Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 12 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité

source
autorite flamande
numac
2019014371
pub.
12/09/2019
prom.
17/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/17/2019014371/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2019, l'article 8.2.1, et l'article 9.1.1, inséré par le décret du 16 novembre 2018 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 novembre 2018 ;

Vu l'avis n° 65.087/3, rendu le 25 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 65.860/3, rendu le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 72° /1 existant est renuméroté 72° /1/2 ;2° il est inséré un point 72° /1, rédigé comme suit : « 72° /1 logement acquisitif par nécessité : un logement utilisé exclusivement par un ou plusieurs acquéreurs par nécessité et leurs membres du ménage cohabitants, qui vivent en ménage commun avec les acquéreurs de nécessité, comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population et qui est caractérisé par des problèmes structurels en matière de sécurité, de santé et/ou de qualité et auquel des travaux importants doivent être réalisés : a) qui visent à améliorer les performances énergétiques, en combinaison avec des interventions structurelles et architecturales, et qui ont pour but de faire correspondre le bien aux exigences élémentaires de sécurité, de santé et de qualité du logement, visées à l'article 5 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 et ;b) dont le financement au moyen d'un prêt conforme au marché poserait des problèmes de remboursement au(x) propriétaire(s)-habitant(s), comme le prouve une enquête de solvabilité par le CPAS ;». 3° il est inséré un point 72° /1/1, rédigé comme suit : « 72° /1/1 acquéreur par nécessité : la personne physique qui, seule ou avec d'autres acquéreurs par nécessité, est, pour sa totalité, pleinement propriétaire d'un logement acquisitif par nécessité et qui l'utilise comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population.».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, il est ajouté une section IV au titre VII, chapitre II, rédigé comme suit : « Section IV. Octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité Sous-section Ire. - Conditions générales

Art. 7.2.21. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles ou des moyens que le Ministre, après décision du Gouvernement flamand, a réservés à cette fin dans le Fonds de l'Energie et Conformément à la présente section et conformément à la présente section, une aide peut être octroyée aux projets réalisés dans le cadre de leurs services sociaux fournis par des partenariats coordonnés par un ou plusieurs CPAS, pour la rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité en Région flamande. Les logements prévus d'un projet sont tous situés sur le territoire des communes pour lesquelles le CPAS ou les CPAS collaborateurs sont compétents.

Si deux ou plusieurs CPAS travaillent ensemble, ils désignent un mandataire du CPAS qui coordonne le projet et assume la responsabilité finale du projet.

Art. 7.2.22. § 1er. L'aide pour un projet est octroyée sous la forme d'une ligne de crédit sans intérêt accordée au CPAS ou au mandataire du CPAS, ci-après dénommés collectivement « CPAS » dans la présente section, en vue de l'octroi de prêts sans intérêt par le CPAS à les acquéreurs par nécessité dans le cadre de leurs services sociaux pour la rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité. Pour la gestion des prêts, le CPAS fait appel à la maison de l'énergie désignée pour la commune dans laquelle se trouve le logement acquisitif par nécessité. Le prêt n'est pas versé aux acquéreurs par nécessité, mais selon les travaux effectués, directement aux entrepreneurs concernés.

Le ministre fixe les modalités relatives à la nature des investissements éligibles au prêt sans intérêt.

La ligne de crédit s'élève à un maximum de 900.000 euros par projet, le prêt sans intérêt par logement acquisitif par nécessité dans le projet étant limité à 25.000 euros. Les retraits de la ligne de crédit peuvent être effectués au plus tard 4 ans après l'approbation du projet. § 2. Au moment de la signature de la convention d'octroi du prêt visée au § 1er, les acquéreurs par nécessité n'ont pas de droit réel sur des biens immobiliers autre que le logement acquisitif par nécessité, ni en totalité ni en indivision. § 3. Le CPAS réclame le prêt sans intérêt à l'égard de l'acquéreur par nécessité dans les cas suivants : 1° lorsque l'acquéreur par nécessité n'est plus inscrit au registre de la population à l'adresse du logement acquisitif par nécessité ;2° lorsque l'acquéreur par nécessité, seul ou conjointement avec les autres acquéreurs par nécessité du même logement acquisitif par nécessité, acquiert en totalité ou en indivision des droits réels aux biens immobiliers, autres que le logement acquisitif par nécessité, par suite d'un transfert entre vifs ;3° en cas de transfert entre vifs de droits réels au logement acquisitif par nécessité par l'acquéreur par nécessité en faveur de tiers ;4° dans le cas de l'établissement entre vifs par l'acquéreur ou les acquéreurs par nécessité de droits réels au logement acquisitif par nécessité en faveur de tiers ;5° après l'expiration d'un délai de 20 ans à compter de la date de signature de la convention d'emprunt entre le CPAS et l'acquéreur par nécessité. Les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, et 4°, valent comme conditions auxquelles l'acquéreur par nécessité doit continuer à satisfaire pendant toute la durée du prêt. En cas de non-respect, le prêt devient exigible. L'acquéreur par nécessité doit immédiatement informer le CPAS, lorsqu'un des cas visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, survient.

