Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2007
publié le 05 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des terrains d'activités économiques

source
autorite flamande
numac
2007035997
pub.
05/07/2007
prom.
16/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/16/2007035997/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des terrains d'activités économiques


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 25 à 27;

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant les mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment les articles 75, 76, 77 et 78;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 25 janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 16 février 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° terrain d'activités économiques : une zone, à l'exception d'une zone délimitée d'un port maritime, réservée à l'implantation d'entreprises actives dans le domaine du commerce, de l'industrie et des services commerciaux et non commerciaux, à l'exclusion des zones principalement réservées aux activités de détail, à l'horeca et aux bureaux;2° terrain d'activités économiques stratégique : un terrain d'activités économiques répondant à la définition, mentionnée au point 1°, et qui est d'intérêt stratégique à cause de pollution ou de vétusté pour le garder sur le marche ou pour le réintroduire ou un terrain d'activités économiques répondant à la définition, mentionnée au point 1°, et qui est d'intérêt stratégique pour l'économie flamande;3° auteur de projet qualifié : personne physique ou morale ou une association temporaire de personnes physiques ou morales qui élaborent et signent eux-mêmes les projets ou les font élaborer ou signer par leurs collaborateurs ou gérants d'affaires.Ces signataires sont conjointement titulaires de chacun des diplômes suivants : a) ingénieur civil, industriel ou technique en construction;b) gradué en architecture horticole et paysagère ou bio-ingénieur;c) urbaniste qui a obtenu son diplôme à un établissement d'enseignement qui dispense un cours complet d'urbanisme;4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;5° l'agence : l'Agence de l'Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;6° administrateur général : le chef de l'Agence de l'Economie, l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;7° AGB : la régie communale autonome, telle que visée au titre VII, chapitre II du Décret communal du 15 juillet 2005 et au titre VI, chapitre V de la nouvelle Loi communale coordonnée;8° POM : la société de développement provincial, telle que visée au décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial;9° structure de coopération intercommunale : une association prestataire de services ou chargée de missions, telle que visée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;10° université : une institution universitaire offrant les disciplines d'étude suivantes : sciences appliquées, sciences, sciences médicales et bio-sciences;11° entreprise : l'entreprise, visée à l'article 3, 1° du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;12° prix conformes au marché : les prix établis conformément à la communication de la Commission européenne (97/C 209/03) concernant les éléments d'aide d'Etat contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics;13° force majeure : une situation qui se produit contre le gré des intéressés, qui ne peut être ni prévue ni empêchée et qui mène à une impossibilité d'exécution absolue;14° subvention : une forme d'aide telle que visée à l'article 3,5° du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique et qui consiste en une contribution financière octroyée au bénéficiaire par l'autorité compétente dans les conditions prescrites par le présent arrêté;15° subvention de principe : une promesse d'octroi d'une aide financière aux travaux subventionnables.Elle donne lieu à l'inscription au budget de la communauté flamande du montant subventionnel correspondant et constitue la base et l'approbation d'adjudication des travaux subventionnables. Elle donne en outre droit à la demande d'une subvention définitive. 16° : neutralité CO2 : la consommation d'électricité CO2 neutre des entreprises sur les terrains d'activités économiques ou la compensation de leurs émissions CO2 suite à leur consommation d'électricité. Le Ministre détermine le mode de cette neutralité CO2. Section 2. - Objectifs

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'administrateur général peut attribuer les pourcentages et montants de subvention fixés en vertu du présent arrêté en vue de l'aide au développement des terrains d'activités économiques. Une attention particulière est accordée à la promotion de la qualité, à la lutte contre le vieillissement et à la création d'une offre stratégique de terrains d'activités économiques.

En cas de crédits budgétaires insuffisants, le Ministre peut demander un programme d'investissement à l'agence en vue de réaliser ces objectifs dans le respect des dispositions du présent arrêté. § 2. La subvention reste limitée aux travaux et aux frais ayant un objectif économique. Section 3. - Conditions générales

Art. 3.La subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté, est cumulable avec d'autres subventions. La subvention cumulée peut s'élever à 85 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux articles 19, 20 et 21.

