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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2014
publié le 11 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions de subventionnement de l'accueil extrascolaire familial et en groupe

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16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions de subventionnement de l'accueil extrascolaire familial et en groupe


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 6, § 1er ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), articles 6, 8, § 2, 12 et 13, § 4, alinéa premier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2010 portant subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire et d'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 février 2014 ;

Vu l'avis 56.032/3 du Conseil d'Etat rendu le 8 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° local intérieur distinct : un local où l'organisateur réalise un accueil extrascolaire et qui est séparé, par des murs du sol au plafond, d'un ou de plusieurs autres locaux situés au même endroit et pour lesquels l'organisateur dispose d'une autorisation.A cet effet, l'organisateur assure un fonctionnement distinct ; 2° certificat de contrôle : un certificat de contrôle pour accueil extrascolaire familial ou en groupe, à l'exception du certificat de contrôle pour l'accueil durant les congés scolaires, accordé par Kind en Gezin en application de l'arrêté de Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;3° accueil extrascolaire : l'accueil des enfants fréquentant l'enseignement fondamental, visé à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à l'exception : a) de la fourniture d'un enseignement ;b) des activités d'internats ;c) des activités d'animation des jeunes et de services sportifs ;d) de l'aide à la jeunesse, telle que définie à l'article 2, 5°, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;e) de la fourniture de soins exclusifs à des enfants handicapés ;f) de la fourniture de soins de santé à des enfants ;g) de la surveillance d'enfants de clients ou de visiteurs ;4° service pour parents d'accueil ;la structure qui avait été agréée par Kind en Gezin avant le 1er avril 2004 sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil ; 5° place équivalent temps plein : une place d'accueil exprimée en un équivalent en places temps plein pour l'ensemble des lieux d'accueil d'un organisateur, avec une subvention pour une initiative d'accueil extrascolaire pour laquelle l'organisateur reçoit cette subvention. Une place temps plein est une place d'accueil qui est utilisée à tous les moments suivants et pour laquelle la clé de répartition suivante est utilisée pour une réduction proportionnelle si la place d'accueil est utilisée durant un nombre de moments limité : a) avant les heures d'école : 12,54% ;b) après les heures d'école : 25,08% ;c) le mercredi après-midi : 14,11% ;d) les jours sans école : 3,72% ;e) pendant un ou plusieurs congés scolaires : 44,55% ;6° agrément : un agrément pour l'accueil extrascolaire familial ou en groupe, accordé par Kind en Gezin en application de l'arrêté de Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;7° heures d'ouverture flexibles : une durée d'ouverture de minimum 30 minutes avant 7 heures, de minimum 30 minutes après 18 heures, un jour de week-end, un jour férié ou, pour l'accueil en groupe, à l'occasion d'un ou de plusieurs jours en plus des jours ouverts minimaux exigés ;8° place d'accueil subventionnée : une place d'accueil pour laquelle Kind en Gezin paie une subvention à l'organisateur ;9° accueil familial : l'accueil en dehors de l'habitation familiale de l'enfant pour maximum huit enfants présents simultanément ;10° accueil en groupe : l'accueil en dehors de l'habitation familiale de l'enfant à raison de minimum neuf enfants présents simultanément ;11° accompagnateur d'enfants : la personne qui a été désignée par l'organisateur pour éduquer les enfants, contribuer à leur développement et les soigner ;12° garderie : la structure qui avait été agréée par Kind en Gezin avant le 1er avril 2014 sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, à l'exception de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts ;13° ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;14° accueil occasionnel : l'accueil d'un enfant pendant une période de maximum six mois indépendamment de l'intensité de l'utilisation, pour un des motifs suivants : a) le parent ne travaille pas et débute une formation ;b) le parent ne travaille pas et trouve soudainement un travail ;c) le parent participe à un entretien d'embauche ;d) la famille est confrontée à une situation de crise aiguë ;e) la famille a besoin d'une brève réduction de la charge ;f) un accueil et un encadrement en dehors de sa propre famille est souhaitable pour l'enfant pendant la journée pour des motifs sociaux et pédagogiques ;15° emplacement d'accueil : un lieu d'établissement où un accueil extrascolaire est organisé ;16° prestation d'accueil : la présence d'un enfant qui fréquente l'école fondamentale par moment d'accueil par emplacement d'accueil ;17° organisateur : la personne physique ou morale qui organise l'accueil extrascolaire ;18° subvention pour accueil extrascolaire inclusif : la subvention pour la réalisation de missions dans le cadre de l'accueil extrascolaire inclusif d'enfants nécessitant des soins spécifiques.Au sein de cette subvention, il y a lieu de distinguer trois formes différentes : a) la subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel : la subvention pour la réalisation de l'accueil extrascolaire inclusif d'un enfant individuel nécessitant des soins spécifiques pour qui « Kind en Gezin » a accordé une subvention spécifique à durée déterminée ;a) la subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel : la subvention pour la réalisation du développement structurel d'un accueil extrascolaire inclusif au sein d'un emplacement d'accueil ;c) subvention pour Centre d'accueil inclusif d'enfant : la subvention pour mener une politique d'accueil proactive, la réalisation d'un accueil extrascolaire inclusif, la diffusion du savoir-faire et la sensibilisation en matière d'accueil extrascolaire inclusif, en collaboration avec d'autres acteurs qui assurent l'inclusion ;19° place d'accueil subsidiable : un place d'accueil pour lequel l'organisateur dispose d'une décision d'octroi d'une subvention de « Kind en Gezin » ;20° capital-heures : un ensemble subventionné que l'organisateur doit utiliser pour l'accueil durant des heures d'ouverture flexibles ;21° responsable : la personne qui assure l'organisation quotidienne du fonctionnement de qualité de l'emplacement d'accueil ;22° autorisation : une autorisation pour un accueil familial ou de groupe, accordé par « Kind en Gezin » en application du décret du 20 avril 2012 portant l'organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;23° garderie indépendante : la structure à laquelle une subvention a été accordée avant le 1er avril par « Kind en Gezin » sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes ;24° parent d'accueil indépendant : la structure à laquelle une subvention a été accordée avant le 1er avril par « Kind en Gezin » sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes.

