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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2009
publié le 30 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand en matière du fonctionnement et de la composition de la Commission flamande des Aéroports

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autorite flamande
numac
2009035916
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30/09/2009
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17/07/2009
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17 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière du fonctionnement et de la composition de la Commission flamande des Aéroports


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), notamment l'article 18, §§ 1er et 4, modifié par le décret du 19 décembre 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 mai 2009;

Vu l'avis n° 46.859/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Mission

Article 1er.La « Vlaamse Luchthavencommissie » (Commission flamande des Aéroports), à appeler ci-après la VLC, constitue la plate-forme de concertation structurelle et d'émission d'avis sur la politique flamande de l'aéronautique et des aéroports. La VLC contribue à la préparation de la politique de l'aéronautique en Flandre à partir d'une approche socio-économique qui tient compte de la portée des régions avoisinantes et des principes de l'approche intégrée. CHAPITRE II. - Descriptions des tâches

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement flamand est tenu de demander l'avis de la VLC en matière : 1° d'avant-projets de décret ayant trait aux aéroports, à l'exception des projets du décret budgétaire;2° de projets d'arrêté du Gouvernement flamand ayant trait aux aéroports et ayant un intérêt stratégique;les arrêtés d'un intérêt stratégique sont des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide que ce sont des arrêtés d'exécution de base; 3° tous les projets d'accord de coopération d'intérêt stratégique ayant trait aux aéroports ou à l'aéronautique;4° des conventions de gestion conclues en exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, de Courtrai-Wevelgem et d'Anvers, à appeler le décret LOM-LEM ci-après.5° les accords de concession conclus en exécution du décret LOM-LEM;6° les notes politiques relatives aux aéroports soumises au Parlement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand explique et commente sa décision relative aux avis, visés au § 1er, à la VLC. § 3. Les avis émis par la VLC sont publics.

Art. 3.§ 1er. La VLC a les missions suivantes : 1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les grandes lignes de la politique en matière d'aéroports et d'aéronautique;2° contribuer à la création d'une vision politique et formuler les lignes directrices de la politique des aéroports et de l'aéronautique à mener;3° suivre et interpréter les développements sociaux sur le plan des aéroports et de l'aéronautique;4° émettre des avis sur les avant-projets de décret relatifs aux aéroports et à l'aéronautique;5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret relatives aux aéroports et à l'aéronautique;6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs aux aéroports et à l'aéronautique;7° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur la politique budgétaire ayant un impact sur les aéroports;8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions relatifs aux aéroports et à l'aéronautique;9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation relatifs aux aéroports et à l'aéronautique. § 2. Les missions, visées au § 1er, ne portent pas préjudice aux tâches, missions et compétences de la VLC, définies dans d'autres articles.

Art. 4.La VLC peut être concernée en tant que représentant de la Région flamande par des organes d'avis et de concertation fédéraux et internationaux similaires. CHAPITRE III. - Composition

Art. 5.Le président est nommé par le Gouvernement flamand.

Art. 6.La VLC est composée des membres suivants : 1° les membres effectifs ayant droit de vote;a) huit membres effectifs représentant les employés et qui sont nommés sur la proposition de leur organisation représentative au sein du Conseil socio-économique de la Flandre;b) huit membres effectifs représentant les employeurs et qui sont nommés sur la proposition de leur organisation représentative au sein du Conseil socio-économique de la Flandre;c) huit membres effectifs représentant Brussels Airport et les aéroports régionaux flamands et qui sont nommés sur la proposition de Brussels Airport et des aéroports régionaux flamands;d) deux membres effectifs représentant les associations environnementales et qui sont nommés sur la proposition du Conseil MiNa;2° les membres effectifs ayant voix consultative : a) un membre effectif nommé sur la proposition des régies publiques dans le domaine des transports urbains et régionaux;b) six membres effectifs à voix consultative représentant le Gouvernement flamand dans la proportion suivante : 1) Département de la Mobilité et des Travaux publics : un représentant;2) Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie : un représentant;3) domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier : un représentant;4) « Agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat) : un représentant;5) « Agentschap Toerisme Vlaanderen » (Agence du Tourisme flamand) : un représentant;6) Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : un représentant;3° les instances suivantes peuvent, chacune en qui la concerne, proposer un membre effectif à voix consultative : a) les régies publiques dans le domaine des transports ferroviaires;b) les régies publiques dans le domaine du contrôle aérien national;c) l'Autorité belge de l'aviation civile;d) la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand nomme les membres effectifs et règle les modifications éventuelles dans la composition de la Commission. Les membres sont nommés de listes doubles proposées par les organisations visées à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand nomme un suppléant pour chaque membre effectif ayant droit de vote, sur la proposition des organisations visées au point 1°. Les membres suppléants achèvent le mandat du membre effectif qu'ils remplacent. CHAPITRE IV. - Fonctionnement

Art. 7.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, s'appliquent au président en ce concerne les allocations. § 2. En ce qui concerne l'application des dispositions, visées au paragraphe premier, la VLC est classé dans la catégorie III, telle que visée à l'arrêté du 27 janvier 1988 précité, et le président a la qualité des personnes, visées à l'article 1er, 3°, du même arrêté. § 3. Un budget complémentaire de représentation pour le président s'élève à 2.231 euros par an.

Art. 8.La VLC établit un règlement d'ordre intérieur, prévoyant entre autres : 1° la façon de convocation de la VLC;2° la façon de délibération de la VLC, tout en respectant le principe de la recherche du consensus;3° le mode d'inscription des propositions à l'ordre du jour de la VLC;4° la condition à laquelle les membres peuvent faire appel à des experts externes et aux services du Gouvernement flamand, par le biais du Ministre fonctionnel;5° les compétences du président;6° la composition, la façon de convocation et de délibération et les compétences de l'administration quotidienne, pour autant que sa création soit estimée opportune;7° la publication des annales;8° la mission et le rôle du secrétariat.

Art. 9.Le secrétariat de la VLC a pour tâche : 1° l'encadrement administratif de la VLC;2° la rédaction des projets d'avis;3° la rédaction de programmes de recherche de projets et des projets de rapport;4° l'exécution des missions qui lui ont été confiées et des missions de recherche adjugées ainsi que la coordination du fonctionnement des commissions d'accompagnement et des groupes de travail. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions et la Ministre flamand qui a la politique de la mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

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