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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 1997
publié le 08 avril 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035375
pub.
08/04/1998
prom.
17/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/17/1998035375/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 87, § 3, modifié par le décret du 17 décembre 1997 modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 novembre 1996 et le 9 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 novembre 1996, le 12 décembre 1997 et le 15 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté s'inscrit dans le cadre d'une réforme visant à doter les CPAS flamands de nouveaux instruments de gestion; que la réussite de pareille réforme est tributaire de son application par des projets pilotes; qu'il importe que les dispositions du présent arrêté soient appliquées dans quinze CPAS pilotes à partir du 1er janvier 1998; que, par conséquent, il y a lieu de prendre le présent arrêté sans tarder;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le centre : le centre public d'aide sociale;2° le conseil : le conseil de l'aide sociale;3° le président : le président du conseil de l'aide sociale;4° le secrétaire : le secrétaire du centre public d'aide sociale;5° le receveur : le receveur desservant le centre public d'aide sociale 6° le gestionnaire de budget : le fonctionnaire ou l'organe investi de la gestion du budget;7° l'enveloppe : le montant total des crédits inscrits aux postes budgétaires dont la révision du montant global est considérée comme une modification budgétaire. TITRE II. - Plan pluriannuel et budget

Art. 2.Le plan pluriannuel comporte une note stratégique et une note financière.

La note stratégique explicite les orientations politiques portant sur le fonctionnement interne et externe du centre. S'agissant du fonctionnement externe, le conseil justifie le choix fait entre les besoins existants et les besoins qu'il veut et peut rencontrer.

S'agissant du fonctionnement interne, le conseil précise de quelle façon la performance de l'organisation peut être conservée et, le cas échéant, améliorée.

La note financière traite des incidences financières des orientations politiques. Elle donne d'une part, un aperçu par an des coûts et dépenses estimés, à la fois de l'exploitation ordinaire que des investissements projetés, et, d'autre part, un calcul de la contribution communale probable pour les exercices budgétaires pris en compte. Les budgets sont récapitulés suivant le schéma des comptes annuels. Le relevé de l'estimation des coûts et dépenses est établi suivant le schéma du compte de résultats faisant partie du compte annuel et, tout comme pour les investissements, tant par centre d'activité que par centre dans son ensemble. Il est également établi une planification des liquidités reprenant les flux financiers des années concernées.

Le plan pluriannuel est dressé conformément aux règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et est soumis, sous forme consolidée, pour décision au conseil.

Le Ministre chargé de l'assistance aux personnes, arrête les règles relatives à la forme et au contenu de la note financière.

Art. 3.Le budget dans sa forme consolidée, comprend les budgets d'exploitation, d'investissement et des liquidités ainsi que l'engagement de la contribution communale budgétisée et la note d'orientation politique.

Les budgets sont dérivés de la note financière annexée au plan pluriannuel. La note d'orientation politique s'inscrit dans la ligne de la note stratégique annexée au plan pluriannuel.

Art. 4.Le budget d'exploitation est le budget des coûts et produits du centre dans son ensemble et de chacun de ses centres d'activité.

Le budget d'exploitation est récapitulé suivant le modèle des comptes annuels.

Le budget compare les coûts et produits estimés de l'exercice budgétaire avec les chiffres du dernier exercice clôturé et les estimations de l'exercice en cours, les dernières modifications budgétaires ou adaptations de crédits approuvées étant incorporées.

Art. 5.Le budget d'investissement est le budget des recettes et dépenses ainsi que des coûts et produits résultant de l'acquisition et de l'aliénation de moyens durables.

Il est établi un budget d'investissement par projet d'investissement.

Le budget d'investissement comprend au moins : 1° la somme à investir;2° le délai de réalisation prévu;3° les subventions à percevoir;4° les coûts, produits, dettes et créances résultant de l'exploitation du projet;5° les flux de caisse par an et le mode de financement;6° la ventilation entre les centres d'activité;7° la répartition entre les divers comptes du plan comptable utilisé par le centre. Le Ministre chargé de l'assistance aux personnes, arrête les modalités relatives à la forme et au contenu du budget d'investissement.

Lorsque l'investissement n'est pas encore en voie de réalisation, le budget d'investissement reste valable durant trois ans. Il peut être prolongé avec l'accord du conseil. Dès que l'investissement est en voie de réalisation, le budget reste valable. Le conseil peut toutefois limiter le délai lors de l'approbation d'un budget d'investissement déterminé.

Art. 6.Le budget des liquidités est le budget des flux monétaires. Il se base sur l'état présumé des liquidités au début de l'exercice et contient tous les flux monétaires projetés de l'exercice considéré.

Le Ministre chargé de l'assistance aux personnes, arrête les modalités relatives à la forme et au contenu du budget des liquidités.

Art. 7.La contribution communale budgétisée est déterminée par la totalisation de la contribution au fonctionnement et des contributions facultatives au financement des investissements et à l'alimentation du capital d'exploitation.

