Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2011
publié le 09 février 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant

source
autorite flamande
numac
2012035117
pub.
09/02/2012
prom.
16/12/2011
ELI
eli/arrete/2011/12/16/2012035117/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment les articles 7, § 1er, 8, § 2, et 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 28 septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.501/3, donné le 17 novembre 2011;

Considérant l'avis RC/2011/0525/Advies.018 du comité consultatif de "Kind en Gezin", rendu le 25 mai 2011;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, c), les mots ", de collaborateurs interculturels et d'experts du vécu" sont remplacés par les mots "de personnes encadrant des familles";2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « bénévole : bénévole dans les sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 portant dispositions générales applicables aux organisations agréées à bénévolat à part entière et aux organisations à bénévolat auxiliaire;»; 3° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° médecin conseiller provincial : médecin de "Kind en Gezin" chargé du contrôle de la qualité et de la promotion de l'offre de soins médico-préventifs;»; 4° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° médecin stagiaire de bureau de consultation : médecin préparé par un médecin tuteur, avec évaluation et appréciation finale, pour devenir un médecin de bureau de consultation à part entière à l'aide de stages d'observation et de pratique;»; 5° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° médecin tuteur : médecin qui prépare des médecins stagiaires de bureau de consultation, avec évaluation et appréciation finale, à devenir un médecin de bureau de consultation à part entière à l'aide de stages d'observation et de pratique;»; 6° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° agrément : décision de "Kind en Gezin" autorisant le pouvoir organisateur d'exploiter un bureau de consultation et qui ouvre le droit au subventionnement du fonctionnement du bureau de consultation en question;»; 7° le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° séance de jour : une séance dans un bureau de consultation qui est organisée le jour entre 8 heures et 16 heures;»; 8° le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° séance de soirée : une séance dans un bureau de consultation qui ne commence pas avant 16 heures;»; 9° les points 15° à 21° inclus sont abrogés.

Art. 2.A l'article 7, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 4, la phrase "Le bureau respecte également les prescriptions stipulées par "Kind en Gezin" après concertation avec le secteur." est supprimée; 2° il est inséré un paragraphe 4bis et un paragraphe 4ter, rédigés comme suit : « § 4bis.Le pouvoir organisateur des bureaux de consultation prend des mesures en vue de garantir la sécurité incendie du bureau de consultation. A cet effet, elle prévoit au moins la présence de détecteurs de fumée, de moyens de lutte contre l'incendie et une évacuation aisée. § 4ter. Après concertation avec le secteur, "Kind en Gezin" fixe les modalités relatives aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 4/bis. ».

Art. 3.A l'article 8, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Compte tenu du nombre d'inscriptions et de visites pendant la période de référence, "Kind en Gezin" détermine annuellement le nombre de séances que chaque bureau de consultation peut organiser. Le nombre minimum de séances s'élève à deux par semaine, le nombre maximum à neuf.

Dans le premier alinéa, il faut entendre par : 1° inscription : l'enregistrement de la première visite d'un enfant à un bureau de consultation;2° visite : chaque visite d'un enfant à un bureau de consultation en vue d'une consultation infirmière ou médicale;»; 2° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le bureau de consultation est fermé les jours fériés, les 11 juillet, 2 novembre, 15 novembre et pendant les séances du midi et du soir le 24 décembre. Le bureau de consultation est également fermé les 26 décembre et 1er janvier en compensation des jours précités tombant pendant le week-end. Chaque bureau de consultation peut annuellement fermer pendant une semaine supplémentaire outre les jours de fermeture obligatoire. Cette semaine peut être librement choisie par le bureau de consultation. ».

Art. 4.Dans l'article 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, la partie de phrase "entre 16 et 21 heures" sont abrogés.

Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Le pouvoir organisateur du bureau de consultation tient une comptabilité suivant la règlementation en vigueur appropriée. ».

Art. 6.Dans les articles 12, 14, 20, 21, 22 et 24 du même arrêté, les mots " bureau de consultation" sont chaque fois remplacés par les mots "pouvoir organisateur des bureau de consultation".

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.§ 1er. Le pouvoir organisateur des bureaux de consultation assure un traitement efficace de toutes les plaintes qu'elle reçoit.

L'usager est garanti que sa plainte sera notée, analysée et traitée ainsi que la suite voulue y sera donnée.