Art. 4.A l'exception des travaux, visés à l'article 20, § 1er, 1° et 18°, seuls les travaux effectués sur des terrains appartenant déjà au domaine public ou destinés à l'être, peuvent être subventionnés.

Ils seront cédés gratuitement, y compris l'assiette attenante.

Art. 5.L'octroi des subventions en vertu du présent arrêté est subordonné au respect de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE II. - Qualité sur les terrains d'activités économiques

Art. 6.Un plan de (ré)aménagement, d'émission et de gestion doit être établi pour chaque terrain d'activités économiques pour lequel des subventions sont demandées. Section 1re. - Plan d'aménagement

Art. 7.§ 1er. Le plan d'aménagement comprend au moins une description de la situation existante, les principes généraux d'aménagement comprenant l'infrastructure interne et externe de désenclavement et utilitaire du terrain par rapport à la zone avoisinante soumise à un plan, aux aspects urbanistiques et économiques du terrain et mentionne les possibilités de mesures écologiques et de sécurité en général. Il est présenté pour avis en matière d'aménagement sûr aux autorités compétentes.

Il peut consister en un plan particulier d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial répondant aux dispositions mentionnées ci-dessus.

A défaut d'un tel plan, un plan (complémentaire) d'aménagement doit également être établi.

Le plan d'aménagement comprend en tout cas des mesures visant une utilisation intensivement flexible de l'espace, tant sur les propriétés privées que publiques en fonction des activités économiques envisagées, et des mesures qui garantissent la neutralité CO2 du terrain. § 2. Sans préjudice des articles 13 et 14, les éléments suivants du plan d'aménagement doivent être élaborés : 1° plan partiel neutralité CO2 : comprend les mesures que l'auteur du projet de développement prend afin de garantir la neutralité CO2 du terrain. Cet élément du plan est présenté pour avis à l'Agence flamande de l'Energie qui émettra un avis non obligatoire dans un délai de vingt jours. 2° implantation rurale : comprend, par rapport à la situation et à l'affectation du terrain, en autre l'intégration du terrain d'activités économiques dans son environnement rural, tant au niveau du tissu urbain que de l'écoulement des eaux, des plantations, le tamponnage que des éléments des éléments rurales ou historiques existants.Un nouvelle architecture y est également intégrée, si possible;

Le plan partiel comprend également un rapport d'une pré-recherche archéologique et des mesures durables éventuelles qui doivent être prises sur la base de ce rapport en matière de recherches archéologiques préventives et limitées dans le temps dans le cadre du développement envisagé. Il est présenté pour avis en matière d'archéologie à l'agence compétente pour la gestion archéologique qui l'émettra dans un délai de vingt jours ouvrables. 3° écologie : comprend en matière de la situation et de l'affectation du terrain entre autres les mesures durables relatives à utilisation des matériaux, l'intégration dans le tissu écologique, la gestion intégrale des eaux, les processus d'entreprise et dans la mobilité;4° sécurité : comprend en matière de la situation et de l'affectation du terrain entre autres les mesures en matière d'un accès optimal pour les services de sécurité, l'établissement des entreprises Seveso, l'aménagement en vue de la sécurité incendie, la sécurité routière, la prévention d'activités criminelles et les déversement clandestins.Il est présenté pour avis aux services compétents; 5° qualité de l'aspect : comprend en relation avec la situation et à l'affectation du terrain en ensemble cohérent de mesures architectoniques et urbanistiques avec répercussion sur les parcelles privées et publiques du terrain d'activités économiques. Section 2. - Plan de réaménagement

Art. 8.Le plan de réaménagement esquisse la problématique de vieillissement sur le terrain d'activités économiques mentionnant les points forts et faibles. Il décrit les objectifs du réaménagement et des possibilités en matière de la durabilité sur le plan économique, juridique, spatial et technique et mentionne le plan de restructuration en phases.

Un plan de réaménagement comprend les éléments mentionnés à l'article 7, § 2, en fonction de la situation existante.

Le plan de réaménagement comprend en tout cas les mesures prises afin de répondre à la neutralité CO2 du terrain et est présenté pour avis à l'Agence flamande de l'Energie qui émettra un avis non obligatoire dans un délai de vingt jours ouvrables.

