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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2007
publié le 29 juin 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande

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autorite flamande
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2007035958
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29/06/2007
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16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2006 et 20 juillet 2006;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 relative au contrôle budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 13 et 14 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 20 septembre 2006;

Vu l'avis 42.352/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 16° est abrogé;2° il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : « 21° société de patrimoine apparentée : une entreprise qui a pour objet notamment, mais non exclusivement, la gestion de biens meubles et immeubles, et qui partage un ou plusieurs actionnaires avec l'entreprise demandeuse.»

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale. »

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises si une autorité administrative, telle que définie à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose d'une influence dominante. Il y a une présomption d'influence dominante si 50% ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise.

Le Ministre en décide. »

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Seuls les investissements écologiques qui figurent sur la liste limitative de technologies, sont éligibles à l'aide. »

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les investissements suivants n'entrent pas en considération : 1° les investissements que l'entreprise demandeuse met à la disposition de tiers à titre gratuit ou à titre onéreux;2° les investissements, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, acquis : a) d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandeuse participe directement ou indirectement;b) une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandeuse;c) une société de patrimoine apparentée;3° les investissements acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandeuse;4° les investissements qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété;5° les investissements dont la propriété reste acquise par le biais d'un droit de superficie ou d'une renonciation au droit d'accession.»

Art. 7.Dans l'article 15 du même arrêté, le § 3 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 17 du même arrêté, les alinéas trois et quatre sont abrogés.

Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 18.Le montant de la subvention est plafonné à 1.500.000 euros par demande de subvention. »

Art. 10.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacée par : « La subvention est payée à l'entreprise en trois tranches.»; 2° au point 1°, b), les mots « déclare avoir » sont remplacés par le mot « a »;3° le point 2°, b) est remplacé par la disposition suivante : « b) 60% des investissements écologiques sont réalisés »;4° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° 40 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention et après la fin des investissements écologiques, à condition que l'entreprise remplisse les quatre conditions suivantes : a) demande le paiement de la tranche;b) les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont exploités dans l'entreprise;c) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret.En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées; d) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent arrêté, sont remplies.»

Art. 11.Dans l'article 21 du même arrêté, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Les demandes de paiement doivent être introduites dans les six mois après la fin des investissements. »

Art. 12.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 22, modifié par l' arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006;2° l'article 23;3° le chapitre VIII, comprenant l'article 26.

Art. 13.A l'article 27 du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 14.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande et ses modifications ultérieures, cessent de produire leurs effets le 16 mai 2007.

Art. 16.L'arrêté visé à l'article 15 et ses modifications ultérieures, restent d'application sur les demandes de subvention introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2006.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

Annexe - Pourcentages de subvention et montants de subvention maximaux Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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