La contribution au fonctionnement correspond au déficit d'exploitation de l'exercice. Ce déficit ne concerne que l'exploitation et consiste en le résultat de l'exercice comptable (à l'exclusion des plus-values résultant de la réalisation des immobilisations) + les frais autres que frais de caisse minorés des produits autres que produits de caisse + les recettes n'affectant pas le compte de résultats, diminuées des dépenses sans effet sur le compte de résultats. Le déficit d'exploitation ainsi obtenu est ajusté des corrections apportées à l'intervention communale des années précédentes.

La contribution au financement des investissements est facultative et constitue la part annuelle de la commune dans le financement du centre, telle que prévue par les budgets d'investissement approuvés antérieurement et par le budget d'investissement de l'année en cours.

La contribution à l'alimentation du capital d'exploitation est facultative.

Le Ministre chargé de l'assistance aux personnes, arrête les modalités relatives au calcul de la contribution communale budgétisée.

Art. 8.La note d'orientation politique expose la politique que le conseil désire mener au cours de l'exercice comptable.

Cette note comporte au moins : 1° un exposé des objectifs politiques du centre et des objectifs opérationnels de chaque gestionnaire de budget;2° un exposé des coûts et produits budgétisés par centre d'activité;3° une analyse des prix de revient;4° une analyse de la situation financière du centre.

Art. 9.Pour l'arrêt définitif du budget d'exploitation, des dépenses peuvent être faites par le biais de crédits provisoires, pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget d'exploitation de l'exercice précédent.

Ces crédits provisoires ne peuvent dépasser, par mois écoulé ou entamé, plus d'un douzième du budget d'exploitation de l'exercice précédent avec un maximum de trois douzièmes.

TITRE III. - Comptabilité et compte annuel CHAPITRE Ier. - La comptabilité

Art. 10.La comptabilité du centre est tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

La comptabilité est tenue en francs belges.

Art. 11.Les transactions du centre sont au moins inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans les journaux suivants : 1° un journal des achats;2° un journal des prestations imputables à des tiers 3° des journaux financiers, un journal financier distinct étant tenu par compte financier et par caisse;4° un journal des divers. Les transactions sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent. Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans les journaux ou dans les journaux auxiliaires font, à des intervalles réguliers et au moins tous les trois mois, l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central.

L'écriture récapitulative visée à l'alinéa précédent comporte soit le total des mouvements enregistrés dans l'ensemble des journaux, ventilés selon les comptes principaux concernés prévus au plan comptable du centre, soit le total des mouvements enregistrés dans chacun des journaux lorsque la technique comptable adoptée par le centre comporte l'inscription simultanée des données dans les journaux et dans les comptes concernés.

Art. 12.Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.

Les pièces justificatives doivent être classées méthodiquement et conservées durant dix ans.

Les journaux, le plan pluriannuel, le budget et le compte annuel sont conservés pendant au moins trente ans.

Art. 13.Le plan comptable de chaque centre doit être conçu de manière que tout compte du grand-livre est utile tant à la comptabilité analytique qu'à la comptabilité générale. Ce plan comptable doit permettre l'établissement direct à partir de la comptabilité, d'un bilan et d'un compte de résultats par centre d'activité.

A chaque inscription d'une transaction, les numéros de compte du plan comptable normalisé sont complétés par un code analytique.

Le Ministre chargé de l'assistance aux personnes, arrête le plan comptable normalisé, les codes analytiques et la division des codes subanalytiques. L'usage de ces derniers n'est pas obligatoire.

Art. 14.Chaque centre d'activité est une entité au sein du centre qui est chargée d'un ensemble de missions ou activités séparables.

Chaque entité pour laquelle un bilan ou un compte de résultats est requis dans le chef de l'autorité accordant l'agrément ou les subventions, doit être considéré comme un centre d'activité.

Ces centres d'activité sont subdivisés ainsi qu'il suit : 1° services opérationnels : ces services rendent directement service à la population;2° services d'appui : services travaillant pour deux ou plusieurs centres mais ne fournissant aucun produit ou service direct à la population;3° services généraux : les organes coordinateurs et l'administration au service de l'organisation dans son ensemble;4° activités difficilement affectables : ces activités ne peuvent être affectées à l'un des groupes précédents. Les résultats des services d'appui sont ventilés entre les services du centre suivant l'emploi réel. Les résultats des services généraux ne sont en principe pas répartis entre les autres services du centre. Les activités difficilement affectables peuvent, dans la mesure du possible, être affectées en tout ou en partie aux centres d'activité. CHAPITRE II. - L'inventaire et les règles d'évaluation Section 1re. - Principes généraux

Art. 15.§ 1er. L'inventaire est établi conformément au plan comptable.

Les comptes sont mis en conformité avec les éléments de l'inventaire. § 2. Les règles d'évaluation appliquées par le centre, sont arrêtées par le conseil. Elles sont récapitulées dans l'annexe aux comptes annuels.

