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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2005
publié le 23 janvier 2006

Arrêté du Gouvernement flamand instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques

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ministere de la communaute flamande
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2006035027
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23/01/2006
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16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment l'article 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 avril 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, et 4°, renuméroté par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000;

Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005;

Vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 485/2005 du Conseil du 16 mars 2005;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche;

Vu le règlement (CE) n° 1281/2005 de la Commission du 3 août 2005 concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu'elles doivent contenir;

Vu le règlement (CE) n° 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 916/2004 de la Commission du 29 avril 2004;

Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite;

Vu le règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire;

Vu l'avis du Comité flamand de la pêche, donné le 19 octobre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 septembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 39.361/3, donné le 29 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ressources : les espèces aquatiques marines vivantes, disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes durant leur vie marine;2° bateau de pêche : tout bateau équipé pour l'exploitation commerciale des ressources;3° licence de pêche : document qui donne droit à un propriétaire d'un bateau de pêche d'utiliser une certaine capacité, exprimée en kW et GT, pour l'exploitation commerciale des ressources;4° puissance motrice : la puissance reprise dans la « Liste officielle des navires de pêche belges », comme tenue à jour par le département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;5° puissance motrice additionnelle : la puissance qui ne peut pas être utilisée suite à la jonction et qui est inscrite sur la licence de pêche;6° grand segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges », comme tenue à jour par le département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, avec une puissance motrice supérieure à 221 kW et égale ou inférieure à 1200 kW, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle;7° petit segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges », comme tenue à jour par le département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, avec une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle, avec exclusion des bateaux de pêche du segment pêche côtière;8° segment pêche côtière : tous bateaux de pêche repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges », comme tenue à jour par le département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, avec une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle, une jauge brute de 70 GT au maximum, et qui entreprennent des voyages en mer de 24 heures au maximum dont le début et la fin se situe dans un port belge et pour lesquels le Service a émis un avis favorable à la demande, mentionnée à l'article 8, § 4, premier alinéa;9° eaux de pêche communautaires : les eaux sous la souveraineté ou juridiction des Etats membres de l'Union européenne;10° arrêt définitif de l'activité : l'arrêt, visé par l'article 7 du règlement (CE) n° 2792/1999 du 17 décembre 1999;11° eaux côtières : les eaux maritimes s'étendant jusqu'à 12 milles marins des lignes de base à partir desquelles la mer territoriale a été mesurée au moment de l'établissement du régime communautaire de la conservation et de la gestion des ressources de pêche;12° certificat international de jaugeage : document délivré par le département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, au nom du Gouvernement du Royaume de Belgique, pour lequel la Convention est entrée en vigueur le 18 juillet 1982;13° le Service : le service Pêche maritime de la division de la Politique de l'Agriculture et de la Pêche, administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du ministère de la Communauté flamande, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende;14° le Ministre : le Ministre flamand, qui a l'agriculture et la pêche maritime dans ses attributions. CHAPITRE II. - Licence de pêche

Art. 2.Il est instauré un système de licences de pêche.

Une licence de pêche est attribuée par le Service aux propriétaires de bateaux de pêche, qui ont une licence de pêche au moment où le présent arrêté entre en vigueur.

La capacité totale, exprimée en kW et GT, des licences de pêche, délivrées par le Service ne peut être supérieure à la capacité maximale, conformément à l'article 12 et 13 du règlement (CE) n° 2371/2002 et du règlement (CE) n° 1438/2003.

Le modèle de la licence de pêche est joint en annexe au présent arrêté.

Les changements de l'information qui figure sur une licence de pêche doivent être communiqués dans un délai d'un mois après que la modification est intervenue par le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau de pêche au Service, qui délivre une licence de pêche adaptée.

La licence de pêche existante doit être remise.

