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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mars 2001
publié le 03 avril 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le « Vlaams Commissariaat voor de Media »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035342
pub.
03/04/2001
prom.
16/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/16/2001035342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le « Vlaams Commissariaat voor de Media » (Commissariat flamand aux Médias)


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 116quater, § 1er inséré par le décret du 17 décembre 1997;

Vu l' arrête du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le « Vlaams Commissariaat voor de Media » (Commissariat flamand aux Médias);

Vu l'avis du « Vlaamse Mediaraad », donné le 22 janvier 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 2 février 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne depassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat numéro 31.276/3, donné le 6 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d' Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le « Vlaams Commissariaat voor de Media » (Commissariat flamand aux Médias), il est inséré un article 15bis libellé comme suit : «

Art. 15bis.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision de télé-achat comprendra : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie d'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;3° la mention du lieu d'implantation du siège social et du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel;4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses activités;5° une grille d'émission et une offre de services détaillées;6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et tout autre signe distinctif.L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires, sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 7° dans la mesure où les services seront diffusés par câble, une déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de principe en ce qui concerne la retransmission des services du demandeur ou la preuve q'une demande a été introduite en vue de la retransmission des services, qui a fait l'objet d'une décision négative ou à laquelle aucune réponse n' a été donnée dans un délai de deux mois;8° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société;9° un plan de financement détaillé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre flamand, ayant la Politique des Médias dans ses attributions ets chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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