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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 13 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire

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autorite flamande
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2019013728
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13/08/2019
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17/05/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 5, article 6, § 1 et 2, article 12, § 1, 2°, et article 14 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (régie Grandir), article 5, § 1, 1°, f) et § 2, 2°, remplacé par le décret du 1er mars 2019, et article 12, modifié par le décret du 1er mars 2019 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 42, § 2 ;

Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, article 8, troisième alinéa ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2002 relatif à la gestion de la qualité dans les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2002 relatif à la gestion de la qualité dans les centres de confiance pour enfants maltraités ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.943/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, sont ajoutés des points 11° à 13°, libellés comme suit : « 11° décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;12° domaines de sortie : les domaines d'attention axés sur les résultats et se rapportant aux différents aspects de la gestion organisationnelle, comme les résultats pour les usagers, les collaborateurs et la société ;13° processus clés : les processus et procédures de base selon lesquels une organisation concrétise son aide, et qui comprennent : a) accueil de l'usager ;b) objectifs et plan d'action ;c) conclusion et suivi ;d) profil pédagogique ;e) dossier d'usager.».

Art. 2.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est ajoutée une section 4 comprenant les articles 26/1 à 26/5, libellée comme suit : « Section 4. Politique de qualité

Art. 26/1.La structure dispose d'une politique de qualité, telle que visée aux articles 4 et 5, § 1, du décret du 17 octobre 2003, qui comprend tous les éléments suivants : 1° la mission de la structure ;2° la vision de la structure ;3° les valeurs ;4° la plus-value sociale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques pour réaliser cette plus-value ;5° une description des domaines d'attention suivants : a) gestion de la qualité ;b) domaines d'entrée : 1) direction ;2) gestion du personnel ;3) politique et stratégie ;4) moyens et partenariats ;c) processus clés ;d) domaines de sortie : 1) résultats pour les usagers ;2) résultats pour les collaborateurs ;3) résultats pour la société. A l'alinéa 1er, 5°, b), on entend par domaines d'entrée : les domaines d'attention de type organisationnel, liés aux activités qui permettent à l'organisation d'atteindre certains résultats en matière de leadership, de politique des effectifs, de stratégie, de ressources et de partenariats.

Art. 26/2.En application de l'article 6, § 2, du décret du 17 octobre 2003, la politique de qualité de la structure porte attention aux aspects suivants : 1° l'égalité des chances, au niveau de l'accessibilité, de la diversité et de la non-discrimination ;2° la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne la diversité de la composition, de l'expertise, des missions et des responsabilités des organes de gestion.

Art. 26/3.La structure dispose d'un système de gestion de la qualité, tel que visé aux articles 4 et 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003, qui comprend au moins la structure organisationnelle, les compétences, les responsabilités, les processus et les procédures, en particulier des domaines d'attention, visés à l'article 26/1, alinéa 1er, 5°, du présent arrêté.

Art. 26/4.En application des articles 4 et 5, § 3, du décret du 17 octobre 2003, la structure évalue systématiquement son fonctionnement et au moins les domaines d'attention de la gestion de la qualité, des processus clés et des domaines de sortie, visés à l'article 26/1, alinéa 1er, 5°, du présent arrêté, sur la base du schéma repris à l'annexe jointe au présent arrêté.

Sur la base de l'auto-évaluation, visée à l'alinéa 1er, la structure formule des actions d'amélioration qui peuvent avoir trait à tous les éléments de la politique de qualité, visée à l'article 26/1 du présent arrêté.

Art. 26/5.La structure dispose d'un manuel de garantie de la qualité, tel que visé à l'article 5, § 4, et à l'article 6 du décret du 17 octobre 2003, comprenant les éléments suivants : 1° la politique de qualité, visée à l'article 26/1 du présent arrêté ;2° le système de gestion de la qualité, visé à l'article 26/3 du présent arrêté ;3° l'auto-évaluation et les actions d'amélioration, visées à l'article 26/4 du présent arrêté. Le manuel de la qualité, visé à l'alinéa 1er, est convivial et accessible et est porté par toutes les catégories du personnel de la structure. ».

Art. 3.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018, une annexe est ajoutée, laquelle est jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles

Art. 4.A l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles sont apportées les modifications suivantes : 1° un nouveau paragraphe 1er est inséré devant le paragraphe 1 qui devient ainsi le paragraphe 1/1.Il est libellé comme suit : « § 1. Le montant de la subvention que put obtenir un organisateur se compose d'une part fixe et d'une part variable. » ; 2° au paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, alinéa 1er, entre les mots « recalcul » et « du montant de la subvention » sont insérés les mots « de la part variable du » ;3° au paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, alinéa 1er, les mots « que peut obtenir un organisateur » sont abrogés ;4° au paragraphe 6, qui est renuméroté en paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le ministre fixe l'importance du montant fixe par forme d'offre et peut fixer un montant maximal attribué par forme d'offre.». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire

Art. 5.L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.Le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire, agréés conformément au présent arrêté, reçoivent, dans les limites des crédits budgétaires, annuellement une subvention de fonctionnement général à titre de soutien aux frais de personnel et de fonctionnement.

L'agence octroie pour la durée de l'agrément une subvention, telle que visée à l'alinéa 1er. »

Art. 6.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, le membre de phrase « 50.000,00 euros (cinquante mille euros) » est remplacé par le membre de phrase « 79.000 euros (septante-neuf mille euros) » ; 2° il est inséré un paragraphe 3/1, libellé comme suit : « § 3/1.La subvention annuelle pour l'organisation partenaire s'élève à 100.000 euros (cent mille euros). » ; 3° au paragraphe 4, la phrase « Les subventions visées au présent article, sont exprimées à 100 % de l'indice pivot applicable au 1er janvier 2017.» est remplacée par la phrase « Les subventions visées au présent article sont liées à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2017, à l'exception de la subvention visée au paragraphe 3/1 du présent article, laquelle est liée à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 7.Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale entre en vigueur pour les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.

Art. 8.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté ministériel du 10 juin 2002 relatif à la gestion de la qualité dans les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;2° l'arrêté ministériel du 10 juin 2002 relatif à la gestion de la qualité dans les centres de confiance pour enfants maltraités.

Art. 9.Les articles 5 et 6 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2019.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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