Art. 2.Le présent arrêté est cité comme : l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014.

Art. 3.« Kind en Gezin » peut octroyer à un organisateur possédant un agrément, un certificat de contrôle ou une autorisation des subventions pour la réalisation de services spécifiques d'accueil extrascolaire familial ou en groupe tels que visés dans le présent arrêté.

Les subventions peuvent uniquement être octroyées dans les limites du budget prévu à cet effet. Section 2. - Décision 2012/21/UE

Art. 4.Les subventions sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 5.Tant que l'organisateur satisfait aux conditions pour la réalisation de services spécifiques tels que visés dans le présent arrêté, la subvention vaut pour une durée de dix ans à compter de la première place d'accueil subsidiable. « Kind en Gezin » et les surveillants effectuent sur une base régulière, au plus tard tous les trois ans, des contrôles qui sont axés sur le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 6.L'organisateur établit un budget annuel reprenant un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées pour les services spécifiques applicables, tels que visés dans le présent arrêté.

En vue de l'imputation des frais et recettes, l'organisateur tient une comptabilité séparant les recettes et dépenses afférentes aux services spécifiques, visés dans le présent arrêté, de façon transparente.

Art. 7.L'organisateur peut constituer des réserves à partir des subventions, visées dans le présent arrêté, selon les modalités suivantes : 1° les réserves sont affectées afin de pouvoir réaliser les services spécifiques visés dans le présent arrêté ;2° maximum 20% des montants annuels de subventionnement, visés dans le présent arrêté, peuvent être transférés en tant que réserve à l'année calendaire suivante ;3° la réserve cumulée, constituée sur la base des montants annuels de subventionnement, visés au point 2°, équivaut à maximum 50% des montants annuels de subventionnement visés au point 2° ;4° en cas de dépassement du maximum visé aux points 2° et 3°, le montant en excès est remboursé à « Kind en Gezin », à moins que l'organisateur n'ait un plan d'utilisation ou un plan d'apurement qui réponde à un certain nombre de critères, dont l'approbation par l'Inspection des Finances de l'Autorité flamande. Le ministre définit les modalités, entre autres les critères auxquels le plan d'utilisation ou le plan d'apurement doit répondre. Section 3. - Réserve

Art. 8.Les places d'accueil subsidiables sont maintenues : 1° en cas de déménagement d'un emplacement d'accueil pour accueil familial en dehors de la région de soins et d'un emplacement d'accueil pour accueil en groupe au sein de la commune ;2° si le nombre de places d'accueil disposant d'un agrément, d'un certificat de contrôle ou d'une autorisation devient inférieur au nombre de places d'accueil subsidiables.Les places d'accueil subsidiables sont alors réservées durant une période déterminée.

Le ministre définit les modalités, entre autres la concrétisation de la réserve. Section 4. - Indice

Art. 9.Les montants des subventions, visés dans le présent arrêté, suivent l'évolution du coût de la vie en application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Cet ajustement est effectué à chaque fois deux mois après que la moyenne progressive de l'indice santé sur quatre mois dépasse une certaine valeur seuil. Section 5. - Règlement du paiement et transmission de données

Art. 10.Les subventions sont payées au moyen d'avances par trimestre et d'un décompte du solde au plus tard le 1er avril de l'année calendaire suivant l'année calendaire en question. Si les données qui forment la base pour le calcul des subventions sont incorrectes, une rectification peut être apportée.

Le ministre définit les modalités, entre autres les données que l'organisateur doit transmettre à « Kind et Gezin ».

Art. 11.L'organisation transmet des données à « Kind en Gezin » selon les directives administratives de « Kind en Gezin » et ce, en vue de la réalisation des objectifs politiques, comme l'établissement d'un inventaire de l'utilisation et de l'offre d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de « Kind en Gezin » et dans le cadre du suivi de la subvention ou dans le cadre de la surveillance.

Le ministre définit les modalités, entre autres les données que l'organisateur doit transmettre à « Kind et Gezin ». CHAPITRE 2. - Subvention pour l'offre de base en accueil extrascolaire Section 1re. - Octroi

Art. 12.La subvention pour l'offre de base en accueil extrascolaire peut être octroyée à l'organisateur d'un accueil en groupe possédant un certificat de contrôle. Section 2. - Montant de la subvention

Art. 13.La subvention pour l'offre de base en accueil extrascolaire s'élève à 578,99 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire et se limite à maximum 28 places d'accueil par emplacement d'accueil.

Art. 14.Le montant, visé à l'article 13, est diminué proportionnellement : 1° si l'organisateur accueille des enfants cinq heures par jour pendant moins de 220 jours par année calendaire ;2° pour une place d'accueil subventionnée qui n'est pas attribuée pour une année calendaire complète. Le ministre définit les modalités pour le calcul de cette proportionnalité. Section 3. - Conditions des services spécifiques

Art. 15.L'organisateur assure une offre de base en accueil extrascolaire pendant minimum 220 jours d'ouverture par année calendaire complète.

Le nombre de jours, visé à l'alinéa premier, est diminué proportionnellement si l'emplacement d'accueil n'est pas actif durant une année calendaire complète.

Art. 16.L'organisateur ouvre l'offre en accueil à tous les enfants.

Art. 17.Le responsable dispose d'un certificat de qualification, établi par le ministre.

Le certificat de qualification d'une seule personne ne peut être pris en considération que pour un seul emplacement d'accueil. Si une personne est responsable de plus d'un emplacement d'accueil, par emplacement d'accueil, la preuve de qualification d'un autre collaborateur chargé de l'accompagnement des enfants peut être prise en considération.

La condition visée à l'alinéa deux ne s'applique pas aux responsables qui satisfaisaient aux conditions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes.

