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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juillet 2010
publié le 10 septembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

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autorite flamande
numac
2010035576
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10/09/2010
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16/07/2010
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16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.2.2, § 1er et § 7;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 mars 2010;

Vu l'avis 48.111/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° façade postérieure : une façade qui n'est pas de façade ou de façade latérale;2° jardin derrière la maison : la partie du jardin du bien qui n'est pas de jardin devant la maison ou de jardin latéral;3° le bien : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales auxquelles les actes ont trait, ou, pour les parcelles sans numéro cadastral, le terrain ou les terrains auxquels les actes ont trait;4° zone industrielle au sens large : toute zone, affectée à l'industrie et à l'artisanat, même si elle est soumise à des conditions particulières;5° façade : toute façade orientée sur la voie devant celle-ci, à l'exception des chemins de garage ou des sentiers;6° ligne de façade : la ligne qui se forme en prolongeant la façade ou les façades jusqu'aux limites latérales du bien;7° jardin devant la maison : la partie du bien qui se situe devant la ligne de façade du bâtiment principal;8° façade latérale : façade sur le côté du bâtiment principal;9° jardin latéral : la partie du bien qui se situe à la hauteur d'une façade latérale. CHAPITRE 2. - Désignation d'actes soumis à l'obligation de déclaration en application de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 2.Pour des actes comportant des travaux de stabilité effectués dans des bâtiments principalement autorisés ou censés autorisés, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire si les conditions suivantes sont remplies : 1° aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est apportée;2° le nombre d'habitations reste inchangé.

Art. 3.Pour des actes comportant des travaux de stabilité effectués à des façades latérales, façades postérieures et toits de bâtiments principalement autorisés ou censés autorisés, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire si les conditions suivantes sont remplies : 1° aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est apportée;2° le nombre d'habitations reste inchangé;3° le volume de construction physique et la surface de construction restent inchangés.

Art. 4.Pour la construction d'annexes à l'habitation principalement autorisée ou censée autorisée, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire si les conditions suivantes sont remplies : 1° aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est apportée;2° le nombre d'habitations reste inchangé;3° la superficie totale des annexes existantes et à construire s'élève au maximum à 40 mètres carrés;4° les bâtiments sont placés au jardin latéral jusqu'à 3 mètres des limites de la parcelle ou au jardin derrière la maison jusqu'à 2 mètres des limites de la parcelle;5° la hauteur est limitée à 4 mètres. Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, si le bâtiment principal est construit sur ou contre la limite de la parcelle, l'annexe peut également être construite sur ou contre la limite de la parcelle, contre un bâtiment adjacent existant, si le mur de séparation existant n'est pas modifié. La profondeur de construction de l'annexe à construire ne dépasse pas la profondeur de construction du bâtiment adjacent. Pour l'application du présent article, on entend par annexes : les dépendances physiquement attenantes qui, d'un point de vue architectonique, possèdent un lien direct ou forment une structure avec le bâtiment principal.

Art. 5.Pour la transformation ou l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale existante, principalement autorisée, qui se situe dans une zone industrielle au sens large, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire, si les conditions suivantes sont remplies : 1° les actes n'entraînent aucune modification de la fonction industrielle ou artisanale;2° il n'est pas créé de logement de l'entreprise;3° l'extension fait partie intégrante du complexe de bâtiments existant;4° les travaux ne vont pas de pair avec un déboisement, une emprise ou une dégradation de zones tampons;5° la hauteur des bâtiments est limitée à la distance aux limites latérales et postérieures de la parcelle;6° la distance aux limites latérales et postérieures de la parcelle s'élève à 3 mètres au minimum;7° la hauteur des bâtiments ne dépasse pas 10 mètres;8° l'établissement fait l'objet d'une autorisation écologique de classe Ire ou II et les bâtiments sont mentionnés dans le dossier de demande d'autorisation écologique.

Art. 6.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux actes qui sont contraires aux prescriptions des règlements urbanistiques, des plans d'exécution spatiaux, des plans d'aménagement ou des permis de lotir, ou aux conditions explicites des règlements urbanistiques, sous réserve de l'application de l'autre réglementation applicable.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux actes à accomplir sur les parcelles où se situent des monuments protégés provisoirement ou définitivement, dans des sites protégés provisoirement ou définitivement, dans des sites patrimoniaux désignés provisoirement ou définitivement, dans des sites urbains et ruraux protégés provisoirement ou définitivement, ou dans des monuments archéologiques protégés provisoirement ou définitivement.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux actes accomplis dans une zone de rive, délimitée dans un plan de gestion des bassins ou un plan de gestion des sous-bassins, ni dans la bande d'une largeur de 5 mètres, à compter à partir du bord supérieur du talus des cours d'eau classés non-navigables et navigables.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux actes accomplis devant l'alignement ou dans une zone de recul. CHAPITRE 3. - Mode d'introduction et de notification de la déclaration

Art. 7.§ 1er. La déclaration, visée aux articles 2, 3 et 4, est faite au moyen du formulaire joint en annexe Ire au présent arrêté.

La déclaration, visée à l'article 5, est faite au moyen du formulaire joint en annexe II au présent arrêté. § 2. Le dossier de la déclaration comprend un exemplaire des pièces prescrites par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, à l'exception du formulaire de demande. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est autorisé à modifier les annexes au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2010.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe Ire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé comme annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé comme annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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