Art. 3.§ 1. La licence de pêche doit toujours se trouver à bord du bateau de pêche et doit être présentée à chaque demande des autorités compétentes. § 2. Le propriétaire d'un bateau de pêche qui possède une licence de pêche est une personne physique ou civile. La personne physique ayant droit doit, à partir de la demande d'obtention d'une licence de pêche, être un habitant du royaume, tel que défini à l'article 2, 1° du Code des impôts sur les revenus.

La personne civile ayant droit doit, à partir de la demande d'obtention d'une licence de pêche, être une société nationale, telle que définie à l'article 2, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus, et les administrateurs ou chargés d'affaires d'une société doivent être actifs dans la pêche et être habitant du royaume, tel que défini à l'article 2, 1° du Code des impôts sur les revenus. § 3. Sans préjudice des dispositions reprises au présent arrêté, la licence de pêche ainsi que la puissance motrice, le cas échéant la puissance motrice additionnelle et la jauge brute reprises sur la licence de pêche ne sont pas transférables. § 4. Si le bateau de pêche n'est pas exploité par le propriétaire, ce dernier communique au Service le nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du bateau de pêche. Les conditions qui sont d'application pour une personne physique ou civile, telles que mentionnées au § 2, valent également pour l'armateur ou l'exploitant.

Art. 4.En cas de changement de propriétaire du bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, le vendeur est tenu de remettre la licence au Service. Sans préjudice des dispositions des articles 3, § 2, 7, 8, 9 et 10, l'acheteur reçoit une nouvelle licence de pêche auprès du Service.

Art. 5.Les droits, liés à une licence de pêche, peuvent à tout moment être limités par le Ministre à une puissance motrice déterminée, une jauge brute, une longueur ou un engin de pêche déterminé.

Les limitations dépendent de l'évolution de la politique de pêche de la Communauté européenne.

Art. 6.Une licence de pêche qui est échue suite au retrait d'un bateau de pêche de la flotte, peut être divisée en deux ou plus de licences de pêche. Le Ministre détermine les conditions sous lesquelles une licence de pêche peut être divisée et la procédure de demande.

En aucun cas la division d'une licence de pêche peut résulter en une augmentation de la puissance motrice ou de la jauge brute. CHAPITRE III. - Remplacement d'un bateau de pêche

Art. 7.§ 1. Si le propriétaire d'un bateau de pêche, pour lequel une licence de pêche a été délivrée, remplace ce bateau de pêche par un bateau de pêche nouvellement construit ou par un bateau de pêche existant sans licence de pêche, il reçoit du Service une licence de pêche pour le bateau de pêche remplaçant à condition que le bateau de pêche soit remplacé dans un délai d'an à partir de la date de radiation dans la « Liste officielle des navires de pêche belges » du bateau de pêche remplacé.

Si la radiation du bateau de pêche en question dans la « Liste officielle des navires de pêche belges » intervient à l'occasion d'un naufrage, d'une expropriation ou d'un autre évènement comparable, le remplacement doit intervenir dans un délai de trois ans à partir de la date de radiation.

La licence de pêche du bateau de pêche à remplacer doit être remise au Service par le propriétaire. Si le remplacement n'est pas effectué dans les délais ci-dessus mentionnés, la licence de pêche échoit définitivement pour le propriétaire concerné du bateau de pêche à remplacer. La capacité, liée à la licence de pêche, est mise à la disposition du Service. § 2. La puissance motrice du bateau de pêche remplaçant ne peut être supérieure à la totalité de la puissance motrice retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle retirée, exprimée en kW. § 3. Dans le grand segment de flotte et le segment pêche côtière, la jauge brute du bateau de pêche remplaçant ne peut être supérieure à 0,30 multiplié par la puissance motrice totale retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle retirée, exprimée en kW. Dans le petit segment de flotte, la jauge brute du bateau de pêche remplaçant ne peut être supérieure à 0,445 multiplié par la puissance motrice totale retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle retirée, exprimée en kW. § 4. Dans le grand segment de flotte, le bateau de pêche remplaçant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 385 GT, ni une puissance motrice supérieure à 1200 kW, ni une longueur hors tout supérieure à 38 mètres.