Le pouvoir organisateur dispose de la possibilité de transmettre des plaintes médicales pour traitement ultérieur au service des plaintes de "Kind en Gezin". § 2. Les plaintes relatives aux actions médicales d'un médecin reçues par le service des plaintes de "Kind en Gezin" sont examinées par le médecin conseiller provincial compétent. Ce dernier analyse la plainte conjointement avec le médecin concerné et transmet un représentation des faits ainsi qu'un avis au pouvoir organisateur.

Les plaintes ayant un contenu autre que les actions médicales d'un médecin, reçues par le service des plaintes de "Kind en Gezin", sont transmises au pouvoir organisateur avec la demande de les de les examiner ou de les traiter. Le pouvoir organisateur informe "Kind en Gezin" de leur traitement. ».

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. Le pouvoir organisateur des bureaux de consultation est responsable du bon fonctionnement du bureau de consultation et pour les propres collaborateurs du bureau de consultation. A cet effet, elle prend les mesures nécessaires. § 2. En ce qui concerne la qualité et les actions médicales des médecins, le pouvoir organisateur des bureaux de consultation peut faire appel aux médecins conseillers provinciaux.

Les médecins conseillers provinciaux ont un rôle consultatif et encadrant. § 3. Lors du recrutement de nouveaux collaborateurs, le pouvoir organisateur des bureaux de consultation tient compte des dispositions du présent arrêté et, pour les bénévoles, de de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 portant dispositions générales applicables aux organisations agréées à bénévolat à part entière et aux organisations à bénévolat auxiliaire. ».

Art. 9.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase "Sauf les exceptions définies à l'article 23 du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin", le bénévole possède une connaissance profonde du néerlandais," est supprimée;2° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Le pouvoir organisateur des bureaux de consultation peut demander au bénévole de présenter un extrait du casier judiciaire modèle 2.».

Art. 10.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Le pouvoir organisateur des bureaux de consultation est responsable de la désignation des médecins assurant des consultations médicales au bureau de consultation. § 2. A sa désignation, le médecin doit répondre aux conditions suivantes : 1° il doit être porteur d'un diplôme autorisant la pratique de la médecine et être inscrit à l'Ordre des Médecins;2° il doit signer le code déontologique pour médecins conseillers provinciaux;3° il doit connaître le programme de "Kind en Gezin" et s'engager par écrit à exécuter les consultations suivant ce programme;4° si le médecin souhaite être lié par contrat d'entreprise, il doit présenter la preuve de son assurance responsabilité civile; § 3. Avant la première consultation du médecin, le pouvoir organisateur des bureaux de consultation vérifie s'il a été répondu aux conditions visées au paragraphe 2. Sur la demande de "Kind en Gezin", le pouvoir organisateur des bureaux de consultation doit pouvoir présenter les documents justificatifs. § 4. Le médecin conseiller provincial compétent reçoit les données de chaque nouveau médecin et prévoit une entrevue avec ce dernier.

Pendant cette entrevue, il sera déterminé quel sera l'encadrement dont le médecin bénéficiera et quelles sont les formations qu'il devra suivre. § 5. Les médecins qui assurent au moins une séance par mois au bureau de consultation sur base structurelle, doivent au moins suivre six heures de formation pendant les deux premières années. A partir de la troisième année, il doivent au moins suivre deux heures de formation par an.

Les formations suivantes entrent en ligne de compte : 1° les formations, organisées par " Kind en Gezin", parmi lesquelles, les formations d'initiation, les recyclages et les examens par les collègues;2° les formations externes pour lesquelles une autorisation préalable a été obtenue de " Kind en Gezin". Pour chaque médecin, " Kind en Gezin" vérifie s'il a suivi suffisamment de formation et en informe le pouvoir organisateur des bureaux de consultation. ».

Art. 11.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Un médecin ne peut plus effectuer des consultations à un bureau de consultation : 1° si le pouvoir organisateur des bureaux de consultation a rompu ou suspendu son contrat de travail ou d'entreprise;2° si le médecin est rayé ou suspendu par l'Ordre des Médecins.Le médecin informe le pouvoir organisateur pour lequel il travaille, de la décision de l'Ordre des Médecins.

Le pouvoir organisateur informe "Kind en Gezin" : 1° du décès d'un médecin;2° de la radiation ou de la suspension d'un médecin par l'Ordre des Médecins;3° de la résiliation du contrat de travail ou d'entreprise par un médecin ou par le pouvoir organisateur.».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 mars 2004 et 18 juillet 2008, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit : «

Art. 19bis.Les médecins conseillers provinciaux rendent des avis au pouvoir organisateur concerné : 1° lorsqu'ils reçoivent une plainte sur le fonctionnement médical d'un médecin;2° à la demande du pouvoir organisateur;3° lorsqu'ils l'estiment nécessaire; En cas de fautes graves de la part d'un médecin, les médecins conseillers provinciaux peuvent présenter le cas au collège médical.

