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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 janvier 2009
publié le 17 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à temps plein

source
autorite flamande
numac
2009201086
pub.
17/03/2009
prom.
16/01/2009
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16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 55bis, inséré par le décret du 13 juillet 2001, et l'article 84quater, 1°, a), inséré par le décret du 12 juin 1991;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 7, § 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 16 mai 2007, l'article 28, § 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, et l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003, 22 juillet 2005, 1er septembre 2006 et 24 octobre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 février 2003, 25 juin 2004, 9 septembre 2005, 7 juillet 2006, 7 septembre 2007 et 12 septembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008;

Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 6 novembre 2008;

Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), émis le 25 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2008;

Vu l'avis 45.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003, 22 juillet 2005, 1er septembre 2006 et 24 octobre 2008, est ajouté un tiret, rédigé comme suit : "- sécurité sociale".

Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre est ajouté un tiret, rédigé ainsi qu'il suit : "- technique de sécurité". CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 3.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : "7° "integrale veiligheid" (année de spécialisation EST)."; 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : "§ 5.La condition que l'élève ait subi avec succès un examen psychotechnique organisé et attesté par SELOR vaut comme condition particulière d'admission aux subdivisions "integrale veiligheid" (année de spécialisation EST) et "veiligheidsberoepen" (année de spécialisation ESP)." CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 4.A l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la colonne "Nouvelles dénominations" l'option suivante est ajoutée à la rubrique "Années de spécialisation EST" : "Integrale veiligheid (à partir du 1er septembre 2009) S";2° dans la colonne "Nouvelles dénominations" l'option suivante est ajoutée à la rubrique "Années de spécialisation ESP" : "Veiligheidsberoepen (à partir du 1er septembre 2009) S";3° au-dessous du tableau est ajouté le texte suivant : "L'offre des options "Integrale veiligheid" et "Veiligheidsberoepen" est respectivement soumise à la restriction et aux conditions suivantes : 1° soit une des options, soit l'ensemble des deux options peuvent être organisées auprès de douze établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande au maximum, dont six appartiennent à l'enseignement officiel et six à l'enseignement libre;2° avant le début de l'année scolaire de création, les établissements d'enseignement doivent avoir obtenu du Ministre fédéral chargé des affaires intérieures, l'agrément des formations par application de la réglementation fédérale en vigueur en conformément aux arrangements conclus entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement et du Ministre fédéral en question;le maintien de l'organisation des formations est subordonné à la confirmation périodique de cet agrément." CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Toute demande motivée des pouvoirs organisateurs pour la programmation au 1er septembre 2009 de l'option spécifique "Integrale veiligheid" ou de l'option spécifique "Veiligheidsberoepen" doit être adressée à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, le 15 février 2009 au plus tard.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er février 2009.

Art. 7.Le Ministre flamand, qui a l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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