Dans le petit segment de flotte, le bateau de pêche remplaçant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 98 GT, ni une puissance motrice supérieure à 221 kW. Dans le segment pêche côtière, le bateau de pêche remplaçant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 70 GT, ni une puissance motrice supérieure à 221 kW. Les dispositions de l'alinéa 1er relatives à la jauge brute et la longueur hors tout et la disposition de l'alinéa 2 relative à la jauge brute ne comptent pas pour un bateau de pêche belge sans licence de pêche pour lequel une licence de pêche a déjà été délivrée dans le passé. § 5. La partie de la puissance motrice ou de la jauge brute qui ne peut plus être utilisée en cas de remplacement, comme visé aux §§ 2, 3 et 4 est mise à la disposition du Service. § 6. Le bateau de pêche remplaçant doit faire partie du même segment de flotte que le bateau de pêche remplacé. CHAPITRE IV. - Jonction de puissances motrices

Art. 8.§ 1. Le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée et qui retire ce bateau de pêche de la flotte, peut faire une demande au Service pour joindre la totalité ou une partie de la puissance motrice, mentionnée sur la licence de pêche, à la puissance motrice d'un ou de plusieurs bateaux de pêche existants pour lesquels une licence de pêche a été délivrée. La jonction de puissance motrice ne peut pas entraîner un changement de segment du bateau de pêche existant sur lequel la jonction est opérée.

Lorsque la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de pêche ne peut être utilisée pour des raisons techniques ou sans investissements importants au moteur ou au bateau de pêche, le propriétaire visé à l'alinéa 1er peut faire une demande au Service pour garder cette puissance motrice comme puissance motrice additionnelle.

La demande visée aux alinéas 1 et 2 doit être faite par pli recommandé au Service sur un formulaire disponible auprès du Service et doit être signée par toutes les parties concernées par la jonction.

Le Service décide de la demande dans un délai de 30 jours, à partir de la date de réception du formulaire correctement rempli. L'augmentation de la puissance motrice doit être exécutée dans les 60 jours à partir de la communication de la décision du Service, sinon la puissance motrice à joindre est mise à la disposition du Service. § 2. La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 1200 kW pour les bateaux de pêche du grand segment de flotte. La partie supérieure à 1200 kW est mise à la disposition du Service.

La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 221 kW pour les bateaux de pêche du petit segment de flotte et du segment pêche côtière. La partie supérieure à 221 kW est mise à la disposition du Service. § 3. La partie de la puissance motrice d'un bateau de pêche, dont la licence de pêche vient à échoir, qui ne peut pas être jointe par le Service à la puissance motrice d'un bateau de pêche existant ou que le Service ne peut pas accorder comme puissance motrice additionnelle est mise à la disposition du Service et est échue pour le propriétaire concerné. § 4. Si un propriétaire d'un bateau de pêche désire incorporer son bateau dans le segment pêche côtière, il introduit une demande par pli recommandé au Service sur un formulaire disponible auprès du Service.

Le Service décide de la demande dans un délai de 30 jours, à partir de la date de réception du formulaire correctement rempli.

La puissance motrice et, le cas échéant, la puissance motrice additionnelle d'un bateau de pêche du segment pêche côtière ne peut pas, à partir de la décision du Service, être jointe à la puissance motrice d'un autre bateau de pêche pendant une période de cinq ans.

Lors d'un changement de propriétaire du bateau de pêche, le délai de cinq ans doit être terminé. § 5. Sans préjudice des dispositions des § § 2, 3 et 4, le Service joint, sur présentation du nouveau certificat international de jaugeage, la puissance motrice à la puissance motrice existante sur la licence de pêche du propriétaire concerné, et accorde la puissance motrice additionnelle, qui ne peut être utilisée pour les raisons visées au § 1er, alinéa 2, au propriétaire concerné et l'inscrit sur la licence de pêche à côté de la puissance motrice comme « nombre de kW puissance motrice additionnelle ». CHAPITRE V. - Modification de la puissance motrice et de la jauge brute d'un bateau de pêche existant Section Ire. - Modification où il n'est pas fait appel à la réserve de

capacité, disponible au Service

Art. 9.Si un nouveau moteur est placé dans un bateau de pêche, pour lequel une licence de pêche a été délivrée ou si la puissance motrice d'un moteur existant est modifiée, la puissance motrice du nouveau moteur ou la puissance motrice modifiée ne peut pas dépasser celle de la licence de pêche délivrée par le Service, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle.

