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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 2012
publié le 05 avril 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux personnes handicapées et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie des soins et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap' , en ce qui concerne l'intégration de l'octroi des budgets d'assistance personnelle dans la régie des soins

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autorite flamande
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2012035394
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05/04/2012
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17/02/2012
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17 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux personnes handicapées et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie des soins et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), en ce qui concerne l'intégration de l'octroi des budgets d'assistance personnelle dans la régie des soins


Le Gouvernment flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment les articles 7, 8, 3°, 11, alinéa dernier, et 19, remplacé par le décret du 20 mars 2009;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la Régie des soins et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées);

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 décembre 2011;

Vu l'avis 50.824/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Adaptations à l'arrêté BAP (budgets d'assistance personnelle)

Article 1er.L'article 1er, paragraphe 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° commission régionale des priorités : la commission citée au titre II, chapitre II/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap ». ».

Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du 18 juillet 2003 et modifié par les arrêtés des 14 mai 2004, 14 octobre 2005, 17 novembre 2006, 19 juillet 2007, 18 juillet 2008 et 15 juillet 2011, les phrases « Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, fixe les critères selon lesquels un BAP est octroyé par priorité. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions tient entre autres compte de la gravité du handicap, de la nécessité de soins du demandeur et de la date de la demande. » sont remplacée par la phrase « L'agence peut uniquement octroyer un BAP aux personnes handicapées dont la commission régionale des priorités a reconnu la demande de soins comme étant une demande de soins exigeant une médiation prioritaire, visée à l'article 1er, 20°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap ». »

Art. 3.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 juillet 2002, 18 juillet 2003 et 17 novembre 2006, la partie de phrase « Pour l'octroi des budgets BAP, elle suit les priorités telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions » est remplacée par la partie de phrase « Pour l'appréciation, visée à l'article 8, § 1er, elle suit l'avis de la commission régionale des priorités. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003 et 17 novembre 2006, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si la commission régionale des priorités avise que le candidat titulaire du budget est éligible à un BAP à octroyer en priorité, la synthèse, visée à l'alinéa premier, est présentée en priorité à la commission des experts après réception des données, visées à l'article 6, alinéa deux. »

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. En cas de décès du titulaire du budget au bénéfice duquel l'assistance à été procurée, au maximum 1/4 du montant maximal visé au paragraphe 1er peut être dépensé à des indemnités de résiliation au bénéfice des assistants personnels. S'il est prouvé que le montant maximal, visé au paragraphe 1er, ne suffit pas, l'agence peut supplémentairement accorder au maximum 1/4 de ce montant maximal en vue du paiement des indemnités de résiliation. Seuls les frais prouvés peuvent être pris en charge. »

Art. 6.Dans l'article 8bis, alinéa deux, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 novembre 2006 et modifié par les arrêtés des 19 juillet 2007 et 18 juillet 2008, « , avant et après la date de la demande du BAP, » sont insérés entre le mot « maximum, » et les mots « un développement ».

Art. 7.Dans l'article 10, paragraphe 1er, du même arrêté,modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juillet 2002, 18 juillet 2003, 17 novembre 2006, 19 juillet 2007, 18 juillet 2008 et 24 juillet 2009, les mots « , frais légaux prévus relatifs à l'engagement de bénévoles » sont insérés entre les lots « association de titulaires du budget) » et le mot « et ».

Art. 8.Dans l'article 10, paragraphe 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 18 juillet 2008, 17 novembre 2006, 19 juillet 2007, 18 juillet 2008 et 24 juillet 2009, est apportée la modification suivante : Le signe de ponctuation « . » après les mots « aptitudes spécifiques » est remplacé par le signe de ponctuation « ; »; 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° assistance par un interprète gestuel « Vlaamse Gebarentaal » qui n'est pas subventionnable conformément à d'autres règlements.».

Art. 9.Dans l'article 10, paragraphe 3, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 18 juillet 2003 et 17 novembre 2006, les mots « et l'assistance pour les interprètes gestuels » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 10 paragraphe 4 du même arrêté, il est ajouté un alinéa six ainsi rédigé : « Si la combinaison concerne un séjour de courte durée dans un centre de soins résidentiel ou d'une maison de repos et de soins non subventionnée par l'autorité, les frais prouvés sont portés en diminution de la propre contribution, portés en compte comme frais de personnel, visés au paragraphe 1er. »

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux personnes handicapées, est complété par un article 11/1, rédigé comme suit :; «

Art. 11/1.§ 1er. En dérogation à l'article 11, le montant maximum, visé à l'article 8, § 1er, est, par le biais d'un capital de fonctionnement, mis à la disposition des titulaires de budget, auxquels un BAP a été accordé après le 1er janvier 2012 et aux titulaires de budget qui signalent à l'agence qu'ils souhaitent volontairement se reconvertir.

