractéristiques supposées être importantes, en ce compris toutes les sous-espèces, races et variétés;2° espèce indigène : une espèce de nature sauvage vivant ou ayant vécu dans la Région flamande, ou qui s'y est intégrée depuis longtemps;3° espèce non indigène : une espèce sauvage qui de nature ne vivant pas dans la Région flamande;4° espèce invasive : une espèce non indigène qui se répand ou peut se répandre dans son nouvel habitat et peut ainsi constituer une menace, soit pour la capacité de l'environnement naturel de répondre aux besoins humains, soit pour la biodiversité indigène;5° spécimen : tout animal ou toute plante, vivant ou mort, chaque partie d'animal ou de plante ou tout produit obtenu de ces derniers, ainsi que tous les autres biens, s'il ressort d'un document accompagnateur, de l'emballage, d'une marque ou d'une étiquette, ou d'autres circonstances qu'il s'agit de parties d'animaux ou de plantes ou tout produit obtenu de ces derniers;6° oeufs : tant les oeufs entiers que les oeufs soufflés et les coquilles d'oeufs des espèces relevant des dispositions du présent arrêté;7° aire de repos : une aire qui est essentielle au maintien d'un animal ou d'un groupe d'animaux quand ils ne sont pas actifs, même si cette aire n'est pas utilisée en permanence;8° site de reproduction : un site utilisé par un animal pour s'accoupler et se reproduire, ainsi que les environs immédiats de ce site, si ces derniers sont nécessaires aux premières phases de vie des jeunes de cet animal;9° règlement de gestion : un ensemble de mesures de gestion d'espèces, axé sur la prévention ou la réparation de nuisances, de risques ou dommages, causés par certaines espèces d'animaux ou de plantes;10° liste rouge : une liste des espèces indigènes, lesquelles sont classées, sur la base de critères objectifs, en classes, suivant le degré dans lequel elles sont menacées;11° programme de protection des espèces : un programme de mesures de maintien d'espèces qui est notamment axé sur la réalisation d'un niveau favorable de maintien d'une espèce indigène ou d'un groupe d'espèce dans la zone à laquelle le programme s'applique;12° introduction à l'état sauvage dans la nature : la mise en liberté d'animaux ou la plantation ou l'ensemencement de plantes sur tous les terrains et lieux, quelque soit la nature et la couverture naturelle de ces lieux, et lorsque ces derniers ne sont isolés par une construction continue rendant impossible la dispersion des animaux ou plantes vers des terrains ou lieux adjacents;13° centre d'accueil : un centre d'accueil pour animaux sauvages ayant comme activité principale les soins et la revalidation d'animaux sauvages nécessitant des soins;14° gestionnaire : la personne chargée de la gestion quotidienne d'un centre d'accueil pour animaux sauvages;15° Directive Oiseaux : la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;16° Directive Habitat : la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;17° convention de Berne : la convention de Berne du 19 décembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe;18° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;19° le Décret forestier : le Décret forestier du 13 juin 1990;20° le Décret sur la Chasse : le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;21° agence : l'Agence de la Nature et des Forêts de l'autorité flamande;22° institut : l' "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature);23° Ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature. Secion 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté prévoit la conversion partielle de la Directive "oiseaux" et la Directive "habitats".

Art. 3.§ 1. Le présent arrêté s'applique : 1° aux espèces indigènes;2° aux espèces d'oiseaux non indigènes vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen de l'Union européenne, ou aux espèces non indigènes autres que des oiseaux qui sont repris dans l'annexe IV de la Directive 'Habitat' ou dans l'annexe II de la convention de Berne;3° aux autres espèces non indigènes, en ce qui concerne l'introduction dans l'état sauvage de spécimens de ces espèces ou l'application de règlements de gestion relatives à leurs populations vivant à l'état sauvage; § 2. Par dérogation au § 1er, le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux espèces, races ou variétés domestiques.Ces dernières sont des espèces, races ou variétés qui résultent de processus de domestication humains et qui se distinguent des espèces, races ou variétés vivant naturellement à l'état sauvage par des caractéristiques extérieurs; 2° aux organismes génétiquement modifiés tels que visés à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;3° aux espèces animales relevant du gibier, tel que visé à l'article 3 du décret sur la chasse, sauf en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglés dans la règlementation dans le domaine de la chasse;4° aux espèces animales relevant de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, sauf en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglés dans la règlementation dans le domaine de la pêche fluviale;5° aux espèces animales et végétales relevant de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;6° aux espèces non indigènes, en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit, visées à l'article 8, § 1er, III, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Si les espèces, visées à l'alinéa premier, 3° et 4°, sont reprises dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, la catégorie 4 est cochée.

Art. 4.Si cela est nécessaire à cause de la modification des obligations résultant de la Directive Oiseaux, de la Directive Habitat, de la convention de Berne ou d'autres conventions internationales pertinentes pour la protection des espèces, y compris les Directives européennes, le Ministre propose sans délai les adaptations en ce qui concerne les annexes 1re, 2 et 3, en vue de leur fixation par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 2. - Inventaire et enregistrement

Art. 5.L'institut coordonne l'inventaire des espèces ressortissant du champ d'application du présent arrêté, en vue : 1° du contrôle sur l'état de maintien des espèces indigènes;2° de l'établissement de listes rouges relatives aux espèces indigènes concernées, qui sont classées dans entre autres les classes 'disparues', 'en voie de disparition', 'menacées', 'vulnérables' et "rares";3° le suivi de l'état des espèces invasives et les espèces potentiellement invasives. Les listes rouges sont établies par ou sous la coordination de l'institut et en suite fixées par le Ministre.

Les listes rouges existantes doivent être évaluées au moins tous les dix ans, en vue d'une adaptation éventuelle à l'état modifié du maintien des espèces qui y sont déjà reprises. Les adaptations sont effectuées sur la proposition de l'institut suite à laquelle le Ministre fixe à nouveau la liste rouge.

La période de dix ans est une période d'ordre.

Art. 6.L'agence enregistre la capture ou la mise à mort fortuites des espèces pour lesquelles la catégorie 3 est cochée dans l'annexe 1re.

L'agence enregistre les dérogations accordées sur la base de l'article 20 à 23 compris, ainsi que les mentions faites sur la base de l'annexe 3.

Art. 7.Sur simple demande ou d'initiative, chaque autorité administrative met à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont elle dispose, en vue de l'établissement de ces rapports.

Art. 8.Tous les deux ans, un aperçu et une synthèse des informations obtenues sur la base du présent chapitre est, en tant que partie du rapport sur la nature, tel que visé au chapitre III, section 2 du décret, rendu public. Ces informations peuvent en permanence être consultées par le public.

En se basant sur les informations obtenues sur la base du présent chapitre, et compte tenu des obligations résultant de la Directive Oiseaux, de la Directive Habitat, de la convention de Berne ou d'autres conventions internationales pertinentes relatives à la conservation de la nature, y compris les Directives européennes, l'agence effectue, au moins tous les cinq ans, une évaluation des listes reprises à l'annexe 1re au présent arrêté ou de la catégorisation des espèces qui y sont reprises, et de l'annexe trois au présent arrêté.

La première de ces évaluations est effectuée dans l'année suivant la fixation du présent arrêté. La période de cinq ans est une période d'ordre.

Ces évaluations sont transmises au Ministre qui sur la base de ces dernières fera des propositions d'adaptation des annexes précitées. CHAPITRE 3. - Protection des espèces Section 1. - Espèces protégées

Art. 9.Les espèces protégées sont les espèces pour lesquelles les catégories 1re, 2 ou 3, sont cochées dans l'annexe 1re.

Sont également considérées comme espèces protégées, les espèces autres que celles reprises dans l'annexe précitée, s'il s'agit d'espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen de l'Union européenne des états membres de l'Union européenne, telles que visées à l'article 1er de la Directive Oiseaux, d'espèces non indigènes autres que les oiseaux repris dans l'annexe IV de la Directive Habitat, ou d'espèces non indigènes autres que les oiseaux repris dans l'annexe II de la Convention de Berne.

Les dispositions de protection du présent chapitre qui s'appliquent aux spécimens des espèces protégées, sont en vigueur quelle que soit la phase de vie dans laquelle ces spécimens se trouvent. Section 2. - Dispositions d'interdiction

Sous-section 1. - Dispositions d'interdiction vis-à-vis de spécimens ou d'oeufs d'espèces protégées.

Art. 10.§ 1. Les actes suivants sont interdits vis-à-vis des spécimens des espèces animales protégées : 1° la mise à mort volontaire;2° la capture volontaire;3° la perturbation volontaire et significative, notamment pendant les périodes de reproduction, de dépendance des jeunes, de l'hibernation et pendant la migration. Il est interdit de volontairement détruire, d'endommager ou de collectionner les oeufs d'espèces animales protégées. § 2. Les actes suivants sont interdits vis-à-vis des spécimens des espèces végétales ou autres espèces d'organismes protégées : 1° la cueillette ou la collection volontaire;2° la coupe volontaire;3° le déracinement volontaire;4° la destruction volontaire;5° la transplantation.

Art. 11.§ 1. Conformément à l'article 9 du décret, les dispositions d'interdiction, visées à l'article10, ne peuvent, en ce qui concerne les espèces pour lesquelles la catégorie 1re est cochée dans l'annexe 1re, pas contenir des limitations qui interdisent ou rendent absolument impossibles toutes les opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur du point de vue de l'aménagement du territoire, ou qui empêchent absolument la réalisation de ces plans et leurs prescriptions d'affectation ou qui compromettent significativement la réalisation de l'affection générale.

Les dispositions de l'article 10, § 2, ne valent pas pour les activités de gestion qui n'ont pas d'influence préjudiciable sur l'état de maintien des populations des espèces en question. § 2. Un acte tel que défini à l'article 10 est entre autres supposé être involontaire lorsque le responsable de cet acte ne savait pas et ne devait raisonnablement pas savoir que cet acte pouvait mener aux conséquences négatives décrites à l'article 10 pour les spécimens des espèces animales ou végétales protégées.

Sous-section 2. - Dispositions d'interdiction concernant la possession, le transport et la négociation

Art. 12.La possession, le transport, la négociation ou l'échange, ou l'offre en vente ou en échange de spécimens ou d'oeufs d'espèces d'animaux protégées ou de spécimens d'espèces végétales ou autres organismes protégés sont interdits.

Art. 13.Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas : 1° à la possession ou au transport de spécimens d'animaux protégés empaillés, s'il s'agit de très petits nombres de spécimens destinés à des activités éducatives ou scientifiques dans des établissements d'enseignement, des centres éducatifs qui sont gérés par des instances ayant clairement pour but d'organiser des activités éducatives au moyen des espèces en question ou dans des organismes de recherche publics, ou lorsqu'ils sont mentionnés dans un inventaires qui a été visé avant le 1er novembre 1970 par la commune de la commune où les animaux en question sont tenus;2° aux spécimens des espèces pour lesquelles la catégorie 5 est cochée dans l'annexe 1re, à condition qu'il puisse être démontré qu'ils ont été obtenus de manière autorisée en dehors de la Région flamande, mais sur le territoire européen des états membres de l'Union européenne, et que ces spécimens y sont mis à mort ou capturés de manière autorisée ou obtenues d'une autre manière autorisée. Sous-section 3. - Dispositions d'interdiction vis-à-vis des nids, sites de reproduction et aires de repos d'animaux protégés

Art. 14.§ 1. Il est interdit de détruire, d'endommager ou d'enlever volontairement les nids, sites de reproduction ou aires de repos d'espèces d'oiseaux protégés ou d'espèces d'animaux protégés autres que les oiseaux. § 2. La destruction, l'endommagement ou l'enlèvement de nids, sites de reproduction ou aires de repos d'espèces d'animaux protégés sont entre autres supposés être involontaires lorsque le responsable de cet acte ne savait pas et ne devait raisonnablement pas savoir que cet acte pouvait mener aux conséquences négatives décrites au § 1er pour les nids, sites de reproduction ou aires de repos.

