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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 11 janvier 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives

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ministere de la communaute flamande
numac
2000036204
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11/01/2001
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17/07/2000
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 juillet 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la ville de Gand a le caractère d'une grande agglomération urbaine, une grande concentration de problématiques d'exclusion et de groupes cibles défavorisés, justifiant la création d'un institut régional d'animation sociale dans cette ville;

Considérant qu'un alignement des délais et de la durée des plans pluriannuels sur d'autres secteurs est de nature à renforcer la coopération entre les secteurs, et partant leur efficacité et leur effectivité;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;2° décret sur la qualité : le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;3° Ministre : Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;4° administration : l'Administration de la Santé publique et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;5° plan pluriannuel : le document présentant les différentes activités dans le cadre de l'exécution des missions comme un ensemble intégré; pour les instituts et établissements régionaux, il s'agit essentiellement des programmes. Le plan pluriannuel est établi pour 6 ans; 6° programme : un ensemble de projets et d'autres activités focalisés sur une problématique spécifique, indiquant les groupes cibles et les domaines d'activité;7° plan annuel : la concrétisation du plan pluriannuel pour l'année d'activité concernée, indiquant les objectifs, les projets et les autres activités;8° projet : un ensemble planifié et cohérent d'activités visant à résoudre un problème social concret, indiquant la problématique, le groupe cible, le territoire et les objectifs concrets, qui est situé dans le temps, mis sur pied et concrétisé avec la participation du groupe cible;9° commission consultative d'appel : une commission consultative d'appel créée en vertu de l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale;10° modification de l'agrément : soit l'agrément d'un cadre du personnel subventionnable modifié, soit l'agrément pour un territoire modifié.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4 du décret et selon les modalités fixées par le présent arrêté, des subventions peuvent être octroyées à des organisations pour l'exécution de leur mission. § 2. Sont considérées comme grandes agglomérations urbaines en vue de l'agrément et du subventionnement en application de l'article 2 : 1° le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le territoire de la ville d'Anvers;3° le territoire de la ville de Gand. CHAPITRE II. - L'agrément

Art. 3.Pour être agréées, les organisations doivent répondre aux conditions énoncées à l'article 3, § 3 du décret. Elles doivent en outre : 1° être dirigées par un organe administratif comportant au moins neuf personnes;2/3 au maximum des membres de cet organe administratif et de l'assemblée générale peuvent appartenir au même sexe; 2° accepter le contrôle de l'administration;3° disposer d'un plan pluriannuel approuvé et le réaliser;4° s'engager à respecter les dispositions du présent arrêté;5° respecter les dispositions du décret sur la qualité. Pour l'application du premier alinéa, le Ministre arrête les conditions minimales de qualité ainsi que les conditions minimales que doivent remplir le manuel de la qualité, le système de la qualité et le planning de la qualité.

Art. 4.Les organisations d'animation sociale accomplissent les missions suivantes : 1° l'institut flamand de promotion et d'appui de l'animation sociale : a) organiser et coordonner la concertation avec et entre les instituts régionaux et assurer l'encadrement de leurs directions;b) assurer l'encadrement de l'animation sociale au niveau du contenu, de la méthodologie et de l'organisation par des recherches, des études et d'initiatives d'accompagnement;c) assurer le perfectionnement et la formation des professionnels, des administrateurs et des bénévoles;d) constituer une documentation et éditer des publications;e) effectuer des recherches et études à l'usage des responsables politiques;f) mener des concertations avec le Gouvernement flamand, les responsables politiques et d'autres organisations;g) entretenir des relations internationales dans le cadre de l'animation sociale.2° les instituts régionaux d'animation sociale : a) établir un plan pluriannuel en concertation avec les organisations et instances associées à l'exécution des missions;b) promouvoir la politique en matière d'animation sociale en concertation avec d'autres administrations et organismes concernés;c) préparer et réaliser des projets en matière d'animation sociale;d) coordonner des projets;e) émettre des avis motivés sur tous les plans annuels de leur ressort;f) consolider les résultats des projets réalisés;g) appuyer les projets d'animation sociale;h) assurer, de façon méthodique, l'encadrement des animateurs sociaux.3° les organismes : a) collaborer avec l'institut régional d'animation sociale du ressort concerné, en particulier pour ce qui concerne l'élaboration du plan pluriannuel et des programmes;b) préparer et réaliser des projets d'animation sociale;c) consolider et diffuser les résultats des projets.