Art. 18.L'organisateur évalue chaque année le fonctionnement de l'emplacement d'accueil et l'ajuste si besoin est. CHAPITRE 3. - Subvention pour initiative d'accueil extrascolaire Section 1re. - Octroi

Art. 19.La subvention pour une initiative d'accueil extrascolaire peut être octroyée à l'organisateur d'un accueil en groupe possédant un agrément. Section 2. - Montant de la subvention

Art. 20.La subvention est fixée par place d'accueil pour les 21 premières places équivalents temps plein, par place équivalent temps plein supplémentaire à partir de 22 places d'accueil et par place équivalent temps plein supplémentaire à partir de 232 places d'accueil.

La subvention par place équivalent temps plein s'élève par année calendaire : 1° pour les 21 premières places d'accueil équivalents temps plein : à 2451,32 euros ; 2° à partir de la 22ème place équivalent temps plein : à 1631,56 euros ;3° à partir de la 232e place équivalent temps plein : à 1442,40 euros.

Art. 21.Les montants, visés à l'article 20, sont diminués proportionnellement pour une place d'accueil subventionnée qui n'est pas attribuée pendant une année calendaire complète.

Le ministre définit les modalités pour le calcul de cette proportionnalité.

Art. 22.Si l'occupation minimale requise durant une année calendaire n'est pas atteinte, la suspension ou la réduction proportionnelle de la subvention suit à compter du deuxième trimestre qui suit cette année calendaire.

Si l'organisateur démontre que, sur une période de quatre trimestres, l'occupation minimale est à nouveau atteinte, la subvention peut à nouveau être démarrée ou majorée à compter du trimestre qui suit la période de référence. Section 3. - Conditions des services spécifiques

Art. 23.L'organisateur assure une offre de base en accueil extrascolaire durant minimum 230 jours d'ouverture par année calendaire complète, moyennant une durée d'ouverture entre 7 et 18 heures. Cette période inclut une de minimum de cinquante jours d'ouverture avec une durée d'ouverture ininterrompue.

L'offre de base, visée à l'alinéa premier, est réalisée à un des moments suivants : 1° avant les heures d'école ;2° après les heures d'école ;3° le mercredi après-midi ;4° les jours sans école ;5° pendant un ou plusieurs congés scolaires. L'accueil extrascolaire avant et après les activités de plaine de jeux ou d'autres activités de vacances sera considéré comme un accueil extrascolaire avant et après les heures d'école.

Art. 24.L'organisateur veille à ce que l'offre de base, visée à l'article 23, soit réalisée pour minimum 21 places d'accueil exclusivement extrascolaires. Ces places d'accueil exclusivement extrascolaires peuvent être réalisées dans différents emplacements d'accueil comptant chacun minimum neuf places d'accueil au sein de la commune, les emplacements d'accueil formant un tout fonctionnel d'un point de vue organisationnel et étant facilement mutuellement accessibles.

Les organisateurs existant au 1er avril 2014 peuvent obtenir une dérogation concernant la délimitation communale visée à l'alinéa premier.

Art. 25.Durant les congés scolaires, l'organisateur accorde la priorité à l'accueil d'enfants jusqu'à six ans qui fréquentent l'école fondamentale.

Art. 26.L'organisateur assure une coordination efficace des activités d'accueil en désignant au minimum un responsable à mi-temps.

Art. 27.L'organisateur a une occupation d'au moins 80% par année calendaire, hormis durant l'année calendaire du début de l'agrément.

Pour le calcul de l'occupation, toutes les prestations d'accueil sont prises en compte. L'occupation est calculée sur la base du nombre de places d'accueil subventionnées.

Art. 28.L'organisateur est doté de la personnalité juridique à finalité sociale.

Art. 29.L'organisateur : 1° tient une comptabilité selon le principe de la double comptabilité ;2° établit chaque année un rapport financier reprenant : a) les comptes annuels approuvés de la personne morale ;b) un compte de résultats distinct ;c) une liste de tous les montants de subvention ayant été octroyés par une autorité, avec mention de l'autorité octroyante et du but de la subvention. La condition, visée à l'alinéa premier, 1°, et 2°, a) et b), n'est pas applicable à une administration publique. L'administration publique possède néanmoins un compte distinct.

L'organisateur dispose du rapport financier au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice comptable.

Art. 30.§ 1er. Si l'organisateur demande un prix à la famille, les dispositions spécifiques mentionnées au paragraphe 2 s'appliquent. § 2. Le prix que paie la famille pour l'accueil extrascolaire est lié au temps de garde de l'enfant au sein de l'emplacement d'accueil. Les prix ci-dessous s'appliquent aux moments d'accueil suivants : 1° pour l'accueil avant et après les heures d'école : le prix est de minimum 0,77 euro par demi-heure entamée ;2° pour l'accueil les jours sans école : le prix est de : a) minimum 8,55 euros et maximum 13,99 euros pour un temps de garde à partir de six heures ;b) minimum 4,30 euros et maximum 7,00 euros pour un temps de garde de trois à six heures ;c) minimum 2,87 euros et maximum 4,65 euros pour un temps de garde de moins de trois heures ;3° pour l'accueil le mercredi après-midi, l'organisateur fixe le prix selon le système visé au point 1° ou selon le système visé au point 2°. L'organisateur peut appliquer un tarif social si la situation financière des familles y donne lieu. Ce tarif social s'élève à maximum 50% du prix fixé par l'organisateur selon les dispositions visées à l'alinéa premier. Dans des cas très exceptionnels, si la situation de la famille y donne lieu, l'organisateur peut autoriser un accueil gratuit. L'organisateur décide de l'octroi ou non du tarif social ou de l'accueil gratuit sur la base d'un dossier qui inclut tous les aspects pertinents pour une décision motivée. L'organisateur évalue périodiquement le tarif social ou l'accueil gratuit accordés et prolonge cet octroi si nécessaire.

