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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2017
publié le 23 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant et abrogeant divers arrêtés relatifs au logement, en ce qui concerne l'abandon, le délabrement, la déclaration d'inadaptation et d'inhabitabilité et les normes techniques pour la construction de logements sociaux

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23/10/2017
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15 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant et abrogeant divers arrêtés relatifs au logement, en ce qui concerne l'abandon, le délabrement, la déclaration d'inadaptation et d'inhabitabilité et les normes techniques pour la construction de logements sociaux


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, article 24, 1°, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, article 26, § 1er, inséré par le décret du 23 décembre 2016, article 28, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, et article 29, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 5, § 1er et § 2, remplacé par le décret du 29 mars 2013, § 3, remplacé par le décret du 29 mars 2013 et modifié par le décret du 14 octobre 2016, et § 4, inséré par le décret du 29 mars 2013, et article 22, § 2, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 9 mars 2012, 31 mai 2013, 19 décembre 2014 et 14 octobre 2016 ;

Vu le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

Vu le décret du 14 octobre 2016 portant modification de divers décrets relatifs au logement, l'article 49 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009 relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;

Vu l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 2004 d'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, portant les modèles de certificat d'enregistrement et abrogeant l'arrêté du 14 septembre 2004 d'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, portant les modèles de certificat d'enregistrement ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 portant création et composition d'une commission de dispenses d'inoccupation des habitations ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 fixant le formulaire de réception des modifications de droit réel déterminé par l'article 27, § 3, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2013 fixant les normes techniques auxquelles les habitations sociales et les lots sociaux doivent satisfaire ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juin 2017 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 12 juillet 2017 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 61.924/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 15 juillet 2016 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 décret du 22 décembre 1995 : le chapitre VIII, section 2, sous-sections 1 et 3, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;» ; 2° il est inséré un point 12° /1, rédigé comme suit : « 12° /1 inventaire : l'inventaire, visé à l'article 26, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 ;».

Art. 2.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, le membre de phrase « visé à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1996 » est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant les articles 16/1 à 16/4 inclus, rédigés comme suit : « Chapitre 5/1. L'inventaire des habitations inadéquates et inhabitables

Art. 16/1.L'agence gère l'inventaire.

Les fonctionnaires désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence, exercent les compétences liées à la gestion de l'inventaire, sur le territoire de toutes les communes de la Région flamande.

L'inventaire est tenu à jour sous forme numérique.

Art. 16/2.L'attestation d'enregistrement, visée à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995, contient au moins les informations suivantes : 1° l'adresse de l'habitation déclarée inadaptée ou inhabitable ;2° les données cadastrales de l'habitation déclarée inadaptée ou inhabitable ;3° l'identité et l'adresse des titulaires du droit réel ;4° le numéro et la date de la décision de déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité ;5° la date de l'attestation d'enregistrement ;6° les terrains de l'inventarisation ;7° les conséquences de l'inventarisation ;8° les possibilités de recours. Le Ministre peut établir un modèle d'attestation d'enregistrement.

Les attestations d'enregistrement sont notifiées par envoi sécurisé aux titulaires du droit réel, tels que connus auprès de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines à la date de l'inventarisation.

Art. 16/3.En cas de transfert d'un droit réel tel que visé à l'article 2.5.2.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le formulaire visé à l'article 29, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995, contient les données de l'attestation d'enregistrement et les données d'identification de l'acquéreur du droit réel, y compris le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) ou le numéro T.V.A. de personnes morales et le numéro de registre national de personnes physiques.

Art. 16/4.Au cours du dernier trimestre précédant l'anniversaire de l'inventarisation, le gestionnaire de l'inventaire envoie une lettre au titulaire du droit réel signalant tous les faits suivants : 1° le fait que l'habitation concernée est toujours inventoriée ;2° les conséquences de l'anniversaire de l'inventarisation ;3° la possibilité de radiation, visée à l'article 30 du décret du 22 décembre 1995.».

Art. 4.L'annexe 1redu même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 5.L'annexe 2 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013

Art. 7.Dans l'article 1.1.0.0.1, alinéa 1er, de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ».

Art. 8.Dans l'article 2.5.6.0.1, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « ou, le cas échéant, à l'unité administrative, citée dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations » est abrogé.

Art. 9.A l'article 3.1.0.0.2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « pour chaque bâtiment ou habitation dont la commune a communiqué le données et indications correctes, citées dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, à l'agence » est remplacé par le membre de phrase « pour chaque habitation pour laquelle la commune a informé l'agence conformément à l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations » ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « à condition que les bâtiments ou habitations ont été signalés conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations » est remplacé par le membre de phrase « à condition que la commune a informé l'agence concernant les habitations conformément à l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 10.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009 relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2013, 16 mai 2014 et 24 février 2017 ;3° l'arrêté ministériel du 24 décembre 2004 d'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, portant les modèles de certificat d'enregistrement et abrogeant l'arrêté du 14 septembre 2004 d'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, portant les modèles de certificat d'enregistrement ;4° l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 portant création et composition d'une commission de dispenses d'inoccupation des habitations, modifié par l'arrêté ministériel du 1 juillet 2006 ;5° l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 fixant le formulaire de réception des modifications de droit réel déterminé par l'article 27, § 3, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 2010 ;6° l'arrêté ministériel du 14 mai 2013 fixant les normes techniques auxquelles les habitations sociales et les lots sociaux doivent satisfaire.

Art. 11.Le Ministre flamand, qui a le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

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