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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juin 2016
publié le 20 juillet 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de l'équipement et des appareils des services médico-techniques des hôpitaux et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des dépenses de l'équipement et des appareils précités

source
autorite flamande
numac
2016036107
pub.
20/07/2016
prom.
17/06/2016
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17 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de l'équipement et des appareils des services médico-techniques des hôpitaux et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des dépenses de l'équipement et des appareils précités


Le Gouvernement flamand, Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.188/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° TRM : un tomographe à résonance magnétique tel que visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé, qui est installé dans un service d'imagerie médicale, agréé en vertu de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal précité ;2° dispositif d'irradiation: un dispositif installé dans un service de radiothérapie agréé en application de l'article 3, § 1er ou § 1bis de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ;3° scanner TEP : un tomographe à émission de positons, tel que visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner TEP doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui est installé dans un service agréé en application de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal susmentionné.

Art. 2.Pour un TRM qui est installé au plus tôt en 2015 ou qui, s'il est installé avant 2015, a subi au plus tôt en 2015 une mise à niveau dont la valeur représente au moins 50% de la valeur de remplacement du dispositif, une subvention annuelle fixe de 145.181,37 euros est attribuée au cours de la période d'agrément du service où le dispositif est installé. La mise à niveau susmentionnée peut avoir lieu au plus tôt dans la septième année suivant l'année dans laquelle le dispositif est installé. La subvention est accordée pour la première fois durant l'année qui suit l'année d'installation ou de mise à niveau du dispositif.

Le dispositif visé à l'alinéa 1er, s'inscrit dans le nombre maximal d'appareils qui peuvent être exploités en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités.

Art. 3.Pour un dispositif d'irradiation installé au plus tôt en 2015 et qui s'inscrit dans le nombre de dispositifs d'irradiation fixé en vertu de l'article 31, § 3, 2 °, a) et b) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, une subvention annuelle fixe de 87.849,03 euros est accordée au cours de la période d'agrément du service où le dispositif est installé. La subvention est accordée pour la première fois durant l'année qui suit l'année où l'appareil est installé.

Le dispositif mentionné à l'alinéa 1er ne peut consister que d'un accélérateur linéaire ou d'un dispositif 'couteau gamma'.

Art. 4.Pour un scanner TEP installé au plus tôt en 2015, une subvention annuelle fixe de 282,598.62 euros est accordée au cours de la période d'agrément du service où le dispositif est installé. La subvention est accordée pour la première fois durant l'année qui suit l'année où l'appareil est installé.

Le dispositif visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le nombre maximal d'appareils qui peuvent être exploités en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum de scanners TEP et de services de médecine nucléaire où est installé un scanner TEP, pouvant être exploités.

Art. 5.L'installation d'un dispositif tel que mentionné aux articles 2, 3 ou 4, est prouvée par la facture du dispositif. La mise à niveau du dispositif, mentionnée à l'article 2, est prouvée par la facture en question.

Art. 6.L'agence autonomisée interne Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, instituée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, paie la subvention visée aux articles 2, 3 ou 4 à l'hôpital exploitant le service agréé où le TRM, le dispositif d'irradiation ou le scanner TEP est installé.

Art. 7.Dans l'article 2, alinéa 1er, le montant « 145.181,37 euros » est remplacé par le montant « 129.302,16 euros ».

Dans l'article 4, alinéa 1er, le montant « 282.598,62 euros » est remplacé par le montant « 200.000 euros ».

Art. 8.A l'article 31, § 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, tel que modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 2012, 17 décembre 2012 et 26 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le montant « 148.736,11 euros » est remplacé par le montant « 129.302,16 euros ». 2° au point 1°, la phrase « Au 1er janvier 2012, le montant susmentionné est diminué de 3.554,74 euros par appareillage financé. » est abrogée ; 3° au point 3°, le montant « 282.598,62 euros » est remplacé par le montant « 200.000 euros ».

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016, à l'exception des articles 7 et 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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