Cette obligation ne vaut que lors de l'émission de nouvelles parcelles. Section 3. - Plan d'émission

Art. 9.Le plan d'émission comprend au moins : 1° les mesures onéreuses relatives aux lots en vue d'une utilisation rationnelle et parcimonieuse de l'espace selon les activités des entreprises en prêtant attention à l'implantation des bâtiments;2° les critères d'évaluation des candidats investisseurs;3° les critères d'évaluation relatifs à l'autorisation d'entreprises Seveso;4° une obligation de bâtir dans un délai d'au maximum quatre ans, à compter à partir de la passation de l'acte de disponibilité;5° une obligation d'exploitation dans un délai d'au maximum cinq ans, à compter à partir de la passation de l'acte de disponibilité;6° les modalités assurant le contrôle et la gestion;7° les obligations urbanistiques;8° les aspects du plan de (ré)aménagement ayant des répercussions sur l'émission des lots.9° les mesures onéreuses relatives aux lots en vue de la neutralité CO2 du terrain. Section 4. - Plan de gestion

Art. 10.Le plan de gestion comporte au moins : 1° des mesures d'entretien durables tant du domaine public que du domaine privé avec constatation éventuelle des frais d'entretien;2° les aspects du plan de (ré)aménagement ayant des répercussions sur la gestion. Section 5. - Contrats

Art. 11.Toutes les obligations résultant des dispositions du plan de (ré)aménagement, d'émission et de gestion et des mesures d'entretien durable du terrain d'activités économiques ayant une répercussion sur l'utilisation du lot individuel par l'utilisateur, doivent être reprises et rendues susceptibles d'être invoquées dans les actes de mise à la disposition ou dans les contrats de gestion, tout en reprenant les clausules nécessaires pour pouvoir continuer à garantir l'invocation des obligations précitées en cas de cessions, de désignations ou d'attributions de quelconque droit réel et/ou droit d'utilisation ou de jouissance personnel relatif au lot individuel. CHAPITRE III. - Subventions Section 1re. - Avant-trajet

Art. 12.§ 1er. L'avant-trajet du réaménagement d'un terrain d'activités économiques stratégiques peut être subventionné lorsque ce terrain est un "brownfield" tel que défini à l'article 14, § 1er, 2° ou un terrain d'activités économique désuète tel que défini à l'article 14, § 1er, 1°.

Le terrain doit se trouver en une situation problématique complexe dans laquelle coïncident divers problèmes pouvant aller de paire avec un redéveloppement ou dans laquelle il y a une difficulté sans précédent à caractère unique compromettant le redéveloppement.

L'avant-trajet peut consister en une étude de faisabilité ou en un accompagnement de processus. Il doit résulter en un plan concret d'approche du réaménagement. § 2. La subvention d'une étude de faisabilité s'élève à 40 % des frais mentionnés à l'article 19, § 3, plafonnés à 250.000 euros par terrain. § 3. La subvention d'une étude d'accompagnement de processus s'élève à au maximum 40 % des frais mentionnés à l'article 19, § 3, plafonnés à 250.000 euros par terrain. Section 2. - (Ré)aménagement

Sous-section 1re. - Terrains d'activités économiques

Art. 13.Pour un terrain d'activités économiques répondant aux dispositions de l'article 1er, 1°, la subvention s'élève à 30 % du coût des travaux et des frais, mentionnés aux articles 20 et 21. Le plan de réaménagement répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § 2, est doit être intégralement élaboré.