L'organisateur accorde une réduction de 25% sur le prix, mentionné à l'alinéa premier, pour l'accueil de différents enfants de la même famille le même jour. Cette réduction est cumulable avec le tarif social mentionné à l'alinéa deux.

L'organisateur peut demander un supplément de prix par enfant pour un repas chaud. § 3. Les montants, mentionnés au paragraphe 2, sont majorés le 1er janvier de chaque année de l'augmentation exprimée en pour cent de l'indice-santé entre le 1er octobre de l'année calendaire précédente et le 1er octobre de l'année calendaire qui a précédé cette dernière, dès que l'augmentation cumulée résulte en une augmentation de minimum 0,12 euro sur le montant de base minimum pour une journée complète.

Art. 31.Pour ses frais de fonctionnement, l'organisateur peut disposer librement des recettes résultant du prix que paient les familles. CHAPITRE 4. - Subventionnement pour enfants issus de zones défavorisées Section 1re. - Octroi

Art. 32.La subvention pour enfants issus de zones défavorisées peut être octroyée à l'organisateur d'un accueil en groupe disposant d'un agrément et qui satisfait aux conditions pour une subvention pour une initiative d'accueil extrascolaire. Section 2. - Montant de la subvention

Art. 33.La subvention pour enfants issus de zones défavorisées s'élève à 99,33 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire et est octroyée par emplacement d'accueil.

Art. 34.Le montant, mentionné à l'article 33, est réduit proportionnellement sur la base du nombre de places équivalents temps plein. Section 3. - Conditions des services spécifiques

Art. 35.L'organisateur veille à ce que minimum 33% des enfants inscrits possèdent leur résidence principale dans une zone défavorisée en Flandre ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

A l'alinéa premier, il convient d'entendre par zone défavorisée : une zone telle que mentionnée dans l'Atlas sur les quartiers en difficulté en Flandre et à Bruxelles, du professeur Kestelot. CHAPITRE 5. Subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus en matière d'accueil extrascolaire Section 1re. - Octroi

Art. 36.La subvention pour la réalisation d'un tarif sur la base des revenus en matière d'accueil extrascolaire peut être octroyée à l'organisateur d'un accueil familial ou d'un accueil en groupe, possédant une autorisation et bénéficiant d'une subvention pour tarif sur la base des revenus telle que visée dans l'Arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013, qui, le 1er avril 2014 : 1° soit était une garderie ou un service pour parents d'accueil.La subvention s'applique, dans le cas de services pour parents d'accueil, également pour de nouveaux emplacements d'accueil au sein du nombre de places d'accueil d'enfants subsidiables par groupe de subventions, à l'exception des parents d'accueil affiliés qui collaborent. 2° soit était un parent d'accueil indépendant ou une garderie indépendante.La subvention s'applique uniquement à des enfants jusqu'à 3,5 ans qui fréquentent l'école fondamentale à temps partiel. Section 2. - Montant de la subvention

Art. 37.La subvention pour la réalisation d'un tarif sur la base des revenus en matière d'accueil extrascolaire est octroyée conformément aux articles 6 et 7 de l'Arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013.

Art. 38.La subvention pour la réalisation d'un tarif sur la base des revenus en matière d'accueil extrascolaire s'élève : 1° pour les services pour parents d'accueil et parents d`accueil indépendants : au montant calculé de la façon visée à l'article 17, alinéa deux, de l'Arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;2° pour des services pour parents d'accueil avec emplacements d'accueil offrant exclusivement un accueil extrascolaire : au montant calculé de la façon visée aux articles 11 et 17, alinéas deux et trois, de l'Arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;3° pour des garderies et les garderies indépendantes : au montant calculé de la façon visée à l'article 18, alinéa deux, de l'Arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013. Section 3. - Conditions des services spécifiques

Art. 39.L'organisateur assure un accueil extrascolaire avec tarif sur la base des revenus.

Art. 40.L'organisateur de l'accueil familial satisfait, pour les emplacements d'accueil en matière d'accueil familial offrant un accueil exclusivement extrascolaire, aux conditions visées dans l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, à l'exception des articles 19, 20, 20, 21, 3° et 4°, de l'arrêté susmentionné, et demande à cet effet une autorisation.

Art. 41.L'organisateur satisfait aux conditions visées aux articles 14, 15, 16, et aux articles 20 à 36 inclus de l'Arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013.

Outre les dispositions, visées aux articles suivants de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013, les dispositions suivantes s'appliquent également : 1° outre les dispositions, visées à l'article 17, alinéa deux, 1°, et à l'article 18, alinéa deux, 1° : la subvention s'élève à 40% du montant, visé à l'article 17, alinéa deux, 1°, et à l'article 18, alinéa deux, 1°, pour une prestation d'accueil d'enfants d'un enfant qui fréquente l'école fondamentale à temps plein ou qui a plus de 3,5 ans et qui dure moins de trois heures ;2° outre les dispositions, visées à l'article 30, alinéa premier : pour des prestations d'accueil d'enfants d'un enfant qui fréquente l'école fondamentale à temps plein ou qui a plus de 3,5 ans et qui durent moins de trois heures, 40% du tarif sur la base des revenus s'applique ;3° outre les dispositions, visées à l'article 33, alinéa premier, 3°, d) : le mois durant lequel l'enfant atteint l'âge de six, neuf et douze ans ;4° en exécution de l'article 33 : l'organisateur peut additionner les différents temps de garde de moins d'une heure d'un enfant par semaine, auquel cas ces temps de garde comptent comme une seule prestation d'accueil d'enfants ;5° outre les dispositions, visées à l'article 65, alinéa premier, 1° : l'organisateur octroie à l'accompagnateur d'enfants une indemnité équivalente à 40% du montant, visé à l'article 65, alinéa premier, 1°, par prestation d'accueil d'enfants d'un enfant qui fréquente l'école fondamentale à temps plein ou qui a plus de 3,5 ans et qui dure moins de 3 heures. CHAPITRE 6. - Subvention pour un accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct Section 1re. - Octroi

Art. 42.La subvention pour accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct peut être octroyée à l'organisateur d'un accueil en groupe possédant une autorisation et bénéficiant d'une subvention pour tarif sur la base des revenus telle que visée dans l'Arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013. Section 2. - Montant de la subvention

Art. 43.La subvention pour accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct s'élève par année calendaire à 2010,62 euros par place d'accueil subventionnée.