Art. 5.Un agrément ne peut être octroyé que : 1° si une demande recevable est présentée a cet effet;2° si les conditions d'agrément énoncées par le décret et aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont remplies;3° dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 6.Pour qu'elle soit recevable, la demande d'agrément doit être présentée par l'organisme par lettre recommandée avec récépissé à l'administration et contenir les renseignements et pièces suivants : 1° un exemplaire de l'annexe au Moniteur belge dans lequel sont publiés les statuts et la composition du conseil d'administration;2° une liste des membres déposée à la greffe du tribunal de première instance;3° le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur;4° un dossier faisant apparaître que l'institut ou l'organisme a déployé pendant l'année écoulée des activités conformément aux dispositions du décret;5° le plan pluriannuel, assorti d'un aperçu de la procédure suivie et d'un rapport sur la concertation avec les instances sociales contactées;6° le cadre du personnel jugé nécessaire pour réaliser les activités proposées, avec l'engagement d'embaucher ce personnel si le cadre est approuvé lors de l'agrément;7° la structure organisationnelle interne;8° un relevé des partenariats;9° un aperçu de la manière dont la mise en oeuvre du décret sur la qualité est préparée, comportant un état d'avancement et le planning de cette mise en oeuvre. § 2. Le plan pluriannuel des organismes fait partie du plan pluriannuel de l'institut régional pour l'animation sociale.

Les organismes établissent un projet de plan pluriannuel spécifique, qui sera réorienté en fonction du planning pluriannuel global, après concertation avec l'institut régional pour l'animation sociale, et intégré par ce dernier dans son plan pluriannuel.

Si après concertation, l'institut régional pour l'animation sociale et l'institut concerné n'arrivent pas à accorder leurs points de vue, l'institut régional joindra le plan pluriannuel spécifique en annexe au plan pluriannuel global, avec ses suggestions de réorientation. Le Ministre décide, sur avis de l'administration, comment le plan pluriannuel spécifique peut être intégré.

Art. 7.§ 1er. Si la demande est irrecevable ou si elle ne s'inscrit pas dans les limites des crédits budgétaires, la demande est renvoyée par l'administration, dans les trente jours de la réception, à l'organisation demandeuse avec mention des motifs.

Si tel n'est pas le cas, l'intention motivée du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée à l'organisation demandeuse dans les trois mois de la réception de la demande. La notification est faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que visée à l'article 8, premier alinéa.

Faute de notification de l'intention à l'organisation demandeuse dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'intention est censée favorable. § 2. Pour les organisations d'animation sociale actives dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'intention d'accorder ou de refuser l'agrément est formulée par le Collège de la Commission communautaire flamande.

Art. 8.L'organisation peut adresser à l'administration par lettre recommandée une réclamation motivée contre l'intention visée à l'article 7. Pour être recevable, la réclamation doit être envoyée dans les trente jours de la réception de l'intention. L'organisation peut demander explicitement d'être entendue.

La réclamation est traitée selon la procédure prévue par et en vertu du chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

Art. 9.§ 1er. Si l'organisation a présenté une réclamation conformément à l'article 8, premier alinéa, l'administration transmet la réclamation ainsi que le dossier administratif complet et les éventuels moyens de défense à la commission consultative d'appel, dans les quinze jours de la réception.

Dans ce cas, le Ministre peut seulement prendre une décision définitive sur l'octroi ou le refus de l'agrément après avis de la commission consultative d'appel ou, à défaut d'avis dans les délais prévus, à l'expiration de ces délais.

La décision motivée du Ministre est notifiée par l'administration à l'organisation, par lettre recommandée, dans les trente jours de la réception de l'avis de la commission consultative d'appel ou à l'expiration du délai d'avis. § 2. Si l'organisation n'a pas introduit une réclamation conformément à l'article 8, premier alinéa, la décision définitive du Ministre sur l'octroi ou le refus de l'agrément est notifiée par l'administration à l'organisation, par lettre recommandée, dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à l'article 8, premier alinéa.

Dans le cas tel que visé à l'article 7, § 1er, dernier alinéa, la décision définitive du Ministre sur l'octroi de l'agrément est notifiée dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à l'article 7, § 1er, dernier alinéa. § 3. La décision définitive d'agrément comprend : 1. l'approbation du plan pluriannuel et, pour les instituts et organismes régionaux, des programmes dans leur totalité ou de parties de ces programmes;2. la nature de l'agrément;3. le territoire;4. le cadre du personnel subventionnable et les échelles de traitement subventionnables. § 4. Si la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée à l'organisation dans les délais visés aux § 1er, alinéa 2, et § 2, l'agrément est censé être octroyé. § 5. L'agrément est octroyé par le Ministre pour une durée indéterminée, sur la base du premier dossier d'agrément.

