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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2005
publié le 25 janvier 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035066
pub.
25/01/2006
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16/12/2005
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16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, et l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 septembre 2005;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 25 juillet 2005, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 novembre 2005;

Vu l'avis n° 39 187/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 66/402/CE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, a été modifiée par la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004, et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : Chapitre Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exception des usages ornementaux : Avoine .. . . . Avena sativa L.;

Orge . . . . . Hordeum vulgare L.;

Riz . . . . . Oryza sativa;

Alpiste . . . . . Phalaris canariensis L.;

Seigle . . . . . Secale cereale L.;

Sorgho . . . . . Sorghum bicolor (L.) Moench;

Sorgho du Soudan . . . . . Sorghum sudanense (Piper) Stapf;

Triticale . . . . . X Triticosecale Wittm.;

Froment (blé) tendre . . . . . Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.;

Blé dur . . . . . Triticum durum Desf.;

Epeautre . . . . . Triticum spelta L.;

Maïs à l'exception du pop-corn et du maïs sucré . . . . . Zea mais L.(partim);

La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.

Hybrides résultant du croisement . . . . . Sorghum bicolor (L) Moench x entre sorgho et sorgho du Soudan . . . . . Sorghum sudanense (Piper) Stapf;

Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés; 2° variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et Sorghum spp : a) variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable;b) lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;c) hybride simple : première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;d) hybride double : première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;e) hybride à trois voies : première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;f) Hybride "Top Cross" : première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;g) hybride intervariétal : première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;3° semences prébase : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées officiellement par une entité compétente pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;4° semences de base (avoine, orge, riz, blé, épeautre, seigle, alpiste, triticale et blé dur, autres que leurs hybrides respectifs) : a) les semences qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;b) les semences qui sont prévues pour la production de semences, soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction. Cette reproduction peut se faire en un ou plusieurs cycles de reproduction. Dans ce cas la catégorie semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences prébase, et semences de base E3 pour, au plus, la deuxième génération après les semences prébase. c) les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;d) les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées;5° semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, d'épeautre, de seigle, de blé dur et de triticale autogame) : a) les semences destinées à la production d'hybrides;b) les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;c) les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a) et b) ont été respectées; 6° semences de base (maïs et Sorghum spp.) : a) de variétés à pollinisation libre : 1) les semences qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;2) les semences qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de cette variété, d'hybrides "Top Cross" ou d'hybrides intervariétaux;3) les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;4) les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1), 2) et 3) ont été respectées;b) de lignées inbred : 1) les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;2) les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1) ont été respectées;c) d'hybrides simples : 1) les semences qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides "Top Cross";2) les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;3) les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1) et 2) ont été respectées;7° semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, d'épeautre, de blé dur et de triticale autogame) : a) les semences qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;b) les semences qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;c) les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées;d) les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.8° semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, blé, épeautre, triticale et blé dur, autres que leurs hybrides respectifs): a) les semences qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;b) les semences qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction soit pour une production autre que celle de semences de céréales;c) les semences qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences certifiées de la première reproduction;d) les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.9° semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, blé, épeautre, triticale et blé dur, autres que leurs hybrides respectifs) : a) les semences qui proviennent de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;b) les semences qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;c) les semences qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;d) les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.10° catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : toutes les variétés dont les semences ou les plants en vertu des articles 16, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;11° dispositions officielles : les dispositions qui émanent ou sont prises : a) par les autorités d'un état;b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;12° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;13° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche;14° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de semences à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'un usage commercial. Ne relèvent pas de la "commercialisation" les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

Ne relèvent pas de la "commercialisation" la fourniture de semences, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la "commercialisation" dans certaines conditions, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux semences destinées à l'exportation vers des pays non-membres de la Communauté européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces semences se trouvent dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'elles un écriteau bien apparent portant l'indication : " Exportation hors Communauté européenne";2° aux semences en transit à condition qu'elles soient accompagnées de documents probants concernant leur destination. CHAPITRE II. - Le commerce Section Ire. - Dispositions quant à la qualité.

Art. 3.§ 1er. Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que : 1° s'il s'agit de semences prébase, de semences de base, de semences certifiées, de semences certifiées de la première reproduction ou de semences certifiées de la deuxième reproduction qui ont été officiellement certifiées;2° si elles répondent aux conditions énumérées à l'annexe II;3° si une teneur en humidité de 16 pour cent en poids n'est pas dépassée au moment de certification officielle;4° si elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles. § 2. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, on peut aussi commercialiser les semences brutes en vue de la transformation, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.