Au moment du transfert ou de l'établissement visé à l'alinéa 1er, 3° et 4°, pendant la durée du prêt, le CPAS revendique également une partie de la plus-value réalisée par l'acquéreur par nécessité ou par les acquéreurs par nécessité.

La plus-value visée à l'alinéa 3 est égale à la différence entre : 1° soit le prix en espèces mentionné dans l'acte d'aliénation du logement acquisitif par nécessité, majoré des frais imposés à l'acquéreur tels qu'estimés en espèces pour le calcul du droit de vente et soit, à défaut de prix en espèces, la valeur vénale du logement au moment du transfert ou au moment de l'établissement du droit réel estimé par un expert désigné par et aux frais du CPAS ;2° la valeur du logement, telle qu'estimée par un expert désigné par le CPAS et aux frais de celui-ci, avant l'exécution des travaux de rénovation.Cette valeur de rénovation est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation jusqu'au moment du transfert ou de l'établissement du droit réel.

La partie de la plus-value qui est exigée, est égale au résultat de la formule suivante : (A-B) x (B/C), et où : A = le montant de la plus-value, visée à l'alinéa 4 B = le montant du prêt sans intérêt C = B + le montant visé à l'alinéa 4, 2° Le ministre peut déterminer les modalités du calcul de la part exigible de la plus-value visée à l'alinéa 3, ainsi que les modalités de la procédure de désignation des experts visés au même alinéa. § 4. L'acquéreur par nécessité ou les acquéreurs par nécessité peuvent proposer un remboursement anticipé total ou partiel du prêt au CPAS pendant la durée du prêt. La procédure et les modalités de ce régime de remboursement sont fixées par arrêté ministériel. Le ministre peut également, par arrêté ministériel, prévoir qu'en cas de remboursement total ou partiel du prêt, une indemnité est due par l'acquéreur par nécessité. Le montant ou le mode de calcul de cette indemnité est également fixé par arrêté ministériel.

Cette indemnité peut être liée à la partie de la plus-value visée au paragraphe 3, alinéa 3, si elle est réalisée dans un délai de quatre ans après l'exigibilité du prêt sans intérêt. § 5. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le ministre, le CPAS peut conclure avec l'acquéreur par nécessité ou les héritiers une convention prévoyant un plan de paiement en tranches mensuelles fixes dont la durée ne peut excéder 15 ans, sauf dans des cas exceptionnels et sur demande motivée au CPAS. Le CPAS prévoit toujours le privilège de recouvrer le montant du prêt sans intérêt, qu'il y ait ou non plus-value et quel que soit son montant, ainsi qu'un droit conventionnel de préemption applicable en cas de transfert ou d'établissement de droits réels au logement acquisitif par nécessité, entre vifs et à titre onéreux. A titre de garantie, le CPAS exerce son droit de contracter une hypothèque légale pour chaque logement.

Un projet est achevé lorsque le montant du prêt sans intérêt et tout avantage de plus-value ont été remboursés pour chaque logement dans le projet. § 6. Les frais de personnel et de fonctionnement liés au projet ne sont pas éligibles au subventionnement.

Sous-section II. - Procédure Art. 7.2.23. La demande d'aide est introduite suite à un appel publié au Moniteur belge.

