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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 27 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation pour travailleurs

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2019041873
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27/08/2019
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17/05/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation pour travailleurs


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale, les articles 2 et 14, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 décembre 2018 ;

Vu l'avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 28 janvier 2019 ;

Vu l'avis n° 63/2019 de l'Autorité de protection des données (« Gegevensbeschermingsautoriteit »), donné le 27 février 2019 ;

Vu l'avis 65.976/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;2° frais de formation directs : les frais facturés par un opérateur de formation enregistré, y compris les frais de participation à l'examen ou au test ;3° opérateur de formation enregistré : un établissement ou une organisation enregistré en tant qu'opérateur de formation pour travailleurs conformément à l'article 3 ;4° de courte scolarisation : ne disposant pas d'un diplôme d'enseignement secondaire ;5° de moyenne scolarisation : disposant au maximum d'un diplôme d'enseignement secondaire ;6° chèque-formation : un moyen de paiement permettant au travailleur de payer les frais de formation directs lui facturés par un opérateur de formation enregistré ;7° émetteur : l'organisation chargée de l'émission et du paiement des chèques-formation ;8° « VDAB » : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »), tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;9° travailleur : la personne qui, au moment de la demande du chèque-formation, est occupée dans le secteur privé ou public en vertu d'un contrat de travail, ou qui travaille sous l'autorité d'une autre personne, et qui se trouve dans l'un des cas suivants : a) elle est domiciliée dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale ;b) elle est domiciliée dans un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et occupée dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale ;c) elle est domiciliée dans la Région wallonne, a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs, visé aux articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et est occupée dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2. - La formation

Art. 2.Le travailleur peut utiliser le chèque-formation pour payer les frais de formation directs d'une formation d'un opérateur de formation enregistré qui donne droit au congé de formation flamand conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière. CHAPITRE 3. - Enregistrement des opérateurs de formation

Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par Ministre : le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions. § 2. Un opérateur de formation est enregistré lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° l'opérateur de formation remplit les conditions fixées par le Ministre.Le Ministre détermine ces conditions en vue de la surveillance de la qualité de l'opérateur et de la validité de l'enregistrement ; 2° l'opérateur de formation est enregistré pour offrir des formations dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME ;3° l'opérateur de formation enregistré par le VDAB le 31 août 2019 en tant que prestataire de formation pour les chèques-formation. § 3. Le Ministre fixe la procédure et les conditions complémentaires de l'enregistrement des opérateurs de formation, visées au paragraphe 2 et le refus, la suspension et l'exclusion des prestataires de services.

Le Ministre arrête les obligations des prestataires de services concernant la communication sur la portée de l'enregistrement. CHAPITRE 4. - Chèques-formation

Art. 4.Dans le présent article on entend par année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août.

Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, un travailleur peut acheter auprès de l'émetteur des chèques-formation pour un montant maximum de deux cent cinquante euros par année calendaire.

Le montant maximum de deux cent cinquante euros visé à l'alinéa 2 peut être augmenté jusqu'à cinq cents euros par année scolaire pour le travailleur de courte ou de moyenne scolarisation qui entame des études supérieures.

Art. 5.La Région flamande accorde une intervention de 50 % dans le montant total des chèques-formation, les 50 % restants étant payés par le travailleur au moment de l'achat des chèques-formation.

Un travailleur de courte scolarisation est entièrement dispensé de la contribution qu'il doit payer s'il suit une formation qui remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1° elle vise à développer la littératie de base, l'aptitude au calcul ou les compétences de base en TIC ;2° il s'agit d'une formation de néerlandais pour allophones ;3° elle contribue à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire, y compris la passation des examens devant le jury pour l'enseignement secondaire, visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et le jury pour l'enseignement fondamental, visé à l'article 56 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;4° elle contribue à l'obtention d'une qualification professionnelle jusqu'au niveau 4 de la structure flamande des certifications ;5° elle vise à acquérir des compétences qui font partie d'une profession critique telle que publiée dans la liste des professions critiques du VDAB. En cas de dispense, l'intervention de la Communauté flamande est augmentée jusqu'à 100%.

Art. 6.§ 1er. Seuls les travailleurs de courte et de moyenne scolarisation peuvent utiliser les chèques-formation pour des formations préparatoires à l'emploi.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par formations préparatoires à l'emploi : les formations visées à l'article 109, § 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui ouvrent le droit au congé de formation flamand si les conditions visées à l'article 109, § 2, de la loi précitée sont réunies. § 2. Tous les travailleurs peuvent utiliser les chèques-formation pour les formations qu'ils suivent dans le cadre de l'accompagnement de carrière tel que visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, et qui est prévu dans un plan de développement personnel.