Cependant, vis-à-vis des espèces d'animaux pour lesquelles la catégorie 3 est cochée dans l'annexe 1re, la destruction ou l'endommagement volontaire des sites de reproduction ou des aires de repos sont interdits. § 3. Par nids, il faut entendre les nids habités, les nids en construction en tant que préparation de la prochaine saison d'incubation, ainsi que les nids qui sont réutilisés régulièrement année après année pendant la saison d'incubation.

Art. 15.Conformément à l'article 9 du décret, les dispositions d'interdiction, visées à l'article14, ne peuvent, en ce qui concerne les espèces pour lesquelles la catégorie 1re est cochée dans l'annexe 1re, pas contenir des limitations qui interdisent ou rendent absolument impossibles toutes les opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur du point de vue de l'aménagement du territoire, ou qui empêchent absolument la réalisation de ces plans et leurs prescriptions d'affectation ou qui compromettent significativement la réalisation de l'affection générale.

Sous-section 4. - Dispositions d'interdiction relatives aux moyens, installations et méthodes de mise à mort ou de capture d'animaux

Art. 16.§ 1. Il est interdit d'utiliser les moyens, installations ou méthodes, visés à l'annexe 2, en vue de la mise à mort ou de la capture d'animaux vivant à l'état sauvage dans le cadre du présent arrêté.

Il est également interdit d'utiliser, en vue de la mise à mort ou de la capture de ces animaux, des moyens, installations ou méthodes autres que ceux visés à l'annexe 2, A, si ces moyens, installations ou méthodes ont pour intention de capturer ou de mettre à mort de manière massive ou non-sélective, ou de leur infliger des souffrances évitables pendant cette capture ou mise à mort. § 2. Il est interdit d'utiliser les moyens de transport, visés à l'annexe 2, B, en vue de la mise à mort ou de la capture d'animaux vivant à l'état sauvage dans le cadre du présent arrêté. § 3. Il est interdit d'emporter, de transporter, de négocier, d'échanger, d'offrir en vente ou en échange les moyens visés à l'annexe 2, B. Sous-section 5. - Dispositions d'interdiction relatives à l'introduction dans l'état sauvage

Art. 17.Il est interdit d'introduire volontairement à l'état sauvage dans la nature des spécimens d'espèces relevant du champ d'application du présent arrêté.

Art. 18.La disposition d'interdiction de l'article 17 ne s'applique pas : 1° aux spécimens d'espèces végétales qui sont semées, plantées, cultivées ou utilisées autrement dans le cadre de la sylviculture, agriculture ou activités agricole légales ou dans le cadre de la gestion de parcs et jardins;2° aux spécimens d'espèces indigènes qui sont utilisés en vue de la pollinisation ou d'une lutte biologique ou intégrée;3° aux spécimens de poissons qui sont alevinés dans des étangs, des étangs de pêche ou dans d'autres eaux de pêche fermées, dans lesquels les poissons qui y vivent ne peuvent pas migrer librement entre ces eaux et les eaux publiques suite à des barrières permanentes, naturelles ou artificielles. Toute personnes faisant usage des ces possibilités exceptionnelles, prend toutes les mesures raisonnables afin d'éviter que des spécimens ainsi introduits se répandent ou se reproduisent dans la nature sauvage.

Sous-section 6. - Possibilités de dérogation

Art. 19.L'agence peut, sur la base de la demande, autorisés des actes spécifiques qui dérogent aux dispositions d'interdiction, visées aux sous-sections 1re à 5 comprise, aux conditions visées à la présente sous-section.

En outre, les actes dérogeant aux dispositions d'interdiction relatives à la mise à mort ou à la capture d'espèces protégées formulées à l'article 10, ou à l'interdiction de transport visée à l'article 12, peuvent être effectuées sur la base d'une notification, si ces actes concernent des spécimens des espèces visées à l'annexe 3, aux conditions y mentionnées.

Art. 20.§ 1. En ce qui concerne les espèces protégées, des dérogations spécifiques peuvent être accordées aux dispositions visées aux sous-sections 1re à 4 comprise pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité publique;2° dans le cadre de raisons obligatoires de grand intérêt public, y compris les raisons de nature sociale et économique et les effets environnementaux favorables;3° dans le cadre du trafic aéronautique;4° en vue de la prévention d'importants dégâts aux cultures, bétail, bois, pêche ou eaux ou autres bien en propriété ou en utilisation;5° en vue de la protection de la faune et flore sauvage ou en vue du maintien des habitats naturels;6° à des fins relatives à la recherche ou à l'enseignement, à la repopulation ou la réintroduction, ainsi qu'à l'élevage nécessaire à cet effet;7° afin de créer la possibilité de capturer, de cueillir ou de détenir, sous des circonstances strictement contrôlées de manière sélective en dans certaines limites, un nombre fixé et limité de certains spécimens. § 2. En ce qui concerne les espèces protégées, pour lesquels la catégorie 1re est cochée dans l'annexe 1re, certaines dérogations peuvent également être accordées pour des raisons de nature économique, sociale ou culturelle, ou à cause de particularités régionales ou locales. § 3. Par rapport aux espèces d'oiseaux visées à l'annexe 1re, les possibilités de dérogation suivantes ne s'appliquent pas : 1° la possibilité visée au § 1er, 2°;2° la possibilité visée au § 1er, 4° en ce concerne la prévention d'importants dégâts à des biens autres que les cultures, bétail, bois, pêche ou eaux. § 4. Les dérogations sur la base du présent article ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes ont été remplies : 1° il ne peut y exister une autre solution satisfaisante;2° la dérogation ne peut pas porter préjudice à l'objectif d'assurer la survie de population de l'espèce en question dans un état favorable de maintien, au niveau local ou au niveau flamand.

Art. 21.§ 1. Les dérogations spécifiques de l'interdiction d'introduction visée à la sous-section 5, ne peuvent, en ce qui concerne les espèces indigènes, être accordés que dans le cadre d'un programme de protection des espèces, tel que visé à l'article 26, alinéa trois. § 2. En ce qui concerne l'introduction d'espèces non indigènes, des dérogations spécifiques peuvent être accordées par rapport à l'introduction à l'état sauvage dans la nature, visée à la sous-section 5, à condition qu'il soit démontré, sur la base d'une étude préalable des incidences, qu'il n'existe aucune possibilité de conséquences défavorables pour les habitats naturels présents dans leurs zones de dispersion naturelle dans la Région flamande ou pour les espèces animales ou végétales qui sont présentes à l'état sauvage dans la nature dans la Région flamand.

La concertation et l'échange d'informations, visés à la Décision M (83) 27 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 17 octobre 1983 relative à l'introduction dans la nature d'espèces non indigènes, ont lieu pendant l'étude, visée à l'alinéa premier.

Art. 22.§ 1. Les demandes relatives aux dérogations spécifiques visées aux articles 20 et 21, sont envoyées à l'agence par lettre recommandée.

L'agence prend les mesures organiques nécessaires en instaurant une procédure de demande standardisée. § 2. L'agence doit prendre une décision motivée sur les demandes de dérogation dans les délais suivants, à compter à partir de la date de réception de la lettre recommandée : 1° dans un délai de cinq jours ouvrables pour les demandes de dérogation telle que visée à l'article 20, § 1er, 1°, 3° ou 4°, à condition qu'il n'y a pas question d'urgence motivée;Ce délai peut une seule fois être prolongé de cinq jours ouvrables moyennant une décision motivée. 2° dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes de dérogation sur la base de l'article 20, autres que celles visées au point 1°;Ce délai peut une seule fois être prolongé de vingt jours ouvrables moyennant une décision motivée. 3° dans un délai de trois mois, pour les demandes de dérogation visée à l'article 21, § 2.Ce délai peut une seule fois être prolongé d'au maximum trois mois moyennant une décision motivée. § 3. Une décision autorisation une dérogation comprend les éléments suivants : 1° tant les espèces protégées pour lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de protection sur la base de l'article 20 que les espèces non indigènes pour lesquelles il pet être dérogé aux dispositions d'introduction sur la base de l'article 21;2° les personnes pouvant procéder à cette dérogation;3° les moyens, installations ou méthodes pouvant être utilisés en vue de procéder à la dérogation;4° les circonstances de temps et lieu sous lesquelles la dérogation peut avoir lieu;5° le cas échéant, les conditions et les charges auxquelles il peut être procédé à cette dérogation, par rapport aux raisons pour lesquelles la dérogation est accordée;6° les contrôles qui seront effectués. § 4. L'agence notifie la décision au demandeur. § 5. Un recours contre le refus d'octroi d'une dérogation peut être formé auprès du Ministre dans les trente jours calendaires. Le Ministre prend une décision dans un délai de deux mois.

Art. 23.Certaines autorisations, exemptions ou plans peuvent également contenir des dérogations spécifiques telles que visées aux articles 20 et 21, s'il a été répondu aux trois conditions suivantes : 1° à condition que le cadre d'évaluation, imposé dans l'article 20 ou 21, soit respecté;2° à condition que les autorisations, exemptions ou plans cités comprennent les éléments visés à l'article 22, § 3;3° ° à condition qu'il soit tenu compte, le cas échéant, de l'avis de l'agence. Par autorisations, exemptions et plans, il faut entendre : 1° une autorisation relative à la nature, accordée sur la base de l'article 13, § 3, du décret du 21 octobre 1997, pour un acte, un travail ou une modification d'usage, nécessitant également une dérogation en vertu du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges, mentionnées dans l'autorisation ou dérogation;2° une exemption, accordée sur la base de l'article 25, § 3, du décret du 21 octobre 1997, nécessitant également une dérogation en vertu du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges, mentionnées dans l'exemption individuelle;3° un plan de gestion d'une réserve naturelle agréée ou flamande, fixé sur la base de l'article 34 du décret du 21 octobre 1997, pour les activités spécifiques explicitement reprises dans ce plan, nécessitant également une dérogation en vertu du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges, mentionnées dans le plan;4° un plan d'exécution de projet d'un projet de rénovation naturelle, fixé sur la base de l'article 47 du décret du 21 octobre 1997, pour les activités et mesures reprises dans ce plan, nécessitant également une dérogation en vertu du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges, mentionnées dans le plan;5° un plan directeur de la nature fixé sur la base des articles 48 à 50 compris du décret du 21 octobre 1997, pour les activités spécifiques explicitement reprises dans ce plan, nécessitant également une dérogation en vertu du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges, mentionnées dans le plan;6° un plan de gestion d'une réserve forestière agréée, fixé sur la base de l'article 25 du Décret forestier, pour les activités spécifiques explicitement reprises dans ce plan, nécessitant également une dérogation en vertu du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges, mentionnées dans le plan;7° un plan directeur forestier fixé sur la base des articles 43, § 1er au § 3 compris, du Décret forestier, pour les activités spécifiques explicitement reprises dans ce plan, nécessitant également une dérogation en vertu du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges, mentionnées dans le plan;8° une autorisation environnementale, accordée sur la base de l'article 4 du décret du 28 juin 1985 relatif aux autorisations écologiques, pour un travail ou une activité, nécessitant également une dérogation en vertu du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges, mentionnées dans l'autorisation ou dérogation;9° une autorisation urbanistique, accordée sur la base de l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, pour un travail ou une modification d'usage, nécessitant également une dérogation en vertu du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges, mentionnées dans l'autorisation ou dérogation. Section 3. - Conservation des espèces

Art. 24.Outre le statut protecteur résultant des dispositions d'interdiction de la section 2, le Ministre peut, en ce qui concerne les espèces protégées telles que définies à l'article 9, si ces dernières sont reprises dans les classes "éteintes", "menacées d'extinction", "menacées" ou "vulnérables" d'une liste rouge telle que visée à l'article 5, prendre des mesures de conservation des espèces ou fixer des programmes de protection des espèces en vue : 1° d'atteindre un bon niveau de maintien des ces espèces ou groupes d'espèces, le cas échéant sur la base des objectifs fixés dans ce cadre;2° d'assurer que la mise à mort ou capture fortuites des espèces, pour lesquels la catégorie 3 est cochée dans l'annexe 1re précitée, n'a aucune répercussion signifiante sur le niveau de maintien des espèces en question. En exécution de la présente section, il ne peut jamais y avoir plus de 50 initiatives simultanément en cours.

