Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 1998
publié le 31 mars 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, en ce qui concerne la composition des conseils de direction

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035336
pub.
31/03/1998
prom.
17/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/17/1998035336/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, en ce qui concerne la composition des conseils de direction


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997;

Vu le fait que les conseils de direction du « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten » (Musée royal des Beaux-Arts) d'Anvers, du « Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën » (Centre d'Etude de la Population et de la Famille), du « Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la Conservation de la Nature), du « Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » (Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage) et du « Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du Patrimoine archéologique) n'ont pas rendu l'avis demandé dans le délai fixé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 7 août 1997;

Vu le protocole n° 85.212 du 3 novembre 1997 du comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu l'urgence, motivée par le fait que dans l'intérêt du fonctionnement et de la continuité des établissements scientifiques flamands, des dispositions réglementaires en la matière doivent être arrêtées sans délai afin d'instituer dans une phase transitoire, auprès de ces établissements, un conseil de direction qui peut exercer les compétences telles que définies dans le statut du personnel des établissements scientifiques flamands;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 novembre 1997, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, il est inséré dans la partie II, Titre 3, un article II 27bis, rédigé comme suit : « Art. II 27bis. § 1er. Par dérogation à l'article II 6, § 1er, le conseil de direction est, jusqu'à la désignation du chef d'établissement et des chefs de division et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, composé : d'une part : 1° du chef d'établissement ou du fonctionnaire du personnel scientifique qui assure la direction de l'établissement;2° d'au moins deux fonctionnaires du personnel scientifique de rang A2 ou, à défaut de ceux-ci, de rang A1, la priorité étant donnée aux fonctionnaires dont l'échelle de traitement et l'ancienneté de grade est la plus élevée;3° du fonctionnaire dirigeant, d'autre part : d'un nombre égal de personnalités scientifiques sélectionnées hors de l'établissement en fonction de leur compétence dans les disciplines scientifiques dont question. § 2. Le nombre de fonctionnaires visés au § 1er, 2°, est fixé par le Ministre flamand fonctionnellement compétent.

Les personnalités scientifiques visées au § 1er sont nommées par le Ministre flamand fonctionnellement compétent, à partir de la liste des candidats proposés par le chef d'établissement.

La liste des candidats proposés par le chef d'établissement excède de la moitié le nombre de personnalités scientifiques nommées par le ministre.

Si ce nombre ne constitue pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

^