Art. 10.§ 1er. Les articles 5 à 9 inclus sont également applicables à une demande de modification de l'agrément présentée par une organisation. § 2. Si le Ministre refuse l'agrément, l'organisation ne peut présenter une nouvelle demande d'agrément similaire, à moins qu'elle ne démontre que le motif du refus n'existe plus dans son chef.

Art. 11.Le cadre du personnel subventionnable visé à l'article 9, § 3, 4°, peut comprendre les fonctions suivantes : 1° pour l'institut flamand de promotion et d'appui de l'animation sociale : 1 coordinateur, 1 ou plusieurs collaborateurs administratifs, 1 ou plusieurs collaborateurs éducatifs, du personnel d'encadrement, dont les missions et les échelles de traitement sont fixées par le Ministre;2° pour les instituts régionaux d'animation sociale : 1 coordinateur, 1 ou plusieurs collaborateurs administratifs, 1 ou plusieurs collaborateurs éducatifs, des animateurs sociaux chargés de l'exécution de projets concrets, du personnel d'encadrement, dont les missions et les échelles de traitement sont fixées par le Ministre;3° pour les organismes : des animateurs sociaux chargés de l'exécution de projets concrets. Art. 12. CHAPITRE III. - Le subventionnement

Art. 13.Chaque année, avant le 1er novembre de l'année précédant l'année pour laquelle la subvention est demandée, les organisations introduisent un dossier de subventionnement, comprenant : 1° l'actualisation du plan pluriannuel et, le cas échéant, des programmes;2° le plan annuel, assorti, pour les organismes, de l'avis des instituts régionaux d'animation sociale et, pour les instituts régionaux d'animation sociale et les organismes, des projets;3° un relevé du personnel, avec la distribution des tâches et l'emploi du temps;4° un budget commenté poste par poste;5° à commencer par le dossier de subventionnement pour 2003, le planning de la qualité pour l'année. Pour la première année d'un plan pluriannuel, seul le budget commenté poste par poste est présenté.

Art. 14.§ 1er. Après examen du dossier visé à l'article 13, l'administration communique ses éventuelles observations à l'organisation concernée.

L'organisation dispose de trente jours au maximum pour répliquer, à compter de la réception de ces observations. § 2. Si, sur la base du dossier et de la réplique, une réduction du cadre du personnel subventionnable ou le retrait de l'agrément s'avéraient justifiables, l'intention motivée du Ministre d'y procéder est notifiée à l'organisation.

La notification est faite par le Ministre ou l'administration par lettre recommandée et mentionne la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation.

L'article 8 et l'article 9, § 1er et § 2, premier alinéa sont également applicables en ce qui concerne la décision définitive de réduire le cadre du personnel subventionnable ou de retirer l'agrément.

Faute de notification de la décision définitive du Ministre à l'organisation dans le délai prévu à l'article 9, § 1er, alinéa 2 ou § 2, premier alinéa, l'organisation conserve son agrément. § 3. Si une organisation ne collabore pas au contrôle exercé par l'administration, son agrément peut être retiré, après sommation, par l'administration, par lettre recommandée, de se conformer aux règles relatifs au contrôle dans un délai de six mois au maximum.

Les dispositions du § 2 sont applicables par analogie.

Art. 15.Au terme de l'année d'activité, et au plus tard le 1er avril de l'année suivante, les organisations présentent un rapport annuel composé comme prévu à l'article 16.

En outre, au terme d'un plan pluriannuel, un rapport final de synthèse est soumis sur la mise en oeuvre de ce plan pluriannuel complet.

Art. 16.Le rapport annuel comporte : 1° un aperçu et une évaluation des activités de l'année d'activité écoulée, suivant le modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté;2° un décompte financier, commenté poste par poste;par personne, un relevé signé des frais de déplacement et le mode de calcul de ceux-ci; les relevés ONSS, les bordereaux de salaires et les relevés annuels individuels.

Le décompte financier est accompagné du bilan de l'année civile écoulée et d'une déclaration de comptable.

Art. 17.Chaque organisation perçoit au début de chaque trimestre une avance semestrielle de 45 % au maximum des subventions estimées pour l'année civile. La première avance de chaque année est liquidée sans tarder après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté flamande; la deuxième avance est liquidée au début du second semestre.