Art. 25.Les mesures de conservation de certaines espèces ou groupes d'espèces, visés à l'article 24, peuvent avoir trait, dans les limites des moyens budgétaires engagés à cet effet : 1° à l'exécution d'actions de sensibilisation, y compris la présentation de codes de bonne pratique;2° à l'exécution d'activités spécifiques d'acquisition, d'aménagement ou de gestion;3° à l'octroi de subventions;4° à la conclusion de conventions avec des autorités administratives ou avec des personnes morales, organisations ou associations, en vue d'encadrer des initiatives régionales ou locales de conservation des espèces. Les mesures de conservation des espèces, visées à l'article 24, peuvent avoir trait, outre les mesures visées à l'alinéa premier, aux dérogations des dispositions d'interdiction de la section 2, à condition qu'elles soient reprises dans l'ensemble des mesures sous forme d'un programme de protection des espèces, tel que mentionné dans les articles 26 et 27.

En ce qui concerne les espèces pour lesquelles la catégorie 3 est cochée à l'annexe 1re, Les mesures de conservation des espèces, visées à l'article 24, peuvent également avoir trait à des dispositions d'interdiction complémentaires, spécifiques, outre les dispositions d'interdiction visées à la section 2, à condition soient reprises dans un programme de protection des espèces, tel que mentionné dans les articles 26 et 27 qui est en outre fixé par le Gouvernement flamand.

Art. 26.Un programme de protection des espèces est établi sur la base un rapport comprenant au moins les éléments suivants : 1° une synthèse des connaissances acquises sur l'espèce ou espèces en questions, toute en prêtant attention à leur présence, niveau de protection et exigences écologiques de l'espèce;2° les objectifs concrets en vue d'atteindre ou de maintenir un niveau favorable de maintien de l'espèce ou des espèces en question dans la Région flamande, le cas échéant sur la base des objectifs de maintien fixés dans ce cadre;3° les menaces pour un niveau favorable de maintien de l'espèce ou des espèces en question;4° les possibilités pour atteindre un niveau favorable de maintien de l'espèce ou des espèces en question;5° une description des acteurs concernés par l'espèce ou les espèces en question et qui peuvent influencer le niveau de maintien de l'espèce ou des espèces en question;6° une description des mesures concrètes pouvant être prises afin de contribuer à un niveau favorable de maintien de l'espèce ou des espèces en question dans la Région flamande;7° un rapport de la concertation ayant eu lieu avec les acteurs, visés au point 5°, sur les mesures, visées au point 6°;8° une proposition de budget, de planification et d'établissement de priorités des actions et mesures;9° une description du contrôle de progrès et de l'évaluation du programme à établir, y compris le suivi, en vue d'un ajustement éventuel des mesures;10° une stratégie de sensibilisation et de communication. Si le programme de protection des espèces contient des dérogations aux dispositions d'interdiction visées à la section 2, sous-sections 1re à 4 comprise, le cadre d'évaluation, visé à l'article 20, ne doit être pris en considération lors de l'établissement du rapport visé à l'alinéa premier.

Si le programme de protection des espèces relatif aux espèces indigènes contient des dérogations aux dispositions d'interdiction visées à la section 2, sous-section 5, relatives à l'introduction à l'état sauvage dans la nature, les éléments complémentaires suivants doivent être repris : 1° une estimation des incidences, dont il ressort, entre autres sur la base des expériences dans les autres états membres de l'Union européenne, que l'octroi de cette dérogation peut efficacement contribuer à la restauration du niveau favorable de maintien de l'espèce en question;2° une évaluation des habitats potentiellement appropriés;3° une disposition du profil génétique approprié;4° la constatation de l'existence du support de programmes appropriés d'élevage et de mise en liberté.

Art. 27.§ 1. Un projet d'un programme de protection des espèces est établi par ou sur ordre de l'agence.

Une initiative de protection, telle que visée à l'article 25, alinéa premier, 4° peut être considérée comme un programme de protection des espèces à condition qu'elle est fondée sur un rapport tel que visé à l'article 26, alinéa premier, et à condition que l'initiative de protection a au moins trait à une unité écologique fonctionnelle. Une unité écologique fonctionnelle est une zone minimalement nécessaire en vue du maintien d'une population viable d'une certaine espèce. § 2. Le Ministre fixe un programme de protection des espèces tout en tenant compte des exigences au niveau économique, social et culturel ainsi que des particularités régionales et locales pertinentes.

Si le programme de protection des espèces contient des dispositions d'interdiction visées à la section 2, sous-sections 1re à 4 comprise, la décision sur le programme doit alors comprendre les éléments, visés à l'article 22, § 3.

Après son établissement, le programme de protection des espèces est communiqué au Gouvernement flamand.

Si un projet d'un programme de protection des espèces contient des mesures telles que visée à l'article 25, alinéa trois, il est présenté pour établissement au Gouvernement flamand après avis ce concernant du Conseil consultatif stratégique "MINA" et du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche. § 3. Un programme de protection des espèces est valable pour une période d'au maximum cinq ans. Il peut être prolongé.

S'il s'avère lors de l'exécution d'un programme de protection des espèces que, suite au suivi et à l'évaluation, visés à l'article 26, alinéa premier, 9°, que les actions et mesures établies sont insuffisantes ou que les conditions des dérogations accordées sur la base de l'article 27, § 2, ne sont pas respectées, le Ministre peut faire modifier, suspendre ou cesser le plan. CHAPITRE 4. - Gestion des espèces

Art. 28.§ 1. Un projet de règlement de gestion pour une certaine espèce ou pour un certain groupe d'espèces est établi par ou sur ordre de l'agence, sur initiative du Ministre.

Si un règlement de gestion peut être établi en vue de la prévention ou de la restauration de nuisances, risques ou dégâts aux cultures ou activités agricoles, le Ministre flamand chargé de la politique de l'agriculture put également prendre l'initiative en cette matière. § 2. Un règlement peut, dans les limites des moyens budgétaires engagés à cet effet, comprendre les mesures suivantes : 1° l'exécution d'actions de sensibilisation, y compris la présentation de codes de bonne pratique;2° effectuer, faire effectuer ou imposer des actions de gestion ou de destruction spécifiques;3° la conclusion de conventions avec des autorités administratives ou avec des personnes morales, organisations ou associations, en vue de lancer des actions régionales ou locales de gestion ou de destruction;4° s'il s'agit d'espèces invasives, la limitation ou l'interdiction de la détention, du transport, de la négociation ou de l'échange, de l'offre en vente ou en échange de spécimens ou des oeufs des spécimens en question. § 3. Le ministre fixe le règlement de gestion, après avis ce concernant du Conseil consultatif stratégique "MINA".

Si un règlement de gestion est établi en vue en vue de la prévention ou de la restauration de nuisances, risques ou dégâts aux cultures ou activités agricoles, un avis est également demandé au Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche. Ce règlement de gestion est fixé par le Ministre, conjointement avec le Ministre chargé de la politique agricole.

Après son établissement, le règlement de gestion est communiqué au Gouvernement flamand. § 4. Si le règlement de gestion contient des propositions d'actions contenant une dérogation aux dispositions d'interdiction du chapitre 3, Section 2, ces dérogations sont accordées, soit sur la base des dispositions des articles 20 à 23 compris, soit par une modification ou complément de l'annexe 3 du présent arrêté.

Dans ce dernier cas, le règlement de gestion est fixé par le Gouvernement flamand.

Art. 29.Un règlement de gestion comprend toujours les éléments suivants : 1° les espèces auxquelles le règlement de gestion s'appliquera;2° les personnes ou les catégories de personnes qui exerceront les mesures de gestion;3° les mesures de gestion qui peuvent ou doivent être exécutées et les moyens ou méthodes qui pourront ou devront être utilisés à cet effet;4° les dérogations aux dispositions de protection du chapitre 3, section 2, à accorder qui seront autorisées en vue de ces mesures de gestion, ou les compléments et modifications à effectuer à l'annexe 3 du présent arrêté;5° les circonstances de temps et de lieu auxquelles les mesures de gestion pourront être exécutées;6° le cas échéant, les conditions et charges auxquelles les mesures de gestion pourront être exécutées;7° les contrôles qui seront effectués;8° une stratégie de sensibilisation et de communication.

Art. 30.§ 1. Un projet de règlement de gestion est accompagné d'une note de motivation dans laquelle il est démontré que les mesures du règlement de gestion ne sont pas disproportionnelles et n'ont d'impact significativement défavorable sur la biodiversité ou sur le niveau des autres espèces indigènes. § 2. Lorsque le projet de règlement de gestion concerne des espèces protégées, il y a lieu de démontrer : 1° qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante;2° qu'il est plausible que les mesures contribuent effectivement à une solution en vue des raisons pour lesquelles les mesures sont prises;3° que les mesures ne portent pas préjudice à l'objectif de faire survivre les populations de l'espèce en question à un niveau favorable de maintien. § 3. Lorsque le projet de règlement de gestion concerne des espèces protégées, pour lesquelles la catégorie 2 ou 3 de l'annexe 1re est cochée, il y a en outre lieu de démontrer que ce règlement de gestion est fixé pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité publique;2° dans le cadre du trafic aéronautique;3° en vue de la prévention d'importants dégâts aux cultures, bétail, bois, pêche ou eaux ou autres bien en propriété ou en utilisation;4° en vue de la protection de la faune et flore sauvage ou en vue du maintien des habitats naturels. La possibilité de dérogation en vue de la prévention d'importants dégâts à d'autres biens en propriété ou en utilisation. § 4. En ce qui concerne les espèces non indigènes, les espèces indigènes non protégées ou les espèces protégées pour lesquelles la catégorie 1re de l'annexe 1re est cochée, un règlement de gestion peut être fixé en vue de contrer l'impact négatif écologique ou économique que ces espèces ou groupes d'espèces peuvent avoir ou à cause de leur caractère invasif effectif ou potentiel.

Art. 31.Un règlement de gestion est valable pour une période d'au maximum cinq ans. Elle peut être prorogée.

Si suite aux contrôles visés à l'article 29, 7°, il s'avère que les conditions du règlement de gestion en question, visé aux articles 29 et 30, ne sont plus respectées, le Ministre peut faire modifier, suspendre ou cesser le règlement de gestion. CHAPITRE 5. - Fonctionnement des centres d'accueils pour animaux sauvages Section 1. - Fonctionnement des centres d'accueils pour animaux

sauvages

Art. 32.Les centres d'accueil peuvent être agréés par l'agence pour une période de trois ans au maximum.

