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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 novembre 1999
publié le 18 novembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand visant à prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans des espaces d'exposition

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036403
pub.
18/11/1999
prom.
16/11/1999
ELI
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16 NOVEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans des espaces d'exposition


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 5, § 1er, I, 2° et 69;

Vu la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, notamment les articles 134 et 135, § 2, 5°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que quelques cas de la maladie du légionnaire se sont produits récemment suite à une contamination par la bactérie Legionella pneumophila après une exposition à l'eau dans des espaces d'exposition et lors de foires commerciales;

Considérant qu'il s'agit d'une affection grave et que les infections contractées ont eu une issue mortelle;

Considérant que des mesures urgentes s'imposent en vue de prévenir de nouvelles sources de contamination;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° forme d'aérosol : une nébulisation de particules extrêmement fines d'un liquide dans l'environnement;2° espace d'exposition : lieu couvert destiné à l'exposition temporaire d'appareils ou d'installations.

Art. 2.Il est interdit d'exposer et d'utiliser des systèmes dispersant l'eau sous forme d'aérosol dans des espaces d'exposition et lors des foires commerciales. Cela vaut également pour des systèmes similaires installés à des fins non commerciales.

Art. 3.Les bourgmestres des communes de la Région flamande sont chargés du contrôle du respect du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 novembre 1999.

Art. 5.Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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