Les évaluations doivent répondre aux exigences de prudence, de sincérité et de bonne foi. Elles ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice comptable.

Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte. § 3. La fixation des règles d'évaluation part du principe que le centre poursuivra ses activités. En cas de discontinuité d'une activité, le conseil fixera des règles d'évaluation adaptées.

Les règles d'évaluation doivent rester identiques d'un exercice à l'autre et être appliquées systématiquement.

Elles sont toutefois adaptées aux cas où, notamment à la suite de modifications importantes des activités du centre, de la composition de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus aux exigences de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Les modifications apportées aux règles d'évaluation requièrent l'assentiment du conseil.

L'impact des modifications sur le patrimoine, la situation financière et le résultat du centre est mentionné dans l'annexe aux comptes annuels dans lesquels la règle d'évaluation modifiée est actée pour la première fois.

Art. 16.Les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges doivent être constitués systématiquement conformément aux règles définies à l'article 23. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

Art. 17.Sans préjudice de l'application de l'article 15, § 3, les éléments de l'actif sont évalués à leur prix d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.

Par valeur d'acquisition on entend le prix d'acquisition ou le prix de revient ou la valeur de don.

Art. 18.Le prix d'acquisition comprend le prix d'achat majoré des frais supplémentaires tels que les impôts non récupérables, les frais de parcours et les frais d'étude.

Le prix d'acquisition d'un élément de l'actif obtenu par un échange correspond à la valeur de marché du ou des éléments de l'actif transférés en échange. Si cette valeur est difficile à établir, le prix d'acquisition correspond à la valeur de marché de l'élément de l'actif obtenu par suite de l'échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'opération d'échange.

Le prix d'acquisition des éléments de l'actif obtenus contre paiement d'une rente viagère est le capital nécessaire au moment de l'acquisition pour payer l'intérêt, le cas échéant majoré du montant acquitté à l'acquisition et des charges. Une provision doit être constituée à concurrence du montant du capital susvisé. Cette provision est adaptée annuellement.

Art. 19.Le prix de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des biens de consommation et des fournitures, les coûts de production directement imputables au produit ou au groupe de produits. Les frais de production indirectes ne sont pas inclus dans le prix de revient.

Art. 20.La valeur de don comprend la valeur des biens dont il est fait don au centre ou qui lui ont été légués en héritage ainsi que les impôts et charges y afférents.

Art. 21.Au cas où le centre cesserait une activité, les règles d'évaluation pour l'activité concernée sont adaptées en conséquence au cours de l'année de cessation et les règles suivantes sont d'application : 1° les frais d'établissement afférents à l'activité faisant l'objet de la cessation, doivent être intégralement amortis;2° les immobilisations corporelles et les actifs circulants affectés à l'activité faisant l'objet de la cessation, font l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;3° des provisions doivent être constituées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment aux coût des indemnités à verser au personnel.

Art. 22.L'actif circulant et le passif courant libellés en devises étrangères, sont convertis à la moyenne du cours d'achat et de vente à la date du clôture de l'exercice.

Le prix d'acquisition des immobilisations corporelles exprimé en devises étrangères est le prix d'achat effectivement payé en Belgique. Section 2. - Règles d'évaluation particulières

Sous-section A. - Frais d'établissement

Art. 23.Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que dans la mesure où : - ils n'ont pas été pris en charge au cours de l'exercice comptable durant lequel ils ont été affectés; - ils font l'objet d'un budget d'investissement; - ils ont une utilité de plus d'un an.

Les frais exposés dans le cadre d'une restructuration ne sont portés à l'actif que s'il s'agit de frais bien déterminés liés à un changement drastique de la structure ou de l'organisation du centre et qui sont de nature à exercer une incidence favorable et durable sur la structure des frais du centre. Le respect desdites conditions doit être justifié dans l'annexe aux comptes annuels. Les frais de restructuration ayant le caractère de frais de fonctionnement ou de frais exceptionnels sont portés à l'actif en les déduisant de manière visible du montant global des frais de fonctionnement et des frais exceptionnels.

Les montants inférieurs à 100.000 francs belges ne sont pas portés à l'actif et font partie des frais de fonctionnement de l'exercice, à moins que le conseil ne décide, par cas individuel et sur base d'une règle de conduite consistante et conséquente, d'appliquer une dérogation.

Art. 24.Les frais d'établissement ne sont pas réévalués.

Art. 25.Les frais d'établissement sont amortis sur cinq exercices comptables au maximum. Les frais résultant de l'émission de prêts et de la perte peuvent être amortis sur la durée du prêt y afférent.

Les amortissements sur frais d'établissement sont toujours calculés sur base d'une année entière. La première année d'amortissement est l'année d'activation des frais d'établissement.

Les amortissements complémentaires ou exceptionnels sont comptabilisés lorsque, du fait de la dépréciation technique ou de modifications économiques et technologiques, la valeur comptable des frais d'établissement excède la valeur d'utilisation pour le centre.