Art. 7.Les chèques-formation sont valables pour le travailleur pendant six mois à compter de leur date d'émission et ils sont utilisés pour la formation qui y est mentionnée et qui a commencé avant l'expiration de la date de validité des chèques-formation.

Dans les cas suivants, les chèques-formation ne sont pas payés à l'opérateur de formation enregistré : 1° si les chèques-formation sont offerts par un travailleur comme moyen de paiement en dehors de la période de six mois à dater de la date d'émission ;2° si la formation suivie ne correspond pas à la formation mentionnée sur les chèques-formation ;3° si les chèques-formation ne sont pas remis par l'opérateur de formation enregistré auprès de l'émetteur dans un délai d'un an à compter de la date d'émission ;4° s'il est constaté que l'opérateur de formation enregistré dépose des chèques-formation mentionnant un travailleur différent du travailleur qui a suivi la formation. La valeur totale des chèques-formation offerts ne peut être supérieure au montant total de la facture, T.V.A. comprise.

Les chèques-formation, dont la durée de validité n'est pas expirée, sont remboursés au travailleur, à sa demande.

Les chèques-formation qui ne sont pas remis par un opérateur de formation enregistré dans un an suivant la date à laquelle ils ont été émis parce que la formation n'a pas été suivie, sont automatiquement remboursés au travailleur. CHAPITRE 5. - Procédure d'achat pour le travailleur

Art. 8.Le travailleur achète les chèques-formation avant le début de la formation, à moins que l'opérateur de formation enregistré ne facture les frais de formation directs ultérieurement.

Art. 9.Le travailleur demande les chèques-formation auprès du département. Le Ministre arrête les modalités de la procédure de demande.

Art. 10.Le travailleur verse la somme totale due au compte de l'émetteur dans les quatorze jours calendaires à dater de la confirmation de la demande des chèques-formation, sinon sa réservation totale est supprimée de plein droit et elle rentre dans l'enveloppe disponible.

Après confirmation par le département que les conditions visées aux articles 4, 5 et 6 sont remplies, et après paiement par le travailleur qui n'est pas dispensé entièrement de la contribution visée à l'article 5, alinéa 2, l'émetteur fournit les chèques-formation au nom du travailleur, en précisant la formation que le travailleur souhaite suivre, et la date limite visée à l'article 7, alinéa 1er. Il délivre les chèques-formation dans un délai de quatorze jours.

Si les conditions visées aux articles 4, 5 et 6 ne sont pas remplies, l'émetteur rembourse le montant au travailleur. CHAPITRE 6. - Procédure de remise pour l'opérateur de formation enregistré

Art. 11.§ 1er. L'opérateur de formation enregistré doit remettre à l'émetteur les chèques-formation qu'il reçoit du travailleur dans un délai d'un an à compter de la date d'émission. Le Ministre fixe les modalités de la procédure de remise.

Le département peut demander un certificat d'enregistrement. § 2. Si les conditions visées au présent arrêté sont remplies, l'émetteur paie l'opérateur de formation enregistré dans les quatorze jours suivant la remise des chèques-formation. CHAPITRE 7. - Cumul

Art. 12.Les chèques-formation pour travailleurs ne peuvent être cumulés pour la même formation avec l'aide de formation pour employeurs, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME. CHAPITRE 8. - Dispositions en matière de traitement des données

Art. 13.Dans le présent article, on entend par responsable du traitement : le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le département est le responsable du traitement des données à caractère personnel en vertu du chapitre 5. L'opérateur de formation est le responsable du traitement des données à caractère personnel en vertu du chapitre 6.

Art. 14.Le département échange les données à caractère personnel requises avec la Banque-carrefour de la sécurité sociale, le Registre national des personnes physiques et l'Office national de l'Emploi.

Art. 15.Les données à caractère personnel sont sécurisées selon la classification des données et les lignes directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa 2, 3°, du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.

Art. 16.Les données à caractère personnel demandées conformément au présent arrêté ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à l'octroi des chèques-formation au travailleur et le remboursement des chèques-formation au opérateur de formation. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015, les chapitres II et III, se composant des articles 2 à 4, et les chapitres VII et VII/1, se composant des articles 13 à 12/1, sont abrogés.

Art. 18.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015, le chapitre Ier, se composant de l'article 1er, les chapitres IV, V et VI, se composant des articles 5 à 12, et le chapitre VIII, se composant des articles 14 et 15, sont abrogés.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 4 à 11, et de l'article 18, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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