Art. 33.Pour être agréée en tant que centre d'accueil, une organisation doit remplir les conditions suivantes : 1° le centre d'accueil est créé sur initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif;3° le siège du centre d'accueil est établi en Région flamande;3° le centre d'accueil répond aux conditions de fonctionnement reprises à l'annexe 4. Afin d'obtenir un agrément en tant que centre d'accueil, la demande doit contenir les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du centre d'accueil;2° le prénom et le nom de l'adresse du gestionnaire;3° les statuts de l'association, visés à l'alinéa premier, 1°;4° la décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'association, visés à l'alinéa premier, 1°, d'introduire une demande d'agrément;5° à la première demande : la preuve de trois années de fonctionnement dans le domaine de l'accueil, des soins et de la revalidation d'animaux blessés et nécessitant de l'aide.Ceci doit être prouvé à l'aide des documents justificatifs, entre autres le rapport de fonctionnement sur les trois dernières années écoulées et un rapport financier des trois années calendaires écoulées; 6° les qualifications et l'expérience du gestionnaire;7° une énumération et un plan des équipements présents;8° une convention écrite avec un médecin vétérinaire dans laquelle ce dernier s'engage à exercer une surveillance régulière et à poser tous les actes vétérinaires nécessaires; L'agrément peut être prorogé. La demande de prorogation de l'agrément doit être introduite auprès de l'agence au moins trois mois avant que l'agrément courant s'écoule.

Art. 34.Le gestionnaire s'assure que les activités dans le centre se déroulent conformément à toutes les obligations légales, notamment les règlements en matière de la conservation de la nature, de la chasse de la pêche fluviale et du bien-être des animaux.

L'agrément peut, après avoir préalablement entendu le gestionnaire, être retiré à tout moment s'il paraît : 1° que l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;2° que le gestionnaire ou le centre d'accueil agréé ne respectent pas ou plus les conditions imposées;3° que le gestionnaire du centre d'accueil agréé est condamné pour des infractions aux règlementations en matière de la conservation de la nature, de la chasse de la pêche fluviale et du bien-être des animaux.

Art. 35.§ 1. Les centres agréés peuvent, en vue de la capture, la détention temporaire, la mise à mort, le transport ou la mise en liberté de spécimens d'espèces animaux protégés, déroger aux dispositions suivantes, à condition qu'il s'agit d'animaux blessés et nécessitant de l'aide pour lesquels il n'existe aucune autre solution satisfaisante : 1° les articles 10, 12 et 17.La possibilité de dérogation de l'article 12 a trait à l'interdiction de détenir ou de transporter des spécimens d'espèces protégées; 2° les articles 19, 23, 26 et 29 du Décret sur la Chasse. La dérogation doit être exécutée suivant les conditions de fonctionnement reprises dans l'annexe 4. § 2. Les animaux peuvent être capturés ou transportés de et vers un centre d'accueil par des collaborateurs du centre d'accueil ou par des tiers après notification préalable au centre d'accueil de l'endroit où les animaux seront amenés. Ces collaborateurs doivent détenir une carte d'identification délivrée par le centre d'accueil.

Cette carte d'identification est personnelle et nominative et établie suivant le modèle repris dans l'annexe 5.

Le centre d'accueil agréé tient un registre des cartes d'identité délivrées et transmet annuellement avant le 31 mars une copie de ce registre à l'agence. § 3. Les animaux accueillis peuvent être transportés de ou vers une destination appropriée dans ou en dehors de la Région flamande s'il n'y a pas suffisamment de possibilité d'accueil appropriée à l'endroit où les animaux ont été initialement accueillis, ou, si à proximité du centre d'accueil il n'y a pas de biotope approprié disponible dans la zone de dispersion naturelle afin de libérer les animaux après leur revalidation.

Art. 36.Les animaux admis pour soins et revalidation dans un centre d'accueil, doivent à nouveau être libérés à l'état sauvage, conformément aux conditions reprises dans l'annexe 4, D. Section 2. - Subventionnement des centres d'accueils pour animaux

sauvages

Art. 37.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux centres d'accueil agréés.

Art. 38.§ 1. Chaque centre d'accueil agréé peut prétendre à une subvention de fonctionnement annuelle de 4.500 euros. § 2. La subvention de fonctionnement annuelle peut être majorée de 2000 euros par an lorsque le centre d'accueil compte au moins 300 membres payants et publie au moins quatre fois par an une revue.

La subvention de base peut être majorée de 2000 euros par an lorsque le centre d'accueil développe des activités éducatives, sensibilisatrices et informatives en faveur de classes et groupes, dans le cadre desquelles il accueille au moins 20 groupes comptant au minimum 15 personnes par an et lorsqu'il organise chaque année une journée portes ouvertes pour le public. § 3. Les montants sont annuellement indexés suivant la formule suivante, l'indice étant basé sur l'indice de santé. montant x nouvel indice/indice en date du 1 juin 2004

Art. 39.§ 1. Le centre d'accueil agréé peut demander une subvention pour frais de personnel qui découlent de l'aménagement et du fonctionnement du centre d'accueil, à concurrence du coût salarial d'un collaborateur à mi-temps. Lorsque le centre d'accueil, par l'apport de propres moyens, convertit l'emploi à mi-temps en un emploi à temps plein, il peut demander une subvention pour frais de personnel d'un deuxième collaborateur à mi-temps supplémentaire. Lorsque le centre d'accueil, par l'apport de propres moyens, crée un deuxième emploi à temps plein, il peut demander une subvention pour frais de personnel d'un troisième collaborateur à mi-temps.

La subvention, visée à l'alinéa premier, est fixée suivant l'échelle des traitements d'un collaborateur administratif à la Région flamande. § 2. Le centre d'accueil qui désire bénéficier de cette subvention, visée au § 1er, doit remplir les conditions suivantes : 1° le centre d'accueil doit être actif au moins cinq ans dans l'accueil, les soins et la revalidation d'animaux sauvages nécessitant de l'aide;2° le centre d'accueil a une superficie totale pertinente pour les activités d'accueil d'au moins 500 m2, la capacité minimale de toutes les cages d'accueil et de réadaptation étant de 500 m3;3° le centre d'accueil dispose d'au moins les équipements suivants : a) accueil;b) une unité de soins;c) un bureau;d) une unité de soins intensifs;4° le centre d'accueil a développé un réseau de trente volontaires au moins;5° le centre d'accueil accueille par an au moins 600 animaux sauvages.

Art. 40.§ 1. Le centre d'accueil présente une demande de subvention à l'administration avant le 31 août de l'année calendaire précédant celle sur laquelle porte la demande. § 2. La demande comprend : 1° la preuve de l'agrément;2° les pièces justificatives pour la vérification des équipements;3° en cas de première demande de subvention : les pièces justificatives faisant apparaître les années d'activité;4° un planning annuel, notamment en ce qui concerne la publication de la revue et les activités éducatives, sensibilisatrices et informatives;5° un budget des frais de fonctionnement et, le cas échéant, des frais de personnel;6° un numéro de compte de l'association sur lequel la subvention peut être versée; § 3. L'agence communique au centre d'accueil dans les nonante jours la décision du Ministre sur l'octroi de la subvention et son montant attribué.

La subvention est payée comme suit : 1° 90 % à la signature de la décision octroyant la subvention;2° 10 % après production des pièces mentionnées au § 4. § 4. Avant le 31 mars de l'année calendaire qui suit l'année calendaire sur laquelle la demande porte, le centre d'accueil transmet les documents suivants à l'agence : 1° un rapport financier circonstancié de l'année calendaire écoulée. Les preuves des dépenses doivent être conservées par le centre d'accueil pendant 2 ans après la demande de subvention aux fins de contrôle éventuel sur les lieux par les fonctionnaires compétents; 2° un rapport d'activité sur l'année écoulée faisant apparaître que le centre d'accueil remplit les conditions pour être admis aux subventions;3° un bilan annuel concernant l'admission d'animaux sauvages au cours de l'exercice écoulé. CHAPITRE 6. - La détention d'espèces protégées en captivité Section 1. - La détention d'espèces d'oiseaux protégées en captivité

Art. 41.§ 1. Les détenteurs de spécimens des espèces d'oiseaux protégées peuvent faire les actes interdits, visés aux articles 10 et 12, s'il a été répondu à une des conditions suivantes : 1° il s'agit de spécimens nées et élevées en captivités en Région flamande.Cela apparaît de la bague fermée à la patte qui répond aux dispositions des articles 42, 43 et 44; 2° il s'agit de spécimens qui proviennent d'une autre région belge ou d'un autre état membre de l'Union européenne et qui y étaient détenus de manière légale.Cela apparaît de des méthodes de marquage suivantes : a) une bague de patte fermée répondant à la réglementation pertinente d'une autre région belge ou d'un autre état membre de l'Union européenne dont il est prouvé qu'elle a été délivrée régulièrement;b) un moyen de marquage régulièrement délivré autre qu'une bague de patte, répondant à la réglementation pertinente d'une autre région belge ou d'un autre état membre de l'Union européenne dont il est prouvé qu'elle a été délivrée régulièrement. L'exemption, telle que visée à l'alinéa premier, ne vaut pas pour l'interdiction en matière de transport ou commercialisation des oeufs de ces oiseaux. § 2. Avec maintien du règlement de dérogation, visé au § 1er, les détenteurs de spécimens du pinçon, Fringilla coelebs, peuvent, pour ces spécimens bagués avec une bague de patte ouverte conformément à la réglementation en vigueur au moment où ils ont été bagués, faire des actes interdits, visés à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2015 compris.

Art. 42.La bague de patte fermée visée au § 1er, doit remplir les conditions suivantes : 1° la bague doit être indéformable et résistante à l'usure;2° la bague doit être exempte de jointures, c'est-à-dire une bague ininterrompue ou manchette, sans jointure ou soudure, qui n'a pas été trafiquée de quelque manière que ce soit;3° la bague doit être pourvue d'un marquage unique;4° le format de la bague doit être tel qu'elle ne peut, après qu'elle a été mise pendant les premières journées de vie de l'oiseau, plus pouvoir être enlevée sans être endommagée ou altérée lorsque la patte de l'oiseau a atteint sa forme définitive.La patte ne peut pas être blessée en mettant la bague.

Tant la bague fermée, visée à l'article 41, § 1er, 1°, que la bague ouverte, visée à l'article 41, § 2, doivent répondre aux conditions fixées par le Ministre, axées sur les caractéristiques et la qualité de la bague afin d'éviter toute fraude.

Art. 43.La bague fermée, visée à l'article 41, § 1er, ne peut être délivrée que par une association de détenteurs d'oiseaux qui sont agréées conformément aux dispositions de l'article 45.

Une association de détenteurs d'oiseaux agréée, telle que visée à l'alinéa premier, ne peut délivrer des bagues fermées si les conditions suivantes ont remplies : 1° la demande d'obtention des bagues, adressée à une association, comprend une clausule signée dans laquelle le demandeur déclare ne pas avoir été condamné pour des infractions à la réglementation en matière de détention d'oiseaux en captivité pendant les cinq années écoulées lui imposant une interdiction de détention en captivité de spécimens d'oiseaux protégés;2° la demande d'obtention d'un nombre de bagues, adressée à une association, comprend une clausule signée dans laquelle le demandeur déclare effectivement élever une quantité comparable de spécimens en captivités appartenant aux espèces pour lesquelles les bagues fermées sont obligatoires. Les associations déclinent entièrement ou partiellement une demande d'obtention des bagues s'il peut raisonnablement être supposé que le demandeur agira contrairement aux dispositions du présent arrêté ou si le demandeur demande un nombre excessif de bagues. Elles le signalent à l'agence.

Art. 44.Les bagues fermées, visées à l'article 41, § 1er, sont personnelles. Elles ne peuvent pas ni être commercialisées par les détenteurs d'oiseaux qui les ont demandées, ni être mises à la disposition de tiers pour baguer des oiseaux qui ne sont pas élevés par le demandeur.

Les oiseaux qui sont nés en captivité dans la Région flamande doivent être bagués avec des bagues qui ont été délivrées conformément à l'article 43. Les oiseaux ne peuvent être bagués qu'avec des bagues sur lesquelles est marquée l'année pendant les oiseaux sont nés, comme partie de la marque unique, visée à l'article 42, alinéa premier, 3°.

