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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 2016
publié le 18 novembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, et fixant l'échange gratuit de documents administratifs entre instances, visé à l'article 7/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives

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autorite flamande
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2016036531
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18/11/2016
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16/09/2016
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16 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, et fixant l'échange gratuit de documents administratifs entre instances, visé à l'article 7/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016 ;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, l'article 22, alinéa 1er ;

Vu le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, les articles 3, 7, 8 et 9, remplacés par le décret du 12 juin 2015, l'article 15, § 1er, alinéa deux, et l'article 21/1, inséré par le décret du 12 juin 2015 ;

Vu le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, l'article 7/1, inséré par le décret du 12 juin 2015 ;

Vu le décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, l'article 21, alinéa 4, et l'article 22, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la réutilisation des informations du secteur public auprès des divers départements au sein des Ministères flamands et auprès des agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 portant diverses dispositions relatives à l'accès et l'utilisation, la reconnaissance comme source authentique de données géographiques et la tenue du « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB) (Base de données des références à grande échelle) ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 2007 fixant la licence de modèle en matière du recyclage de formation de gouvernement ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 juin 2016 ;

Vu l'avis 59.750/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la Commission européenne a communiqué des orientations sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification de la réutilisation des documents (2014/C 240/01) ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° comité de coordination : le comité de coordination, visé à l'article 20 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;2° décret du 27 avril 2007 : le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public ;3° Flandre Information : l'agence, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information (Informatie Vlaanderen), détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information ;4° Ministre : le Ministre flamand ayant la société de l'information, la structuration, la sauvegarde, l'échange et le désenclavement d'information et la « Infolijn » dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Le calcul de l'indemnité

Art. 2.Si, en conséquence de l'article 7, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2007, une indemnité est demandée pour la mise à disposition physique de documents administratifs pour la réutilisation, y compris la mise à disposition de documents administratifs électroniques sur un support matériel, cette indemnité est limitée à un ou plusieurs frais marginaux suivants : 1° l'infrastructure : les frais du développement, l'entretien du logiciel, l'entretien du matériel informatique et la connectivité, limités à ce qui est nécessaire pour mettre à disposition les documents administratif en vue de la réutilisation ;2° la copie : les frais de la production et de la mise à disposition d'un exemplaire supplémentaire des documents administratifs, y compris les frais du support matériel ;3° le traitement : le matériel d'emballage et la préparation de la mise à disposition ;4° la concertation : les conversations téléphoniques et l'échange d'e-mails avec les demandeurs de la réutilisation, et les frais du service clientèle ;5° la livraison : les frais de port pour l'envoi de documents administratifs par voie postale ou par porteur ;6° les demandes spéciales : les frais de la préparation et du formattage, sur demande, de documents administratifs. En déterminant le mode de mise à disposition physique, l'instance émettrice est tenue de choisir la mise à disposition qui réduit les frais pour le réutilisateur au minimum.

En cas de mise à disposition de documents administratifs pour la réutilisation dans un environnement en ligne, aucune indemnité n'est demandée. Par dérogation à cette règle, une indemnité telle que visée à l'alinéa 1er peut être demandée si l'instance a transmis préalablement au comité de coordination une notification motivée contenant également une justification des frais marginaux imputés.

Art. 3.L'indemnité totale, visée à l'article 7, alinéa 3, du décret du 27 avril 2007, est calculée sur la base des critères suivants : 1° les frais relèvent d'une ou plusieurs des catégories suivantes : a) frais relatifs à la création de documents administratifs : 1) la production : la production de documents administratifs et de méta-données, le contrôle qualitatif et la conversion de documents administratifs en format numérique ;2) la collecte : le recueil et le triage de documents administratifs ;3) l'anonymisation : l'élimination, la protection et l'appauvrissement de documents administratifs ou de parties de ceux-ci ;b) frais relatifs à la distribution de documents administratifs : 1) l'infrastructure : le développement, l'entretien du logiciel, l'entretien du matériel informatique et les médias ;2) la copie : les frais de la production et de la mise à disposition d'un exemplaire supplémentaire des documents administratifs, y compris les frais du support matériel ;3) le traitement : le matériel d'emballage et la préparation de la mise à disposition ;4) la concertation : les conversations téléphoniques et l'échange d'e-mails avec les demandeurs de la réutilisation, et les frais du service clientèle ;5) la livraison : les frais de port pour l'envoi de documents administratifs par voie postale ou par porteur ;c) frais généraux si ces frais ont un lien direct et démontrable avec les catégories, visées aux points a) et b) ;2° les frais sont calculés en utilisant le prix de revient total d'une série quantifiable de documents administratifs comme référence, et en déduisant, sur la base de cette référence, le prix de revient d'une copie supplémentaire des documents administratifs ;3° les frais sont épurés de revenus que l'instance a produits lors de la production ou de la collecte, dans la mesure où ces revenus sont connus auprès de l'instance ;4° les frais et les revenus éventuels sont évalués annuellement, et l'indemnité est adaptée à la demande potentielle, sur la base d'une estimation raisonnablement justifiable de l'instance ;5° les frais peuvent être majorés par l'instance d'un rendement raisonnable sur l'investissement conformément à l'article 5, alinéa premier.