Sous-section 2. - Terrains d'activités économiques stratégiques

Art. 14.§ 1er. Un terrain d'activités économiques peut comprendre : 1° terrain d'activités économiques désuète : un terrain d'activités économiques existant répondant à la disposition de l'article 1er, 1°, y compris le commerce en détail à grand échelle et qui est restructuré pour des raisons économiques, spatiales, juridiques ou (techniques-)environnementales.Le plan de réaménagement répond aux dispositions de l'article 8; 2° un "brownfield" : « Un terrain d'activités économiques répondant à la disposition de l'article 1er, 1°, et qui est tellement atteint à cause de délabrement ou de sous utilisation, qu'il ne peut être rendu productif qu'au moyen de mesures structurelles.» Le plan de réaménagement répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § 2, et doit être intégralement élaboré; 3° un parc scientifique : un terrain d'activités économiques répondant à la disposition, mentionné à l'article 1er, 1°, et qui est affecté à l'établissement d'entreprises de recherches intensives ayant un rapport avec une université.Le plan de réaménagement d'un nouveau parc scientifique répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § 2, et doit être intégralement élaboré. Le plan de réaménagement d'un parc scientifique désuète répond aux dispositions de l'article 8; 4° un terrain d'activités économiques d'intérêt stratégique pour l'économie flamande : un terrain d'activités économiques répondant à la disposition visée à l'article 1er, 1°, et dont le caractère stratégique est reconnu par le Ministre dans le cadre : a) d'une initiative économique régionale spécifique;b) de la législation sur l'aménagement du territoire lors d la modification d'affectation au niveau régional. Le plan de réaménagement d'un nouveau terrain d'activités économiques répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § 2, et doit être intégralement élaboré. Le plan de réaménagement d'un terrain d'activités économiques désuète répond aux dispositions de l'article 8. § 2. La subvention pour un terrain d'activités économiques peut s'élever à 60 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux articles 20 et 21.

Sous-section 3. - Coût d'investissement exceptionnellement élevé

Art. 15.Quels que soient les pourcentages fixés ci-dessus, jusqu'à 70 % du coût ainsi que les frais, visés aux articles 20 et 21, peuvent être accordés pour un des travaux visés à l'article 20 et exécutés sur le terrain d'activités économiques répondant aux dispositions de l'article 1er, 1° ou 2°, pour autant que les frais d'investissement plus élevés en soient prouvés.

Le plan de (ré)aménagement pour l'ensemble du terrain d'activités économiques répond selon le cas, au moins aux dispositions visées à l'article 7, § 1er, ou à l'article 8, premier alinéa. Section 3. - Gestion

Art. 16.Outre les pourcentages fixés ci-dessus, 10 % du coût ainsi que les frais, visés aux articles 20 et 21, peuvent être accordés pour le terrain d'activités économiques répondant aux dispositions de l'article 1er, 1° ou 2°. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires Section 1re. - Avant-trajet et (ré)aménagement

Art. 17.§ 1er. La subvention pour l'avant-trajet et pour le (ré)aménagement est accordée à une structure de coopération intercommunale, une POM, une commune, une AGB, une province, une université, une autre personne de droit public désigné par le Gouvernement flamand ou à une entreprise dont les activités dans le (re)développement ou dans le (ré)aménagement de terrains d'activités économiques peuvent être prouvées. Le bénéficiaire doit être propriétaire des terrains ou de quelconque autre droit réel l'autorisant à commander l'exécution des travaux visés à l'article 20. § 2. La subvention pour l'avant-trajet peut également être attribuée aux mêmes personnes morales, visés au § 1er, sans qu'il soit propriétaire des biens concernés ou qu'il est titulaire d'un autre droit réel. Il doit pouvoir être prouvé qu'il est actif dans le redéveloppement ou le réaménagement de terrains d'activités économiques, qu'il est gestionnaire du terrain d'activités économique désuète ou du "brownfield" ou qu'il agit au nom de l'intérêt public. § 3. La subvention pour le (ré)aménagement est également accordée à une des personnes morales, visées au § 1er, lorsqu'il, sans être propriétaire ou sans avoir droit à un quelconque autre droit réel, conclut un accord avec une ou plusieurs de ces personnes morales, qui est/sont propriétaire(s) des terrains, en vue du (ré)développement d'un terrain d'activités économiques et qui fait/font exécuter les travaux mentionnés à l'article 20.

Cette convention contient les clauses relatives au respect des conditions prescrites par le présent arrêté. Section 2. - Gestion

Art. 18.§ 1er. La subvention pour la gestion est accordée à une structure de coopération intercommunale, une POM, une commune, une AGB, une province, une université, une autre personne de droit public désigné par le Gouvernement flamand ou à une entreprise dont les activités dans le (re)développement ou dans le (ré)aménagement de terrains d'activités économiques peuvent être prouvées. Le bénéficiaire doit prouver les frais résultant de l'exécution de la gestion. § 2. Cette subvention est également accordée à une des personnes morales de droit public, visées au § 1er, qui reprend contractuellement la gestion d'un terrain d'activités économiques d'une autre personne de droit morale visée au § 1er.