Sous-section B. - Immobilisations incorporelles

Art. 26.Les immobilisations incorporelles ne peuvent être portés à l'actif en tant que telles, que si elles ont une utilité de plus d'un an. Elles peuvent être portées à l'actif si elles font l'objet d'un budget d'investissement ou d'une donation.

Les montants inférieurs à 100.000 francs belges par projet d'investissement ne sont pas portés à l'actif et font partie des frais de fonctionnement de l'exercice, à moins que le conseil ne décide, par cas individuel et sur base d'une règle de conduite consistante et conséquente, d'appliquer une dérogation.

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur cinq exercices comptables au maximum. Les amortissements sont toujours calculés sur base d'une année entière. La première année d'amortissement est l'année de mise en service de l'actif.

Les amortissements complémentaires ou exceptionnels sont comptabilisés lorsque la valeur comptable des immobilisations incorporelles excède leur valeur d'utilisation pour le centre.

Art. 27.Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif qu'à concurrence de leur prix de revient, dans la mesure où celui-ci n'excède pas une estimation prudemment établie de leur valeur d'utilisation ou de leur rendement futur pour le centre.

Art. 28.L'annexe aux comptes annuels mentionne le montant des frais de recherche et de développement porté sous les immobilisations incorporelles.

Art. 29.Les immobilisations incorporelles ne sont pas réévaluées.

Art. 30.Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps, ne font l'objet d'une réduction de valeur, qu'en cas de moins-value ou dépréciation durables.

Sous-section C. - Immobilisations corporelles

Art. 31.Les immobilisations corporelles ne peuvent être actées en tant que telles, que si elles ont une durée de vie de plus d'un an.

Elles peuvent être comptabilisées si elles font l'objet d'un budget d'investissement ou d'une donation.

Les montants inférieurs à 100.000 francs belges par projet d'investissement dans son ensemble ne sont pas portés à l'actif et font partie des frais de fonctionnement de l'exercice, à moins que le conseil ne décide, par cas individuel et sur base d'une règle de conduite consistante et conséquente, d'appliquer une dérogation.

Art. 32.Le prix de revient des immobilisations corporelles peut intégrer l'intérêt sur fonds de tiers affectés au financement de leur acquisition ou de leur construction, mais seulement dans la mesure où cet intérêt porte sur la période précédant l'utilisation de ces immobilisations.

Art. 33.Les droits d'usage dont le centre dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires sont portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

Art. 34.§ 1er. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements appropriés. La durée d'amortissement par immobilisation est déterminée dans le budget d'investissement.

Les durées d'amortissement linéaires suivantes sont d'application : 1° immeubles : 33 ans, soit 1/33 par an;2° mobilier, matériel non médical, installations non médicales : 10 ans;3° matériel roulant, matériel médical, installations médicales, équipement informatique : 5 ans;4° travaux d'amélioration : la durée de vie, soit technique, soit économique de l'immobilisation concernée qui est la plus courte;5° les immobilisations faisant l'objet d'une location-financement ou acquises en vertu de contrats similaires : le taux d'amortissement pour biens similaires appartenant au centre. Il peut être dérogé aux taux d'amortissement si l'image fidèle l'exige, étant entendu que la durée d'amortissement ne soit jamais supérieure. § 2. Les amortissements sont toujours calculés sur base d'une année entière. La première année d'amortissement est l'année de mise en service de l'actif.

Les amortissements additionnels ou exceptionnels sont comptabilisés lorsque, du fait de la dépréciation technique ou de changements économiques et technologiques, la valeur comptable des frais d'établissement excède la valeur d'utilisation par le centre.

Les amortissements ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement y afférent s'avère avoir été trop rapide.

Art. 35.Les immobilisations corporelles dont la durée d'utilisation n'est pas limitée, ne font l'objet d'une réduction de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durables.

Art. 36.Les immobilisations désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement aux activités du centre, font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement exceptionnel pour en aligner l'évaluation sur leur valeur probable de réalisation.

Art. 37.Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsque leur valeur, déterminée en fonction de leur utilité pour le centre, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Elles ne peuvent être réévaluées que dans la mesure où la plus-value exprimée est justifiée par la rentabilité de l'activité du centre ou de la partie concernée des activités.

La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe aux comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois.

Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'immobilisation concernée.

Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique « Plus-values de réévaluation » du passif du bilan.

Sous-section D. - Immobilisations financières

Art. 38.Les participations, les actions et les parts sont évaluées à leur prix d'acquisition.

Art. 39.Le prix d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou résultant de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties. Toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur de marché des biens et valeurs apportés ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur supérieure de marché.

Les montants non appelés sur participations et sur actions et parts sont mentionnés dans l'annexe dans laquelle les participations, actions et parts restant à libérer sont reprises.

Art. 40.Les participations et les actions portées sous la rubrique « Immobilisations financières » font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciations durables justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les actions sont détenues.

Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous les immobilisations financières, font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain.

