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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juin 2005
publié le 05 août 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément comme expert énergétique pour habitations et aux conditions d'exécution de l'audit énergétique des habitations

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035771
pub.
05/08/2005
prom.
17/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/17/2005035771/moniteur
moniteur
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17 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément comme expert énergétique pour habitations et aux conditions d'exécution de l'audit énergétique des habitations


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 21;

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 22;

Considérant que dans le cadre du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 145-24, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques, l'alinéa premier, 7° prévoit une réduction d'impôt pour les dépenses relatives à un audit énergétique d'une habitation;

Considérant qu'en vertu de l'article 63-11, § 1er, 2° de l'AR/CIR, les dépenses en question pour un audit énergétique sont seulement éligibles à une réduction d'impôt si les travaux donnant lieu aux dépenses sont exécutés conformément à la législation régionale applicable;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 15 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 16 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil d'administration du VIZO, rendu le 4 avril 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 juin 2005;

Vu l'avis 38.247/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° division : la division des Ressources naturelles et de l'Energie du Ministère de la Communauté flamande;2° expert énergétique : la personne physique régie par le statut social d'indépendant ou de collaborateur rémunéré d'une personne morale qui donne des conseils énergétiques pour habitations. CHAPITRE II. - Agrément de l'expert énergétique Section Ire. - Conditions d'agrément

Art. 2.Pour pouvoir être agréé comme expert énergétique par la Région flamande, le candidat expert énergétique répond aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un certificat tel que visé à l'article 12, délivré au maximum douze mois avant la date de la demande d'agrément;2° être au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire;3° s'engager à respecter la déclaration sur l'honneur des experts énergétiques pour habitations, telle que reprise à l'annexe au présent arrêté. Section II. - Procédure de demande d'agrément

Art. 3.§ 1er. Le candidat expert énergétique introduit, contre récépissé daté ou par lettre recommandée, une demande d'agrément auprès de la division.

Le dossier de demande contient les pièces nécessaires faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions visées aux articles 2 ou 13, parmi lesquelles un exemplaire dûment rempli et signé de la déclaration sur l'honneur des experts énergétiques pour habitations, telle que reprise à l'annexe au présent arrêté. § 2. Lorsque la demande est complète, la décision sur l'agrément est prise et notifiée par lettre recommandée dans les quarante jours calendaires, ce délai prenant cours le jour de la réception de la demande.

En cas de décision favorable, le demandeur reçoit également : 1° un numéro d'agrément;2° la plus récente version du logiciel d'audit, visé à l'article 10, et le manuel y afférent;3° l'adresse de la banque à données à laquelle les résultats de l'audit doivent être envoyés en application de l'article 11. § 3. Lorsque le dossier de demande est incomplet, la division peut réclamer au demandeur des informations ou renseignements additionnels.

La division est également toujours habilitée à prendre elle-même des initiatives pour obtenir les informations nécessaires sur le dossier de demande.

Si des informations additionnelles sont réclamées, le délai de prise de décision est suspendu. La suspension de ce délai est notifiée par écrit au demandeur. Après réception des informations demandées, le délai continue à courir. Le demandeur en est également averti par écrit. § 4. Si la division n'a pas notifié sa décision dans les délais impartis par le présent article, la décision est réputée négative.

Art. 4.L'agrément comme expert énergétique vaut pour une période de cinq ans.

La division rend publique la liste des experts énergétiques agréés. Section III. - Assurance de la qualité

Art. 5.La division procède à des contrôles par sondage de la qualité des audits énergétiques effectués. Section IV. - Procédure de demande de prolongation de l'agrément

Art. 6.La division peut autoriser une prolongation de l'agrément pour des périodes de cinq ans.

Au moins soixante jours calendaires avant l'expiration de l'agrément, l'expert énergétique introduit, contre récépissé daté ou par lettre recommandée, une demande de prolongation auprès de la division La demande de prolongation contient les éléments suivants : 1° le numéro d'agrément de l'expert énergétique;2° un exemplaire dûment rempli et signé de la déclaration sur l'honneur des experts énergétiques pour habitations, telle que reprise à l'annexe au présent arrêté; La prolongation de l'agrément est accordée par la division si : 1° l'expert énergétique a au moins effectué cinq audits énergétiques durant la dernière année de la période d'agrément en cours;2° les contrôles, visés à l'article 5, n'ont révélé aucun manquement. Si l'expert énergétique ne répond pas aux dispositions de l'alinéa quatre, un certificat, tel que visé à l'article 12, qui date au maximum de douze mois avant la date de la demande de prolongation, est joint à la demande de prolongation.