L'agence peut agrandir le groupe de titulaires de budget, visé à l'alinéa premier. L'agence peut fixer les modalités du règlement des avances, visées à l'article 11, § 1er, afin d'accompagner la reconversion en un capital de fonctionnement. § 2. Le capital de fonctionnement visé au paragraphe premier s'élève à au maximum cinq douzièmes du montant maximal, visé à l'article 8, § 1er.

Le capital de fonctionnement est calculé sur le montant maximum indexé pendant l'année de reconversion en un capital de fonctionnement et est arrondi à la centaine. L'agence détermine le montant du capital de fonctionnement.

Si le capital de fonctionnement calculé à l'indice de l'année en cours dépasse le capital de fonctionnement accordé de plus de 300 euros, l'agence ajuste le montant du capital de fonctionnement, arrondi à la centaine. § 3. L'agence ajuste le capital de fonctionnement dans les 30 jours après réception des pièces justificatives à concurrence des frais correctement prouvés à condition que les pièces justificatives prouvent correctement les frais pour au moins 20 %. L'agence peut ajuster le capital de fonctionnement au maximum six fois par année civile.

Les frais qui ont trait à l'année précédente sont introduit avant le 1er mars de l'année courante. Les frais dont les pièces justificatives introduites tardivement auprès de l'agence ne sont pas éligibles à l'indemnité.

L'application du présent article ne peut pas mener à une transgression du BAP accordé sur base annuelle. § 4. L'agence fixe les modalités en matière de la mise à la disposition du capital de fonctionnement et de la considération des pièces justificatives. » CHAPITRE 2. - Adaptations à l'arrêté relatif à la régie de soins

Art. 12.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5 est complété par la partie de phrase suivante : « ou qui souhaitent convertir une appréciation de la commission d'experts, telle que visée à l'article 8, § 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux personnes handicapées, en une décision de l'agence d'octroi d'un budget d'assistance personnel »;2° au point 17, les mots « et en matière du budget d'assistance personnel » sont insérés entre les mots « de l'accompagnement » et les mots « et des besoins y constatés »;3° au point 18, les mots « et en matière du budget d'assistance personnel » sont insérés entre les mots « de l'accompagnement, » et les mots « afin de pouvoir »;4° le point 19 est remplacé par la disposition suivante : « 19° données de base : les données relatives aux demandes relatives au soins et à l'accueil, au traitement et à l'accompagnement assurés par des structures, et au budget d'assistance personnel fixées par l'agence, sur avis de la cellule permanente, en tenant compte de leur utilité et nécessité dans le cadre de l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière de soins, de l'harmonisation des soins et du planning de soins.»

Art. 13.Dans l'article 8/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots « en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement, assurés par une structure » sont insérés entre les mots « demandes d'aide à négocier prioritairement » et les mots « qui ne reçoivent pas de réponse »;2° au point 4°, les mots « en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement, assurés par une structure » sont insérés entre les mots « demandes d'aide à négocier prioritairement » et les mots « qui ne reçoivent pas de réponse ».

Art. 14.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « L'agence développe une banque de données centralisée qui reprend les données de base sur les demandes de soins, sur l'offre en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement des structures et sur le budget d'assistance personnel. »

Art. 15.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du18 février 2011 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Les données visées à l'article 13, dont dispose l'agence à la suite du traitement de la demande d'enregistrement et d'obtention d'assistance en vue de l'intégration sociale, tel que fixé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), sont introduites automatiquement par l'agence dans la banque de données centralisée. »

Art. 16.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Les données de base, visées à l'article 13, dont l'agence ne dispose pas conformément à l'article 15, sont entrées dans la banque des données centralisée par la personne de contact de la régie des soins.

L'agence détermine, après avis de la cellule permanente, de quelle façon et à quel moment la personne de contact de la régie des soins entre les données dans la banque des données centralisée. »

Art. 17.Dans l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement, assurés par une structure » sont insérés entre les mots « demandes d'aide individuelles » et les mots « en tenant compte de »;2° dans l'alinéa deux, les mots « en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement, assurés par une structure » sont insérés entre les mots « aux demandes d'aide » et les mots « étant reconnues »;3° dans l'alinéa trois, les mots « en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement, assurés par une structure » sont insérés entre les mots « lorsqu'une demandes d'aide » et les mots « étant reconnue ».

Art. 18.Dans l'article 24/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, les mots « en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement, assurés par une structure » sont insérés entre les mots « pour une demande d'aide » et les mots « étant reconnue par la commission régionale des priorités ».

Art. 19.Dans l'article 28, les mots « et en matière du budget d'assistance personnelle » sont insérés entre les mots « d'accompagnement » et les mots « existant dans la province ».

Art. 20.Dans l'article 29, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, les mots « et en matière du budget d'assistance personnelle » sont insérés entre les mots « d'accompagnement » et les mots « peut être mieux alignée ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2012.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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