Quand une réduction de la puissance motrice est imposée par le Service contrôle de la navigation, département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, la réduction imposée exprimée en kW, est mentionnée comme puissance motrice additionnelle sur la licence de pêche.

Le propriétaire remet sa licence de pêche et reçoit du Service une licence de pêche adaptée à condition qu'il soit satisfait aux dispositions des alinéas 1 et 2. Section II. - Modification où il est fait appel à la réserve de

capacité disponible au Service

Art. 10.La jauge brute d'un bateau de pêche peut être modifiée si une obligation d'augmentation de la jauge brute est imposée par le Service contrôle de la navigation, département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports. Dans ce cas, une licence de pêche est délivrée par le Service conformément à la jauge brute imposée par l'augmentation exigée. Le déficit de jauge brute est attribué par le Service. CHAPITRE VI. - Echéance et suspension de la licence de pêche

Art. 11.En cas d'arrêt définitif de l'activité, comme mentionné à l'article 1er, 10°, d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, la licence de pêche est échue et doit être remise par le propriétaire au Service. La capacité, liée à la licence de pêche, est échue définitivement.

Art. 12.§ 1er. La licence de pêche peut être suspendue si le bateau de pêche en question n'arrive pas au moins trois fois en six mois dans un port belge et y reste au moins pendant 24 heures. Entre trois arrivages successifs ou non, au moins dix jours doivent s'être écoulés. La première période de six mois démarre à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pour chaque année civile écoulée, le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée doit démontrer que le bateau de pêche a un lien économique réel avec le littoral belge dans la mesure où ce lien ne concerne que la relation entre les activités de pêche de ce bateau de pêche et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes.

Ce lien économique réel est notamment assuré lorsque pendant l'année civile écoulée au moins 50 % de l'équipage a été enrôlé parmi des personnes qui habitent dans la région de la côte belge et y résident effectivement ou lorsque au moins 50 % de la prise annuelle de l'année civile écoulée a été débarquée par le bateau de pêche dans les ports le long de la côte belge et qu'une partie substantielle de ces débarquements a été mise en vente dans des criées locales ou pour toute combinaison des critères cités dans cet alinéa à condition que la somme arithmétique des pourcentages respectifs atteigne au moins 50 %.

Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche veut faire appel à d'autres critères que ceux mentionnés à l'alinéa 2, il peut communiquer ses critères au plus tard avant le 1er novembre pour l'année civile à venir par pli recommandé au Service. Le Ministre évalue avant le 31 décembre pour l'année civile à venir si les critères proposés sont de telle nature qu'ils sont en mesure d'assurer un lien économique réel entre les activités de pêche de ce bateau de pêche et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes de l'Etat membre Belgique.

Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche ne présente pas ses critères avant le 1er novembre pour l'année civile à venir par pli recommandé ou quand il a présenté ses critères avant le 1er novembre pour l'année civile à venir par pli recommandé, le propriétaire d'un bateau de pêche peut encore présenter par pli recommandé des critères ou introduire des pièces justificatives jusqu'au 1er mars après l'année civile écoulée. Dans ces cas le Ministre évalue simultanément les critères et les pièces justificatives après l'année civile écoulée.

Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires concernant la partie substantielle des débarquements, qui doit être mise en vente dans des criées locales, ainsi que concernant les autres critères que ceux mentionnées au deuxième alinéa.

Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche veut faire appel à d'autres critères que ceux mentionnés à l'alinéa 2 ou à une combinaison d'autres critères combinés ou pas avec les critères mentionnés à l'alinéa 2, le Ministre peut majorer au-dessus de 50% la somme arithmétique des pourcentages respectifs des critères et ceci entre autres à mesure que le nombre de critères augmente, afin de réaliser le lien économique réel.

L'accomplissement des obligations légales sociales et fiscales par le propriétaire d'un bateau de pêche n'est toutefois pas considéré comme un critère visant à assurer un lien économique réel. § 3. Avant le 1er mars de l'année suivant l'année civile écoulée, les propriétaires sont tenus d'envoyer par pli recommandé au Service les pièces nécessaires justifiant du respect de la condition du lien économique réel de l'année civile écoulée. § 4. Le Ministre décide avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile écoulée si les pièces justificatives apportées assurent le lien économique réel visé, et suspend la licence de pêche du bateau de pêche concerné si ce lien n'a pas ou n'a que partiellement pu être démontré. La durée de cette suspension est proportionnelle à la partie manquante du lien économique réel, c.à.d. la part relative non justifiée de l'objectif à prouver en termes de la somme arithmétique des pourcentages visés au § 2, alinéas 2 et 6, et est égale au nombre de jours de navigation presté au cours de l'année civile écoulée multiplié par la part relative non justifiée. Le nombre maximum de jours de navigation autorisé de l'année civile en cours est réduit; cette réduction correspond à la durée de la suspension.

La durée de la suspension de la licence de pêche se compose d'un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur trente jours suivant le jour de la notification de la décision par pli recommandé au propriétaire du bateau de pêche.

Le bateau de pêche en question avec une licence de pêche suspendue doit rester pendant la période de suspension inactif dans un port de pêche belge, indépendamment du fait que le bateau de pêche en question est placé sur une autre licence de pêche non-suspendue pendant la période de suspension.

Art. 13.Les bateaux de pêche doivent avoir à bord un appareil de localisation par satellite installé et opérationnel, qui satisfait à la réglementation européenne et nationale en la matière, sinon la licence de pêche est suspendue.

Art. 14.La licence de pêche peut être suspendue par le Ministre, lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté ou aux limitations éventuelles apportées à la licence de pêche, conformément à l'article 5.

Art. 15.La licence de pêche ne peut être suspendue par le Ministre que si le propriétaire d'un bateau de pêche a eu l'occasion avant que la suspension n'entre en vigueur, de défendre son point de vue concernant la suspension envisagée.

Le Ministre peut spécifier les modalités, liées à ce droit d'audition.

Art. 16.Une licence de pêche échue ou suspendue doit être remise par le propriétaire dans les 48 heures auprès du Service.

Art. 17.Une demande de réexamen des décisions visées aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 12, §§ 2 et 4, et à l'article 14, peut être introduite auprès du Ministre par pli recommandé dans les trente jours à partir de la communication de la décision. CHAPITRE VII. - Dispositions complémentaires

Art. 18.Le Ministre peut prendre toutes les mesures temporaires complémentaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche. Il peut notamment limiter ou interdire la pêche maritime d'une ou plusieurs ressources de poisson, limiter les jours de navigation, limiter les méthodes de pêche, limiter la capture par bateau de pêche ou par catégorie de bateaux de pêche et limiter ou retirer temporairement la licence de pêche d'un bateau de pêche.

Art. 19.La pêche maritime dans les eaux côtières est réservée aux bateaux de pêche battant pavillon belge.

Les droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres Etats membres dans les eaux côtières belges sont déterminés par l'article 17 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 en liaison avec l'annexe Ire du même règlement.

Les bateaux de pêche qui exercent la pêche dans les eaux côtières restent soumis aux règlements. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que de la loi du 28 mars 1975 relative aux commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 21.L'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000 est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 7, § 1, alinéa 1er, qui entre en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 23.Le ministre flamand qui a l'agriculture et la pêche maritime dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe I : Licence de pêche (article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques).

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des resources halieutiques.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Y. LETERME

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