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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 1997
publié le 06 février 1998

Arrêté du Gouvernement flamand accordant des dérogations au régime d'épandage pour certaines terres arables, en application de l'article 17, § 7, 4°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035121
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06/02/1998
prom.
16/12/1997
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16 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand accordant des dérogations au régime d'épandage pour certaines terres arables, en application de l'article 17, § 7, 4°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 17, § 7, 4°, modifié par le décret du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 1977 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, rendu le 22 octobre 1997;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, rendu le 4 décembre 1997;

Considérant que le Gouvernement flamand peut accorder par décision motivée des dérogations au régime d'épandage, conformément à l'article 17, § 7;

Considérant que plusieurs entreprises flamandes, dénommées ci-après entreprises demandeuses, ont présenté une demande d'application de l'article 17, § 7, 4°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; qu'il s'agit d'une part d'entreprises de l'industrie agroalimentaire et d'autre part d'entreprises de compostage de déchets organiques domestiques;

Considérant que l'appréciation de cette demande, au moins pour ce qui concerne les entreprises agroalimentaires, doit tenir compte d'un nombre d'aspects socio-économiques; ainsi, d'importants investissements sont nécessaires pour la réalisation d'une capacité de stockage suffisante pour produits auxiliaires à teneur basse en matières sèches; dans bon nombre de cas, il y a lieu de rechercher et d'investir dans des technologies d'épaississement adéquates des produits auxiliaires avant que leur stockage ne soit faisable et abordable; on peut s'attendre à ce qu'un nombre d'entreprises agroalimentaires se verront obligées de fermer à titre temporaire ou non si elles ne sont pas en mesure d'écouler leurs produits auxiliaires durant l'hiver prochain;

Considérant que l'appréciation de la demande doit également tenir compte des considérations au sujet du principe de la "gestion adéquate"; que, dans ce contexte, des délais transitoires raisonnables doivent être prévus; que les entreprises demandeuses du secteur agroalimentaire dont les affluents d'élevage présentent une teneur basse en matières sèches, ont manqué de temps pour se conformer au régime d'épandage instauré en 1996; qu'un délai transitoire en matière d'instauration de l'interdiction d'épandage hivernal a également été prévu pour les éleveurs de bétail;

Considérant qu'à l'occasion de l'appréciation de la demande, les objections environnementales s'avèrent être plutôt minimes quant aux produits auxiliaires des entreprises demandeuses du secteur agroalimentaire et presque nulles pour les composts des entreprises demandeuses de compostage des déchets organiques domestiques; cela peut être imputé à une combinaison de deux facteurs : d'une part le fait que le processus de minéralisation en hiver est lent du fait des températures basses du sol et d'autre part le fait que la composition chimique des produits auxiliaires et des composts précités est telle qu'ils sont administrés en premier lieu pour amender la structure du sol et, subsidiairement pour leur propriétés fertilisantes; il s'avère que les produits auxiliaires ci-dessus soient caractérisés par des teneurs élevées en matières organiques et des teneurs basses en nutriments, en particulier, l'azote minéral; cela vaut d'autant plus pour les composts précités; il semble même acquis que certains composts, vu leur rapport C/N élevé, fixent l'azote minéral dès leur épandage;

Considérant que lors de l'appréciation de la demande, il y a également lieu de tenir compte des aspects en matière de contrôlabilité et de clarté du régime d'épandage dans son ensemble; qu'il ne peut être nié que des dérogations hypothéqueraient de manière notable la contrôlabilité et la transparence du régime d'épandage dans son ensemble; que, dans ce contexte, seules des exceptions strictement nécessaires peuvent être accordées; qu'à cette fin, les attestations et déclarations nécessaires doivent être produites;

Considérant que, tous aspects bien considérés, une dérogation au régime d'épandage s'impose pour les produits auxiliaires de l'industrie agroalimentaire et les composts issus de la transformation des déchets organiques domestiques;

Considérant que dans le cas des produits auxiliaires faisant l'objet d'une dérogation quant au régime d'épandage, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure des restrictions quantitatives soient nécessaires; qu'à ce sujet, il peut être référé aux dispositions de l'article 17, § 9 du décret; qu'en application dudit article, l'épandage de fumier en hiver est autorisé vu le fait que le parlement flamand a jugé acceptables les infiltrations d'azote dans la nappe phréatique; qu'une observation maximale des normes de fertilisation prescrites à l'article 14 du décret sous la forme de fumier, correspond à un épandage de plus ou moins 80 kg d'azote minéral par ha; qu'un épandage équivalent d'azote minéral par le biais des produits auxiliaires au cours de la "trêve hivernale" s'accompagne d'infiltrations comparables et suffirait pour satisfaire aux problèmes des entreprises demandeuses;

Considérant qu'il est indiqué de limiter la dérogation à l'hiver actuel et d'examiner à nouveau la question dans le cadre de l'évaluation globale du plan lisier;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'interdiction d'épandage hivernal a déjà pris effet le 21 septembre et qu'à partir du 21 octobre l'épandage de fertilisants est également interdit dans le cadre du régime assoupli pour les combinaisons de cultures maïs/herbe et pommes de terre/blé d'hiver; que pour le moment, seul un épandage limité pour la combinaison de cultures betteraves sucrières/blé d'hiver est autorisé; qu'à partir du 6 décembre prochain tout épandage sera interdit; qu'il est par conséquent nécessaire d'autoriser sans délai la dérogation prévue par le présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : - le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; - azote minéral : l'azote sous forme d'ammoniac, de nitrite et de nitrate.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1°, du décret, l'épandage est autorisé dans la période du 6 décembre 1997 au 21 janvier 1998 et entre 9 et 17 heures : - dans le cas d'engrais tels que définis à l'article 3 du présent arrêté; - sur des terres arables situées dans les zones visées à l'article 4 du présent arrêté; - dans la mesure où il est satisfait aux conditions de l'article 5 du présent arrêté.