Le contrat de gestion contient les clausules de respect des conditions du présent arrêté en matière de gestion de terrains d'activités économiques. CHAPITRE V. - Travaux et frais subventionables Section 1re. - Avant-trajet

Art. 19.§ 1er. Une étude de faisabilité peut consister en une recherche quant à la faisabilité technique, organique, financière ou juridique du terrain. § 2. L'accompagnement du processus est entamé quand plusieurs propriétaires ou intéressés sont concernés. L'accompagnement du processus les rassemble et coordonne les recherches.

L'accompagnement peut consister en : 1° le rassemblement des acteurs pertinents en vue de la conduite du processus de (ré)aménagement ayant pour objectif d'atteindre un consensus sur les actions à entreprendre.2° une analyse du problème, une étude de faisabilité ou un plan d'approche;3° la coordination de la phase d'étude;4° la coordination et l'exécution des différentes actions menant à un plan d'approche du processus de (ré)aménagement à mener;5° l'exécution ou la coordination de l'exécution du plan d'approche envisagé;6° l'établissement et l'exécution d'un plan d'accompagnement social. L'accompagnement de processus peut être exécuté par des externes ou par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non. § 3. Pour le calcul de la subvention, sont admissibles : 1° les frais de facture; 2° la T.V.A., pour autant qu'elle soit irrécupérable et prouvée; 3° les frais généraux.La totalité de ces frais est forfaitairement fixée à 15 % de la somme des frais visés aux points 1° et 2°.

Si l'étude de faisabilité ou l'accompagnement du processus est exécuté par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non, les frais suivants sont admissibles : 1° la charge salariale du membre du personnel plafonnée à un total de 250.000 euros pour une période de trois années VTE (= unités à plein temps); 2° les frais généraux.La totalité de ces frais est forfaitairement fixée à 15 % de la somme des frais visés au point 1°. Section 2. - (Ré)aménagement

Art. 20.§ 1er. Pour le (ré)aménagement de terrains d'activités économiques, les travaux suivants y compris toutes les missions connexes et nécessaires à leur accomplissement, qui sont à charge du bénéficiaire, sont subventionnables : 1° la préparation du terrain à la construction : les travaux d'enlèvement de toute infrastructure inutilisable à l'avenir, les travaux de nivellement, d'égalisation et de drainage, y compris le déplacement de cours d'eau publics, de pose de palplanches aux cours d'eau, des travaux de sécurité aux canalisations spéciales existantes (canalisations pressurisées d'eau, gaz, air liquide, pipe-lines de fuel);2° l'aménagement de routes et des parkings publics, y compris les voies d'accès au réseau routier existant;3° l'aménagement d'un réseau d'égouts jusqu'à une infrastructure d'égout ou d'épuration existante ou prévue par un programme approuvé;4° l'aménagement de pistes cyclables isolées et séparées de la chaussée, y compris les garages de bicyclettes;5° l'aménagement de murs de quai et de revêtements supplémentaires nécessaires à l'exploitation du mur de quai en tant que domaine public;6° l'aménagement d'une assise en vue du raccordement au chemin de fer et revêtements supplémentaires pour l'exploitation;7° les plates-formes de chargement et de déchargement pour terminaux sur le domaine public pour transports combinés;8° l'aménagement et l'expansion du réseau général de distribution d'eau, y compris les bornes d'incendie;9° l'aménagement et l'expansion d'un réseau alternatif de distribution d'eau, y compris les bornes d'incendie éventuelles;10° l'aménagement et l'expansion d'un conduit d'effluents;11° l'aménagement de plantations et d'une zone tampon à l'exclusion de l'entretien après la réception provisoire;12° les travaux nécessaires pour l'aménagement de l'infrastructure de télématiques;13° l'aménagement de gaines d'attente;14° l'aménagement d'éclairage public;15° investissements écologiques;16° l'achat et la pose de la signalisation dans le cadre d'une qualité d'aspect optimale;17° l'infrastructure logistique commune et les équipements des zones d'adduction;18° les pré-recherches et recherches archéologiques. § 2. Le Ministre peut considérer d'autres travaux que ceux mentionnés au § 1er qui contribuent à la durabilité du terrain sur le plan de l'utilisation intensive de l'espace, de l'économie d'énergie, de l'économie d'eau, de l'utilisation d'énergie durable, de la prévention en matière de déchets et de séparation de déchets, de circulation et de transport écologique et de l'utilisation commune de matériel, de facilités et de services.