Les bagues fermées qui ont été demandées conformément à l'article 43 à une association de détenteurs d'oiseaux, ne peuvent être mises aux oiseaux nés en captivités pendant l'année mentionnée sur la bague, comme partie de la marque unique, visée à l'article 42, alinéa premier, 3°, et qui doivent être bagués avec une bague fermée conformément au présent arrêté.

Art. 45.§ 1. L'agence peut agréer des associations de détenteurs d'oiseaux pour une période de trois ans au maximum.

L'agrément peut être prorogé. La demande de prorogation de l'agrément doit être introduite auprès de l'agence au moins trois mois avant que l'agrément courant s'écoule. § 2. Pour être agréé comme association de détenteurs d'oiseaux, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'association regroupe des personnes ou des personnes morales qui se spécialisent dans la détention ou l'élevage d'oiseaux en capture;2° l'association est dotée de la personnalité juridique;3° l'association est indépendamment active depuis au moins trois ans dans un moins deux provinces flamandes et produit la preuve que pendant cette période elle était en mesure de répondre aux obligations, visée à l'article 47. § 3. Afin d'obtenir un agrément comme association de détenteurs d'oiseaux, la demande doit, outre les pièces justificatives prouvant qu'il a été répondu aux conditions du § 2, comprendre les données suivantes : 1° nom et adresse de l'association;2° le prénom et le nom de l'adresse du président de l'association;3° les statuts de l'association;4° la décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale d'introduire la demande d'agrément. § 4. L'agrément peut, après avoir préalablement entendu l'association, être retiré à tout moment s'il paraît : 1° que l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;2° que l'association ne répond plus aux conditions d'agrément;3° que l'association commet, fait commettre, encourage ou tolère des infractions aux dispositions du présent arrêté.

Art. 46.§ 1. Sur la proposition de l'agence, le Ministre peut arrêter une liste des espèces d'oiseaux vivant en état sauvage dans la nature sur le territoire européen dont les populations sauvages sont vulnérables à la capture de spécimens dans la nature en vue de leur commercialisation frauduleuse, comme si ils auraient été nés et élevées en captivité.

Une espèce d'oiseau peut être désignée comme étant vulnérable à la capture dans la nature telle que visée à l'alinéa premier, si l'espèce d'oiseau répond à au moins deux des trois critères suivants : 1° l'espèce en question est tellement rare ou menacée dans l'Union européenne que toute capture de spécimens dans la nature peut avoir un impact défavorable sur le niveau de maintien de l'espèce dans l'Union européenne;2° il est généralement accepté qu'il est difficile d'élever l'espèce en captivité;3° des spécimens de l'espèce ont une valeur pécuniaire relativement élevée dans le commerce d'oiseaux. § 2. Les obligations d'enregistrement, visées aux articles 47 et 48, s'appliquent à la détention de spécimens d'espèces reprises dans cette liste.

Sur la base des données ainsi obtenues et après concertation avec la Commission européenne, le Ministre propose les conditions, limitations ou dispositions d'interdiction complémentaires en matière de la détention en captivité ou de la commercialisation d'espèces d'oiseaux désignées comme étant vulnérables, pour être fixés aux Gouvernement flamand.

Art. 47.Les obligations suivantes s'appliquent vis-à-vis des associations de détenteurs d'oiseaux agréées : 1° elles tiennent un fichier des données relatives aux bagues fermées qu'elles ont délivrées.Ces données reprennent au moins l'information suivante : le nombre de bagues délivrées par type de bague, la date de la délivrance, les noms et adresses des personnes auxquelles les bagues ont été délivrées; 2° elles envoient annuellement, au plus tard le 30 avril, par province, les données suivantes aux chefs provinciaux de l'agence : a) une liste mentionnant le nombre de bagues fermées, ainsi que les noms et adresses des détenteurs d'oiseaux ayant commandé des bagues fermées auprès de cette association.Cette liste a trait à la période du 1er janvier au 31 décembre compris de l'année calendaire précédente; b) un aperçu avec mention du nom, de l'adresse et du numéro d'affiliation des membres qui détiennent des spécimens d'espèces d'oiseaux reprise dans une liste fixée à cet effet par le Ministre, telle que visée à l'article 46, § 1er.

Art. 48.Les obligations suivantes s'appliquent vis-à-vis des détenteurs et marchands d'oiseaux individuels qui détiennent des spécimens d'espèces d'oiseaux reprise dans une liste fixée à cet effet par le Ministre, telle que visée à l'article 46, § 1er : 1° ils tiennent un aperçu pour chaque année calendaire pendant laquelle ils détiennent des spécimens de ces espèces, comprenant les données suivantes : a) un aperçu des spécimens des espèces qu'ils détiennent;b) si des spécimens ont été achetés ou acquis d'une autre manière : la date d'acquisition et la personne auprès de laquelle ces spécimens ont été acquis;c) si des spécimens ont été vendus ou cédés d'une autre manière : la date à laquelle ils ont été cédés et la personne à laquelle ils ont été cédés;2° ils clôturent annuellement cet aperçu au 31 décembre de l'année calendaire à laquelle l'aperçu a trait et en suite ils communiquent qu'ils ont clôturé un tel aperçu pour l'année en question : a) à l'association de détenteurs d'oiseaux dont ils sont membre, au plus tard le 28 février.b) au chef provinciale l'agence de la Nature et des Forêts, au plus tard le 30 avril, s'ils ne sont pas membres d'une association de détenteurs d'oiseaux agréée.3° ils gardent ces aperçus pendant cinq après leur clôture en leur possession en vue du contrôle par les personnes chargées du contrôle sur les dispositions du présent arrêté. Section 2. - La détention d'espèces protégées en captivité autres que

des oiseaux

Art. 49.Les détenteurs de spécimens d'espèces protégées en captivité autres que des oiseaux peuvent commettre les actes interdits, visés aux articles 10 et 12, à conditions qu'il peut être incontestablement démontré qu'il a été répondu à une des conditions suivantes : 1° les spécimens sont nés ou élevés en captivité;2° les spécimens avaient déjà été illégalement capturés dans la nature avant l'entrée en vigueur de la Directive habitat, notamment le 10 juin 1994;3° les spécimens proviennent d'une autre région belge ou d'un autre état membre de l'Union européenne et y étaient détenus de manière légale. Le Ministre peut fixer les modalités relatives à la manière dont il peut être démontré qu'il a été répondu aux conditions visées à l'alinéa premier. Lorsque ces règles sont établies, elles sont communiquées au Gouvernement flamand. CHAPITRE 7. - Contrôle

Art. 50.§ 1. Les gestionnaires des centres d'accueil agréés, les détenteurs d'oiseaux, les marchands d'oiseaux et les associations de détenteurs d'oiseaux agréées sont obligés à accepter le contrôle par les personnes chargées du contrôle sur les dispositions du présent arrêté.

Les gestionnaires des centres d'accueil agréés, les détenteurs d'oiseaux et les marchands d'oiseaux sont en outre obligés de prendre toutes les mesures afin de faciliter le contrôle. Cela signifie entre autres la capture de spécimens dans une cage ou volière en vue du contrôle. § 2. L'agence peut effectuer toute enquête nécessaire afin de déterminer si un spécimen d'une espèce protégée détenu en captivité provient effectivement d'un élevage. S'il ressort d'une enquête qu'un spécimen ne provient pas d'un élevage, les frais de l'enquête incombent au détenteur de ce spécimen.

Art. 51.Les concours de chant, expositions ou autres activités publiques impliquant des spécimens des espèces visées à l'article 41 ou 49, doivent être communiquées au moins une semaine à l'avance au chef provincial de l'agence de la province ou le concours de chant, l'exposition ou les activités ont lieu.

Les organisateurs de ces événements sont obligés d'accepter le contrôle par les personnes chargées du contrôle sur les dispositions du présent arrêté et sont obligés de prendre toutes les mesures afin de faciliter le contrôle. Le contrôle se fait de sorte que l'événement soi le moins possible perturbé. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Art. 52.§ 1. A l'annexe II du décret du 21 octobre 1997, ayant pour titre "Annexe II. Les espèces animales et végétales de l'Annexe II de la Directive Habitat, apparaissant en Flandre", sont aoutées les espèces suivantes : 1° à la liste des mammifères : « 1337, Castor fiber »;2° à la liste des poissons : « 1103, Alose falax falax »;3° à la liste des poissons : « 1106, Salmo salar »;3° à la liste des insectes : « 1078, Callimorpha quadripunctaria »;4° à la liste des mollusques : « 4056, Anisus vorticulus ». § 2. A l'annexe III du décret du 21 octobre 1997, ayant pour titre "Annexe III. Les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire de l'Annexe IV de la Directive Habitat, apparaissant en Flandre", sont aoutées les espèces suivantes : 1° à la liste des mammifères : « Castor fiber »;2° à la liste des amphibies : « Rana lessonae »;3° à la liste des arthropodes : « Gomphus flavipest »;4° à la liste des mollusques : « Anisus vorticulus ». § 3. A l'annexe IV du décret du 21 octobre 1997, ayant pour titre "Annexe IV. Les espèces d'oiseaux de l'Annexe Ire de la Directive Habitat, apparaissant en Flandre" : 1° « Charadrius alexandrinus".

Art. 53.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse, il est ajouté un alinéa cinq à l'article 5, rédigé comme suit : « Au cas où une chasse spéciale est envisagée d'espèces qui sont relatées à un programme de protection des espèces ou à un règlement de gestion en exécution du Décret du 21 octobre 1997 sur la Conservation de la Nature et du Milieu naturel, il doit ressortir de cette notification qu'il a été tenu compte de ce programme de protection des espèces ou règlement de gestion. »

Art. 54.Au même arrêté, à l'article 25, § 2, les mots "arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au contrôle de et au commerce de chair de gibier d'élevage" sont remplacés par les mots "Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale".

Art. 55.L'article 27 du même arrêté est modifié comme suit : 1° L'alinéa deux est abrogé;2° Les alinéas premier et trois sont renumérotés en § 1er;3° Il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.En application de l'article 36 du décret, la commercialisation et le transport de gibier provenant d'élevage en captivité sont autorisés pendant toute l'année. La charge de la preuve en cette matière incombe au commerçant ou importateur concerné. » . CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 56.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 16 février 1976 relatif aux mesures de protection en faveur de certaines espèces végétales croissant à l'état sauvage;2° l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection, applicables dans la Région flamande, en faveur de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage, et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chasse, la pêche et la protection des oiseaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 4 novembre 1987, 9 septembre 1992, 13 juillet 2001 et 4 juin 2004;3° l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1993 relatif a l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 établissant les conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages et octroyant des subventions;

Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Les dérogations ou agréments qui ont été accordés en exécution des normes abrogées sur la base de l'article 56, et qui ne sont pas encore expirés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur validité jusqu'à la fin de leur durée de validité.

Art. 58.Le présent arrêté peut être cité comme : l'Arrêté des Espèces.

Art. 59.La Ministre flamande ayant les Travaux publics, l'Energie, l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Annexe 1re. - Espèces auxquelles s'appliquent les dispositions de protection du présent arrêté et catégorisation de ces espèces La présente annexe comprend cinq catégories qui représentées au moyen de colonnes en marge de la dénomination des espèces, classées par ordre alphabétique dans la liste en langue néerlandaise.

En ce qui concerne les espèces d'oiseaux, seules les espèces sont reprises qui : - apparaissent régulièrement dans la Région flamande ou ont dont au moins vingt cas acceptables ont été constatés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté; - n'apparaissent pas régulièrement dans la Région flamande, mais appartiennent à la catégorie 5.