Le collège médical formule alors un avis.

Les avis sont transmis au pouvoir organisateur concerné qui y accorde la suite voulue, conformément à l'article 15. ».

Art. 13.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Le pouvoir organisateur des bureaux de consultation suit le fonctionnement de ses collaborateurs. Ce fonctionnement fait l'objet d'une concertation interne et est, si nécessaire, corrigé. En ce qui concerne les aspects déontologiques et médicaux, ceci peut se faire pour les médecins en concertation avec le médecin conseiller provincial compétent. ».

Art. 14.Au titre III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE Ier. - L'agrément"

Art. 15.A l'article 27, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, les mots "d'accord de principe" sont remplacés par les mots "d'agrément".2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La demande d'agrément doit être transmise par lettre recommandée à "Kind en Gezin" par le pouvoir organisateur et mentionne, sous peine d'irrecevabilité, les données suivantes : 1° l'identité du ou des demandeurs;2° toutes les données sur le pouvoir organisateur;3° une liste des bénévoles avec mention de leur nom, adresse et date de naissance;4° le nom, l'adresse de correspondance et le numéro de téléphone de la personne de contact;5° une déclaration que les assurances nécessaires ont été contractées;6° l'adresse du bureau de consultation;7° un plan suffisamment détaillée des locaux mentionnant au moins les dimensions, l'affectation, l'aménagement et la superficie des différents espaces;8° le nom d'un ou plusieurs médecins qui participeront aux séances;9° une estimation du nombre de séances par semaine;10° la date à laquelle la première séance peut avoir lieu.».

Art. 16.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le mot "complet" est remplacé par le mot "recevable";2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Si certains éléments de la demande d'agrément sont modifiés, le pouvoir organisateur doit immédiatement le signaler par écrit à "Kind en Gezin." »; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : § 3."Kind en Gezin" peut arrêter la procédure d'agrément : 1° si les éléments de la demande d'agrément sont profondément modifiés;2° à la demande du pouvoir organisateur;

Art. 17.Les articles 29 et 30 du même arrêté sont abrogés.

Art. 18.Au titre III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, l'intitulé du chapitre II est abrogé.

Art. 19.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31.Après réception du dossier complet, "Kind en Gezin" ordonne à l'Inspection des Soins de visiter les locaux et de vérifier sur place qu'ils répondent aux dispositions du présent arrêté. En ce qui concerne l'infrastructure des bureaux de consultation, les directives, visées à l'article 7, servent de notice pour l'Inspection des Soins. ».

Art. 20.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.§ 1er. Au plus tard 120 jours calendaires après l'échéance du délai visé à l'article 27, § 3, "Kind en Gezin" prend, pour les demandes qu'il a reçues, une intention motivée d'agrément ou une intention de refus d'agrément. § 2. Si différents pouvoirs organisateurs introduisent une demande recevable, il sera décidé sur la base des critères suivants à qui sera accordée l'intention d'agrément : 1° l'implantation du nouveau bureau de consultation et son effet sur la possibilité d'atteindre le groupe cible;2° l'infrastructure du bureau de consultation telle qu'elle ressort de l'Inspection des Soins.Si tous les rapports sont positifs, l'intention d'agrément est attribuée au pouvoir organisateur dont l'implantation des locaux est la plus favorable pour y installer un bureau de consultation Si l'implantation de tous les candidats bureaux de consultation ont le même effet sur la possibilité d'atteindre le groupe cible, l'intention d'agrément est attribuée au candidat dont la qualité de l'infrastructure est la plus favorable pour le bureau de consultation. § 3. Si différents pouvoirs organisateurs présentant une demande qui est en outre identique en ce qui concerne les données, visées à l'article 27, 6° et 7°, introduisent leur candidature, l'intention d'agrément est attribuée au pouvoir organisateur qui n'exploite pas encore une bureau de consultation dans la région concernée. Si tous les candidats pouvoirs organisateurs exploitent déjà un bureau d'exploitation dans la région, il est demandé aux candidats pouvoirs organisateurs de produire un accord mutuel dans un délai d'un mois. Si dans ce délai, ils ne sont parvenus à atteindre un accord mutuel, l'intention d'agrément est attribuée au pouvoir organisateur ayant été le premier à introduire la demande. La date de la poste fait foi. § 4. Le pouvoir organisateur est informé de la décision par lettre recommandée. § 5. Si aucun recours n'est introduit dans le délai, visé à l'article 39, la décision devient définitive de droit. Les cas échéant, la décision de refus de l'agrément est réputée être communiquée de droit.