Art. 18.§ 1er. La subvention définitive est calculée conformément aux dispositions du présent arrêté et liquidée après réception du rapport annuel et du décompte final de l'année écoulée. § 2. Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er octobre de l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du rapport et du décompte final visés au § 1er.

Le calcul du solde tient compte des avances allouées. Si les avances allouées sont supérieures à la subvention, la différence est recouvrée ou déduite des avances de l'année d'activité suivante.

Art. 19.Les coûts salariaux sont subventionnés comme suit : 1° le traitement annuel brut, calculé suivant les échelles de traitement et suivant les règles d'ancienneté visées aux articles 20, 21 et 22, dans la mesure où il n'est pas cumulé avec un autre traitement, directement ou indirectement pour le compte d'un pouvoir public ou d'un organisme public, une fonction normale à temps plein étant dépassée;2° les charges en matière de sécurité sociale liées au statut;3° le pécule de vacances et le pécule de vacances anticipé en cas de cessation des fonctions liées au statut;4° tous les autres frais de personnel plafonnés à 2,5 % du traitement annuel brut, tels que l'assurance légale, la médecine du travail, l'intervention obligatoire dans les migrations alternantes. Pour les membres du personnel à temps partiel, les montants cités sont adaptés au prorata.

Les organismes perçoivent 90% et les instituts 100% des coûts salariaux subventionnables ainsi calculés. § 2. Les frais de fonctionnement sont subventionnés comme suit : 1° pour chaque coordinateur, collaborateur éducatif et animateur social, il est octroyé une subvention de fonctionnement plafonnée à : a) pour l'institut flamand de promotion et d`appui de l'animation sociale : 250.000 francs; b) pour les instituts régionaux et les organismes d'animation sociale : 150.000 francs. 2° pour les postes à temps partiel, les montants sont adaptés au prorata. § 3. Les frais d'hébergement subventionnables des instituts comprennent le loyer ou les frais de propriétaire, l'assurance, l'énergie, l'entretien journalier et les réparations, pour autant que celles-ci soient inscrites et approuvées au budget visé à l'article 13, premier alinéa, 4°. § 4. Le Ministre peut, sur demande motivée et après avoir recueilli l'avis de l'administration, octroyer une allocation pour frais de déménagement et d'installation aux instituts. § 5. Au maximum 10 % de la subvention de base et de fonctionnement peuvent être affectés à la constitution d'une réserve; cette réserve servira au financement des dépenses contribuant à l'accomplissement des missions du centre. La destination de la réserve est indiquée dans le commentaire du budget, tel que visé à l'article 16, § 1er, 4° et du décompte visé à l'article 16, 2°.

Art. 20.Pour le subventionnement des coûts salariaux des fonctions visées à l'article 11, les échelles de traitement suivantes de l'annexe 1 jointe au présent arrêté sont d'application : 1° coordinateur : diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire (HOBU) : échelle de traitement F (âge 24 ans);2° collaborateurs éducatifs et animateurs sociaux : a) diplôme universitaire : échelle de traitement E (âge 24 ans);b) diplôme HOBU : échelle de traitement D (âge 22 ans);c) diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé : échelle de traitement C (âge 21 ans);3° collaborateurs administratifs : a) diplôme de l'enseignement secondaire : échelle de traitement A (âge 20 ans);b) soit après 5 années d'ancienneté, soit en justifiant de 5 années d'expérience utile, soit moyennant un diplôme de l'enseignement supérieur : échelle de traitement B (âge 21 ans).

Art. 21.La loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public s'applique aux dépenses salariales telles que fixées à l'article 19, § 1er. Les montants des subventions énoncés à l'article 13 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot de 102,2 base 1988.