Art. 41.Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.

Art. 42.Le centre peut réévaluer des participations et des actions et parts lorsque leur valeur, déterminée en fonction de leur utilité pour le centre, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable.

Lorsque les immobilisations concernées sont nécessaires à la poursuite des activités du centre ou d'une partie de ses activités, elles ne peuvent être réévaluées que dans la mesure où la plus-value exprimée est justifiée par la rentabilité de l'activité du centre ou de la partie concernée des activités.

La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe aux comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois.

Sous-section E. - Stocks

Art. 43.Les approvisionnements, les produits finis et les immeubles destinés à la vente sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à la valeur de marché à la date de clôture de l'exercice, lorsque cette dernière est inférieure.

Est utilisée comme méthode d'évaluation des stocks pour la détermination de la valeur d'acquisition, la méthode FIFO ou la méthode des prix moyens pondérés.

L'évaluation à la valeur inférieure de marché ne peut être maintenue si ultérieurement la valeur de marché excède la valeur inférieure retenue pour l'évaluation des stocks. L'évaluation ne peut toutefois dépasser la valeur d'acquisition.

Art. 44.Les en-cours de production et les commandes en exécution sont évalués à leur coût de revient.

Art. 45.Le petit outillage ainsi que les approvisionnements qui sont constamment renouvelés et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan, peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix de renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d'exploitation.

Art. 46.Des réductions de valeur complémentaires sont actées pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Sous-section F. - Créances et dettes

Art. 47.Les créances et dettes sont portées au bilan à leur valeur nominale sans préjudice de l'inscription éventuelle des réductions de valeur sur les créances.

Art. 48.Les créances font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain.

Les créances font également objet de réductions de valeur si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à la valeur comptable.

Sous-section G. - Titres à revenu fixe

Art. 49.Les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d'acquisition.

Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère de leur rendement nominal, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat pro rata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d'acquisition des titres.

La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base actuarielle, compte tenu du rendement actuariel à l'achat.

Art. 50.Les dispositions de l'article 48 s'appliquent également aux titres à revenu fixe.

Sous-section H. - Placements et liquidités

Art. 51.Les placements et les liquidités sont évalués à leur valeur nominale.

Art. 52.Les liquidités font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à la valeur d'acquisition.

Sous-section I. - Plus-values de réévaluation

Art. 53.Les plus-values de réévaluation portées au passif peuvent, en cas de moins-value ultérieure, être annulées à concurrence du montant non encore amorti sur la plus-value.

Sous-section J. - Provisions pour risques et charges

Art. 54.Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.

Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger les valeurs d'éléments portés à l'actif.

Art. 55.Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir.

Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment : 1° les obligations dont le centre doit s'acquitter en matière de pensions de retraite et de survie, de pensions anticipées et d'autres pensions ou rentes similaires pour son personnel;2° les dépenses pour travaux d'amélioration;3° les risques de perte ou de charges résultant : a) des sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie des dettes ou des engagements de tiers;b) des engagements d'acquisition ou de vente d'immobilisations;c) de l'exécution de commandes passées ou reçues;d) des positions ou conventions à terme en devises, positions ou conventions à terme sur biens;e) des garanties techniques liées aux ventes ou services déjà effectués par le centre;f) des litiges en cours. CHAPITRE III. - Comptes annuels

Art. 56.Les comptes annuels d'un centre comprennent le bilan, le compte de résultats, l'annexe, le schéma des flux financiers et le rapport annuel. Ces documents forment un tout.

Le bilan et le compte de résultats sont établis séparément pour chaque centre d'activité et également sous forme consolidée pour l'ensemble du centre. L'annexe, le schéma des flux financiers et le rapport annuel sont seulement établis pour le centre dans son ensemble.

Les postes des comptes annuels sont libellés en francs belges.

Art. 57.Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du centre.

Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits du centre, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.

Art. 58.La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges du centre, elle ne répondrait plus au prescrit de l'article 57.

Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elle sont introduites.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, le bilan initial d'un exercice comptable doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent,

Art. 59.Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite.

Les amortissements et réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils se rapportent.

Art. 60.L'établissement des comptes annuels doit tenir compte de tous les risques prévisibles, des pertes et dépréciations éventuelles nés au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou des exercices précédents, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date du bilan et le moment où les comptes annuels sont arrêtés.

Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'évaluation des risques prévisibles et des pertes et dépréciations éventuelles est aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe lorsque les montants concernés sont importants, compte tenu de l'objectif prescrit à l'article 57.

L'établissement des comptes annuels doit également tenir compte des charges et produits portant sur l'exercice ou sur les exercices précédents, quel que soit le jour où ces charges et produits ont été payés ou perçus, sauf si la perception effective des produits est incertaine.

Lorsque les produits ou charges sont affectés de manière notable par des produits ou charges devant être imputés à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.

Art. 61.Chaque rubrique et sous-rubrique du bilan, du compte de résultats et du schéma des flux financiers mentionne le montant du poste correspondant de l'exercice précédent.