Art. 4.§ 1er. Les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées, par dérogation à l'article 3, § § 1er et 2 et à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant son nom et adresse et le numéro de référence du lot. § 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences. Cela peut uniquement se faire si un rapport de l'analyse provisoire des semences est soumis à l'entité compétente et si le nom et l'adresse du premier destinataire commercial sont mentionnés.

Le fournisseur doit dans ce cas garantir la faculté germinative qui est fixée par analyse provisoire en l'apposant sur une étiquette spéciale mentionnant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro du lot.

Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er et § 2, l'entité compétente peut autoriser les producteurs à commercialiser les quantités de semences suivantes : 1° de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;2° des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée. Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions pour lesquelles l'autorisation est accordée, sont fixés par le Ministre.

En cas de matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes sont applicables. Section II. - Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage

Art. 6.§ 1er. Les semences prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9, d'un système de fermeture et d'un marquage. § 2. Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du § 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.

Art. 7.§ 1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 8 et 9 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir ces conditions : 1° les sacs en papier ou en matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;2° les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales;3° les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle qui est destinée au remplissage, si la pression du poids des semences introduites exercée sur le dispositif de remplissage en assure la fermeture, et si la longueur de ce dispositif n'est pas inférieur à 22 % de la largeur du sac. § 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 8 et 9, de la dernière fermeture, de sa date et de l'entité compétente qui l'a effectuée. § 3. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux disposition du § 1er pour les petits emballages fermés sur le territoire flamand conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.

Art. 8.Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature doivent répondre aux conditions suivantes: 1° répondre aux caractéristiques suivantes: a) être pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV.Les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté européenne; b) la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;c) si l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel;d) si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II, quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;e) l'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé;f) il est permis d'apposer sur l'emballage sous contrôle officiel et de manière indélébile des indications prescrites selon le modèle de l'étiquette;2° contenir une notice officielle de la couleur de l'étiquette fixée sur l'emballage et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV, A, a, 3, 5 et 6 pour l'étiquette.La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au 1°, a).

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous 1°, on utilise une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable.

Art. 9.Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : 1° service de certification et Etat membre ou leur sigle;2° numéro de référence du lot;3° mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification;4° espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;5° variété, indiquée au moins en caractères latins;6° mention " semences prébase ";7° nombre de générations précédant les semences des catégories " semences certifiées " ou " semences certifiées de la première reproduction ". L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II, quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

Art. 10.§ 1er. Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction qui sont officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non membre de la Communauté européenne, qui sont déclarées équivalentes en vertu de l'article 16, § 1er, ou qui proviennent directement d'un croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non membre de la Communauté européenne et qui ont été récoltées dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, être officiellement certifiées comme semences certifiées, si elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond conditions prescrites à l'annexe Ire pour la catégorie en question et s'il résulte d'un examen officiel qu'elles remplissent les conditions prescrites à l'annexe II pour la même catégorie.

Si dans de pareils cas, les semences proviennent directement de semences officiellement certifiées issues de multiplications précédant les semences de base, le Ministre peut autoriser la certification officielle comme semences de base, s'il est satisfait aux conditions fixées pour cette catégorie. § 2. Les semences de céréales récoltées dans la Communauté européenne et qui sont destinées à la certification conformément au § 1er, doivent : 1° être conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe V, lettres A et B, conformément aux conditions prévues à l'article 7, § 1er;2° être accompagnées d'un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V, lettre C. § 3. Les semences de céréales récoltées dans un pays non membre de la Communauté européenne peuvent être officiellement certifiées sur demande, si : 1° elles proviennent directement : a) de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction qui sont officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non membre de la Communauté européenne qui sont déclarées équivalentes en vertu de l'article 16, § 1er : b) du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non membre de la Communauté européenne telles que visées sous a).2° elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond aux conditions prescrites pour la catégorie en question dans une décision relative à l'équivalence prise en vertu de l'article 16, § 2, 1°;3° elles répondent aux conditions prescrites pour la même catégorie à l'annexe II suite à un examen officiel.

Art. 11.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 12.Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées de toute nature doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans les produits utilisés sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Le Ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques. Section III. - Mélanges de semences

Art. 13.Les semences de céréales se présentant sous forme de mélanges de semences de différentes espèces ne peuvent être commercialisées que si les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Les articles 7, 8, 11 et 12 s'appliquent par analogie aux mélanges visés à l'alinéa 1er.