Pour les groupes d'espèces, qui sont désignés dans cette annexe par le terme "toutes espèces" : les dispositions de l'arrêté ne s'appliquent qu'aux espèces indigènes de ces groupes d'espèces.

Attention, outre les espèces reprises dans la présente annexe, sont également protégées, les espèces visées à l'article 9, alinéa deux, de l'arrêté.

Catégorie 1re : espèces auxquelles s'appliquent les dispositions de protection de base de l'arrêté. Il peut être dérogé à ces dispositions de protection aux conditions de l'article 20, § 1er, § 2 et § 4. En outre, les exemptions liées aux affectations planologiques, visées aux articles 11 et 15, s'appliquent à ces espèces.

Catégorie 2 : espèces auxquelles s'appliquent les dispositions de protection de base. Il peut être dérogé à ces dispositions de protection aux conditions de l'article 20, § 1er, § 3 et § 4.

Catégorie 3 : espèces reprises dans l'annexe IV de la Directive Habitat et qui apparaissent régulièrement dans la Région flamande. Ces espèces bénéficient du plus strict règlement de protection suite à leur présence dans l'annexe précitée de la Directive Habitat. Il peut être dérogé au règlement de protection vis-à-vis de ces espèces aux conditions de l'article 20, § 1er et § 4.

Toutes les espèces mentionnées dans les catégories 1re, 2 et 3 peuvent faire l'objet de mesures et programmes de conservation des espèces, telle que décrite au chapitre 3, section 3, à conditions qu'elles sont reprises conformément à l'article 5 dans la liste rouge comme étant disparues, menacées d'extinction, menacées, vulnérables ou rares.

Catégorie 4 : les espèces telles que visées à l'article 3, § 2, 3° et 4°, auxquelles le présent arrêté ne s'applique que s'il s'agit d'aspects qui ne sont pas réglés dans la réglementation sur la chasse ou la pêche.

Catégorie 5 : les espèces pouvant être transportées telles que visées à l'article 13, 2°.

nom scientifique

Nom français

1

2

3

4

5

ESPECES D'ANIMAUX


VERTEBRES


MAMMALIA

MAMMIFERES


Apodemus flavicollis

X


Barbastrella barbastrellus

X


Capreolus capreolus

X


Castor fiber

X


Cervus elaphus

X


Cetacea spp

X


Cricetus cricetus

X


Crocidura leucodon

X


Crocidura russula

X


Dama dama

X


Eptesicus serotinus

X


Erinaceus europaeus

X


Felis silvestris

X


Halichoerus grypus

X


Lepus europaeus

X


Lutra lutra

X


Lynx lynx

X


Martes foina

X


Martes martes

X


Meles meles

X


Muscardinus avellanarius

X


Mustela erminea

X


Mustela nivalis

X


Mustela putorius

X


Myotis bechsteinii

X


Myotis brandtii

X


Myotis dasycneme

X


Myotis daubentonii

X


Myotis emarginatus

X


Myotis myotis

X


Myotis mystacinus

X


Myotis nattereri

X


Neomys fodiens

X


Nyctalus leisleri

X


Nyctalus noctula

X


Oryctolagus cuniculus

X


Ovis musimon

X


Phoca vitulina

X


Pipistrellus nathusii

X


Pipistrellus pipistrellus

X


Pipistrellus pygmaeus

X


Plecotus auritus

X


Plecotus austriacus

X


Rhinolophus ferrumequinum

X


Sciurus vulgaris

X


Sorex araneus

X


Sorex coronatus

X


Sorex minutus

X


Sus scrofa

X


Vespertilio murinus

X


Vulpes vulpes

X


AVES

OISEAUX


Accipiter gentilis

X


Accipiter nisus

X


Acrocephalus arundinaceus

X


Acrocephalus paludicola

X


Acrocephalus palustris

X


Acrocephalus schoenobaenus

X


Acrocephalus scirpaceus

X


Actitis hypoleucos

X


Aegithalos caudatus

X


Alauda arvensis

X


Alca torda

X


Alcedo atthis

X


Alectoris barbara

X

Alectoris rufa

X

X

Alle alle

X


Anas acuta

X

X


Anas clypeata

X

X


Anas crecca

X

X


Anas penelope

X

X


Anas platyrhynchos

X

X


Anas querquedula

X

X


Anas strepera

X

X


Anser albifrons

X

X


Anser anser

X

X


Anser brachyrhynchus

X

X


Anser erythropus

X


Anser fabalis

X

X


Anthus campestris

X


Anthus cervinus

X


Anthus petrosus

X


Anthus pratensis

X


Anthus richardi

X


Anthus spinoletta

X


Anthus trivialis

X


Apus apus

X


Apus melba

X


Ardea cinerea

X


Ardea purpurea

X


Ardeola ralloides

X


Arenaria interpres

X


Asio flammeus

X


Asio otus

X


Athene noctua

X


Aythya ferina

X

X


Aythya fuligula

X

X


Aythya marila

X

X


Aythya nyroca

X


Bombycilla garrulus

X


Botaurus stellaris

X


Branta bernicla

X


Branta canadensis

X

X


Branta leucopsis

X


Branta ruficollis

X


Bubo bubo

X


Bucephala clangula

X


Bulbulcus ibis

X


Burhinus oedicnemus

X


Buteo buteo

X


Buteo lagopus

X


Calandrella brachydactyla

X


Calcarius lapponicus

X


Calidris alba

X


Calidris alpina

X


Calidris canutus

X


Calidris ferruginea

X


Calidris maritima

X


Calidris melanotos

X


Calidris minuta

X


Calidris temminckii

X


Calonectris diomedea

X


Caprimulgus europaeus

X


Carduelis cannabina

X


Carduelis carduelis

X


Carduelis chloris

X


Carduelis flammea synklepton

X


Carduelis flavirostris

X


Carduelis spinus

X


Carpodacus erythrinus

X


Casmerodius albus

X


Catharacta skua

X


Certhia brachydactyla

X


Certhia familiaris

X


Cettia cetti

X


Charadrius alexandrinus

X


Charadrius dubius

X


Charadrius hiaticula

X


Chlidonias hybridus

X


Chlidonias leucopterus

X


Chlidonias niger

X


Ciconia ciconia

X


Ciconia nigra

X


Cinclus cinclus

X


Circaetus gallicus

X


Circus aeruginosus

X


Circus cyaneus

X


Circus macrourus

X


Circus pygargus

X


Cisticola juncidis

X


Clangula hyemalis

X


Coccothraustes coccothraustes

X


Columba oenas

X


Columba palumbus

X

X


Coracias garrulus

X


Corvus corone

X


Corvus frugilegus

X


Corvus monedula

X


Coturnix coturnix

X


Crex crex

X


Cuculus canorus

X


Cygnus columbianus

X


Cygnus cygnus

X


Cygnus olor

X


Delichon urbica

X


Dendrocopos major

X


Dendrocopos medius

X


Dendrocopos minor

X


Dryocopus martius

X


Egretta garzetta

X


Emberiza cia

X


Emberiza cirlus

X


Emberiza citrinella

X


Emberiza hortulana

X


Emberiza pusilla

X


Emberiza schoeniclus

X


Eremophila alpestris

X


Erithacus rubecula

X


Eudromias morinellus

X


Falco columbarius

X


Falco peregrinus

X


Falco subbuteo

X


Falco tinnunculus

X


Falco vespertinus

X


Ficedula hypoleuca

X


Ficedula parva

X


Fratercula arctica

X


Fringilla coelebs

X


Fringilla montifringilla

X


Fulica atra

X

X


Fulmarus glacialis

X


Galerida cristata

X


Gallinago gallinago

X

X


Gallinago media

X


Gallinula chloropus

X

X


Garrulus glandarius

X


Gavia arctica

X


Gavia immer

X


Gavia stellata

X


Gelochelidon nilotica

X


Grus grus

X


Gyps fulvus

X


Haematopus ostralegus

X


Haliaeetus albicilla

X


Himantopus himantopus

X


Hippolais icterina

X


Hippolais polyglotta

X


Hirundo rustica

X


Hydrobates pelagicus

X


Ixobrychus minutus

X


Jynx torquilla

X


Lagopus lagopus s.l.