Lorsque les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables aux chiffres de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables. Dans ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter, avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification.

Art. 62.Le Ministre chargé de l'assistance aux personnes arrête les modalités : - du schéma du bilan après la répartition du résultat; - du schéma du compte de résultats; - du schéma des flux financiers; - la définition des rubriques du bilan et du compte de résultats; - les mentions de l'annexe.

Art. 63.Le rapport annuel a pour but de faire connaître au lecteur le fonctionnement du centre.

Le rapport annuel comporte trois parties : la partie générale, la partie descriptive et la partie financière. Ces trois parties constituent un ensemble cohérent.

Art. 64.La partie générale contient au moins les renseignement suivants : 1° l'identification du centre;2° les nom, prénoms et domicile du président, des conseillers, du secrétaire et du receveur;3° un aperçu et la composition des comités existants;4° l'organigramme du centre indiquant les gestionnaires de budget;5° un aperçu des services proposés par le centre au public;6° les heures d'ouverture des divers services ainsi que le mode de prendre contact avec le centre.

Art. 65.La partie descriptive contient au moins les renseignements suivants : 1° un exposé des activités menées au cours de l'exercice comptable;2° l'intégration de l'exercice comptable dans le planning pluriannuel;3° un exposé des objectifs réalisés à la lumière des objectifs envisagés ainsi qu'une déclaration de l'écart entre les deux;4° un aperçu des investissements réalisés au cours de l'exercice comptable;5° la situation des projets d'investissement en cours contenant des informations sur le budget initial, les obligations déjà contractées et les réalisations inscrites aux comptes annuels;6° un aperçu de l'emploi et un exposé sur le climat social;7° un aperçu de la législation environnementale applicable au centre et les efforts consentis dans ce domaine au cours de l'exercice comptable.

Art. 66.La partie financière comprend au moins les informations suivantes : 1° une comparaison horizontale et verticale des bilans et des comptes de résultats au niveau consolidé portant sur les trois dernières années ainsi qu'un commentaire des résultats de cette comparaison;2° une comparaison horizontale et verticale des bilans et des comptes de résultats par centre d'activité sur les trois dernières années ainsi qu'un commentaire des résultats de cette comparaison;3° l'évolution au cours des trois dernières années de la solvabilité et de la liquidité à l'aide de motifs pertinents;4° l'évolution des trois dernières années des unités de prestation pertinentes accomplies et ce par activité;5° l'évolution au cours des trois dernières années de la contribution communale;6° une comparaison et une discussion des rapports entre le budget initial, le budget définitif et les résultats réalisés au cours de l'exercice auquel le rapport annuel se rapporte. TITRE IV. - Organisation administrative CHAPITRE Ier. - Organisation administrative et communication interne

Art. 67.Le secrétaire et le receveur sont chacun responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle relatives aux matières relevant de leurs compétences respectives. Celles-ci sont reprises dans le manuel administratif qui est communiqué au conseil.

Par organisation administrative on entend les procédures et directives visant à assurer le déroulement efficace et ordonné de l'administration dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil.

Art. 68.Le secrétaire et le receveur peuvent consulter toutes les pièces utiles à l'exercice de leurs compétences. CHAPITRE II. - Cycle de dépenses

Art. 69.Le gestionnaire de budget mentionne sur la pièce donnant lieu à une dépense : 1° le centre d'activité ou la répartition de la valeur de commande par centre d'activité;2° le ou les numéros de compte des crédits. Le gestionnaire de budget doit pouvoir consulter en tout temps le crédit disponible dont il a la gestion.

Art. 70.S'il y a lieu, le gestionnaire de budget soumet la pièce donnant lieu à une dépense au visa du receveur.

S'agissant des pièces non soumises au visa du receveur, le gestionnaire de budget transmet la pièce sans tarder à la partie adverse.

Pour les pièces soumises au visa du receveur, la transmission est effectuée par le receveur qui en informe sans délai le gestionnaire de budget, à moins que l'attribution ne soit faite conformément au visa accordé au préalable.

Les pièces non visées par le receveur sont renvoyées sans tarder au gestionnaire de budget.

Art. 71.Toute pièce sortante donnant lieu à un paiement fera immédiatement l'objet d'une réservation de crédit. Le service financier enregistre toute facture entrante et la transmet pour approbation au gestionnaire de budget.

Lorsque la facture ne correspond pas à la commande, le gestionnaire de budget prend contact avec le fournisseur pour vérifier la validité de la facture. Si le gestionnaire de budget n'approuve pas la facture, ce dernier prend les mesures appropriées pour sauvegarder les droits du centre et il en informe le receveur.

Art. 72.Seules les factures approuvées par le gestionnaire de budget dont la validité est vérifiée par le receveur, sont payées par le receveur.

La quittance en cas de paiement comptant est donnée sur la facture.

