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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2014
publié le 11 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant exemption de l'obligation d'avis dans les procédures de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation d'une habitation, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

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autorite flamande
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2014035716
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11/07/2014
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16/05/2014
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16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exemption de l'obligation d'avis dans les procédures de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation d'une habitation, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 relatif au Code flamand du Logement, articles 5, § 2, remplacé par le décret du 29 mars 2013, 15, § 3, remplacé par le décret du 29 mars 2013, 16quater, inséré par le décret du 29 mars 2013, 17, § 6, inséré par le décret du 29 mars 2013, 28, § 3, modifié par le décret du 24 mars 2006, 36, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, 56, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 avril 2011 et 31 mai 2013, et 58, remplacé par le décret du 31 mai 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 mars 2014 ;

Vu l'avis 2014/01 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), donné le 1er avril 2014 ;

Vu l'avis 55.913/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions sur l'exemption de l'obligation d'avis dans les procédures de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation d'une habitation

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'« Agentschap Wonen-Vlaanderen » (Agence du Logement - Flandre) du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ;2° contrôleur communal d'habitations : un contrôleur d'habitations, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;3° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement ;4° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.

Art. 2.La demande, visée à l'article 15, § 3 du Code flamand du Logement est motivée, introduite par écrit auprès de l'agence et accompagnée d'un extrait du procès-verbal du conseil municipal. A la demande est également jointe une liste des contrôleurs communaux d'habitations désignés par le bourgmestre.

Le conseil municipal souhaitant obtenir extension de l'exemption d'avis du fonctionnaire régional sur la déclaration de suroccupation, visé à l'article 17, § 6 du Code flamand du Logement, en fait mention dans la demande, visée à l'alinéa premier.

La demande, visée à l'alinéa premier, mentionne le nombre de procédures de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité et, le cas échéant, de suroccupation des deux années d'activité écoulées, ainsi que la part et la nature de ces procédures que le bourgmestre ne souhaite pas mener sans l'avis du fonctionnaire régional.

Art. 3.L'agence rend avis au Ministre dans les soixante jours de la réception de la demande, visée à l'article 2. L'agence rend un avis favorable lorsque la demande, visée à l'article 2, démontre qu'il est satisfait aux suivantes conditions d'attribution : 1° le nombre de contrôleurs communaux d'habitations désignés par le bourgmestre permet de prendre une décision dans le délai de décision, visé à l'article 16, § 1er, alinéa deux et, le cas échéant, à l'article 17, § 2 du Code flamand du Logement, sur les procédures de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité et, le cas échéant, de suroccupation, dans lesquelles aucun avis du fonctionnaire régional est demandé ;2° la commune mène une politique proactive de qualité du logement.

Art. 4.Le Ministre statue dans les quatre moins de la réception de la demande, visée à l'article 2. Lorsque le Minsitre accorde une exemption, il en fixe la date de début.

Art. 5.Le bourgmestre exempté : 1° prend une décision sur chaque demande telle que visée à l'article 15, § 1er et, le cas échéant, à l'article 17, § 1er du Code flamand du Logement, en tenant compte du délai de décision, visé à l'article 16, § 1er, alinéa deux et, le cas échéant, à l'article 17, § 2 du Code flamand du Logement ;2° veille à ce qu'un nombre suffisant de contrôleurs communaux d'habitations restent disponibles.

Art. 6.La commune du bourgmestre exempté : 1° continue à mener une politique proactive de qualité du logement ;2° veille à ce que tous les contrôleurs communaux d'habitations appliquent les instructions techniques des examens de conformité dans le manuel auprès du rapport technique, tel que publié et tenu par l'agence ;3° se base pour l'interprétation des normes sur les arrêtés du Ministre en exécution de l'article 16, §§ 2 et 3 et, le cas échéant, à l'article 17, §§ 3 à 5 inclus, du Code flamand du Logement ;4° convient avec l'agence d'une répartition des tâches si la part, visée à l'article 2, alinéa trois, est supérieure à 0 % ;5° convient avec l'agence des modalités d'examen des habitations proposées à la location auprès d'un office de location sociale ;6° élabore avec l'agence une stratégie de lutte locale contre le délabrement ;7° s'acquitte de ses obligations relatives au registre des immeubles inoccupés et à l'objectif social contraignant, tels que fixés au décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;8° met à disposition de l'agence, sur simple demande et dans les huit jours, l'ensemble ou une partie du dossier en vue de l'instruction du recours, visé à l'article 16, §§ 2 et 3 et, le cas échéant, à l'article 17, §§ 3 et 4 du Code flamand du Logement.

Art. 7.L'agence offre des formations techniques aux contrôleurs communaux d'habitations et organise une concertation structurelle sur le contrôle de qualité du logement avec la commune du bourgmestre exempté.

Art. 8.Le Ministre peut retirer ou suspendre l'exemption pour une période fixée par lui, sur demande du conseil municipal ou lorsque les exigences, visées aux articles 5 et 6, ne sont pas respectées. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale

Art. 9.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 111.500 euros par année civile pour un office de location sociale ayant 50 habitations minimum et 99 habitations maximum en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1.550 euros par habitation de la 51e jusqu'à la 99e habitation comprise, et ce par année civile. » ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 205.000 euros par année civile pour un office de location sociale ayant au moins 100 habitations en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1.550 euros par habitation à partir de la 101e jusqu'à la 250e habitation, et ce par année civile. A partir de la 251e habitation l'enveloppe subventionnelle s'élève à 1.600 euros par année civile. » ; 3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les enveloppes subventionnelles visées aux alinéas premier et deux sont majorées d'une subvention au coût intégral de l'indemnité de gestion, comprenant et plafonnée aux montants tels que visés à l'article 5, paragraphe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », majorée de la T.V.A. due sur ce montant. » ; 4° dans l'alinéa six, le membre de phrase « aux alinéas 3, 4 et 5 » est remplacé par le membre de phrase « aux alinéas 4, 5 et 6 » ;5° à l'alinéa sept le membre de phrase « l'alinéa 6 » est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa 7 ».

Art. 10.Dans l'article 14, alinéa trois, du même arrêté le nombre « 11 » est remplacé par le nombre « 12 ». CHAPITRE 3. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

Art. 11.Dans l'article 2, § 3, alinéa trois, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations le mot « six » est remplacé par le mot « trente ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014, à l'exception de l'article 11, qui produit ses effets le 11 août 2013.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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