L'appel comprend au moins les éléments suivants : 1° les groupes cibles à atteindre ;2° les partenaires minimaux requis pour l'exécution du projet ;3° l'enveloppe budgétaire fermée ;4° les activités pour lesquelles des obligations de résultats minimales doivent être fixées et qui concernent au moins le respect des exigences fondamentales de sécurité, de santé et de qualité du logement visées à l'article 5 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 ;5° les exigences minimales en matière de rapportage ;6° la date limite d'introduction ;7° les critères d'évaluation et leur pondération ;8° la procédure d'évaluation et le mode de préparation du jugement ;9° le score minimal à atteindre. Les CPAS introduisent la demande d'aide au moyen d'un formulaire électronique rendu disponible sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie (« Vlaams Energieagentschap »).

Art. 7.2.24. L'Agence flamande de l'Energie évalue la recevabilité des demandes au moyen des critères suivants : 1° le demandeur est un CPAS ;2° le CPAS coopère avec la maison locale de l'énergie, qui est chargée de la gestion des prêts ;3° la demande a été introduite sur les formulaires prévus à cet effet ;4° la demande a été dûment et correctement complétée ;5° la demande a été introduite en temps utile ;6° l'aide n'est utilisée que sous forme de prêts sans intérêt pour la rénovation des logements acquisitifs par nécessité et non pour d'autres coûts liés au projet. Le demandeur dont le dossier de demande est recevable, en est avisé par écrit endéans un mois de la réception du dossier.

Le demandeur dont le dossier de demande n'est pas recevable, en est avisé par écrit endéans un mois de la réception du dossier. Cette notification mentionne la motivation.

Sous-section III. - Critères d'évaluation Art. 7.2.25. § 1er. L'Agence flamande de l'Energie confronte les demandes d'aide recevables individuellement aux critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet répond aux besoins de rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité et peut servir de levier pour la revalorisation du quartier ou de la commune ;2° la qualité du plan d'approche et du planning du projet ;3° l'expertise et les connaissances acquises par le promoteur et les partenaires concernés en matière de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité, ainsi que l'organisation de la coopération entre les partenaires ;4° le cofinancement disponible par rapport aux frais de personnel et de fonctionnement liés au projet ;5° le cofinancement disponible en termes de capital supplémentaire pour inclure des logements supplémentaires dans le projet ;6° l'assurance qualité du processus de construction ;7° l'efficacité de la sélection et l'accompagnement des propriétaires ; § 2. L'Agence flamande de l'Energie établit un classement de toutes les demandes, accompagnant chaque demande d'un avis motivé. § 3. L'aide est octroyée par le ministre aux projets les mieux classés qui ont atteint au moins le score minimal, jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire pour l'appel.

Les décisions comportent au moins les éléments suivants : 1° le bénéficiaire ;2° le montant de l'aide octroyée ; 3° les obligations de résultats visées à l'article 7.2.23, alinéa 2, 4° ; 4° la durée ;5° les conditions de paiement ;6° la surveillance et le contrôle ;7° les conditions du rapportage ;8° la possibilité de résiliation anticipée. Le ministre fait parvenir une décision motivée aux demandeurs qui sont inéligibles à une subvention à cause du classement de leur demande.

Sous-section IV. - Paiement de la subvention Art. 7.2.26. La subvention est octroyée sous la forme d'une ligne de crédit sans intérêt qui sera accordée au projet en vue de l'octroi de prêts sans intérêt pour la rénovation de logements acquisitifs par nécessité aux propriétaires de ces logements acquisitifs par nécessité.

Les montants des prêts ne sont pas transférés aux propriétaires des logements acquisitifs par nécessité. En fonction des travaux de rénovation livrés dans les logements respectifs, après vérification des factures, les montants dus seront versés sur le compte des entrepreneurs. En même temps, la ligne de crédit sans intérêt est débitée de ces montants.

Sous-section V. - Suivi et accompagnement Art. 7.2.27. Les projets sont suivis par un groupe de pilotage convoqué et dirigé par l'Agence flamande de l'Energie pour le suivi des projets, en vue du suivi du bon traitement des données, de l'évaluation de l'impact de l'appel et de l'échange des connaissances entre les partenariats.

Sous-section VI. - Contrôle et sanctions Art. 7.2.28. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le ministre peut mettre prématurément fin au projet et/ou exclure un ou plusieurs CPAS des appels suivants. ».

Art. 3.Le ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS

^