Art. 44.La subvention pour accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct est suspendue ou diminuée proportionnellement à compter du 1er avril de l'année calendaire suivante si l'occupation minimale de 80% n'est pas atteinte.

Si l'organisateur démontre que, sur une période de quatre trimestres, l'occupation minimale est à nouveau atteinte, la subvention peut à nouveau reprendre ou être majorée à compter du trimestre qui suit la période de référence.

Si l'organisateur frappé d'une suspension de la subvention, visée à l'alinéa premier, ne réalise une nouvelle fois pas l'occupation minimale dans les trois ans suivant la suspension, la subvention tombe. Section 3. - Conditions des services spécifiques

Art. 45.L'organisateur assure une offre de base en accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct pendant minimum 230 jours d'ouverture par année calendaire complète et par emplacement d'accueil.

Art. 46.L'organisateur bénéficie, pour le local intérieur distinct, d'un agrément pour accueil en groupe pour l'accueil extrascolaire.

Art. 47.L'organisateur réalise, dans le local intérieur distinct, minimum neuf places d'accueil. Le nombre de places d'accueil ne peut jamais excéder deux tiers du nombre de places d'accueil d'enfants.

Art. 48.L'organisateur a une occupation d'au moins 80% par emplacement d'accueil par année calendaire, hormis durant l'année calendaire du début de l'agrément.

Pour le calcul de l'occupation, toutes les prestations d'accueil sont prises en compte. L'occupation est calculée sur la base de 230 jours ouverts et des places d'accueil subventionnées. CHAPITRE 7. - Subvention pour l'accueil extrascolaire avec heures d'ouverture flexibles Section 1re. - Octroi

Art. 49.Les subventions suivantes pour accueil extrascolaire avec heures d'ouverture flexibles peuvent être octroyées : 1° la subvention pour accueil familial extrascolaire flexible : la subvention peut être octroyée à un organisateur d'un accueil familial possédant une autorisation et bénéficiant d'une subvention pour tarif sur la base des revenus ;2° la subvention pour accueil extrascolaire flexible en groupe : la subvention peut être octroyée à un organisateur bénéficiant d'une subvention pour offre de base en accueil extrascolaire ;3° la subvention pour capitaux-heures flexibles en matière d'accueil extrascolaire : la subvention peut être octroyée à un organisateur d'un accueil en groupe possédant une autorisation, qui satisfait aux conditions pour une subvention pour une initiative d'accueil extrascolaire. Section 2. - Subvention pour accueil familial extrascolaire flexible

Sous-section 1re. - Montant de la subvention

Art. 50.La subvention pour accueil familial extrascolaire flexible s'élève à : 1° par prestation d'accueil, à des heures d'ouverture flexibles, moyennant un maximum d'une subvention par enfant et par jour : 2,87 euros ;2° par place d'accueil subventionnée, bénéficiant d'une subvention pour tarif sur la base des revenus par année calendaire : 10,75 euros. En outre, la subvention, visée à l'article 17, alinéa deux, 1°, de l'Arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013, s'élève à 160% du montant pour une prestation d'accueil qui dure plus de onze heures ou pour une prestation d'accueil de nuit. Par dérogation à l'article 17, alinéa deux, 2°, de l'arrêté susmentionné, toutes les prestations d'accueil sont prises en compte, y compris les prestations d'accueil de nuit.

Si, dans les limites des crédits fixés à cet effet, il subsiste encore un budget après le paiement de la subvention pour accueil familial extrascolaire flexible par prestation d'accueil, visée à l'alinéa premier, 1°, et après le paiement de l'accueil familial extrascolaire flexible par place d'accueil subventionnée, visée à l'alinéa premier, 2°, ce budget résiduel est réparti comme suit : 1° le montant par prestation d'accueil, visée à l'alinéa premier, 1°, est majoré de maximum 0,50 euro ;2° s'il subsiste encore un budget après le paiement de l'indemnité, mentionnée au point 1°, le montant par place subventionnée est majoré de maximum 2 euros ;3° s'il subsiste encore un budget après le paiement des indemnités, visées aux points 1° et 2°, le montant par prestation d'accueil est également majoré de ce qui est possible sur la base du budget résiduel. Sous-section 2. - Conditions des services spécifiques

Art. 51.L'organisateur assure un accueil extrascolaire à des heures d'ouverture flexibles dans un emplacement d'accueil qui bénéficie d'une subvention pour tarif sur la base des revenus.

Art. 52.La famille paie pour des prestations d'accueil à des heures d'ouverture flexibles : 1° d'une durée jusqu'à onze heures, entre 6 heures et 20 heures, ou de nuit : un tarif sur la base des revenus, tel que mentionné aux articles 30 à 34 inclus de l'Arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;2° d'une durée de onze heures ou plus, entre 6 heures et 20 heures, ou de nuit : 160% du tarif sur la base des revenus, visé au point 1°.

Art. 53.L'organisateur mène une politique relative à l'accueil extrascolaire, avec heures d'ouverture flexibles, compte tenu de la capacité de l'enfant et l'intègre dans le règlement d'ordre intérieur.

L'organisateur qui dispose de plus de dix-huit places d'accueil indique, dans le manuel de qualité, plus précisément dans le système de gestion de la qualité, la façon dont il est donné forme à la politique relative à l'accueil extrascolaire avec heures d'ouverture flexibles. Section 3. - Subvention pour accueil extrascolaire flexible en groupe

Sous-section 1re. - Montant de la subvention

Art. 54.La subvention pour accueil extrascolaire flexible en groupe s'élève à 113,64 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire.

