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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2004
publié le 24 février 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035219
pub.
24/02/2005
prom.
17/12/2004
ELI
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17 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 avril 2004;

Vu l'avis 37 149/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande est complété d'un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre fixe le pourcentage des subventions par appel. Ce pourcentage est limité aux plafonds fixés à l'article 15. »

Art. 2.Dans l'article 17, § 1er du même arrêté, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 3.A l'article 19, § 1er, 1° du même arrêté, le littera a) est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 20 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'entreprise qui est classée favorablement et qui, dès lors, entre en ligne de compte pour subventionnement, reçoit le pourcentage de la subvention fixé par appel par le Ministre, et limité au maxima fixés à l'article 15. »

Art. 5.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 3°, b) les 1) et 2) sont remplacés par ce qui suit : « 1) les investissements estimés sont complètement réalisés et sont exploités par l'entreprise.si les investissements effectivement réalisés représentent moins de 80 % des investissements estimés lors de la demande d'aide, la dernière tranche est supprimée intégralement; 2) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité sociale, auprès du « Belastingsdienst Vlaanderen » en matière de précompte immobilier ou dans le cadre de mesures d'aide en application du décret.En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées; »; 2° au 3°, la dernière phrase est abrogée.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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