Art. 3.Les engrais admis à l'épandage sont les suivants : la catégorie des "autres engrais" dans la mesure où l'épandage d'azote minéral ne dépasse pas 80 kg N par ha, sans préjudice des limites de fertilisation prévues à l'article 14 du décret.

Art. 4.Les terres arables admises à l'épandage sont : toutes les terres arables à l'exception de celles situées dans : - les zones de protection type I pour eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines; - les zones de captage d'eau et les zones de protection types II et III pour eaux souterraines, visées à l'article 15, § 2, 1°, du décret; - les zones aux terres sensibles aux nitrates telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones sensibles aux nitrates dans le cadre du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et les zones telles que visées à l'article 15, § 2, et l'article 17, § 3, du décret; - les zones sensibles dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface, désignées comme zone A et B dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones telles que visées à l'article 15, § 2, et l'article 17, § 3, du décret, situées dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire en vertu de la loi 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface; - les zones visées à l'article 15, §§ 4 et 5, du décret. - les zones saturées en phosphates telles que délimitées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 axant la valeur limite critique et la valeur guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères de désignation des zones saturées en phosphates sur les terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées de phosphates sur des terres sablonneuses acides en exécution du décret.

Art. 5.Les conditions suivantes doivent être respectées : 1° le producteur des autres engrais doit avoir introduit une déclaration correcte et complète telle que visée à l'article 3, § 5, du décret, quant à la situation de l'entreprise en 1996;2° l'utilisation d'autres engrais en milieu agricole doit être autorisée par l'arrêté royal du 6 octobre 1977 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol;3° sans préjudice de l'obligation du transporteur d'engrais de respecter les dispositions des articles 7 et 8, du décret et de l'obligation pour l'usager de mentionner l'utilisation d'autres engrais dans la déclaration annuelle, une attestation conforme au modèle en annexe, dans laquelle la "Mestbank" confirme la dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, du décret, doit être présente dans le moyen de transport au cours de l'épandage;la demande doit être appuyée par les documents suivants : - un document à établir par le producteur des autres engrais, indiquant la dénomination du produit, une description de la couleur et des caractéristiques physiques du produit et une description de la genèse du produit; - une analyse effectuéee par un laboratoire agréé indiquant au minimum : l'aspect de l'engrais, la teneur en matières sèches, la teneur en matières organiques, la teneur en azote total, la teneur en azote minéral et la teneur en P2O5; - une copie de la dérogation délivrée par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, dans la mesure ou "l'autre engrais" ne figure pas à l'annexe I de l'arrêté royal du 6 octobre 1977 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol; 4° l'enfouissement doit se faire le même jour que l'épandage.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 6 décembre 1997.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe Numéro d'attestation ....

Attestation Autorisation d'épandage de fertilisants de la catégorie "autres engrais" dans la période du 6 décembre 1997 au 21 janvier 1998 Application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 accordant des dérogations au régime d'épandage pour certaines terres arables, en application de l'article 17, § 7, 4°, du décret sur les engrais.

La "Mestbank" certifie qu'une dérogation a été accordée à l'interdiction d'épandage générale du 6 décembre 1997 au 21 janvier 1998 pour les autres engrais cités ci-dessous et dans les conditions suivantes : Description des autres engrais : - Dénomination : - Forme physique : - Couleur : - Teneur en matières sèches : - Teneur en matières organique : - Teneur en azote total : - Teneur en azote minéral : - Teneur en P2O5 : Conditions d'epandage : - L'épandage se limite à .... tonnes par ha. - Les engrais doivent être épandus entre 9 et 17 heures. - Les engrais doivent être enfouis le jour même de l'épandage. - La présente attestation ou une copie doit être présente dans le vehicule au cours de l'épandage et doit être montrée sur simple demande des personnes chargées de veiller au respect de la législation sur les engrais. - Les engrais ne peuvent être épandus dans les zones vulnérables suivantes : - les zones de captage d'eau et les zones de protection type I visées à l'article 15, § 3, et les zones de protection types II et III pour eaux souterraines, visées à l'article 15, § 2, 1°, du décret; - les zones aux terres sensibles aux nitrates telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones sensibles aux nitrates dans le cadre du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et les zones telles que visées à l'article 15, § 2 et l'article 17, § 3, du décret; - les zones sensibles dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface, désignées comme zone A et B dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones telles que visées à l'article 15, § 2 et l'article 17 § 3, du décret, situées dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire en vertu de la loi 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface; - les zones visées à l'article 15, §§ 4 et 5, du décret; - les zones saturées en phosphates telles que délimitées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant la valeur limite critique et la valeur guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères de désignation des zones saturées en phosphates sur les terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées de phosphates sur des terres sablonneuses acides en exécution du décret.

Spécifications particulières : - La détention de la présente attestation ne décharge le transporteur des engrais pas de l'obligation d'établir et d'avoir sur soi les documents nécessaires en application du chapitre III du décret sur les engrais. intitulé "règles relatives à un écoulement efficace des excédents d'engrais".

L'utilisateur est tenu de mentionner dans sa déclaration l'usage d'autres engrais.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 accordant des dérogations au régime d'épandage pour certaines terres arables, en application de l'article 17, § 7, 4°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Bruxelles, le 16 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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