Art. 21.Pour le calcul de la subvention, les frais suivants peuvent également être pris en compte : 1° les frais des décomptes finaux des travaux, visés à l'article 20;2° les travaux supplémentaires suite à des modifications imprévues ou nécessaires pour autant qu'ils ont été acceptés par l'agence conformément aux articles 34 et 35;3° les décomptes résultant de révisions contractuelles; 4° la T.V.A., pour autant qu'elle soit irrécupérable et prouvée; 5° les frais généraux, de contrôle et d'exécution ainsi que les frais pour les études préparatoires et d'exécution.La totalité de ces frais est forfaitairement fixée à 12 % de la somme des frais visés aux points 1° et 4° compris. Section 3. - Gestion

Art. 22.En ce qui concerne les frais, visés à l'article 18, § 1er, sont admissibles : les frais administratifs, les frais de personnel chargé de la gestion du terrain d'activités économiques, les frais éventuels d'adjudication de la gestion, les frais d'entretien qui ne sont pas récupérés auprès des entreprises. CHAPITRE VI. - Gestion des terrains d'activités économiques

Art. 23.Le bénéficiaire, visé à l'article 18, assure la gestion du terrain d'activités économiques par le biais ou non d'un comité de gestion.

Lorsqu'il s'agit d'un développement en application des articles 17, § 2, et 18, § 2, la gestion est assurée par un comité de gestion créé à cet effet qui reste au moins actif jusqu'à l'émission totale du terrain.

Art. 24.Le comité de gestion est constitué d'au moins un représentant ayant droit de vote de chaque partenaire concerné.

Lorsque la commune dans laquelle se trouve le terrain d'activités économiques n'est pas un partenaire concerné, cette commune doit, sur sa demande, être membre ayant droit de vote par le biais d'un représentant.

Le comité de gestion peut admettre d'autres membres ayant voix consultative sur la proposition des membres ayant droit de vote.

Le comité de gestion désigne un président et un vice-président parmi ses membres ayant droit de vote. Le président ainsi que le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même institution.

Art. 25.Le comité de gestion rédige un règlement interne en vue de son fonctionnement.

Art. 26.§ 1er. La gestion d'un terrain d'activités économiques est basée sur la base du plan d'émission et de gestion, visé aux articles 9 et 10.

Les entreprises sont concernées par la gestion installée au terrain en question. § 2. Les entreprises participantes ont droit de vote quant aux adaptations au plan de gestion et, le cas échéant, au règlement interne et voix consultative quant aux adaptations au plan d'émission.

Art. 27.Le gestionnaire complète le plan d'émission et de gestion du terrain par les mesures nécessaires pour une bonne gestion spécifique pour le terrain.

L'exécution du plan d'émission et de gestion peut contractuellement être mise en sous-traitance par le bénéficiaire, visé à l'article 18, tant à des gestionnaires publics que privés de terrains d'activités économiques.

La gestion du terrain doit être opérationnelle au plus tard au moment où le premier lot est rendu disponible. CHAPITRE VII. - Procédure Section 1re. - Concertation préliminaire

Art. 28.Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, le bénéficiaire organise une concertation préliminaire.

Au moins le bénéficiaire et un représentant de la commune et de l'agence sont présents à cette concertation lorsqu'il s'agit de l'avant-trajet.

Outre ces derniers, au moins le propriétaire, l'auteur du développement, l'auteur du projet et, si nécessaire, le service des pompiers et les représentants des sociétés utilitaires, sont présents lorsqu'il s'agir du (ré)aménagement.

L'agence peut décider d'autres présences en vue du bon déroulement de la concertation préliminaire.

