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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 01 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035875
pub.
01/09/2000
prom.
17/07/2000
ELI
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, notamment l'article 6, § 2 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999;

Vu l'avis du Conseil héraldique flamand, donné le 15 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 25 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Présentation d'une demande

Article 1er.Le Conseil héraldique flamand établit un manuel exposant les modalités de présentation d'une demande. Ce document est mis gratuitement à la disposition de tout intéressé par le secrétariat du Conseil héraldique flamand, ci-après dénommé le Conseil.

Art. 2.Le demandeur adresse sa demande visant à reconnaître d'anciennes armoiries ou à concéder de nouvelles armoiries, au président du Conseil et la transmet par lettre recommandée au secrétariat du Conseil.

Art. 3.§ 1er. Si le demandeur est une personne privée, celle-ci doit joindre à sa demande une copie complète de son acte de naissance et un certificat de bonne vie et moeurs, tous les deux délivrés sur du papier timbré ainsi qu'une courte biographie.

Si le demandeur est une institution, celle-ci doit joindre à sa demande une copie certifiée conforme de ses statuts, la composition actuelle de l'organe d'administration et la décision de présentation de la demande prise par cet organe.

Si le demandeur est un établissement scolaire flamand, la demande doit émaner du pouvoir organisateur dont la composition et sa décision de présentation de la demande doivent être jointes à cette dernière. § 2. Le demandeur doit joindre à sa demande une ébauche en couleurs des armoiries. § 3. Si la demande concerne d'anciennes armoiries, le demandeur doit produire un dossier comportant des documents certifiés conformes et qui fait apparaître sans équivoque qu'un ou plusieurs de ses ancêtres en ligne paternelle directe, respectivement l'institution ou ses auteurs, ont porté publiquement les armoiries concernées au moins cent ans avant la demande.

Si la demande porte sur la concession de nouvelles armoiries, le demandeur doit présenter une motivation pour le contenu et le choix des couleurs des armoiries concernées. § 4. Si la demande porte sur la concession de nouvelles armoiries à une personne privée, le demandeur doit indiquer dans l'exposé, la liste des personnes ayant droit à porter les armoiries ainsi que le mode successoral, éventuellement en ligne maternelle.

Art. 4.Le secrétaire du Conseil accuse réception du dossier de demande présenté par le demandeur.

Art. 5.Si la demande est déclarée recevable par le Conseil, le secrétaire demande le paiement de la moitié des frais de dossier fixes. Le Conseil procède à l'examen de la demande après que le paiement susdit a été effectué. CHAPITRE II. - Enregistrement des armoiries

Art. 6.Après que le Conseil a approuvé une demande, le secrétaire du Conseil soumet au demandeur aux fins de commentaire, un projet de lettre patente.

La lettre d'accompagnement contient : 1° l'avis provisoire du Conseil permettant au demandeur de décider s'il maintient oui ou non sa demande;2° une liste permettant au demandeur de choisir un des dessinateurs héraldiques admis par le Conseil. Dès réception de la réponse et règlement du solde dû des frais administratifs, le secrétaire du Conseil charge le dessinateur choisi d'établir la lettre patente suivant le modèle choisi par le demandeur.

Le secrétaire du Conseil donne un numéro d'ordre à la lettre patente dans le registre armorial.

La lettre patente achevée est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand par le secrétaire du Conseil et elle est certifiée aux fins d'enregistrement par le président et le secrétaire du Conseil La lettre patente peut ensuite être retirée par le demandeur auprès du secrétaire du Conseil ou, sur sa demande, lui être adressée par lettre recommandée.

Art. 7.Une reproduction en couleurs de la lettre patente, certifiée par le président et le secrétaire du Conseil, est reliée par ordre numérique dans un registre armorial officiel. CHAPITRE III. - Indemnisation des frais administratifs

Art. 8.Les frais administratifs sont constitués d'une part des frais de dossier fixes et d'autre part des frais de confection de la lettre patente.

Art. 9.Les frais de dossier fixes couvrent le traitement administratif de la demande dès son introduction jusqu'à la délivrance de la lettre de patente après inscription au registre armorial du Conseil et après publication au Moniteur belge.

Les frais de dossier fixes sont déterminés annuellement par le Gouvernement flamand.

Pour la période allant du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, ces frais s'élèvent à 20 000 francs belges ou 500 euros.

En cas de reconnaissance d'anciennes armoiries ou d'armoiries enregistrées avant le 21 mars 1998 par le "Heraldische College" du "Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (Collège héraldique de l'Association flamande de Généalogie) les frais de dossier fixes sont réduits de moitié.

Le régime transitoire pour la présentation de la demande expire le 31 mars 2001.

Pour les demandes émanant de plusieurs personnes privées parentes qui présentent simultanément leur demande portant sur les mêmes armoiries, les frais de dossier fixes sont réduits de moitié par demande supplémentaire.

Art. 10.Les frais de confection de la lettre patente couvrent les honoraires du dessinateur héraldique et les frais du matériel utilisé par lui. Les honoraires couvrent également la renonciation aux droits d'auteur sur le dessin héraldique.

Le demandeur peut choisir parmi plusieurs modes de confection de la lettre patente.

Un tarif uniforme pour chacun des modes de confection qui est valable pour une année calendaire, est négocié chaque année par le secrétaire du Conseil avec les dessinateurs héraldiques admis et est soumis à l'approbation du Ministre fonctionnellement compétent.

Art. 11.Au cas où le Gouvernement flamand concéderait d'initiative le droit de porter de nouvelles armoiries à un particulier ou une institution, les frais administratifs sont à charge du Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Copies et extraits des registres

Art. 12.Des copies complètes en couleurs du registre armorial du Conseil, certifiées par le secrétaire du Conseil, peuvent être délivrées par lui sur demande écrite des intéressés et après indemnisation préalable du traitement administratif.

Cette indemnité est fixée annuellement par le Gouvernement flamand.

Pour la période allant du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, elle s'élève à 2 000 francs belges ou 50 euros.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a les monuments dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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