La décision d'agrément est transmise par lettre recommandée au pouvoir organisateur et fixe la date de commencement de l'agrément et le nombre de séances. § 6. Si un recours est introduit, suivant la procédure visée au titre IV, une décision définitive d'agrément ou de refus de de l'agrément est prise après avoir parcouru la procédure de recours. Ces décisions sont transmises par lettre recommandée aux pouvoirs organisateurs concernés. La décision d'agrément fixe la date de commencement de l'agrément et le nombre de séances. ».

Art. 21.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 mars 2004 et 18 juillet 2008, il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit : «

Art. 32bis.La décision d'agrément peut être conditionnelle. Dans ce cas, elle contient une ou plusieurs conditions qui doivent être remplies avant la date de commencement de l'agrément. Au plus tard 1 mois avant la date de commencement, le pouvoir organisateur informe "Kind en Gezin" par écrit des réalisations en matière des conditions.

Si "Kind en Gezin" constate que les conditions proposées n'ont pas été remplies, il peut retirer la décision conditionnelle d'agrément.

La date de commencement de l'agrément peut néanmoins être remise une seule fois sur demande motivée du pouvoir organisateur. Dans ce cas, "Kind en Gezin" fixe une nouvelle date de commencement. Au plus tard 1 mois avant la date de commencement, le pouvoir organisateur informe à nouveau "Kind en Gezin" par écrit des réalisations en matière des conditions. Si "Kind en Gezin" constate que les conditions proposées n'ont pas été remplies, il peut retirer la décision conditionnelle d'agrément. ».

Art. 22.L'article 33 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Si l'agrément est associé à certaines conditions, telles que visées à l'article 35, alinéa premier, "Kind en Gezin" peut décider de suspendre le paiement des subventions jusqu'à temps qu'il soit répondu aux conditions. ».

Art. 23.A l'article 35 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Si une ou plusieurs des conditions fixées en vue de l'agrément ne sont plus remplies, "Kind en Gezin" peut associer des conditions à l'agrément ou décider une intention motivée de retrait de l'agrément. ». « Kind en Gezin " notifie l'intention motivée de retrait de l'agrément ou la décision imposant des conditions par lettre recommandée au pouvoir organisateur.

Art. 24.Dans l'article 37 du même arrêté les mots "de l'accord de principe et" sont supprimés.

Art. 25.Dans le titre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 mars 2004 et 18 juillet 2008, il est inséré un chapitre II après l'article 37, rédigé comme suit : "CHAPITRE II. - Modification du lieu d'implantation"

Art. 26.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 mars 2004 et 18 juillet 2008, dans le chapitre II, inséré par l'article 25, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit : «

Art. 37bis.§ 1er. La modification du lieu d'implantation d'un bureau de consultation n'est possible qu'après approbation préalable de "Kind en Gezin". § 2. Le pouvoir organisateur du bureau de consultation informe "Kind en Gezin", au plus tard trois mois avant la mise en service effective des nouveaux locaux, de la modification du lieu d'implantation. Il peut être dérogé à ce délai en cas de force majeure. § 3. Le pouvoir organisateur du bureau de consultation envoie, le plutôt possible, le dossier complet comprenant la demande de modification du lieu d'implantation à "Kind en Gezin". La demande comprend au moins : 1° la nouvelle adresse du bureau de consultation;2° un plan suffisamment détaillée des locaux mentionnant au moins les dimensions, l'affectation, l'aménagement et la superficie des différents espaces;3° la date à laquelle les séances peuvent avoir lieu au nouveau lieu d'implantation. § 4. Après réception de la demande, "Kind en Gezin" ordonne immédiatement à l'Inspection des Soins de visiter les locaux et de vérifier sur place qu'ils répondent aux dispositions du présent arrêté.