Art. 4.Dans le cas, visé à l'article 7, alinéa 4, du décret du 27 avril 2007, sans préjudice de l'application des catégories, visées à l'article 3, 1°, les catégories de frais suivantes peuvent également être prises en compte : 1° frais pour la gestion des archives : les frais pour la conservation de documents administratifs ;2° frais relatifs à l'acquisition des droits : le temps et les ressources humaines qui sont engagés pour l'identification de tiers titulaires des droits et l'obtention de l'assentiment de ces ayants droit. Ces frais peuvent être majorés par l'instance d'un rendement raisonnable sur l'investissement conformément à l'article 5, alinéa 2.

Art. 5.Le rendement raisonnable sur l'investissement, visé à l'article 7, alinéa 3, du décret du 27 avril 2007, n'est pas supérieur de plus de cinq pour cent au taux d'intérêt de référence, visé à l'article 2, 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

En calculant un rendement raisonnable sur l'investissement, visé à l'article 7, alinéa 4, du décret du 27 avril 2007, les bibliothèques, y compris les bibliothèques d'institutions d'enseignement supérieur, musées et archives, peuvent tenir compte des taux portés en compte par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou similaires.

Art. 6.Si nécessaire, le Ministre peut spécifier le calcul de l'indemnité, visée aux articles 2, 3 et 4, ainsi que le calcul du rendement raisonnable, visé à l'article 5. CHAPITRE 3. - Les licences types

Art. 7.En cas de réutilisation telle que visée à l'article 3, alinéa 3, du décret du 27 avril 2007, l'instance utilise une des licences types suivantes : 1° la déclaration CC0, reprise à l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;2° la licence type pour la réutilisation gratuite, reprise à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;3° la licence type pour la réutilisation moyennant indemnité, reprise à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, l'instance peut utiliser une autre licence que les licences types, visées à l'article 7, si l'instance transmet préalablement une notificiation motivée à ce sujet au comité de coordination.

Art. 9.Les licences types ainsi qu'une notice explicative sont publiées sur le site web de l'Autorité flamande. Le Ministre peut modifier les licences types, visées aux articles 7 et 8, à condition que le Ministre communique la modification envisagée préalablement au Gouvernement flamand et que ces modifications soient ensuite publiées sur le site web précité. La modification des licences types n'a aucun impact sur l'existence, la validité juridique ou les conséquences de licences déjà autorisées par une instance avant la modification.

Après une modification des licences types, les preneurs de licence existants peuvent demander aux instances de pouvoir recevoir une nouvelle licence pour les mêmes documents administratifs pour lesquels ils disposent déjà d'une licence, conformément aux types modifiés. Les instances traiteront cette demande comme une demande entièrement nouvelle, de la même façon et selon les mêmes critères que pour un demandeur nouveau. CHAPITRE 4. - Le site-portail

Art. 10.L'administration flamande publie les aperçus contenant les méta-données pertinentes, visés à l'article 9 du décret du 27 avril 2007, relatifs aux documents administratifs qui sont disponibles, dans un format ouvert et lisible par machine, par voie électronique, pour la réutilisation, sur le site-portail conformément aux directives publiées sur le site web de Flandre Information.

Ce site-portail est également disponible aux autres instances qui souhaitent rendre les aperçus contenant les méta-données relatifs à leurs documents administratifs accessibles en ligne, sous format ouvert et lisible par machine.

Art. 11.Les priorités relatives aux principaux documents administratifs, visés à l'article 9 du décret du 27 avril 2007, sont les documents administratifs concernant la géographie, l'environnement, la mobilité, l'économie et la statistique. Sur avis du comité de coordination, le Ministre peut adapter la liste des priorités des documents principaux. CHAPITRE 5. - Evaluation

Art. 12.Le comité de coordination évalue bisannuellement la disponibilité des informations publiques pour la réutilisation, les conditions auxquelles ces informations sont rendues disponibles, la pratique au niveau des voies de recours et en particulier l'application de l'article 7 du décret du 27 avril 2007 relatif aux indemnités qui dépassent les frais marginaux. Ce rapport d'évaluation est transmis au Gouvernement flamand.

Art. 13.Le comité de coordination évalue bisannuellement la mesure dans laquelle les instances utilisent le site-portail, visé à l'article 10, et les documents principaux tels que visés à l'article 11, dont les aperçus contenant les méta-données pertinentes sont publiés sur le site-portail. CHAPITRE 6. - Echange de documents administratifs entre les instances entre elles

Art. 14.Au plus tard vingt jours ouvrables après la réception de la demande de livraison de documents administratifs, visée à l'article 7/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, l'instance en possession des documents administratifs en question transmet les documents administratifs demandés à l'instance demanderesse.

