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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 1999
publié le 19 février 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention à l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur - pour la mise en place et l'essai d'un registre cytologique flamand

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035089
pub.
19/02/2000
prom.
17/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/17/2000035089/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention à l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur - pour la mise en place et l'essai d'un registre cytologique flamand


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999, modifié par le décret du 18 mai 1998;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 9 décembre 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Arrête :

Article 1er.Il est octroyé à l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur - une subvention de 6 717 500 FB (166 522 EURO) pour la mise en place et l'essai d'un registre cytologique flamand pour le dépistage précoce du cancer. Ce montant est engagé à l'allocation de base 33.29 du programme 42.2.

Art. 2.L'Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur contribue à la réalisation des objectifs suivants : 1° améliorer l'efficacité et l'effectivité des activités de dépistage du cancer du col de l'utérus;2° communiquer des informations aux autorités concernant l'effectivité de programmes de dépistage organisés.

Art. 3.Afin de réaliser les objectifs énumérés à l'article 2, l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur s'engage à accomplir les missions suivantes : § 1er. Au niveau du secteur : 1. la mise au point et l'essai d'un registre centralisé des frottis venant de laboratoires cytopathologiques;2. interconnexion de données entre le Registre cytologique flamand et le Registre national de cancer pour la déclaration de cancers du col de l'utérus;3. retour d'informations aux cliniciens et aux déclarants. § 2. Au niveau de la politique de santé : 1° la coopération à la concertation sectorielle dans le cadre du système d'information Santé;2° la concertation avec les fonctionnaires compétents de l'administration de la Santé dans le cadre de la mise au point d'indicateurs de qualité pour la prévention secondaire du cancer;3° la participation aux groupes de travail `optimalisation du dépistage' et `enregistrement';4° à la demande de l'administration, commenter les résultats du traitement des données enregistrées lors d'un séminaire d'un jour.

Art. 4.Les subventions portent sur les activités réalisées du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2000.

Art. 5.Un rapport final sur les activités de la période mentionnée à l'article 4 est transmis en trois exemplaires à l'administration de la Santé. Le rapport final comprend une synthèse de 3 pages au maximum rédigée dans un néerlandais accessible.

Art. 6.Lors de la publication des résultats obtenus dans le cadre de ce projet d'enregistrement, il sera mentionné que l'étude a été réalisée avec le soutien du Gouvernement flamand, à la demande du Ministre ayant la politique de santé dans ses attributions.

Trois exemplaires de chaque publication seront transmis à l'administration de la Santé; quatre exemplaires seront transmis à la bibliothèque du Ministère de la Communauté flamande, à l'attention du fonctionnaire chargé de l'information, Boudewijnlaan 30, 1000 Bruxelles.

Art. 7.Il est octroyé à l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur une avance de 50 % de la subvention visée à l'article 1er, après signature du présent arrêté. Une deuxième avance, soit 25 %, est payée en juin 2000. Le solde, soit 25 %, est payé après approbation du rapport final et après approbation des pièces justificatives financières.

Art. 8.Un relevé des recettes et dépenses portant sur les activités visées par le présent arrêté est transmis à l'administration. Cela implique la mention des recettes d'instances privées, publiques ou internationales.

Art. 9.Les pièces justificatives financières comprennent : 1° une créance déclarée sincère et véritable;2° un relevé synoptique et numéroté des frais;3° les originaux numérotés des pièces justificatives. Les pièces justificatives ne concernent que le projet décrit.

Art. 10.Seuls les coûts relevant des catégories acceptées par la Communauté flamande et reprises à l'annexe 1 sont remboursables.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 Les catégories des dépenses remboursables sont : 1. Frais de fonctionnement : - frais de gestion et de fonctionnement directement liés à la mission; - la location de matériel informatique et de logiciels; - frais de déplacement et de séjour. Ces frais ne peuvent dépasser les montants en vigueur pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande; - les frais généraux sont acceptés de manière forfaitaire à raison de 10 % des frais du personnel. En cas d'application des frais généraux, sont exclus en tant que frais de fonctionnement : location de locaux, énergie, téléphone, photocopies; - les frais de voyage et de séjour à l'étranger et les frais de voyage et de séjour d'experts étrangers sont remboursables s'ils sont admis préalablement par l'administration de la Santé; - les frais de restaurant ne sont pas remboursés; - les frais d'emprunts ne sont pas remboursés. 2. Frais de personnel : Seuls les frais suivants sont admissibles aux subventions : - les salaires bruts indexés; - la cotisation patronale; - les assurances légales; - toutes autres indemnités et allocations légales ou réglementaires. 3. Biens d'équipement : Pour l'exécution du projet, le bénéficiaire de subventions utilise en principe les installations, matériel et équipements propres.Dans certaines circonstances spécifiques et en concertation avec l'administration, des biens d'équipement peuvent être acquis à charge du budget du projet. Les immobilisations matérielles acquises à l'aide de subventions doivent être amorties de manière échelonnée. Le délai d'amortissement du matériel informatique (hardware et logiciels) est de trois ans.

Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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