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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 21 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC concernant les actions dans le domaine de la problématique hommes-femmes

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035887
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21/09/2000
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17/07/2000
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC concernant les actions dans le domaine de la problématique hommes-femmes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 12, 55 à 58 inclus et 94;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2000;

Considérant l'accord VESOC du 8 juin 1998 relatif à l'affectation de moyens du VESOC aux divers groupes cibles;

Considérant le plan d'action du VESOC relatif aux rapports hommes-femmes, approuvé par le groupe de travail stratégique le 9 février 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête : Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;2° le groupe de travail stratégique : le groupe de travail qui assure la gestion de l'axe prioritaire égalité des chances rapports hommes/femmes dans le cadre du Document unique de programmation (DOCUP), objectif 3, période 2000-2006 du FSE;3° l'Administration : la Division de l'Emploi-Europe de l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;4° partenariat : un accord de partenariat conclu entre le demandeur et au moins une autre instance ayant un statut juridique indépendant;5° PME : une entreprise qui répond aux critères suivants : occuper moins de 250 travailleurs et dont soit le chiffre d'affaires est inférieur à 40 millions EUR, soit le bilan annuel global ne dépasse pas 27 millions EUR. Section 2. - Organisation.

Art. 2.L'Administration met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la mise en oeuvre efficace du présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre constitue un groupe de travail stratégique composé des membres suivants : - le chef de division de la Division de l'Emploi-Europe qui préside le groupe de travail en raison de sa fonction de régisseur; - 1 représentant proposé par le Ministre chargé de la politique de l'emploi; - 1 représentant proposé par le Ministre chargé de la politique de l'égalité des chances; - 1 représentant proposé par le Ministre chargé de l'enseignement; - 1 représentant proposé par l'Administration de l'Emploi; - 1 représentant proposé par l'Administration de l'Egalité des Chances; - 1 représentant proposé par le Département de l'Enseignement; - 6 représentants des partenaires sociaux flamands proposés par le Conseil socioéconomique de la Flandre (SERV); - 1 représentant du SERV chargé de l'égalité des chances.

Les instances proposantes proposent en même temps un membre suppléant qui exerce les mêmes droits que le membre qu'il/elle remplace.

Le groupe de travail stratégique a les missions suivantes : - statuer sur les demandes présentées dans le cadre du présent arrêté; - lancer un appel au moins une fois par an; - pour chaque appel, répartir les ressources sur les mesures diverses; - évaluer annuellement l'application du présent arrêté et examiner les modifications ou renouvellements éventuels.

Le secrétariat du groupe de travail stratégique est assuré par l'administration. Elle exécute également toutes les décisions du groupe de travail stratégique.

Le groupe de travail stratégique se réunit valablement si au moins la moitié des représentants plus un sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, il peut statuer valablement, indépendamment du nombre de membres présents, sur le même ordre du jour après une deuxième convocation.

Le groupe de travail stratégique tend à ce que ses décisions soient prises à l'unanimité des membres présents. Faute d'unanimité, le président offre ses bons offices et tâche de trouver un compromis. Ce compromis est accepté s'il est approuvé par une majorité des trois quarts des membres présents. Section 3. - Projets pris en considération

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés affectés aux actions en matière de l'égalité des chances-rapports hommes/femmes, des subventions peuvent être octroyées aux projets répondant aux conditions prescrites par le présent arrêté.

Art. 5.Les personnes physiques ne peuvent introduire une demande.

Art. 6.§ 1er. Une demande de projet introduit est recevable si le demandeur : - utilise et remplit dûment le formulaire de demande officiel de l'axe prioritaire 4, DOCUP 3; - a indiqué la durée de son projet qui s'inscrit dans la durée telle que définie au § 4 du présent article; - en cas d'un projet de formation, respecte le nombre minimum de participants et d'heures de formation tels que prévus au § 4 du présent article. § 2. Les projets doivent s'inscrire dans la problématique de l'égalité des chances telle que décrite dans le DOCUP 3, axe prioritaire 4.

Les demandeurs peuvent être subventionnés pour les projets s'adressant à l'un des divers sous-aspects de la ségrégation et la réconciliation entre le travail et la famille. Les projets doivent viser une des mesures figurant dans le complément de programme et énumérées ci-après et doivent sélectionner une action;

La première mesure doit permettre une orientation professionnelle initiale neutre quant à l'égalité des chances, tant pour garçons que filles. - soit le demandeur opte pour une action d'information, de conscientisation et de sensibilisation; - soit il opte pour une action de formation et d'accompagnement; - soit il opte pour une action de développement et d'essai.