Une visite des lieux en présence de l'agence est organisée tant pour l'avant-trajet que pour le (ré)aménagement. Section 2. - Avant-trajet

Art. 29.§ 1er. La subvention est demandée sur présentation d'un dossier composé comme suit : 1° le formulaire de demande;2° une estimation détaillée de frais avec plan de financement;3° l'échéancier pour la réalisation du projet;4° un relevé des affectations planologiques et les statuts de protection spécifiques à la zone des terrains et leurs abords; § 2. L'administrateur-général fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan de financement.

Art. 30.Sous peine de retrait entier ou partiel de la subvention, toute modification à la proposition originelle doit auparavant être demandée l'agence et justifiée.

Art. 31.Le montant de la subvention est versé en trois tranches : 1° une première tranche de 30 % du montant de la subvention peut être payée sur présentation par le bénéficiaire : a) de la demande de paiement de la première tranche avec mention de du montant;b) du document dont il ressort que l'avant-trajet est entamé;2° une deuxième tranche de 30 % du montant de la subvention peut être payée sur présentation par le bénéficiaire : a) de la demande de paiement de la deuxième tranche avec mention de du montant;b) un rapport du contenu de la progression de l'avant-trajet;c) la preuve que 50 % du coût total a été utilisé;3° le solde peut être payé au plus tard six mois après la fin de l'avant-trajet sur présentation par le bénéficiaire : a) la demande de paiement du solde;b) un rapport financier final de l'avant-trajet;b) un rapport final du contenu de l'avant-trajet;d) les études exécutées et un plan d'approche de la zone problématique. Section 3. - (Ré)aménagement et gestion

Sous-section 1re. - Subvention de principe

Art. 32.§ 1er. la subvention de principe est demandée sur présentation d'un dossier composé comme suit : 1° le formulaire de demande : 2° le plan d'aménagement ou de réaménagement;3° le plan d'émission : 4° le plan de gestion;5° le projet de l'acte de vente ou d'un autre acte de mise à disposition;6° une déclaration de propriété du terrain sur lequel l'infrastructure est aménagée ou une déclaration de détenteur de droit réel, tel que visé à l'article 17, § 1er, ou des contrats lorsqu'il s'agit d'un développement tel que visé à l'article 17, § 3;7° une déclaration d'engagement que les conditions de l'article 4 relative à l'incorporation dans le domaine public seront appliquées;8° une déclaration de connaissance de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat;9° une déclaration de connaissance de l'article 55 à 58 compris des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;10° la preuve que la zone en question possède l'affectation exacte conformément à la législation sur l'aménagement du territoire;11° en deux exemplaires : a) le cahier des charges et les plans des travaux à exécuter, dressés par un auteur de projet qualifié, conformément au cahier des charges standard 250 relatif à la construction routière s'il est d'application;b) une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les travaux s'il est d'application;12° l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des charges, des plans et de l'estimation. § 2. L'administrateur-général fixe le contenu du formulaire de la demande. § 3. Une subvention définitivement demandée pour les marchés en régie. § 4. Pour les travaux visés à l'article 15, le dossier contient également un plan de financement démontrant le coût d'investissement exceptionnellement élevé. § 5. En ce qui concerne les travaux ayant trait à la pré-recherche archéologique et à la recherche archéologique, le dossier comprend : 1° les documents, visés au § 1er, 1°, 6°, 8°, 9°, 10 et 12° et à l'article 7, § 2, 5°;2° une déclaration dont il ressort que le terrain d'activités économiques est aménagé conformément aux dispositions du présent arrêté même si aucune subvention n'est demandée sur la base du présent arrêté. Sous-section 2. - Subvention définitive

Art. 33.Après la subvention de principe, une subvention définitive est demandée sur présentation d'un dossier composé comme suit : 1° la demande de la subvention définitive;2° une photocopie de l'offre choisie et sélectionnée;3° le rapport de l'adjudication ou de la demande d'offre. Sous-section 3. - Travaux supplémentaires

Art. 34.Sous peine de retrait entier ou partiel de la subvention définitive, toutes les modifications apportées au marché original résultant en une dépense en plus ou en moins de plus de 10 % doivent être communiquées et justifiées auprès de l'administrateur- général.