Le délai de prise de décision est de quarante jours calendaires et commence à courir le jour de la réception de la demande. La division notifie sa décision par lettre recommandée.

Si le dossier de demande n'est pas complet, les règles prévues à l'article 3, § 3 s'appliquent.

Si la division n'a pas notifié sa décision dans les délais impartis par le présent article, la décision est réputée négative. Section V. - Suspension ou retrait de l'agrément

Art. 7.L'expert énergétique agréé communique sans délai à la division les modifications aux éléments du dossier sur lesquels l'agrément est basé.

Art. 8.S'il est constaté que l'expert énergétique agréé ne répond plus aux conditions requises, si l'on constate des abus ou une incapacité manifeste, la division peut procéder à la suspension ou le retrait de l'agrément. La division peut obliger l'expert énergétique à suivre une formation, telle que prévue à l'article 12, alinéa trois, 1° et 3°.La division notifie par lettre recommandée son intention à l'expert énergétique agréé. L'expert énergétique intéressé peut demander d'être entendu, après quoi la division transmet sa décision, par lettre recommandée, à l'expert énergétique. Section VI. - Recours

Art. 9.Dans un délai de trente jours calendaires après la notification de la décision de la division ou à défaut de décision à terme échu, l'expert énergétique ou le candidat expert énergétique peut former un recours auprès du Ministre flamand chargé de la politique énergétique. L'expert énergétique ou le candidat expert énergétique peut demander d'être entendu.

Le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, ou son délégué, décide dans un délai de soixante jours calendaires qui prend cours le jour de réception du recours.

Si le Ministre flamand chargé de la politique énergétique ou son délégué, n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé accueilli. CHAPITRE III. - L'audit énergétique

Art. 10.L'exécution d'un audit énergétique comme expert énergétique fait usage du logiciel d'audit mis à disposition par la division.

L'audit énergétique examine au moins les aspects énergétiques : 1° de l'enveloppe du bâtiment;2° de l'installation de chauffage;3° de la préparation de l'eau chaude sanitaire. L'exécution d'un audit énergétique en tant qu'expert énergétique agréé ne concerne que les habitations unifamiliales à l'exclusion des appartements et immeubles de logement collectif.

Art. 11.Les résultats de l'audit énergétique tels qu'imprimés par le logiciel d'audit, sont commentés par l'expert énergétique et mis à disposition du demandeur de l'audit.

Les résultats de l'audit énergétique sont également transmis par voie électronique par l'expert énergétique à la banque de données désignée par la division.

Après exécution de l'audit énergétique en tant qu'expert énergétique, ce dernier appose sur la facture ou la note des honoraires la mention suivante : « Expert énergétique agréé par la Région flamande avec le numéro d'agrément (à remplir par l'expert énergétique). » L'attestation fiscale délivrée par le logiciel d'audit est jointe à la facture ou à la note des honoraires. CHAPITRE IV. - Formation d'expert énergétique

Art. 12.Le "Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) (VIZO) est chargé d'organiser la formation d'expert énergétique.

La formation se décline en trois volets : 1° une formation pratique sur l'usage du logiciel d'audit;2° une épreuve pratique;3° une formation théorique. Le VIZO peut subordonner la participation à la formation pratique relative à l'usage du logiciel d'audit et à la formation théorique à la réussite d'un test préliminaire.

Le VIZO délivre un certificat aux participants ayant suivi la formation pratique relative à l'usage du logiciel d'audit et qui ont réussi l'épreuve pratique.