Art. 73.Au moins une fois par an à l'occasion de la clôture de la comptabilité, un inventaire est dressé des engagements résultant des biens et services non fournis et non facturés et des biens et services facturés mais pas encore fournis. Ceux-ci sont portés en comptes de régularisation du bilan.

Art. 74.D'éventuels écarts entre les montants des comptes de régularisation et les montants réellement facturés sont à charge du budget de l'exercice au cours duquel la facture a effectivement été reçue.

Art. 75.Tous les crédits restants suite à la procédure prescrite à l'article 73, à l'exclusion de ceux inscrits à un budget d'investissement, sont considérés nuls.

Avant qu'il ne soit statué sur un investissement, le receveur établit un rapport financier. Ce rapport énonce l'impact financier sur le centre. Cet impact financier concerne à la fois les coûts et les produits. Le receveur procède dans ce rapport également à une évaluation des divers modes de financement et fait une proposition.

Art. 76.Par service et sous la responsabilité du secrétaire, un registre spécial des immobilisations est établi reprenant par immobilisation leur valeur d'achat ou d'acquisition.

Au moins une fois par an, le registre est mis à jour lors de l'établissement des comptes annuels.

Le contrôle et la mise en conformité avec les comptes annuels incombe au receveur.

Art. 77.Les dépenses suivantes sont des dépenses d'office au sens de l'article 91 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale : 1° la contribution du centre à la rémunération et aux frais de bureau et de parcours du receveur régional;2° la prime visée à l'article 41 de la nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988;3° les sommes dues aux établissements financiers;4° les sommes dues à l'Office national de la Sécurité sociale des Services publics provinciaux et locaux; CHAPITRE III. - Frais de personnel

Art. 78.Les états de salaires globaux suivent avant leur inscription la numérotation ininterrompue des factures d'achat, s'ils ne font pas l'objet d'un journal distinct.

Le secrétaire attribue les frais de personnel aux divers centres d'activité. L'attribution doit se refléter dans les états de salaire globaux qui sont ventilés entre les centres d'activité. CHAPITRE IV. - Cycle des revenus

Art. 79.Chaque centre d'activité assure sous la responsabilité du secrétaire, l'établissement d'une facture sortante portant sur ses prestations ou ses fournitures de biens, le cas échéant, après notification par le receveur d'une perception ne faisant pas l'objet d'une facture.

Les factures sortantes sont numérotées sans interruption. Elles font l'objet d'une inscription centrale au moins une fois par mois sous la responsabilité du receveur. L'inscription par centre d'activité des factures récapitulatives de prestations similaires, est autorisée.

Toutes les créances sont inscrites sur la base des pièces justificatives distinctes.

Le receveur informe le secrétaire des recettes ne faisant pas l'objet de factures sortantes. Si le secrétaire omet d'attribuer ces recettes dans un délai d'un mois de la notification, et au plus tard le 31 décembre, le receveur décide de l'attribution.

Art. 80.§ 1er. Le receveur peut transférer les créances du centre dont le recuvrement est incertain à un compte « débiteurs douteux ». § 2. Le receveur porte en créance irrécouvrable, les exonérations et réductions autorisées dûment par le conseil ou un comité spécial habilité à cet effet, qui lui notifient ces décisions. § 3. Le receveur porte en créance irrécouvrable, les créances annulées pour cause d'erreurs matériels.

Les montants que doivent acquitter des débiteurs dont l'insolvabilité a été prouvée par des pièces justificatives quelconques, sont déclarés irrécouvrables par le conseil ou un comité spécial habilité à cet effet, sur la proposition du receveur. § 4. Les créances irrécouvrables sont portées à la date où leur irrécouvrabilité a été constatée. Les créances portées comme irrécouvrables sont sommairement justifiées dans un rapport joint au compte.

Art. 81.Toute facture sortante est notifiée au receveur avant son envoi, avec mention du centre d'activité et du numéro de compte sur lequel elle doit être portée.

Art. 82.Il est interdit de modifier les données des factures sortantes inscrites ou d'annuler les factures sortantes en tout ou en partie.

Les annulations ou modifications font l'objet d'une note de crédit ou d'une facture additionnelle. CHAPITRE V. - Le compte définitif du receveur

Art. 83.§ 1er. Le receveur démissionnaire reste en fonction jusqu'à l'entrée en service de son successeur.

A ce moment, il dresse un inventaire en triple exemplaire des registres, des documents, des livres, du mobilier, du matériel et des autres objets à la disposition du receveur. Le troisième exemplaire est déposé aux archives du centre ou à celles du gouvernement provincial lorsqu'il s'agit d'un receveur régional. § 2. En cas de décès, révocation ou suspension du receveur local, ou d'impossibilité de sa part d'établir le compte définitif, toutes les mesures conservatoires nécessaires sont prises et l'inventaire susdit est établi par l'entremise du conseil.

Dès la désignation du suppléant, l'inventaire lui est remis.