X

X

Lanius collurio

X


Lanius excubitor

X


Lanius senator

X


Larus argentatus

X


Larus cachinnans

X


Larus canus

X


Larus fuscus

X


Larus glaucoides

X


Larus hyperboreus

X


Larus marinus

X


Larus melanocephalus

X


Larus michahellis

X


Larus minutus

X


Larus ridibundus

X


Larus sabini

X


Limicola falcinellus

X


Limosa lapponica

X


Limosa limosa

X


Locustella luscinioides

X


Locustella naevia

X


Loxia curvirostra

X


Loxia leucoptera

X


Loxia pityopsittacus

X


Lullula arborea

X


Luscinia luscinia

X


Luscinia megarhynchos

X


Luscinia svecica

X


Lymnocryptes minimus

X

X


Melanitta fusca

X


Melanitta nigra

X


Mergus albellus

X


Mergus merganser

X


Mergus serrator

X


Merops apiaster

X


Miliaria calandra

X


Milvus migrans

X


Milvus milvus

X


Morus bassanus

X


Motacilla alba

X


Motacilla cinerea

X


Motacilla flava

X


Muscicapa striata

X


Netta rufina

X


Nucifraga caryocatactes

X


Numenius arquata

X


Numenius phaeopus

X


Nycticorax nycticorax

X


Oceanodroma leucorhoa

X


Oenanthe oenanthe

X


Oriolus oriolus

X


Otis tarda

X


Pandion haliaetus

X


Panurus biarmicus

X


Parus ater

X


Parus caeruleus

X


Parus cristatus

X


Parus major

X


Parus montanus

X


Parus palustris

X


Passer domesticus

X


Passer montanus

X


Perdix perdix

X

X


Pernis apivorus

X


Phalacrocorax aristotelis

X


Phalacrocorax carbo

X


Phalaropus fulicarius

X


Phalaropus lobatus

X


Phasianus colchicus

X

X


Philomachus pugnax

X


Phoenicurus ochruros

X


Phoenicurus phoenicurus

X


Phylloscopus bonelli

X


Phylloscopus collybita

X


Phylloscopus fuscatus

X


Phylloscopus inornatus

X


Phylloscopus proregulus

X


Phylloscopus sibilatrix

X


Phylloscopus trochilus

X


Pica pica

X


Picus viridis

X


Platalea leucorodia

X


Plectrophenax nivalis

X


Plegadis falcinellus

X


Pluvialis apricaria

X

X


Pluvialis squatarola

X


Podiceps auritus

X


Podiceps cristatus

X


Podiceps grisegena

X


Podiceps nigricollis

X


Porzana parva

X


Porzana porzana

X


Porzana pusilla

X


Prunella modularis

X


Puffinus griseus

X


Puffinus puffinus

X


Pyrrhula pyrrhula

X


Rallus aquaticus

X


Recurvirostra avosetta

X


Regulus ignicapillus

X


Regulus regulus

X


Remiz pendulinus

X


Riparia riparia

X


Rissa tridactyla

X


Saxicola rubetra

X


Saxicola torquata

X


Scolopax rusticola

X


Serinus serinus

X


Sitta europaea

X


Somateria mollissima

X


Stercorarius longicaudus

X


Stercorarius parasiticus

X


Stercorarius pomarinus

X


Sterna albifrons

X


Sterna caspia

X


Sterna dougallii

X


Sterna hirundo

X


Sterna paradisaea

X


Sterna sandvicensis

X


Streptopelia decaocto

X


Streptopelia turtur

X


Strix aluco

X


Sturnus roseus

X


Sturnus vulgaris

X


Sylvia atricapilla

X


Sylvia borin

X


Sylvia communis

X


Sylvia curruca

X


Sylvia nisoria

X


Tachybaptus ruficollis

X


Tadorna tadorna

X


Tetrao tetrix

X

X


Tetrax tetrax

X


Tringa erythropus

X


Tringa glareola

X


Tringa nebularia

X


Tringa ochropus

X


Tringa stagnatilis

X


Tringa totanus

X


Troglodytes troglodytes

X


Turdus iliacus

X


Turdus merula

X


Turdus philomelos

X


Turdus pilaris

X


Turdus torquatus

X


Turdus viscivorus

X


Tyto alba

X


Upupa epops

X


Uria aalge

X


Vanellus vanellus

X

X


REPTILIA

REPTILES


Anguis fragilis

X


Coronella austriaca

X


Natrix natrix

X


Podarcis muralis

X


Vipera berus

X


Zootoca vivipara

X


AMPHIBIA

BATRACIENS


Alytes obstretricans

X


Bombina variegata

X


Bufo bufo

X


Bufo calamita

X


Hyla arborea

X


Ichthyosaura alpestris

X


Lissotriton helveticus

X


Lissotriton vulgaris

X


Pelobates fuscus

X


Pelophylax kl. esculenta

X


Pelophylax lessonae

X


Pelophylax ridibundus

X


Rana arvalis

X


Rana temporaria

X


Salamandra salamandra

X


Triturus cristatus

X


PISCES

POISSONS


Acipenser sturio

X

X


Alosa fallax

X

X


Cobitis taenia

X

X


Cottus perifretum

X

X


Cottus rhenanus

X

X


Lampetra fluviatilis

X

X


Lampetra planeri

X

X


Misgurnus fossilis

X

X


Petromyzon marinus

X

X


Rhodeus sericeus amarus

X

X


Salmo salar

X

X


INVERTEBRES


Abax carinatus

X


Agonum ericeti

X


Agonum gracilipes

X


Amara brunnea

X


Anisodactylus nemorivagus

X


Anisodactylus poeciloides

X


Anisodactylus signatus

X


Anisus vorticulus

X


Argiope bruennichi

X


Argynnis paphia

X


Argyroneta aquatica

X


Atypus affinis

X


Bembidion ephippium

X


Bembidion litorale

X


Bembidion monticola

X


Blethisa multipunctata

X


Brachinus crepitans

X


Bradycellus csikii

X


Calathus ambiguous

X


Callimorpha quadripunctaria

X


Calosoma spp

X


Calosoma sycophanta

X


Carabus cancellatus

X


Carabus s.l. spp

X


Cetonia aurata

X


Cicindela germanica

X


Cicindela spp

X


Cicindela sylvatica

X


Coccinelidae

X


Dolomedes fimibriatus

X


Donacia en Plateumaris spp

X


Dytiscus en Cybister spp

X


Eriogaster catax

X


Erynnis tages

X


Formica rufa s.l.

X


Gomphocerripus rufus

X


Gomphus flavipes

X


Harpalus flavescens

X


Harpalus honestus

X


Harpalus neglectus

X


Harpalus quadripunctatus

X


Harpalus rupicola

X


Helix pomatia

X


Hydrophilus piceus

X


Issoria lathonia

X


Lebia cruxminor

X


Leistus piceus

X


Leptidea sinapis

X


Leucorrhinia pectoralis

X


Lucanus cervus

X


Lycaena tityrus

X


Maculinea alcon

X


Maculinea teleius

X


Melitaea cinxia

X


Odonata

X


Odontaeus armiger

X


Oedipoda caerulescens

X


Ophiogomphus cecilia

X


Osmoderma eremita

X


Oxythyrea funesta

X


Perileptus areolatus

X


Pogonus littoralis

X


Pogonus luridipennis

X


Polyommatus semiargus

X


Polyphylla fullo

X


Prionus coriarius

X


Proserpinus proserpina

X


Protaetia cuprea

X


Pterostichus kugelanni

X


Pterostichus longicollis

X


Stenobothrus lineatus

X


Tettigonia viridissima

X


Typhoeus typhoeus

X


Vertigo angustior

X


Vertigo moulinsiana

X


Zabrus tenebrioides

X


ESPECES DE PLANTES


Actaea spicata

X


Althaea officinalis

X


Apium repens

X


Armeria maritima

X


Calla palustris

X


Calystegia soldanella

X


Centaurium erythraea

X


Centaurium littorale

X


Centaurium pulchellum

X


Daphne mezereum

X


Dianthus deltoides

X


Drepanocladus vernicosus

X


Drosera intermedia

X


Drosera rotundifolia

X


Erica cinerea

X


Erica tetralix

X


Eryngium maritimum

X


Gentiana pneumonanthe

X


Halimione pedunculata

X


Juniperus communis

X


Leucojum aestivum

X


Leucojum vernum

X


Limonium vulgare

X


Liparis loeselii

X


Lobelia dortmanna

X


Luronium natans

X


Lycopodiaceae

X


Menyanthes trifoliata

X


Nymphaeaceae

X


Orchidaceae

X


Osmunda regalis

X


Parnassia palustris

X


Primula vulgaris

X


Ranunculus platanifolius

X


Rosa spp

X


Salicornia spp

X


Sparganium angustifolium

X


Sphagnum spp

X


Stratiotes aloides

X


Tamus communis

X


LICHENS


Cladonia spp. Subgen. Cladina

X


CHAMPIGNONS


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Annexe 2. - Moyens, installations et méthodes interdits de capture ou de mise à mort d'animaux dans le cadre du présent arrêté.

A. Moyens, installations et méthodes dont l'utilisation est interdite conformément à l'article 16, § 1er, du présent arrêté : 1° pièges-trappes et collets;2° gluaux;3° hameçons : 4° oiseaux vivants utilisés comme appelants, aveuglés ou mutilés;5° tous les moyens auxiliaires acoustiques;6° appareils électriques et électroniques pouvant tuer ou assommer des animaux;7° sources lumineuses artificielles;8° miroirs et autres objets aveuglants;9° dispositifs éclairant les lieux de capture;10° dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit;11° explosifs;12° filets qui ne sont pas suffisamment sélectifs en ce qui concerne leur fonctionnement ou utilisation;13° pièges qui ne sont pas suffisamment sélectifs en ce qui concerne leur fonctionnement ou utilisation;14° arbalètes et catapultes;15° poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants;16° engazer, enfumer ou inonder;17° armes à feu et munitions qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 2 de l'arrêté de l'exécutif flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande. B. Moyens de transports dont l'utilisation est interdite conformément à l'article 16, § 2 : 1° aéronefs;2° véhicules motorisés;3° bateaux propulsés à une vitesse supérieure à cinq kilomètres par heure. C. Moyens dont il est interdit de les détenir conformément à l'article 16, § 3 : 1° des filets de tenderie : c'est-à-dire des filets qui, ouverts, couvrent une surface de plus de 1 m2, dont les mailles ont une largeur comprise entre 11 et 29 mm, mesurée sur les fils de noeud à noeud et qui sont fabriqués de fibres synthétiques, artificiels ou naturels, comprenant 2 à 8 fils torsadés ou tissés;2° des filets dits "japonais" : c'est-à-dire des filets en nappes, en pièces ou en forme, fabriqués à l'aide de fils de fibres synthétiques ou artificielles, dont l'épaisseur totale ne dépasse pas 150 deniers (16,2 mg/m) et dont la largeur des mailles, mesurée sur le fil de noeud à noeud, ne dépasse pas 35 mm;3° pièges ou cages ou volières de capture d'oiseaux : toutes sortes de types de pièges ou cages ou volières de capture d'oiseaux, de quelles dimensions que se soit, à l'exception des pièges autorisés conformément à l'annexe 3 de l'arrêté. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Annexe 3. - Les actes dérogeant aux dispositions d'interdiction de l'article 10 ou de l'interdiction de transport de l'article peuvent en outre être effectués sur simple mention Pour les problèmes suivants et dans les périodes mentionnées, il est autorisé de procéder, en dérogation à l'article 10, à la mise à mort, capture ou perturbation de spécimens individuels des espèces protégées dans le cas des problèmes constatés énumérées, si toutefois il n'existe aucune autre solution satisfaisante au problème mentionné : 1° afin de garantir la sécurité du trafic aéronautique, dans les limites des aérodromes militaires de Melsbroek, Goetsenhoven, Koksijde et Peer (Kleine Brogel), de l'aire de tir militaire Houthalen-Helchteren et des aérodromes publics d'Anvers-Deurne, Courtai-Wevelgem, Ostende et Zaventem, et ce pendant toute l'année : - L'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris); - Corneille noire (Corvus corone corone); - Mouette rieuse (Larus ridibundus); - Goéland argenté (Larus argentatus). 2° afin d'éviter des dégâts importants à des cultures professionnellement cultivées, et ce pendant toute l'année : - Corneille noire (Corvus corone corone); - Pie (Pica pica); - Choucas des tours (Corvus monedula).

Par cultures professionnellement cultivées, il faut entendre les cultures sur des parcelles qui sont enregistrées sur la base du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. 3° afin d'éviter des dégâts importants à des fruiticultures professionnelles, et ce pendant la période du 1er mai au 31 octobre compris : - L'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris); - Pie (Pica pica); - Geai des chênes (Garrulus glandarius). 4° afin de protéger la faune, pendant toute l'année, pour autant que cela se passe sur des terres arables et des prairies : - Corneille noire (Corvus corone corone); - Pie (Pica pica).

Les activités de lutte effectuées sur la base de la présente annexe ne sont autorisées que par rapport aux individus adultes de ces espèces et entre l'heure officielle du levé de soleil et l'heure officielle du couché du soleil.

Les activités de lutte effectuées sur la base de la présente annexe ne peuvent être effectuées qu'à l'aide des moyens suivants : 1° les armes à feu qui répondent aux dispositions du Décret sur la chasse et ses arrêtés d'exécution.En ce qui concerne la munition, il doit notamment s'agir de cartouches à plomb dont la granulométrie des plombs est égale à la granulométrie maximale autorisée pour la chasse au petit gibier et au gibier aquatique. L'utilisation d'armes à feu n'est autorisée qu'aux personnes en possession d'un permis de chasse valable. Le tir au armes à feu dans les nids est interdit; 2° les oiseaux de proie détenus conformément aux dispositions de l'arrêté;3° de nasses dont les parois sont constituées de fils entre lesquels un cercle d'un rayon de 2 cm peut être inscrit.Ces nasses ne peuvent être utilisées qu'aux conditions suivantes : a) pour la lutte contre la corneille noire et la pie;b) ces nasses prêtes à la capture ne peuvent être installées dans les bois que pendant la période du 16 février au 10 juillet compris;b) ces nasses prêtes à la capture ne peuvent être installées dans les bois que pendant la période du 16 février au 15 octobre compris;d) les nasses ne peuvent pas contenir des déchets d'abattoir ou de la viande comme appât;e) les nasses doivent être contrôlées journellement et tout autre oiseau que les corneilles noires et les pies doit être immédiatement relâché.4° les cages Larssen, étant des petites cages, faciles à déplacer, composées de deux ou plusieurs compartiments, avec un ou plusieurs clapets tombants, étant entendu qu'aucun autre animal ne puisse être capturé quand le clapet s'est refermé.Ces cages ne peuvent être utilisées qu'aux conditions suivantes : a) pour la destruction de la pie;b) cages ne peuvent pas contenir des déchets d'abattoir ou de la viande comme appât;c) les cages doivent être contrôlées journellement et tout autre animal que les pies doit être immédiatement relâché. La destruction ne peut être effectuée que par une des personnes suivantes : 1° le propriétaire du terrain où la destruction à lieu;2° le locataire du terrain où la destruction à lieu;3° l'exploitant ou l'utilisateur du terrain où la destruction à lieu. La destruction peut également être effectuée par les personnes suivantes à condition d'une autorisation écrite du propriétaire, du locataire ou de l'exploitant ou l'utilisateur du terrain. 1° les détenteurs du droit de chasse du terrain où la destruction à lieu;2° les gardes-champêtres particuliers tels que visés au Code rural du 7 octobre 1886;3° les détenteurs d'un permis de chasse valable. La destruction peut être effectuée après mention de l'intention de destruction au bourgmestre de la commune où la destruction aura lieu et au chef provincial de l'agence. Cette mention doit répondre aux modalités suivantes : 1° la mention doit se faire par lettre ou par fax;2° il doit clairement ressortir de la mention qu'il a été répondu aux conditions de la présent annexe, notamment la possibilité d'avoir appliqué d'autres solutions sans résultats satisfaisant et en matière des moyens et méthodes de destruction envisagés;3° si l'on n'est pas le propriétaire ou l'utilisateur du terrain où la destruction est envisagée, une autorisation écrite du propriétaire doit être jointe à la demande;4° la mention doit avoir lieu au moins 24 heures avant le début de la destruction;5° cette notification peut avoir trait aux activités de destruction distinctes ou à un calendrier de destruction.La durée de la destruction notifiée ne peut cependant être que d'un an au maximum; 6° la notification doit être accompagnée d'une carte à l'échelle 1 :10.000 sur laquelle l'endroit de la destruction est précisément indiqué. La destruction doit avoir lieu à un endroit accessible sans autorisation ou ordre de perquisition aux fonctionnaires chargés du contrôle. 7° elle doit se faire à l'aide d'un formulaire de notification standard, mise à la disposition par l'agence;8° l'agence vérifiera si les conditions pour pouvoir procéder à la destruction ont été remplies. Tant le bourgmestre que le chef provincial de l'agence peuvent en tout temps interdire ou limiter la destruction, si nécessaire par une décision motivée.