Art. 35.Le bénéficiaire demande la subvention définitive pour les travaux en plus s'élevant à plus de 10 % du marché original sur présentation en deux exemplaires : 1° du cahier des charges des travaux à exécuter, dressés par un auteur de projet qualifié, conformément au cahier des charges standard 250 relatif à la construction routière s'il est d'application;2° d'une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les travaux s'il est d'application;3° de l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des charges, des plans et de l'estimation. Sous-section 4. - Acompte

Art. 36.Un acompte de 60 % sur le montant définitif de la subvention peut être demandé par le bénéficiaire sur présentation d'un dossier composé comme suit : 1° la demande de paiement de l'acompte avec mention du montant et du numéro de compte;2° une copie de l'attestation du cautionnement de l'entrepreneur;3° en deux exemplaires : des états d'avancement et des factures dont il ressort que le montant des travaux exécutés, majoré des révisions contractuelles, s'élève à au moins 20 % du montant d'attribution approuvé et accepté pour subventionnement. Sous-section 5. - Décompte final

Art. 37.§ 1er. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde de la subvention définitive est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception provisoire des travaux subventionnés sur présentation en deux exemplaires d'un dossier composé comme suit : 1° la demande de paiement du solde avec mention du montant : 2° l'état final;3° la liste de tous les jours de chômage;4° les états d'avancement et les attestations de paiement;5° le procès-verbal de la réception provisoire des travaux. § 2. En cas de non respect du délai fixé au § 1er, le droit au solde échoit et le montant correspondant est supprimé d'office.

Sous-section 6. - Gestion

Art. 38.La subvention visée à l'article 16 est payée au bénéficiaire au moment du décompte final visé à l'article 37.

Le dossier du décompte final, visé à l'article 37, § 1er, est alors complété : 1° de la demande de paiement de cette subvention par le bénéficiaire, visée à l'article 18, § 1er, ou au § 2;2° les documents prouvant les frais, visés à l'article 22, ou les contrats de gestion, visés à l'article 18, § 2. CHAPITRE VIII. - Mise à disposition

Art. 39.Les parcelles préparées à la construction sont mises à la disposition du candidat investisseur aux prix conformes au marché.

Les éléments du plan de gestion, d'émission et de (ré)aménagement sont repris dans les actes concernées. Les actes de mise à disposition aux producteurs d'électricité verte peuvent y déroger pour autant qu'ils pourraient empêcher l'implantation de telles unités de production. CHAPITRE IX. - Sanctions et Contrôle

Art. 40.Les pièces justificatives dont il ressort que les dispositions en matière de gestion d'un terrain d'activités économiques, visé aux articles 23 à 27 compris, sont respectées, doivent être introduites auprès de l'agence au plus tard la deuxième année après le paiement de l'acompte, visé à l'article 36.

En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure.

Art. 41.Au plus tard la deuxième année après la réception définitive, les pièces justificatives sont, en application de l'article 32, § 1er, 7°, introduites auprès de l'agence.

En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure.

Art. 42.L'agence peut en tout temps contrôler le respect des dispositions visées aux articles 23 à 27 compris et à l'article 39.

Le Ministre peut : 1° déterminer les conditions auxquelles la subvention mentionnée à l'article 16 peut être réclamée sauf force majeure en cas de non respect des conditions générales de subvention et des dispositions des article 23 à 27 compris et de l'article 39 en particulier;2° décider, sauf en cas de force majeure et sur la proposition de l'agence, d'exclure les bénéficiaires qui ne respectent pas les conditions générales de subvention, notamment celles des articles 39, 40 et 41, de la subvention de projets sur la base du présent arrêté. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 43.Les demandes de subvention de terrains d'activités économiques, de parcs scientifiques, de centres d'incubation et d'innovation, de centres de technologies de pointe et de bâtiments multifonctionnels, introduites avant le 5 septembre 2003, seront traitées selon le cas conformément à la loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique ou à la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 portant agrément, gestion et subventionnement de terrains d'activités économiques d'intérêt local ou régional, et à statut spécifique, et des centres et bâtiments industriels, ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des terrains d'activité économiques et des immeubles industriels.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 45.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

^