Toutefois, les étiquettes officielles sont de couleur verte dans tous les cas.

Art. 14.Les semences d'une espèce de céréales peuvent être commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Art. 15.Pour la commercialisation des mélanges prévus à l'article 13, les conditions fixées à l'annexe II sont également d'application. Section IV. - Autres dispositions

Art. 16.§ 1. La commercialisation de semences de céréales autres que des semences prébase et qui sont récoltées dans un pas non-membre de la Communauté européenne, n'est autorisée que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et qu'elles sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté européenne et qui répond aux dispositions du présent arrêté du Gouvernement flamand.

En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par les institutions de la Communauté européenne, doivent être remplies. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également : 1° aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base.Le ministre peut prévoir des dérogations en la matière; 2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre de la Communauté européenne, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/402/CEE précitée.

Art. 17.Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées de toute nature, ne pouvant être résolue autrement, l'entité compétente peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, des quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au « Catalogue commun des variétés des espèces de légumes » ni au catalogues nationaux des variétés.

Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de la couleur brune. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Art. 18.Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne. CHAPITRE III. - Le contrôle

Art. 19.L'entité compétente est chargée de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend : 1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;2° le contrôle des cultures sur pied;3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;4° l'examen dans les laboratoires;5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13;6° les inspections sur les examens sous contrôle officiel comme prévues à l'article 20, 22 et 24. L'entité compétente est également chargé du contrôle sur la préparation des mélanges et du contrôle sur les semences comme indiqué a l'article 3, § 2.

Art. 20.L'inspection sur pied sous contrôle officiel, telle que mentionnée à l'article 1er, 4°, d), 5°, c), 6°, a), 4), 6°, b), 2), 6°, c), 3), 7°, d), 8°, d), et 9°, d) doit répondre aux conditions suivantes : 1° les inspecteurs : a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;c) sont officiellement agréés par les autorités chargées de la certification.Cet agrément comporte soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;3° une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels.Cette proportion est d'au moins 5 %. 4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétale;5° l'entité compétente peut décider qu'un inspecteur officiel qui transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les inspections sur pied officielles, perd son agrément tel que visé au 1°, c).Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.

Art. 21.Dans le règlement de contrôle, visé à l' article 25, sont reprises les conditions et dispositions suivantes : 1° les modalités et les définitions concernant le contrôle visé à l'article 19;2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 19. Ces personnes sont agréées par l'entité compétente s'il résulte d'une enquête que lesdites conditions sont remplies.

Art. 22.§ 1er. Les examens officiels de semences ou les examens de semences sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, 4°, d), 5°, c), 6° a), 4), 6°, b), 2), 6°, c), 3), 7°, d), 8°, d) et 9°, d) sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. L'analyse de la pureté spécifique ou de la faculté germinative fixée au paragraphe précédent n'est toutefois requise pour les semences de céréales qu'en cas de doute. § 2. L'examen officiel de semences sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes : 1° les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été officiellement agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences dans les conditions prescrites aux points 2° à 4° inclus;2° le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation; 3° le laboratoire chargé des essais de semences est : a) un laboratoire indépendant;b) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point b), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences; 4° les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences;5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences.Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. 6° lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'entité compétente peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°.Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.

Art. 23.La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 24.Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes Ire et II.

Art. 25.§ 1er. Au cours de la procédure de contrôle des variétés, et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, 4°, d), 5°, c), 6°, a), 4), 6°, b), 2), 6°, c), 3), 7°, d), 8°, d) et 9°, d) selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles mentionnés à l'article 26 est effectué officiellement. § 2. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes : le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes. § 3. L'échantillonnage sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes : 1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification dans les conditions énumérées aux points 2° à 4° inclus.2° les échantillonneurs de semences doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels;3° les échantillonneurs de semences sont: a) des personnes physiques indépendantes;b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production, la culture, le traitement ou la commercialisation de semences;c) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production, la culture ou le traitement, ou la commercialisation de semences. Dans le cas visé au point c), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences; 4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences.En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel; 5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

L'autorité de certification compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel. 6° lorsque des échantillonneurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant l'échantillonnage officiel, l'entité compétente peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°.Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.