Un autre sous-aspect est "inclus" dans la deuxième mesure. Il s'agit d'intégrer le souci d'équité entre les sexes dans l'accès aux parcours de formation et au marché du travail et d'adapter les parcours aux besoins spécifiques de l'égalité des chances. A cet effet, le demandeur doit opter pour : - soit une action axée sur le développement et l'essai d'une ou plusieurs phases d'un parcours; - soit une action axée sur le développement d'un manuel-liste de contrôle; - soit une action axée sur le développement et l'essai d'un parcours complet; - soit une action visant à sensibiliser le monde de la formation à l'équité entre les sexes; - soit une action axée sur le développement des actions d'intégration relatives aux femmes et un emploi indépendant.

L'accès égal des femmes au marché du travail n'a pas entraîné des chances égales. C'est pourquoi, l'encouragement d'une gestion du personnel sensible à la dimension de l'équité des sexes constitue une autre mesure rendant possible l'octroi de subventions à des actions diverses telles que : - soit des actions d'information, de conscientisation et de sensibilisation; - soit des actions de développement et d'essai.

La quatrième mesure "concerne" la mise en place de systèmes de travail flexibles dans un souci d'équité entre les sexes et l'amélioration des structures en matière d'accueil. Les actions suivantes sont possibles : - soit l'adaptation et le développement de systèmes d'accueil flexibles pour enfants; - soit le développement et l'essai d'actions innovatrices en la matière; - soit la réalisation d'actions d'information, de conscientisation et de sensibilisation; § 3. La demande doit contenir un plan de projet en plusieurs phases.

Par plan de projet on entend : la définition d'un objectif pour le projet sur la base de la problématique constatée; la proposition de projet doit donner une réponse aux questions suivantes : - comment (échelonnement et activités); - pour qui (groupe cible); - avec qui (partenaires); - où (secteur/branche); le volet concernant l'organisation du projet indique outre un échéancier également les résultats escomptés; le volet concernant le budget du projet indique les fonds nécessaires à la mise en oeuvre de la proposition de projet.

Le demandeur doit en outre prévoir dans son projet les démarches suivantes : - préparation du projet : la création d'un partenariat et l'élaboration d'un plan de projet tel que prévu ci-dessus; - développement et réalisation du projet : exécuter les diverses phases du projet; - évaluation et continuation du projet : le demandeur évaluera les activités du projet et consignera systématiquement ses constats à partir de la préparation du projet jusqu'à son exécution. Une stratégie de dissémination fera partie intégrante du projet. § 4. Les projets doivent également répondre aux critères suivants : - la durée des projets va en principe de 6 mois au moins jusqu'à 24 mois au maximum; - s'il s'agit d'un projet de formation, le demandeur doit avoir au moins 10 participants et donner 20 heures de formation par participant; - les résultats des projets doivent être pertinents au niveau du marché du travail; - Le demandeur doit indiquer la plus-value de ce projet par rapport à un projet régulier des autres axes prioritaires du DOCUP 3; - le demandeur doit associer au projet les organisations qui sont indispensables à une exécution optimale des objectifs du projet; - si le demandeur a des participants finaux, il doit démontrer qu'il a été tenu compte des conditions préalables telles que l'accueil des enfants et la mobilité. § 5. Les projets impliquant des applications TIC (Technologies d'information et de communication) ou qui visent des fonctions TIC ont la priorité sur d'autres projets.

Art. 7.§ 1er. Les demandeurs sont tenus à : 1° épuiser en premier lieu toutes les ressources de cofinancement avant qu'ils puissent bénéficier des fonds VESOC;2° présenter une demande de budget impliquant que seuls les frais tels que définis dans les critères de sélection et financiers de l'axe prioritaire 4, DOCUP 3 qui sont liés à l'exécution du plan de projet précité, sont subventionnables. Par ressources de cofinancement publiques ont entend tous les fonds apportés par des instances de droit public ou des apports similaires (apport sectoriel). Par ressources mises à la disposition du demandeur on entend les fonds publics qui ont déjà été octroyés au demandeur pour l'exécution intégrale ou partielle de ce projet ou des fonds de cofinancement faisant l'objet d'une demande de la part du demandeur. § 2. Les fonds VESOC doivent être considérés comme des ressources flamandes additionnelles et ne peuvent être allouées qu'après l'intégration des autres fonds de droit public. L'ensemble des fonds publics, à l'exclusion du FSE, ne peut pas aboutir à un pourcentage d'aide plus élevé que celui prescrit à l'article 7 § 1er du présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. La procédure décisionnelle pour les demandes se déroule comme suit : - Les demandeurs adressent leurs demandes à l'Administration. - L'Administration examine dans les 45 jours les conditions prescrites aux articles 6 et 7 et établit un avis motivé pour chaque demande recevable. - Le groupe de travail stratégique statue sur les projets au vu des avis motivés.