Sur la base des constatations de l'Inspection des Soins, "Kind en Gezin" prend une décision sur la modification du lieu d'implantation et la communique le plutôt possible et au plus tard une semaine avant la mise en service effective des nouveaux locaux par lettre recommandée au pouvoir organisateur. § 5. Si un lieu d'implantation est proposé qui a éventuellement un effet négatif sur la possibilité d'atteindre le groupe cible, la modification du lieu d'implantation n'est approuvée qu'après un avis positif de la division provinciale concernée de "Kind en Gezin". ».

Art. 27.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.Le pouvoir organisateur ou le candidat pouvoir organisateur peut former un recours auprès de "Kind en Gezin" contre l'intention motivée de prendre une des décisions suivantes : 1° le refus et le retrait de l'agrément ou de l'agrément conditionnel;2° le refus de prolonger l'agrément;3° le refus de modification du lieu d'implantation ou des conditions y associées.».

Art. 28.A l'article 39 du même arrêté, les mots "une décision" sont remplacés par les mots "une intention de décision".

Art. 29.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots " la décision attaquée " sont remplacés par les mots " l'intention contestée".

Art. 30.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots " le retrait " sont remplacés par les mots " l'intention de retrait".

Art. 31.Dans l'article 44 du même arrêté, les mots "services d'utilité publique" sont remplacés par les mots "structures d'utilité publique".

Art. 32.A l'article 45, paragraphe 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant de "4,80 euros" est remplacé par le montant de "7 euros";2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le montant de 7 euros est fixé sur la base de l'indice au 1er janvier 2001.».

Art. 33.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 mars 2004 et 18 juillet 2008, il est inséré un article 45bis, rédigé comme suit : «

Art. 45bis.En 2011, "Kind en Gezin" accorde une subvention unique de 1.350 euros par bureau de consultation pour des investissements dans l'infrastructure et la sécurité incendie du bureau de consultation. ».

Art. 34.A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 2 et 4, le montant de "37,13 euros" est remplacé par le montant de "58 euros" et il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le montant de 58 euros est fixé sur la base de l'indice au 1er janvier 2001.»; 2° au paragraphe 5, la phrase "La fraude peut impliquer la radiation du médecin de la liste des candidats." est supprimée.

Art. 35.A l'article 46bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots "de 64,97 euros" sont remplacés par les mots "qui est égal à la moitié du montant cité à l'article 46, § 2";2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots "au maximum trente deux" sont supprimés;

Art. 36.L'article 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 50.Le pouvoir organisateur dispose de la possibilité d'organiser des séances sans la présence d'un médecin, notamment les séances RV. Pour chaque séance RV organisée par le bureau de consultation, ce dernier ne reçoit une subvention que pour les frais de fonctionnement tels que fixés à l'article 45, § 1er. ».

Art. 37.A l'article 51 du même arrêté, les mots " selon les directives de "Kind en Gezin" " sont remplacés par les mots " selon la règlementation qui s'applique au pouvoir organisateur".

Art. 38.Dans l'article 53, § 2 du même arrêté, les mots " coordonnateurs de la qualité médicale " sont remplacés par les mots " les médecins conseillers provinciaux".

Art. 39.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 mars 2004 et 18 juillet 2008, il est inséré un titre VIbis comprenant les articles 53bis à 53quater inclus, rédigés comme suit : "TITRE VIbis. - Projet stratégique d'encadrement préventif de familles

Art. 53bis.En vue du renouvellement de l'encadrement préventif de familles, "Kind en Gezin" vise à harmoniser d'avantage l'offre d'encadrement préventif de familles, dont les bureaux de consultation.

Art. 53ter.En 2011 et 2012, il y a annuellement un budget de 101.881 euros à la disposition de projets harmonisant le fonctionnement de bénévoles dans les bureaux de consultation et le renouvellement de l'encadrement préventif de familles. A cet effet, une attention particulière est prêtée au rôle des bénévoles lors de l'accueil et des rencontres. "Kind en Gezin" fixe la procédure de l'introduction de projets et les conditions d'attribution, et répartit le budget entre les projets attribués.

Art. 53quater.En 2011 et 2012, il y a annuellement un budget de 82.000 euros à la disposition de projets dans les régions où les éléments du projet stratégique d'encadrement préventif de familles sont lancés à un rythme accéléré et ou leur suivi facilite les rencontres à niveau modeste, associées au fonctionnement du bureau de consultation. "Kind en Gezin" fixe la procédure de l'introduction de projets et les conditions d'attribution, et répartit le budget entre les projets attribués. ».

Art. 40.L'article 32 produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 41.L'article 34, 1°, produit ses effets le 1er octobre 2011.

Art. 42.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^