Sous-section 2. - Conditions des services spécifiques

Art. 55.L'organisateur assure au moins 440 heures d'accueil extrascolaire à des heures d'ouverture flexibles par année calendaire.

Art. 56.Le nombre de places d'accueil subsidiables avec accueil extrascolaire flexible en groupe ne peut jamais être supérieur au nombre de places d'accueil subsidiables avec une subvention pour offre de base en accueil extrascolaire. Section 4. - Subvention pour capitaux-heures flexibles en matière

d'accueil extrascolaire Sous-section 1re. - Montant de la subvention

Art. 57.La subvention pour capitaux-heures flexibles en matière d'accueil extrascolaire s'élève à 2660,41 euros par capital-heures.

Art. 58.Si l'organisateur n'atteint pas les présences minimales d'enfants par capital-heures, visées à l'article 60, seule une subvention est octroyée pour le nombre de capitaux-heures pour lesquels les présences minimales d'enfants sont atteintes.

Si l'organisateur, durant une année calendaire, a eu moins de 150 présences d'enfants en dehors des heures d'ouverture de l'offre de base, il est mis fin à la subvention.

La diminution, visée à l'alinéa premier, et la cessation, visée à l'alinéa deux, prennent cours à partir du 1er juillet suivant l'année calendaire durant laquelle le minimum n'est pas atteint.

Art. 59.Si la subvention est octroyée après le 30 juin, la condition minimale, visée à l'article 60, et la diminution et la cessation, visées à l'article 58, ne s'appliquent pas durant l'année calendaire qui suit l'année calendaire durant laquelle la subvention a été octroyée.

Sous-section 2. - Conditions des services spécifiques

Art. 60.L'organisateur assure au moins 150 présences d'enfants par capital-heures. Par présence d'enfants, il y a lieu d'entendre : la présence d'un enfant par heure entamée à des heures d'ouverture flexibles.

Art. 61.L'organisateur réalise, par capital-heures, une occupation en personnel de minimum 0,05 accompagnateur d'enfants ETP en sus de l'occupation en personnel minimale requise.

Art. 62.L'organisateur satisfait aux conditions visées à l'article 53. CHAPITRE 8. - Subvention pour accueil extrascolaire occasionnel Section 1re. - Octroi

Art. 63.La subvention pour accueil extrascolaire occasionnel peut être octroyée à l'organisateur d'un accueil en groupe possédant un agrément et qui satisfait aux conditions pour une subvention d'une initiative d'accueil extrascolaire. Section 2. - Montant de la subvention

Art. 64.La subvention pour accueil extrascolaire occasionnel s'élève, par année calendaire, à 1631,56 euros par place équivalent temps plein.

Art. 65.Le montant, visé à l'article 64, est diminué proportionnellement pour une place d'accueil subventionnée qui n'est pas attribuée pendant une année calendaire complète.

Le ministre définit les modalités pour le calcul de cette proportionnalité.

Art. 66.Si l'organisateur n'atteint pas les conditions minimales, le nombre de places d'accueil pour accueil occasionnel est réduit jusqu'au nombre de places d'accueil pour lesquelles les conditions minimales sont bel et bien remplies.

Si l'organisateur, durant une année calendaire, accueille moins de 12 enfants ou compte moins de 210 prestations d'accueil, il est mis fin à l'accueil extrascolaire occasionnel.

La diminution, visée à l'alinéa premier, et la cessation, visée à l'alinéa deux, prennent cours à partir du 1er juillet suivant l'année calendaire durant laquelle les conditions minimales n'ont pas été atteintes.

Art. 67.Les conditions minimales, la diminution et la cessation, visées à l'article 66, ne s'appliquent pas durant l'année calendaire durant laquelle la première place d'accueil bénéficiant d'une subvention pour accueil extrascolaire occasionnels a été attribuée. Si cette attribution tombe après le 30 juin, les conditions minimales, la diminution et la cessation ne s'appliquent pas davantage à l'année calendaire complète suivante. Section 3. - Conditions des services spécifiques

Art. 68.L'organisateur accueille au moins quatre enfants par année calendaire par place d'accueil pour accueil occasionnel et réalise au moins 70 prestations d'accueil.

Le nombre de places d'accueil pour accueil occasionnel est de minimum trois par organisateur et représente maximum un tiers du nombre de places d'accueil.

Art. 69.L'organisateur prend, au niveau local ou régional, des accords avec des instances ou organisations en vue du renvoi de demandes d'accueil occasionnel.

Art. 70.L'organisateur indique, dans le manuel de qualité, plus précisément dans le système de gestion de la qualité, la façon dont il est donné forme à la politique relative à l'accueil occasionnel.

Art. 71.Les enfants qui sont accueillis à des places d'accueil pour accueil occasionnel ne sont pas pris en compte pour l'occupation visée à l'article 27. CHAPITRE 9. - Subvention pour accueil extrascolaire inclusif Section 1re. - Octroi

Art. 72.Les subventions suivantes pour accueil extrascolaire inclusif peuvent être octroyées : 1° subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel : la subvention peut être octroyée à l'organisateur de l'accueil extrascolaire disposant d'un certificat de contrôle ou d'un agrément, ou à un organisateur disposant d'une autorisation : 2° subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel : la subvention peut être octroyée à un organisateur : a) moyennant une subvention pour initiative d'accueil extrascolaire ;b) moyennant une subvention pour accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct ;3° subvention pour Centre d'accueil inclusif d'enfants : la subvention peut être octroyée à un organisateur possédant minimum 22 places d'accueil subventionnées au sein de la région de soins : a) possédant un certificat de contrôle et bénéficiant d'une subvention pour tarif sur la base des revenus ;b) bénéficiant d'une subvention pour initiative d'accueil extrascolaire ;c) bénéficiant d'une subvention pour accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct.