Les candidats experts énergétiques qui n'ont pas réussi l'épreuve pratique, sont obligés de suivre la formation théorique avant de pouvoir subir à nouveau l'épreuve pratique. Le candidat expert énergétique n'est obligé de suivre qu'une fois la formation théorique. CHAPITRE V. - Disposition transitoire pour l'agrément des experts énergétiques ayant une expérience professionnelle

Art. 13.Par dérogation à l'article 2, le candidat expert énergétique ayant une expérience professionnelle, répond aux conditions suivantes pour pouvoir être agréé comme expert énergétique : 1° avoir une expérience professionnelle sur le plan de la consultance énergétique destinée aux particuliers, sociétés, institutions non commerciales ou personnes morales de droit public;2° être au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire;3° s'engager à respecter la déclaration sur l'honneur des experts énergétiques pour habitations, telle que reprise à l'annexe au présent arrêté.4° introduire la demande d'agrément auprès de la division avant le 31 décembre 2005. L'expérience professionnelle visée à l'alinéa premier, est démontrée par l'addition au dossier de demande d'une copie de cinq contrats réalisés relatifs à la fourniture par écrit de conseils énergétiques à des particuliers, des sociétés, des institutions non commerciales ou des personnes morales de droit public, ainsi que les conseils écrits résultant de ces contrats. Les conseils énergétiques écrits doivent être fournis dans les deux ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

S'il ne ressort pas directement des contrats ou des conseils énergétiques écrits y découlant, visés à l'alinéa trois, qu'ils ont été réalisés par le candidat expert énergétique, ils doivent être accompagnés d'une déclaration sur l'honneur signée par le représentant compétent de la personne morale, dans laquelle il est confirmé que les cinq contrats ont été exécutés par le candidat expert énergétique en sa qualité d'employé de la personne morale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe Conseils énergétiques pour habitations Déclaration sur l'honneur des experts énergétiques pour habitations L'expert énergétique : fournira des conseils énergétiques comme (1) : O indépendant à titre principal ou secondaire, avec le numéro d'entreprise : . . . . . ou comme : O employé de la firme : . . . . . . avec le numéro d'entreprise : . . . . .

Adresse : . . . . .

Code postal : . . . . . s'engage à respecter la législation en matière de consultance énergétique ce qui implique que : Article 1er.

Pour l'exécution de l'audit énergétique en sa qualité d'expert énergétique agrée il fait usage du logiciel mis à disposition par l'autorité flamande et le manuel y afférent, qui tient lieu de code de bonne pratique.

Article 2.

Dans le cadre de cet agrément, il fournit uniquement des conseils énergétiques quant aux aspects énergétiques des habitations unifamiliales à l'exclusion d'appartements et d'autres immeubles de logement collectif.

Article 3.

Les conseils énergétiques ne contiennent aucune proposition commerciale concernant l'approvisionnement en énergie de l'habitation ou les mesures d'économie d'énergie recommandées dans le rapport d'audit. Les conseils énergétiques sont établis de manière objective et ne sont pas inspirés par les éventuels intérêts commerciaux de l'expert énergétique.

Article 4.

Il ne donne aucune publicité aux renseignements ou faits dont il acquiert connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur lesquels il est tenu à la discrétion.

Article 5.

Il autorise et apporte son concours à l'instance d'agrément en vue d'effectuer tout contrôle, enquête ou vérification des conseils énergétiques fournis.

Article 6.

Il déclare sur l'honneur qu'il jouit de ses droits civils et politiques.

Article 7.

Il déclare sur l'honneur qu'il remplit les obligations imposées par la législation sociale et fiscale.

Article 8.

Il souscrit une assurance de responsabilité professionnelle afin de couvrir raisonnablement sa responsabilité vis-à-vis des tiers découlant des fautes ou négligences commises lors de l'accomplissement de ses missions.

Fait a ................................................, le ............................................................ (date) Prénom et nom (2) (le conseiller) Signature : Division des Ressources naturelles et de l'Energie. Déclaration sur l'honneur des experts énergétiques pour habitations Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à l'agrément comme expert énergétique pour habitations et aux conditions d'exécution de l'audit énergétique des habitations.

Bruxelles, le 17 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Notes (1) Cochez la mention utile (2) " Attention : lorsque plusieurs conseillers, actifs auprès de la même instance d'avis, sont agréés comme experts énergétiques pour habitations, une copie de cette déclaration sur l'honneur diot être signée par chaque conseiller séparément."

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