Art. 22.Les prestations suivantes sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans les échelles visées à l'article 20 : 1° tous les services prestés dans une organisation d'animation sociale agréée ou à une initiative subventionnée dans le cadre de l'animation sociale avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;2° toutes les fonctions antérieures exercées dans les services de l'Etat ou autres services publics, ou dans des services privés d'aide sociale, de soins de santé, d'éducation, d'enseignement ou de culture agréés et/ou subventionnés par les pouvoirs publics, pour autant que ces fonctions aient été exercées sur la base du diplôme en fonction duquel l'intéressé a été recruté dans sa fonction actuelle;3° pour établir l'ancienneté des collaborateurs administratifs, il est tenu compte d'un maximum de 5 années d'expérience utile autre que celle visée aux 1° et 2°;4° les services accomplis dans le cadre de statuts d'emploi spéciaux sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, s'ils faisaient l'objet d'un contrat de travail et des cotisations sécurité sociale ont été versées;par dérogation à ce qui précède, les services à temps plein comme chômeur mis au travail ne sont pris en compte qu'à raison de deux ans au maximum; 5° pour les travailleurs à temps partiel, les prestations fournies après le 1er octobre 1981 sont acceptées comme une ancienneté à temps plein, les services prestés avant le 1er octobre 1981 étant pris en compte au prorata des services réellement prestés. Seuls les mois complets sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Art. 23.§ 1er. Pour chaque membre du personnel subventionné, il faut transmettre au moins à l'administration, aux fins de la constitution du dossier, le diplôme, et, le cas échéant, les certificats d'employeurs antérieurs. L'administration établit, sur la base de ces documents, la déclaration relative au barème subventionnable et à l'ancienneté, et transmet celle-ci à l'organisation dans le mois de la réception des documents. L'organisation renvoie, dans le délai d'un mois, la déclaration signée ainsi qu'une copie signée du contrat d'emploi. § 2. A chaque modification des éléments déterminant les frais salariaux subventionnables, celle-ci sera communiquée à l'administration. § 3. Une adaptation ne prend effet que le premier jour du mois suivant l'introduction des documents.

Art. 24.Toute modification du budget ou du programme annuel doit être signalée par écrit et sans délai. Si le planning d'un projet subit des modifications profondes ou si un projet est abandonné, ceci doit être justifié.

Art. 25.L'administration contrôle, sur place ou sur pièces, le fonctionnement et la gestion des organisations qui demandent l'agrément ou qui sont agréées. Les organisations prêtent leur concours à l'exercice du contrôle. Elles remettent à l'administration, sur simple demande, les documents relatifs à la demande d'agrément ou à l'agrément même.

Art. 26.§ 1er. Si une inspection, un rapport annuel ou d'autres constats font apparaître des dérogations flagrantes et non communiquées par rapport aux programmes annuels et aux projets proposés, l'administration en établit un rapport qu'elle transmet à l'organisation concernée. Celle-ci peut répliquer dans les trente jours de la réception du rapport. § 2. S'il y a lieu, sur la base du rapport et de la réplique, le Ministre peut décider de retirer l'agrément ou de recouvrer ou réduire les subventions au prorata de la partie non exécutée du planning. § 3. S'il y a lieu de retirer l'agrément, l'intention motivée du Ministre d'y procéder est notifiée à l'organisation. La notification est faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation.

Les articles 8 et 9, § 1er et § 2, premier alinéa sont applicables par analogie en ce qui concerne la décision définitive de réduire l'effectif du personnel subventionnable ou de retirer l'agrément. Si la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée dans le délai prévu à l'article 9, § 1er et § 2, premier alinéa, l'organisation maintient son agrément.

Art. 27.En cas de détournement constaté de la subvention ou des avances octroyées, le Ministre peut retirer l'agrément, mettre fin à tout subventionnement et procéder au recouvrement des subventions indûment octroyées. En ce qui concerne le retrait de l'agrément, l'article 24, § 3 est applicable par analogie. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 28.L'organisation conservera pendant dix ans au moins tout document relatif à l'accomplissement des missions, programmes et projets.

Art. 29.Par dérogation aux articles 19 et 21, tous les membres du personnel occupés dans l'animation sociale, pour lesquels une subvention-traitement a été versée à charge du budget de la Communauté flamande, le 1er janvier 2000, conservent leur traitement tel qu'il a été pris en compte pour le subventionnement à cette date.

Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1993 et 16 mars 1994, est abrogé.

Art. 31.Les organisations d'animation sociale agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur agrément jusqu'au 31 décembre 2002, dans le respect des règles qui leur étaient applicables avant la première date, à condition : 1° qu'elles soumettent, avant le 1er novembre 2001, un dossier explicitant l'application du décret sur la qualité à l'organisation. Au cas où l'entrée en vigueur du décret sur la qualité serait postposée, ce délai est adapté; 2° qu'elles présentent, au cas où leur agrément expirerait avant le 31 décembre 2001, une actualisation et un supplément au plan pluriannuel, six mois avant l'expiration de l'agrément.

Art. 32.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001. § 2. Le 1er juillet 2002 au plus tard, les organisations présentent un nouveau dossier d'agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 33.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

Annexe 1 Echelles de traitement subventionnables Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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