A la fin d'une activité de destruction séparée, ou à la fin de l'exécution d'un calendrier de destruction notifié, le chef provincial de la province doit être notifié du nombre d'exemplaires mis à mort, à l'aide du formulaire de notification standard, mise à la disposition par l'agence;

Les animaux faisant l'objet de la destruction doivent être mis à mort conformément à la réglementation en vigueur en matière de bien-être des animaux. Les cadavres doivent être évacués conformément à la réglementation en vigueur en matière de transformation de déchets animaliers.

En dérogation à l'article 12, il est autorisé de transporter des individus des espèces en question pendant la période pendant laquelle la destruction est autorisée, pour autant qu'il s'agisse d'individus qui ont fait l'objet de la destruction conformément à la présente annexe. Il est interdit d'acheter ou de vendre des individus qui ont fait l'objet de la destruction.

Les particuliers qui procèdent à la destruction des oiseaux précités à l'aide d'armes à feu, doivent avoir contracté une assurance de responsabilité civile dont la garantie couvre au moins les montants visés à l'article 3, 1°, de l'arrêté royale du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Annexe 4. - Conditions de fonctionnement d'un centre d'accueil pour animaux sauvages agréé conformément aux conditions du présent arrêté Les conditions de fonctionnement, visées aux articles 33 et 35, auxquelles un centre d'accueil agréé pour oiseaux et animaux sauvages doit répondre, sont : A. Conditions du fonctionnement quotidien du centre d'accueil : 1° le centre d'accueil a développé un réseau de collaborateurs fiables fonctionnant comme service de collecte d'animaux nécessitant des soins;2° le centre d'accueil dispose d'un téléphone et, éventuellement d'un répondeur ou téléphone mobile auquel les appels peuvent être renvoyés aux fins d'une permanence continue;3° le centre d'accueil se fait assister de manière démontrable par au moins un vétérinaire compétent;4° le centre d'accueil ne peut pas admettre le public dans les locaux des soins et de la revalidation sauf si l'équipement est apte à admettre le public sans que les animaux soient perturbés et que la visite se fasse sous l'accompagnement qualifié;5° le centre d'accueil assure aux animaux en revalidation un bon hébergement hygiénique et suffisamment d'espace et liberté de mouvement en fonction leurs besoins physiologiques et éthologiques;6° le centre d'accueil tend à se faire connaître auprès des autorités locales, des fonctionnaires locaux de l'administration, de la police, des organisations de protection de la nature et des animaux, des médecins vétérinaires, de la presse et du public;7° suite à sa tâche éducative et sensibilisatrice, le centre d'accueil entretient des contacts avec des personnes qui signalent ou amènent elles-mêmes un animal nécessitant des soins.Le centre d'accueil s'assure que ses personnes soient remerciées et tenues au courant du résultat du traitement de l'animal apporté au centre. En ce qui concerne les espèces spéciales, le centre d'accueil peut inviter ces personnes au moment où l'animal est libéré; 8° le centre d'accueil supporte l'autorité, notamment en ces d'animaux sauvages nécessitant de l'aide dans le cadre de l'exécution et du maintien du présent arrêté. B. Conditions relatives à la capture d'animaux tels que visés à l'article 35 de l'arrêté. 1° la capture ne peu avoir lieu : a) que pour aider des animaux sauvage blessés ou nécessitant de l'aide;b) que pour pouvoir contrôler et identifier des animaux détenus en captivité, en de l'encadrement des et sur demande des personnes chargées du contrôle sur l'exécution du présent arrêté;2° les animaux ne peuvent être capturés qu'à l'aide de filets ou de cages;Si la situation l'exige, des armes anesthésiantes peuvent être utilisées toutefois dans le respect de la règlementation en vigueur; 3° les oiseaux capturés sont transportés à un endroit approprié pour les lâcher ou, au besoin, à un centre d'accueil agréé pour soins ultérieurs. C. Conditions de côtoiement d'animaux sauvages arrivant au centre d'accueil pour y être soignés : 1° le centre d'accueil est obligé d'accepter tous les animaux nécessitant de l'aide qui appartiennent aux espèces qui vivent à l'état sauvage dans la nature sur le territoire européen des états membres de l'Union européenne.2° les animaux accueillis ne peuvent pas être commercialisés.Il peuvent être montrés au public que dans le cadre des activités informatives et éducatives du centre d'accueil, si leur état le permet; 3° le centre d'accueil euthanasie tous les animaux irrémédiablement mutilés qui ne peuvent prendre leur place dans la nature, le plus vite possible après qu'ils ont été diagnostiqués;4° au maximum deux individus handicapés d'une certaine espèce animale peuvent être détenus comme aide thérapeutique lors de la revalidation d'animaux de la même espèce nouvellement admis.Ils ne peuvent pas être placés chez des particuliers, associations, institutions commerciales ou jardins zoologiques; 5° les animaux qui sont morts à leur arrivée au centre ou qui meurent dans le centre d'accueil, sont, soit détruits, soit envoyés à une institution de recherche scientifique, vétérinaire ou autre, où le cadavre sera soumis à une autopsie afin de découvrir la cause du décès, soit il sont mis à la dispositions à des institutions de l'enseignement à des fins éducatives ou scientifiques, à des centres éducatifs qui sont gérés par des instances qui ont manifestement des activités éducatives avec ces espèces pour objectif, ou à des institutions de recherche publiques;6° le centre d'accueil transmet toute bague d'oiseaux morts bagués (y compris endroit de découverte, date, cause du décès) à l'Institut Royal belge des Sciences naturelles (IRNSB), Centre belge de Baguage, rue Vautier 29, à 1000, Bruxelles;7° il est strictement interdit de mettre sur pied des projets d'élevage, délibérément ou non, impliquant des oiseaux en revalidation résidant au centre;8° le centre d'accueil tient un registre dans lequel sont reprises les données suivantes : a) les animaux admis, avec mention de la date de leur admission;b) les animaux relâchés, avec mention de la date et du lieu de leur mise en liberté;9° chaque centre d'accueil transmet annuellement avant le 31 mars à l'agence un aperçu des animaux admis pendant l'année calendaire précédente.Le nombre d'animaux admis doit ressortir de cet aperçu, ainsi que la raison de leur admission et, le cas échéant, la manière dont ils ont quitté le centre d'accueil.

D. Conditions de la mise en liberté ou du placement d'animaux qui sont admis pour être soignés et pour revalider dans un centre d'accueil : 1° les animaux qui appartiennent à une espèce indigène doivent, dès que leur condition le permet et à un moment propice à cet effet, être relâchés à l'état sauvage;2° la mise en liberté des animaux indigènes admis doit se faire dans un biotope approprié à l'espèce en question.Si l'endroit où l'animal a été trouvé avant l'admission au centre d'accueil répond à cette condition, l'animal y sera mis en liberté, si tel est possible en pratique; 3° il doit toujours y avoir une autorisation préalable du propriétaire et, le cas échéant, l'utilisateur, du terrain sur lequel les animaux sont mis en liberté;4° les animaux doivent en principe être relâchés dans des circonstances calmes, sans public.En dérogation à ce principe, au maximum 20 animaux peuvent être relâchés par activité dans le cadre d'activités publiques organisées par ou en coopération avec le centre d'accueil axées sur des objectifs éducatifs; 5° les oiseaux relâchés sont bagués au moment de leur mise en liberté par un bagueur scientifique agréé lié à l'Institut Royal belge des Sciences naturelles (IRNSB), Centre belge de Baguage, rue Vautier 29, à 1000, Bruxelles.Les animaux autres que des oiseaux sont, le cas échéant, éventuellement marqués. L'institut sera contacté n ce qui concerne le marquage de mammifères appartenant au gibier tel que visé à l'article 3, § 2, 3° de l'arrêté; 6° les animaux appartenant à une espèce non indigène ou à une espèce domestiquée, ou des animaux indigènes provenant d'une saisie qui ne peuvent plus reprendre leur place dans la nature, ne peuvent pas être relâchés à l'état sauvage.Ces animaux doivent être placés à un endroit approprié à cet effet. 7° les spécimens échappés de captivité, qui ont été détenus conformément aux dispositions du présent arrêté, et qui identifiables comme tel, doivent, lorsqu'ils sont admis au centre d'accueil, être remis à leur propriétaire dans les plus brefs délais. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Annexe 5. - Modèle de la carte d'identification pour les collaborateurs d'un centre d'accueil agréé conformément aux conditions du présent arrêté A. La carte d'identification, visée à l'article 35, § 2, présente les caractéristiques suivantes : 1° dimensions : longueur 85 mm et largeur 54 mm;2° rectangulaire aux coins arrondis;3° la couleur de la carte d'identification est blanche;la couleur du texte et des logos est noire; 4° plastifiée. B. § 1er. La face avant de la carte d'identification comporte les mentions suivantes : 1° au-dessus à gauche : le logo de l'Autorité flamande;2° en haut au centre : l'intitulé "Carte d'identification" avec au-dessous "collaborateur VOC" et encore au-dessous "Centre d'accueil pour animaux sauvages";3° au-dessus à droite : le logo VOC;4° au milieu à gauche : une photo d'identité du titulaire de la carte d'identification;5° au milieu et au centre : prénom, nom et signature du titulaire de la carte d'identification;6° au milieu à droite : prénom, nom et signature du gestionnaire;7° en bas à gauche : numéro de la carte;8° en bas à gauche : valable du (date) jusqu'au (date); § 2. La face arrière de la carte d'identification porte le texte suivant : « Le centre d'accueil pour animaux sauvages (nom), (adresse (rue, numéro de maison, code postal, commune)), (numéro de téléphone, permanence), peut, conformément à l'article 35, § 2 de l'arrêté des Espèces, délivrer des cartes d'identification.

La personne à laquelle une carte d'identification a été délivrée peut assurer le transport d'animaux, en exécution de l'article 35 de l'arrêté des Espèces. » C. § 1er. Modèle du recto : § 2. Modèle du verso : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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