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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2016
publié le 23 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et divers arrêtés du Gouvernement flamand en vue de l'exécution du plan des tâches centrales de l'Agence du Patrimoine immobilier et d'autres adaptations financières et techniques

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16 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et divers arrêtés du Gouvernement flamand en vue de l'exécution du plan des tâches centrales de l'Agence du Patrimoine immobilier et d'autres adaptations financières et techniques


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, l'article 26, § 2;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'article 4.4.23, alinéa premier, 2°, l'article 4.7.13, alinéa trois, l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, et l'article 4.7.26, § 4, alinéa premier, 2°, modifié par le décret du 16 juillet 2010;

Vu le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'article 3.2.1, alinéa deux, 1°, l'article 5.4.1, alinéa trois, 1°, l'article 5.4.2, alinéa trois, l'article 5.4.8, alinéa trois, l'article 5.4.9, alinéa deux, remplacé par le décret du 15 juillet 2016, l'article 5.4.9, alinéa quatre, l'article 5.4.12, alinéa deux, l'article 5.4.16, alinéa trois, l'article 5.4.17, alinéa deux, remplacé par le décret du 15 juillet 2016, l'article 5.4.17, alinéa quatre, l'article 6.4.4, § 1er, alinéa deux, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'article 8.1.1, § 1er, alinéa quatre, l'article 9.1.1, alinéa deux, l'article 10.2.1, alinéa deux et l'article 10.2.2, alinéa deux;

Vu lé décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'article 17, § 2, alinéa premier, 4°, et l'article 24, alinéa premier;

Vu le décret portant modification du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de divers décrets relatifs à l'exécution du plan relatif aux tâches essentielles de l'Agence flamande du Patrimoine immobilier et relatifs à des adaptations financières et techniques, les articles 8 et 54, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis;

Vu l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 octobre 2016;

Vu l'avis 60.346 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier et de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014

Article 1er.Dans l'article 2 de l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, le point 16° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 3.2.1, alinéa premier, 5°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase «, la ratification des notes archéologiques et les notes » est inséré entre le mot « avis » et le mot « et »;2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « La reprise d'une décision au registre se fait dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour suivant la décision.La notification de l'intention d'effectuer une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol et, le cas échéant, la décision en la matière est reprise au registre dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour suivant l'expiration du délai de quinze jours, visé à l'article 5.4.6, § 2, du Décret relatif au Patrimoine Immobilier du 12 juillet 2013. ».

Art. 3.Dans l'article 5.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 5.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est abrogé;2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La détermination des zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique, est rapportée tous les six mois au Gouvernement flamand.»;

Art. 5.Dans l'article 5.4.5, 9°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase «, ou, en cas de personnes morales, les données suivantes des mandataires » est abrogé;2° au point b) sont ajoutés les mots « ou le siège social »;3° le point c) est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 5.4.6, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase «, ou, en cas de personnes morales, les données suivantes des mandataires » est abrogé;2° au point b) sont ajoutés les mots « ou le siège social »;3° le point c) est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 5.4.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les mots « ou, le cas échéant, la commune agréée de patrimoine immobilier » sont insérés entre le mot « agence » et le mot « refuse ».

Art. 8.Dans l'article 5.4.9, 10°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase «, ou, en cas de personnes morales, les données suivantes des mandataires » est abrogé;2° au point b) sont ajoutés les mots « ou le siège social »;3° le point c) est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 5.4.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les mots « ou, le cas échéant, la commune agréée de patrimoine immobilier » sont insérés entre le mot « agence » et le mot « refuse ».

Art. 10.L'article 5.4.13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.13 La commune agréée de patrimoine immobilier remet les notes archéologiques et les notes qu'elle ratifie à l'agence et, le cas échéant, au service intercommunal agréé du patrimoine immobilier dont elle fait partie.

L'agence remet les notes archéologiques et les notes qu'elle ratifie, le cas échéant, au service intercommunal agréé du patrimoine immobilier.

Lorsque la note archéologique ou la note a trait aux parcelles qui sont situées sur le territoire de différentes communes, l'agence remet la note archéologique ratifiée ou la note à la commune agréée de patrimoine immobilier.

