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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2015
publié le 17 août 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une association sans but lucratif telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 3°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique

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autorite flamande
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2015036015
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17/08/2015
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17/07/2015
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17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une association sans but lucratif telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 3°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, notamment l'article 25 ;

Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 14 juillet 2015 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence de l'Administration intérieure du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » ;2° décret du 7 juin 2013 : le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;3° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés.

Art. 2.En exécution de l'article 25 du décret du 7 juin 2013 et à condition que les conditions, visées à l'article 3 du présent arrêté, soient remplies, le Ministre assignera dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale l'exécution des tâches et des tâches essentielles suivantes à l'asbl Huis van het Nederlands Brussel : 1° les tâches essentielles, visées à l'article 17, alinéa deux, 2°, b) et c), de l'arrêté précité ;2° la tâche essentielle, visée à l'article 17, alinéa deux, 5°, de l'arrêté précité ;3° la tâche essentielle, visée à l'article 17, alinéa deux, 6°, de l'arrêté précité ;4° la tâche essentielle, visée à l'article 17, alinéa deux, 7°, de l'arrêté précité ;5° les tâches, visées à l'article 17, alinéa trois, de l'arrêté précité.

Art. 3.§ 1er. L'asbl Huis van het Nederlands Brussel conclut avec le Ministre un accord de coopération, tel que visé à l'article 19 du décret du 7 juin 2013. Cet accord précise également comment la concertation nécessaire avec les instances suivantes sera assurée : 1° l'AAE ;2° les AAE urbaines ;3° les instances suivantes subventionnant l'asbl Huis van het Nederlands ;a) la Commission communautaire flamande ;b) le Ministre flamand en charge de la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale. Dans l'alinéa premier, 1°, on entend par AAE : l'AAE, visée à l'article 2, alinéa premier, 6°, du décret du 7 juin 2013, créée comme fondation privée au nom de « Agentschap Integratie en Inburgering », et dont la création et la nomination des administrateurs a été publié aux Annexes au Moniteur belge du 30 décembre 2013.

Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par AAE urbaines : les deux AAE urbaines suivantes, créées en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une administration locale telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique : 1° l'agence autonomisée externe communale asbl Integratie en Inburgering Antwerpen ;2° l'agence autonomisée externe communale asbl Integratie en Inburgering Gent. § 2. Lors de l'exécution des tâches et des tâches essentielles assignées, l'asbl Huis van het Nederlands utilise un système informatique uniforme de suivi des clients, tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 7 juin 2013.

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires et en application de l'article 25, § 2, du décret du 7 juin 2013, le Ministre octroie annuellement une subvention à l'asbl Huis van het Nederlands. Le Ministre fixe le montant de la subvention annuelle.

La subvention est octroyée pour l'accomplissement des missions, fixées dans l'accord de coopération, visé à l'article 3, § 1er, du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. La subvention pour l'année civile en question est payée en deux tranches : une avance de 80 % et un solde de 20 %.

L'avance est payée après la signature de l'arrêté de subvention annuel et après l'engagement de la subvention.

Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er septembre de l'année suivante, après contrôle et approbation du rapport, visé à l'article 6. Pour le calcul du solde, il est tenu compte de l'avance déjà payée. Lorsque l'avance payée est supérieure à la subvention, la différence est recouvrée. § 2. Lorsque la subvention, accordée sur la base du présent arrêté, n'est pas entièrement utilisée dans une certaine année, l'asbl Huis van het Nederlands constitue des réserves. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des tâches et des tâches essentielles assignées. L'agence en vérifie l'affectation concrète dans le cadre du contrôle.

La réserve constituée ne peut pas dépasser 20 % de la subvention annuelle. Les excédents des réserves qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent 20 % de la subvention annuelle, sont remboursés à la Communauté flamande.

Art. 6.Au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année d'octroi de la subvention, l'asbl Huis van het Nederlands soumet à l'agence un rapport annuel et un rapport financier sur l'année précédente.

Le rapport annuel rend compte de l'exécution de l'accord de coopération. Il décrit au moins les aspects suivants : 1° la mesure dans laquelle les objectifs stratégiques ont été atteints ;2° un aperçu des actions, dans le cadre des tâches et des tâches essentielles, et le mode de concertation, visés dans l'accord de coopération ;3° la concertation avec les instances, visées à l'article 3, § 1er. Le rapport financier contient : 1° le compte annuel le plus récent ;2° un aperçu détaillé des recettes et dépenses ;3° un commentaire auprès des frais déclarés par poste ;4° les rapports des organes administratifs relatifs à l'approbation des comptes et du budget ;5° le rapport du réviseur d'entreprise. L'agence est chargée du contrôle de l'affectation de la subvention.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 2, 3°, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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