Art. 73.Les subventions pour accueil extrascolaire inclusif peuvent être octroyées de la façon suivante : 1° la subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel peut être combinée à une subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel ou à une subvention pour Centre d'accueil inclusif d'enfants ;2° la subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel ne peut pas être combinée à la subvention pour Centre d'accueil inclusif d'enfants au sein de la même région de soins ;3° le nombre de places d'accueil subsidiables bénéficiant d'une subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel n'est jamais supérieur au nombre de places d'accueil subsidiables.Par organisateur, le nombre minimum de places d'accueil subsidiables bénéficiant d'une subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel est de trois et le nombre de places d'accueil bénéficiant d'une subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel peut s'élever à maximum 1/3 du nombre total de places d'accueil. Section 2. - Subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel

Sous-section 1re. - Montant de la subvention

Art. 74.La subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel s'élève à 9,54 euros par prestation d'accueil d'un enfant nécessitant des soins spécifiques, moyennant un maximum d'une prestation d'accueil par jour.

Sous-section 2. - Conditions des services spécifiques

Art. 75.L'organisateur veille à ce que l'enfant nécessitant des soins spécifiques bénéficie de plus de soins intensifs consistant en : 1° une infrastructure adaptée ;2° une affectation adéquate du personnel ou une expertise spécifique ;3° une approche pédagogique appropriée et un soutien pédagogique spécifique.

Art. 76.L'organisateur souscrit aux principes de base de l'article 3 de la Convention internationale du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.

Art. 77.L'organisateur évalue sur une base régulière la façon dont il réalise les conditions, visées à l'article 75, et ajuste le fonctionnement au besoin. Section 3. - Subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel

Sous-section 1re. - Montant de la subvention

Art. 78.La subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel s'élève à 2891,49 euros par place d'accueil subsidiable par année calendaire.

Par organisateur, bénéficiant d'une subvention pour une initiative d'accueil extrascolaire, maximum un tiers du nombre de places d'accueil d'enfants entre en considération pour cette subvention.

Art. 79.Le montant, visé à l'article 78, est diminué proportionnellement si la place d'accueil subsidiable n'est pas attribuée pendant une année calendaire complète.

Le ministre définit les modalités pour le calcul de cette proportionnalité.

Sous-section 2. - Conditions des services spécifiques

Art. 80.L'organisateur veille à ce que l'enfant nécessitant des soins spécifiques bénéficie de plus de soins intensifs, consistant en : 1° une infrastructure adaptée ;2° une affectation adéquate du personnel ou une expertise spécifique ;3° une approche pédagogique appropriée et un soutien pédagogique spécifique ;4° une formation annuelle spécifique sur la base d'une analyse.

Art. 81.L'organisateur veille à ce que tout emplacement d'accueil où l'accueil extrascolaire inclusif a lieu soit intégré dans un réseau d'institutions ou de prestataires de soins disponibles disposant d'une expertise spécifique en rapport avec des enfants nécessitant des soins spécifiques auquel il peut faire appel dans le cadre d'une coopération.

Art. 82.L'organisateur a une occupation d'au moins 60% par année calendaire. L'occupation est calculée sur la base du nombre de places d'accueil subventionnées pour lesquelles l'organisateur reçoit la subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel.

Pour le calcul de l'occupation, toutes les prestations d'accueil d'enfants gardés nécessitant des soins spécifiques des emplacements d'accueil d'enfants sont prises en compte, moyennant un maximum d'une prestation d'accueil par jour.

Le ministre définit les modalités, entre autres le calcul de l'occupation.

Art. 83.L'organisateur mène une politique relative à cet accueil inclusif d'enfants, compte tenu de la condition visée à l'article 76.

L'organisateur qui compte plus de dix-huit places d'accueil intègre l'accueil extrascolaire inclusif dans le manuel de qualité, plus précisément dans la politique de qualité et le système de gestion de la qualité. Section 4. - Subvention pour Centre d'accueil inclusif d'enfants

Sous-section 1re. - Montant de la subvention

Art. 84.La subvention pour centre d'accueil inclusif d'enfants s'élève à 32.845 euros par année calendaire et est diminuée proportionnellement si le Centre pour l'accueil inclusif d'enfants ne fonctionne pas durant une année calendaire complète.

Sous-section 2. - Conditions des services spécifiques

Art. 85.L'organisateur veille à : 1° la réalisation d'une politique d'accueil proactive afin de donner une place d'accueil à des enfants nécessitant des soins spécifiques au sein d'un ou de plusieurs emplacements d'accueil propres, en coopération avec d'autres organisateurs, avec des instances qui travaillent avec des familles avec un enfant nécessitant des soins spécifiques ou avec les guichets locaux d'accueil d'enfants issus de la région de soins ;2° la réalisation d'un accueil inclusif d'enfants dans un ou plusieurs emplacements d'accueil d'enfants, où on coopère avec un réseau d'institutions ou de prestataires de soins disponibles, possédant une expertise spécifique en rapport avec des enfants nécessitant des soins spécifiques, auquel il peut être fait appel pour une coopération, ou avec des associations d'intérêts de familles en tant qu'experts d'expérience, afin qu'au moins les missions visées à l'article 87 soient réalisées ;3° le développement et la dissémination d'une expertise en vue de la réalisation d'un accueil inclusif d'enfants au sein de toute la région de soins, en coopération avec des organisations de soutien pédagogique agréées par « Kind en Gezin » et avec la concertation locale en matière d'accueil d'enfants, une attention spécifique étant accordée à des trajets d'accompagnement en vue du soutien d'autres organisateurs d'accueil d'enfants dans la cadre de la réalisation d'un accueil inclusif d'enfants.Le but à cet effet est qu'au moins sept emplacements d'accueil d'enfants accueillent au moins un enfant nécessitant des soins spécifiques ; 4° la contribution à la mise en oeuvre d'objectifs locaux et provinciaux sur le plan de l'inclusion, telle que définie dans le planning pluriannuel de l'administration locale ou provinciale, en coopération avec l'administration locale et d'autres acteurs qui sont actifs dans la région de soins et qui assurent l'accompagnement de personnes handicapées ou la politique à ce propos ;5° la sensibilisation d'organisateurs d'accueil d'enfants et de partenaires au sein de la région de soins en vue de la réalisation d'un accueil inclusif d'enfants ;6° l'information concernant la participation et l'octroi de ce droit pour des familles et parties intéressées concernant les missions visées aux points 1° à 4° inclus ;7° une affectation adéquate de personnel en vue de la réalisation les missions visées aux points 1° à 6° inclus. Les emplacements d'accueil d'enfants, visés à l'alinéa premier, 3°, se situent au sein de la région de soins de l'organisateur et appartiennent à d'autres organisateurs. A cet effet, pour un organisateur d'un accueil familial, la règle est que ses propres accompagnateurs d'enfants ne peuvent pas être pris en compte pour le nombre d'emplacements d'accueil d'enfants à accompagner.