L'agence rend les résultats de la recherche archéologique préliminaire disponible au public sur son site web. ».

Art. 11.A l'article 6.2.2 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une autorisation est requise pour l'exécution d'actes à ou dans des biens protégés qui ne sont pas explicitement exemptés d'autorisation dans une liste établie à cet effet qui appartient à un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1 ou l'article 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, une motivation qui s'appuie sur le plan de gestion approuvé est obligatoire. ».

Art. 12.Dans l'article 6.2.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 6.3.2, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « travaux » est chaque fois remplacé par le mot « actes »;2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le cas échéant, une motivation des actes aux ou dans les biens protégés qui s'appuie sur le plan de gestion approuvé.».

Art. 14.Dans l'article 6.3.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « travaux » est chaque fois remplacé par le mot « actes »;2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le cas échéant, une motivation des actes aux ou dans les biens protégés qui s'appuie sur le plan de gestion approuvé.»; 3° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Pour la démolition entière ou partielle, la construction, la pose ou le réaménagement d'un bâtiment ou d'une construction dans un site urbain ou rural protégé, une autorisation doit être demandée conformément aux articles 6.3.2 à 6.3.11 inclus. ».

Art. 15.Dans le chapitre 8, section 1re, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° la sous-section 2, comportant l'article 8.1.2, est abrogée; 2° la sous-section 3, comportant l'article 8.1.3, est abrogée; 3° à l'article 8.1.4, § 1er, alinéa premier, du même arrêté sont ajoutés les points 8° à 10° inclus, ainsi rédigés : « 8° le cas échéant, une proposition pour le patrimoine SUE; 9° le cas échéant, une motivation des actes aux ou dans les biens protégés qui sont exemptés d'autorisation ou de notification;10° lorsque le plan de gestion a trait à plusieurs détenteurs ou usagers d'un droit réel, un aperçu de la façon dont la participation et la communication sur l'établissement du plan de gestion se sont déroulées.»; 4° à l'article 8.1.5 du même arrêté est ajoutée la phrase suivante : « Lors de l'introduction du plan de gestion, les données ou annexes suivantes seront jointes : 1° les données d'identification du détenteur d'un droit réel et, le cas échéant, de l'usager ou du mandataire;2° lorsque le plan de gestion est introduit par un mandataire, une procuration écrite;3° lorsque le plan de gestion est introduit par un usager, l'accord écrit des détenteurs d'un droit réel »; 5° dans l'article 8.1.6, § 3, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « et ne peut pas étendre la superficie de la zone à laquelle il a trait » est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 9.1.1 du même arrêté, les mots « du patrimoine immobilier » sont remplacés par les mots « du patrimoine immobilier protégé ou des paysages-patrimoine ».

Art. 17.Dans l'article 9.1.6 du même arrêté, les mots « du patrimoine immobilier » sont remplacés par les mots « du patrimoine immobilier protégé ou des paysages-patrimoine ».

Art. 18.A l'article 11.2.4, premier alinéa, 2°, du même arrêté, sont ajoutées les phrases suivantes : « Pour être éligible à une prime de patrimoine pour les mesures d'économie d'énergie, il doit être répondu aux conditions suivantes; a) les mesures d'économie d'énergie sont mentionnées dans un audit énergétique; b) des techniques, matériaux ou applications spéciaux sont imposés dans l'autorisation de l'agence ou de la commune agréée de patrimoine immobilier, visées à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou dans l'avis de l'agence, visée à l'article 6.4.4, § 2, du décret précité; c) les techniques, matériaux ou applications spécifiques entraînent des coûts supplémentaires.».

Art. 19.Dans l'article 11.2.11, alinéa premier, 1°, du même arrêté, la phrase « Un plan politique en matière d'églises offre une vision à long terme pour tous les bâtiments qui sont affectés au culte sur le territoire de la commune ou région en question; » est abrogée.

Art. 20.Dans l'article 11.2.13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque d'autres contributions publiques sont demandées, le preneur de prime joint à la demande de paiement du solde de la prime du patrimoine un aperçu complet de ces autres contributions publiques.

Lorsqu'il s'avère que l'ensemble des contributions publiques dépassent 100%, la prime sera diminuée jusqu'à ce que l'ensemble des contributions publiques égale 100% du coût total et démontré. L'agence communique la décision d'y procéder sans tarder au demandeur. ».