Art. 84.§ 1er. Après l'inventaire, le compte définitif est établi, signé et légalisé par le receveur démissionnaire et accepté sous réserve par le nouveau receveur. § 2. Lorsque le receveur local démissionnaire remet trop tard ou refuse de remettre le compte définitif à son successeur, le conseil lui somme de remplir ses obligations.

La sommation se fait par exploit de huissier de justice qui fixe le délai d'exécution.

Si, à l'expiration du délai précité, le receveur n'a pas obtempéré à la sommation, le conseil dresse le compte définitif à la lumière des données en sa possession.

Les frais de sommation et d'expertise sont imputés au receveur démissionnaire dans le compte définitif.

Le receveur démissionnaire reçoit un exemplaire du compte avec la demande de formuler des remarques dans les trente jours. § 3. En cas de décès ou de révocation du receveur local ou lorsque le receveur local démissionnaire se trouve dans l'impossibilité d'établir le compte définitif, le conseil s'en charge.

Le receveur démissionnaire ou ses ayants cause reçoivent un exemplaire du compte et sont priés de formuler des remarques dans les trente jours. § 4. Le cas échéant, le compte définitif accompagné des remarques du receveur local démissionnaire ou ses ayants cause, est soumis au conseil qui le clôture à titre provisoire.

Art. 85.Les articles 83, § 2, et 84, §§ 2 à 4 sont applicables au receveur régional, sous réserve que les compétences conférées au conseil aux termes desdits articles, sont exercées par le gouverneur de province.

Art. 86.Le compte définitif comprend : 1° les derniers comptes annuels approuvés;2° les comptes annuels arrêtés mais pas encore approuvés;3° les transactions non reprises par les exercices comptables;4° le compte définitif non encore approuvé de l'exercice en cours. ll mentionne les fonds, valeurs, titres et pièces comptables remis au receveur entrant en fonctions ainsi que l'engagement de ce dernier de justifier dans les comptes annuels ultérieurs les transactions énoncées à l'alinéa 1er, 3°, sous réserve de tous les droits en cas d'erreur, d'omission, de faux en écritures ou de répétitions inutiles.

En cas de déficit de caisse, une créance à concurrence du montant du déficit est inscrite dans la comptabilité générale à charge du receveur démissionnaire.

Copie du compte définitif est, après son arrêt, remise au : 1° receveur démissionnaire ou ses ayants cause;2° nouveau receveur;3° conseil.

Art. 87.Dès l'arrêt définitif du compte définitif, la comptabilité est, au besoin, mise en conformité

Art. 88.Le déficit à charge des receveurs régionaux est remboursé au centre par le fonds de garantie créé par l'arrêté royal du 16 mars 1935 pour la gestion des receveurs régionaux et recouvré au débit par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à charge des receveurs régionaux.

Art. 89.Aucune modification ne peut être apportée aux comptes annuels et aux décomptes finaux après leur approbation définitive.

TITRE V. - Dispositions diverses

Art. 90.Il est institué une Commission flamande pour la comptabilité des CPAS. Elle a pour mission de conseiller le Gouvernement flamand ou le Ministre chargé de l'assistance aux personnes, d'initiative ou à leur demande, sur : 1° les prescriptions comptables applicables aux centres publics d'aide sociale;2° les bonnes pratiques généralement acceptées en matière de gestion financière et d'audit des centres publics d'aide sociale. Le Ministre chargé de l'assistance aux personnes, fixe la composition et le fonctionnement de cette commission.

Art. 91.La commission d'audit externe est composée de 2 fonctionnaires au moins : 1° un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le gouverneur de la province dont relève le centre public d'aide sociale.2° un ou plusieurs fonctionnaires désignés par l'administration communale;3° à titre facultatif, un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le Ministre chargé de l'assistance aux personnes. TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 92.Les dispositions de l'article 58 et de l'article 61, deuxième alinéa ne sont plus applicables aux premiers comptes annuels établis suivant les règles du présent arrêté.

Art. 93.La fourniture d'informations historiques telle que visée aux articles 65 et 66 peut se limiter aux périodes au cours desquelles les informations ont été établies suivant les règles du présent arrêté.

Art. 94.L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1989 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos, n'est pas d'application aux centres publics d'aide sociale de la Région flamande.

Art. 95.Le décret du 17 décembre 1997 modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, entre en vigueur le 1er janvier 2001, sans préjudice de l'application de l'article 27, § 2, de ce décret.

Art. 96.Pour les centres publics d'aide sociale visés à l'article 27, § 2, du décret du 17 décembre 1997 modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998, sans préjudice de : 1° l'application éventuelle de ses dispositions dans le cadre des mesures budgétaires prises pour son entrée en vigueur, mais relevant d'un des exercices précédents.2° l'application des dispositions modifiant ou abrogeant l'arrêté en matière de transactions comptables suivant son entrée en vigueur, mais relevant de l'un des exercices précédents. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, fixe les centres régis par l'article 27, § 2, du décret précité.

Art. 97.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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