Art. 26.Sur la proposition de l'entité compétente, le Ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales. CHAPITRE IV. - Contrôle du commerce et dispositions pénales

Art. 27.Des contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité des semences de céréales aux conditions du présent arrêté. L'échantillonnage et les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 28.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté européenne, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers : 1° espèce;2° variété;3° catégorie;4° pays de production et service de contrôle officiel;5° pays d'expédition;6° importateur;7° quantité de semences.

Art. 29.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de la Communauté européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières : 1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. § 2. Les conditions visées au § 1er comprennent notamment les points suivants : 1° dans le cas visé au § 1er, 2° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre;2° dans le cas visé au § 1er, 2° des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 30.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art. 31.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites pour l'étiquette à l'annexe IV, A, a) 5, 6, 7 et 10, ou à l'annexe IV, A, b) 2, 6, 7 et 9.

Art. 32.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 33.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 35.L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, est abrogé.

Art. 36.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales, pris en exécution de l'arrêté royal, visé à l'article 35, reste d'application jusqu'à ce qu'à son abrogation explicite.

Art. 37.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe Ire. - Conditions auxquelles doit satisfaire la culture 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture en question.Le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. 2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable et notamment, dans le cas du sorgho, par rapport à des sources de Sorghum halepense : Pour la consultation du tableau, voir image Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.3. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractères.Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.

Les cultures d'Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale autres que les hybrides, Zea maïs et Sorghum spp. répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes : A. Phalaris canariensis et Secale cereale autres que les hybrides : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépassera pas : - 1 par 30 m2 pour la production de semences de base; - 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

B. Zea maïs : a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignées inbred : .. . . . . . . . . 0,1 %; ii) hybrides simples, pour chaque composant : . . . . . 0,1 %; iii) variétés à pollinisation libre : . . . . . 0,5 %; bb) pour la production de semences certifiées : i) composants de variétés hybrides : - lignées inbred : .. . . . 0,2 %; - hybrides simples : . . . . . 0,2 %; - variétés à pollinisation libre : . . . . . 1,0 %; ii) variétés à pollinisation libre : . . . . . 1,0 %; b) pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes doivent être respectées : aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) le cas échéant, la castration est effectuée; cc) lorsque 5 % ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser : - 1 lors d'une inspection officielle sur pied; - 2 pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.

Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l'axe principal d'une panicule ou de ses ramifications, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.

C. Sorghum spp. : a) le pourcentage en nombre de plantes d'une espèce de sorghum non conforme à l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) à la floraison : .. . . . 0,1 %; ii) à la maturité : . . . . . 0,1 %; bb) pour la production de semences certifiées : i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 %; ii) plantes du composant femelle : - à la floraison : . . . . . 0,3 %; - à la maturité : . . . . . 0,1 %; b) pour la production de semences certifiées de variétés hybrides les normes ou les autres conditions suivantes sont respectées : aa) du pollen suffisant est émis par les plantes du composant mâle au moment où les plantes du composant femelle ont les stigmates réceptifs; bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas : . . . . . 0,1 %; c) les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp.répondent aux normes suivantes : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépassera pas : - 1 par 30 m2 pour la production de semences de base; - 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées;

D. Oryza sativa: Le nombre de plantes qui sont manifestement reconnaissables comme des plantes sauvages ou comme des plantes à graines rouges ne dépasse pas : - 0 pour la production de semences de base; - 1 par 50 m2 pour la production de semences certifiées. 4. Hybrides du seigle : a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Pour la consultation du tableau, voir image b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle. La culture satisfait notamment aux normes et aux autres conditions suivantes : aa) le nombre de plantes de l'espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas : - 1 par 30 m2 pour la production de semences de base; - 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant aux inspections officielles sur pied qu'au composant femelle; bb) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %. c) Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d'un composant femelle mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.5. Cultures destinées a la production de semences certifiées d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame.a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable : - la distance minimale du composant femelle est de 25 m par rapport à toute autre variété de la même espèce, excepté d'une culture du composant mâle; - cette distance peut ne pas être observée lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes : aa) la pureté minimale variétale de chaque composant est la suivante : i) avoine, orge, riz, blé, blé dur et épeautre : .. . . . 99,7 %; ii) triticale autogame : . . . . . 99,0 %; hybridité minimale : 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales en vigueur, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée durant le contrôle des semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité au cours d'inspections sur pied. 6. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment d'Ustilagineae, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.7. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base et des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : a) l'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant;b) le nombre d'inspections sur pied est au moins : aa) pour Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale: 1; bb) pour Sorghum spp. et Zea maïs pendant la période de floraison : i) variétés à pollinisation libre : .. . . . 1; ii) lignées inbred ou hybrides : . . . . . 3.

Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. et Zea maïs, au moins une inspection sur pied particulière doit être effectuée pour constater le respect des conditions visées au point 1 de la présente annexe; c) la taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe II. - Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences présentent une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques.En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants.

A. Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, autres que leurs hybrides respectifs : Pour la consultation du tableau, voir image La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe 1re.

B. Variétés autogames de Triticosecale, autres que les hybrides : Pour la consultation du tableau, voir image La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe Ire.

C. Hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de ble, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame.

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Elle est examinée dans le cadre d'essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons.

D. Sorghum spp. et Zea maïs: Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle - stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences doivent être obtenues : a) soit par un mélange de lots de semences dans des proportions propres à la variété, produites, d'une part, en utilisant un composant femelle mâle - stérile et, d'autre part, un composant femelle male - fertile;b) soit par culture des composants femelles mâles - stériles et femelles mâles - fertiles, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe 1re.

E. Hybrides du seigle : Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu'il n'ait été dûment tenu compte des résultats d'un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base par le présent arrêté au sujet de l'identité et de la pureté applicables aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle. 2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes : A.Tableau : Pour la consultation du tableau, voir image B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau point 2 sous A de la présente annexe : a) la teneur maximale de semences visées à la colonne 4 couvre aussi les espèces visées aux colonnes 5 à 9 inclus;b) une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales;c) la présence d'une graine d'Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces;d) dans le cas des variétés d'Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type "avoine nue", la faculté germinative minimale est réduite à 75 % des semences pures et l'étiquettes officielle porte l'indication faculté germinative "minimale 75 %".3. La teneur en organismes nuisibles réduisant l'utilité des semences est la plus faible possible. Les semences répondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes contenu dans un échantillon d'un poids indiqué dans la colonne 3 de l'annexe III).

Pour la consultation du tableau, voir image (*) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme répondant aux normes lorsqu'un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe III. - Poids des lots et des échantillons.

Pour la consultation du tableau, voir image Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe IV. - Etiquette A. Indications prescrites : a) pour les semences de base et les semences certifiées : 1." Règles et normes CE "; 2. service de certification et Etat membre ou leur sigle;3. numéro de référence du lot; 4. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé... " (mois et année), ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : "échantillonné... " (mois et année); 5. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;6. variété, indiquée au moins en caractères latins;7. catégorie;8. pays de production;9. poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines;10. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;11. dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : - pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis au catalogue national des variétés ou au catalogue commun des variétés des espèces agricoles : le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant »; - pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagné du mot " composant "; - pour les semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot "hybride"; 12. dans le cas où la germination a été réanalysée, les mots " réanalysée... " (mois et année) et l'entité responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle; b) pour les mélanges de semences : 1."Mélange... " (espèces ou variétés); 2. entité compétente qui a procédé à la fermeture et Etat membre;3. numéro de référence du lot; 4. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé... » (mois et année); 5. espèce, catégorie, variété, ainsi que pays de production et proportion en poids de chacun des composants;les noms de l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins; 6. poids net et brut déclaré, ou nombre déclaré de graines;7. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total; 8. dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots "réanalysée... (mois et année) " et l'entité responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle; 9. la mention : "Commercialisation admise exclusivement en Belgique". B. Dimensions minimales : 110 mm x 67 mm.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe V. - Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications à porter sur l'étiquette : 1. autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle;2. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;3. variété, indiquée au moins en caractères latins;dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot "composant" est ajouté. 4. catégorie;5. dans le cas de variétés hybrides, le mot "hybride".6. numéro de référence du champ ou du lot;7. poids net ou brut déclaré;8. les mots " semences non certifiées définitivement ". B. Couleur de l'étiquette.

L'étiquette est de couleur grise.

C. Indications devant figurer dans le document : 1. autorité délivrant le document;2. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;3. variété, indiquée au moins en caractères latins;4. catégorie;5. numéro de référence des semences employées et nom des pays ayant procédé à leur certification;6. numéro de référence du champ ou du lot;7. surface cultivée pour la production du lot couvert par le document;8. quantité de semences récoltées et nombre d'emballages;9. nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées;10. attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent;11. le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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