Art. 21.A l'article 11.2.14, alinéa premier, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un preneur de prime » sont remplacés par le mot « on »;2° le membre de phrase « être éligible pour chacune des trois catégories suivantes à » sont remplacés par le membre de phrase « demander pour chacune des trois catégories suivantes »;3° le mot « demandée » est abrogé.

Art. 22.A l'article 11.2.18, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° en cas de monuments protégés d'un culte reconnu : le plan politique en matière d'églises de la commune ou région concernée ou la date d'une approbation du plan politique en matière d'églises lorsque celui-ci a déjà été remis à l'agence. ».

Art. 23.Dans l'article 11.2.27, alinéa premier, du même arrêté, les mots « Les mesures pour lesquelles et travaux pour lesquels » sont remplacés par le membre de phrase « Les mesures de gestion pour lesquelles, les travaux et services pour lesquels ».

Art. 24.A l'article 11.2.28, alinéa premier, 8°, du même arrêté, sont ajoutés les mots « ou à la date de l'approbation du plan politique en matière d'églises lorsque celui-ci a déjà été remis à l'agence ».

Art. 25.L'article 11.2.34, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « l'autorisation urbanistique ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques et le rapport des pompiers. »

Art. 26.A l'article 11.3.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° faire effectuer un audit énergétique d'un monument protégé. ».

Art. 27.Dans l'article 11.4.12, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aucune avance » sont remplacés par les mots « uniquement une avance de 50% »;2° les mots « de la dernière tranche » sont remplacés par les mots « du solde restant ».

Art. 28.Dans l'article 11.4.14 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 11.7.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La prime pour frais de fouille excessifs est calculée en appliquant les variables correspondant à la situation constatée, aux frais de base forfaitaires, diminués d'une franchise, et en multipliant ce montant par 40%.»; 2° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Pour le calcul de la prime pour frais de fouille excessifs, les frais de base forfaitaires, les variables et la franchise qui étaient applicables au moment du début des fouilles archéologiques, s'appliquent.»; 3° le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone

Art. 30.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 4° dans le point, 1°, le mot « établi » est inséré entre le membre de phrase « l'inventaire » et le mot « du »;2° le point 4° est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier)

Art. 31.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed », modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un alinéa deux ainsi rédigé : « Tous les deux mois, le chef du Patrimoine Immobilier établit les zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique, visées à l'article 5.4.1, alinéa trois, 1°, et l'article 5.4.2, alinéa trois, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant organisation, aménagement et gestion des cimetières et établissements crématoires

Art. 32.A l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant organisation, aménagement et gestion des cimetières et établissements crématoires sont ajoutés les mots suivants : « ou le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».

Art. 33.Dans l'article 48 du même arrêté, les mots « les Monuments et Sites » sont remplacés par les mots « le patrimoine immobilier ». CHAPITRE 5. -Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique

Art. 34.A l'article 3, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique sont ajoutés les mots « ou la note archéologique qui est introduite pour ratification ». CHAPITRE 6. -Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir

Art. 35.A l'article 3, § 1er, 17° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir sont ajoutés les mots « ou la note archéologique qui est introduite pour ratification ». CHAPITRE 7. -Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis

Art. 36.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point a) les mots « ou relatives aux parcelles adjacentes aux monuments provisoirement ou définitivement protégés » sont abrogés;2° le point c), 1) est abrogé;3° les points g) et h) sont abrogés. CHAPITRE 8. -Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 37.Dans l'article 13, 1°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les points 7) et 8) sont abrogés.

Art. 38.Dans l'article 35, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « ou adjacents à » sont abrogés;2° le point 4° est abrogé. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 39.Le décret du 15 juillet 2016 portant modification du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de divers décrets relatifs à l'exécution du plan relatif aux tâches essentielles de l'Agence flamande du Patrimoine immobilier et relatifs à des adaptations financières et techniques entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception : 1° des articles 16 et 17, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2017;2° de l'article 25, qui entre en vigueur le jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;3° des articles 37 et 38, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Art. 41.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, le Ministre flamand ayant l'administration intérieure dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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