Si les documents administratifs ne peuvent pas être transmis dans le délai de livraison, visé à l'alinéa 1er, l'instance demanderesse en est informée et la raison du retard est communiquée. Dans ce cas, un autre délai de livraison est fixé de commun accord.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accès immédiat aux documents administratifs demandés est autorisé en cas d'urgence ou de crise.

Art. 15.L'instance qui a reçu les documents administratifs, est tenue : 1° de prendre des mesures technologiques et organisationnelles appropriées et adéquates afin de prévenir l'accès ou l'utilisation illégitimes des documents administratifs ;2° de mentionner des sources telles que fixées par l'instance qui transmet les documents, si celle-ci en fait la demande ;3° en cas de notification publique, de respecter des conditions supplémentaires éventuelles de teneur limitée et technique, telles que fixées par l'instance qui transmet les documents, en concertation avec le comité de coordination.

Art. 16.Lorsqu'une instance assigne l'exécution de l'entièreté ou d'une partie de sa mission publique à un sous-traitant, ce sous-traitant obtient accès aux documents administratifs et peut se servir de ces documents administratifs pour l'exécution de la mission publique qui lui a été assignée. Les conditions d'accès et d'utilisation s'appliquent également au sous-traitant.

L'instance, visée à l'alinéa 1er, prend toutes les mesures appropriées et efficaces pour que le sous-traitant n'obtienne accès aux documents administratifs que pour l'accomplissement de la mission publique et pour prévenir qu'il puisse les utiliser en dehors des limites de la mission publique qui lui a été assignée.

Au début de la mission, l'instance, visée à l'alinéa 1er, informe le sous-traitant des conditions de l'accès et de l'utilisation.

Art. 17.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant les règles d'accès aux et l'utilisation par les participants à la « GDI-Vlaanderen » des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI, s'applique à l'échange de documents administratifs des sources de données géographiques par les participants à la « GDI-Vlaanderen ». CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 18.Dans l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public, le membre de phrase « , technique » est inséré entre le mot « économique » et le mot « ou ».

Art. 19.A l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les membres de la section réutilisation d'informations du secteur public, dont le président, sont désignés par le Ministre flamand ayant la société de l'information, la structuration, la sauvegarde, l'échange et le désenclavement d'information et la « Infolijn » dans ses attributions, sur la proposition du comité de coordination, visé à l'article 20 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, et après la communication au Gouvernement flamand. » ; 2° dans le § 3, le membre de phrase « - en ce qui concerne les membres de la section publicité - ou par le Gouvernement flamand - en ce qui concerne la section réutilisation des informations du secteur public - » est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 5 du même arrêté, le membre de phrase « - en ce qui concerne les membres de la section publicité- ou par le Gouvernement flamand - en ce qui concerne la section réutilisation des informations du secteur public - » est chaque fois abrogé.

Art. 21.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « des deux sections de l'instance de recours » sont remplacés par les mots « de la section publicité de l'administration » ;2° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Le secrétariat de la section réutilisation siège auprès de Flandre Information. Dans l'alinéa 2, on entend par Flandre Information : l'agence, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information (Informatie Vlaanderen), détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information. ».

Art. 22.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 portant diverses dispositions relatives à l'accès et l'utilisation, la reconnaissance comme source authentique de données géographiques et la tenue du « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB) (Base de données des références à grande échelle), les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « conformément au décret du 12 juin 2015 » est remplacé par le membre de phrase « conformément au décret du 27 avril 2007 » ;2° les mots « les conditions d'accès et d'utilisation visées à la licence reprise à l'annexe au présent arrêté, sont d'application » sont remplacés par les mots « la licence type pour la réutilisation gratuite, visée à l'article 7, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 portant exécution du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, et fixant l'échange gratuit de documents administratifs entre instances, visé à l'article 7/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, est utilisée ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 23.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la réutilisation des informations du secteur public auprès des divers départements au sein des Ministères flamands et auprès des agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;2° l'arrêté ministériel du 8 octobre 2007 fixant la licence type relative à la réutilisation des informations du secteur public.

Art. 24.L'entrée en vigueur du présent arrêté n'a aucun impact sur l'existence, la validité juridique ou les conséquences des contrats de licences déjà conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Lorsqu'une instance demande une indemnité pour la mise à disposition de documents administratifs dans le cadre d'un contrat de licence qui a été conclu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'instance examine si cette indemnité remplit les conditions, visées au chapitre 2, et le cas échéant, l'indemnité est adaptée.

Art. 26.Après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les preneurs de licence existants peuvent demander aux instances de pouvoir recevoir une nouvelle licence pour les mêmes documents administratifs pour lesquels ils disposent déjà d'une licence, conformément aux dispositions du présent arrêté et aux nouvelles licences types. Les instances traiteront cette demande comme une demande entièrement nouvelle, de la même façon et selon les mêmes critères que pour un demandeur nouveau.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant la société de l'information, la structuration, la sauvegarde, l'échange et le désenclavement d'information et la « Infolijn », dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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