Art. 86.L'organisateur satisfait aux conditions visées à l'article 83.

Art. 87.L'organisateur réalise, au sein de la région de soins dans laquelle il bénéficie d'une attribution en tant que Centre d'accueil inclusif d'enfants, chaque année : 1° l'accueil d'au moins sept enfants nécessitant des soins spécifiques ;2° au moins 750 prestations d'accueil d'enfants nécessitant des soins spécifiques. Pour les enfants, visés à l'alinéa premier, l'organisateur bénéficie d'une subvention pour un accueil d'enfant inclusif individuel.

Art. 88.Le nombre d'enfants nécessitant des soins spécifique s'élève à maximum un tiers du nombre total d'enfants accueillis.

Art. 89.L'organisateur participe activement au trajet d'accompagnement en vue du développement des Centres pour accueil inclusif d'enfants que « Kind en Gezin » organise en coopération avec la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour Personnes handicapées). CHAPITRE 1 0. - Subvention pour le pacte de solidarité entre les générations Section 1re. - Octroi

Art. 90.La subvention pour le pacte de solidarité entre les générations peut être octroyée à l'organisateur bénéficiant d'une subvention pour une initiative d'accueil extrascolaire ou d'une subvention pour accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct. Section 2. - Montant de la subvention

Art. 91.La subvention pour le pacte de solidarité entre les générations par année calendaire s'élève à 5776,37 euros par équivalent temps plein pour un jeune peu scolarisé qui est en service.

Art. 92.La subvention octroyée est maintenue : 1° tant que le jeune peu scolarisé recruté à cet effet travaille dans l'emplacement d'accueil bénéficiant de cette subvention ;2° tant que le jeune peu scolarisé recruté à cet effet est remplacé, dans les six mois de son départ, par un autre jeune peu scolarisé ;3° tant que le jeune peu scolarisé recruté à cet effet est remplacé, dans les six mois suivant le dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur atteint l'âge de trente ans, par un autre jeune peu scolarisé. La subvention est arrêtée si l'organisateur n'offre plus aucune place d'accueil supplémentaire ou prestation de service dès que le collaborateur du groupe-cible est qualifié. Si l'organisateur n'offre qu'une partie des places d'accueil supplémentaires ou de la prestation de service, la subvention est arrêtée proportionnellement. Section 3. - Conditions des services spécifiques

Art. 93.L'organisateur assure l'emploi de jeunes peu scolarisés tels que visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations.

Art. 94.Les jeunes peu scolarisés sont engagés pour des places d'accueil supplémentaires ou pour la prestation de services.

A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par prestation de services : une fonction d'appui ou logistique qui n'est pas ou est insuffisamment développée au sein de l'emplacement d'accueil. La prestation de services constitue une plus-value pour les enfants et les familles. CHAPITRE 1 1. - Contrôle et respect

Art. 95.« Kind en Gezin » veille au respect des dispositions du présent arrêté. Le contrôle du respect de la réglementation est exercé sur pièces. L'organisateur fournit à cet effet les renseignements ou les pièces relatives à son fonctionnement demandés par « Kind en Gezin ».

Le contrôle sur place est exercé par les membres du personnel de « Zorginspectie ».

A l'alinéa deux, il y a lieu d'entendre par Zorginspectie : l'agence autonomisée interne Zorginspectie créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Zorginspectie.

Art. 96.S'il est constaté qu'un organisateur ne respecte pas les dispositions visées dans le présent arrêté, il est mis en demeure par écrit par « Kind en Gezin ». Cette mise en demeure mentionne un délai durant lequel l'organisateur doit satisfaire aux dispositions non respectées et peut contenir des conditions spécifiques afin de satisfaire aux dispositions non respectées.

Art. 97.Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales qui s'appliquent aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, « Kind en Gezin » peut diminuer, suspendre ou arrêter la subvention si l'organisateur : 1° ne respecte pas les dispositions visées dans le présent arrêté ;2° entrave le contrôle. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition abrogatoire

Art. 98.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2010 portant subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire et d'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, est abrogé. Section 2. - Disposition transitoire

Art. 99.Pour les emplacements d'accueil qui, en application de la réglementation en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, perçoivent une subvention pour accueil extrascolaire de « Kind et Gezin », cette subvention est automatiquement convertie en subventions qui y correspondent, visées dans le présent arrêté, octroyées à l'organisateur. La conversion a trait au même nombre de places d'accueil subventionnées.

Art. 100.Tant que, en ce qui concerne la subvention pour tarif sur la base des revenus en matière d'accueil extrascolaire et la subvention pour accueil d'enfants inclusif individuel, l'accompagnateur d'enfants travaille sous le statut social des parents d'accueil affiliés, l'article 65 de l'Arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 s'applique. Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition

d'exécution

Art. 101.Le présent arrêté porte ses effets à compter du 1er avril 2014.

Art. 102.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN

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