Le mode décisionnel est fixé à l'article 2. § 2. La décision prise par le groupe de travail stratégique est double, notamment une décision sur le contenu et une sur l'aspect financier. Dans la mesure où la durée d'un projet dépasse 12 mois et son contenu a été approuvé intégralement par le groupe de travail stratégique, le même projet peut bénéficier deux fois d'une aide financière si les moyens budgétaires le permettent. La première subvention concerne les premiers 12 mois du projet, la deuxième la durée restante du projet.

Art. 9.§ 1er. Le pourcentage maximum de l'intervention est tributaire de la mesure dans laquelle le projet s'inscrit.

Les plafonds suivants sont d'application : - Pour la mesure 1, l'intervention VESOC est plafonnée à 57,25 %; - Pour la mesure 2, l'intervention VESOC est plafonnée à 47,25 %; - Pour la mesure 3, l'intervention VESOC maximale est tributaire du type de demandeur. a. aucune organisation de droit privé n'est associée au projet max.57,25 % b. des PME (voir définition européenne voir art.1 5°) y sont associées max.27,25 % c. seules des grandes entreprises(voir article 1 5°) sont associées au projet max.7,25 % - Pour la mesure 4, l'intervention VESOC est plafonnée à 47,25 %; § 2. Le plafond minimum de l'apport privé et le plafond maximal de l'intervention FSE sont déterminés par le groupe de travail stratégique dans le complément de programme. Le total de la subvention VESOC et de l'intervention FSE ne peut en aucun cas donner lieu a un surfinancement. § 3. La contribution maximale par projet est plafonnée à 150.000 EUR pour la durée maximale du projet. § 4. Cette subvention VESOC peut être affectée aux frais de projet subventionnables à l'exception des salaires des participants. Section 4. - Procédure d'exécution et contrôle des subventions de la

section 3.

Art. 10.En cas d'octroi d'une subvention, les paiements sont effectués de la manière suivante : 1° une première avance de 50 % du montant subventionnel est versée si le demandeur démontre qu'il a entamé effectivement le projet concerné et qu'il a élaboré en détail le plan de projet.2° Le solde sur base des dépenses faites et liquidées, peut être réclamé à l'issue du projet, moyennant la production d'un rapport sur le contenu et le budget.Le demandeur fera rapport de la même manière que pour le volet FSE.

Art. 11.Les membres du personnel de la Division de l'Inspection de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande sont habilités à contrôler sur place l'affectation des fonds octroyés conformément à l'article 56 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 1er juillet 1991. Section 5. - Surveillance et assistance à l'exécution de la politique

de l'égalité des chances et des rapports hommes-femmes en Flandre.

Art. 12.§ 1er. Le plan d'action 2000 du VESOC prévoit outre les actions prises en exécution du chapitre 3, également des actions définies dans le cadre de la surveillance et de l'aide à la politique de l'égalité des chances en matière de rapports hommes-femmes. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés destinés aux actions égalité des chances en matière rapports hommes-femmes, ces actions d'aide et de coordination peuvent être subventionnées.

Il s'agit de subventions en vue de l'exécution qualitative des actions suivantes : - Surveillance de la politique de l'égalité des chances; - Actions sensibilisatrices et d'aide des projets, telles que visées à la section 3; - Actions structurelles visant à davantage élaborer la politique flamande de l'égalité des chances.

Des fonds peuvent être affectés à la création d'une cellule d'accompagnement, l'engagement de personnes chargées d'établir et d'assister les projets, l'organisation et la dispensation de cours de formation et d'accompagnement aux divers intéressés associés au contenu du projet, le développement et l'application du système de surveillance, le financement de l'élaboration de manuels, listes de contrôle, mailings, la (co-)organisation de journées d'études ou de moments de sensibilisation afférents au thème. Section 6. - Contrôle et dispositions finales.

Art. 13.Le groupe de travail stratégique détermine la ou les convocations annuelles et ses modalités.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 juillet 2000.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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