Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2017
publié le 18 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand

source
autorite flamande
numac
2017040188
pub.
18/04/2017
prom.
17/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/17/2017040188/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille, les articles 6, 8, § 2, et 12;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 10, 3° ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 décembre 2016;

Vu l'avis 60.710/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'Accord intersectoriel flamand du secteur non marchand pour la période 2006-2010 du 6 juin 2005 entre d'une part les partenaires sociaux flamands et d'autre part l'Autorité flamande;

Considérant l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand pour la période 2011-2015 du 2 décembre 2011 entre d'une part les partenaires sociaux flamands et d'autre part l'Autorité flamande; que cet accord sert de base à un système récurrent vu le caractère récurrent des moyens VIA découlant de l'accord.

Considérant que l'accord vise à améliorer les conditions de travail et que le Gouvernement flamand est chargé de subventionner les organisations exécutant les mesures prévues dans les accords;

Considérant qu'il a été convenu qu'Enfance et Famille paie la subvention spécifique aux organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire concernés, même si cette subvention ne relève pas de la subvention régulière pour l'accueil d'enfants ou l'accueil extrascolaire;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° place d'accueil FESC de pleine équivalence : une place réalisée par le déploiement de personnel du fonds des équipements et services collectifs (FESC) dans l'accueil d'enfants extrascolaire;2° administration publique : un organisateur ayant une des formes juridiques suivantes : administration communale, administration de ville, administration provinciale, institution européenne, CPAS, organisme public, association autonome, établissement universitaire public, asbl communale, association de CPAS ou association de communes;3° organisateur d'accueil familial : l'organisateur disposant d'une autorisation d'accueil familial de bébés et bambins, visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, et l'organisateur disposant d'une autorisation d'accueil en groupe de bébés et bambins, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, qui reçoit la subvention, visée à l'article 59, § 1er de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013;4° organisateur d'accueil familial : l'organisateur disposant d'une autorisation d'accueil familial de bébés et bambins, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, à l'exception de l'organisateur disposant d'une autorisation d'accueil en groupe de bébés et bambins, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, qui reçoit la subvention, visée à l'article 59, § 1er de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013;5° subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct : la subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, visée aux articles 42 à 48 de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014;6° subvention TCT (troisième circuit de travail) : la subvention visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 réglant l'octroi de subventions aux organisateurs d'accueil d'enfants, d'accueil extrascolaire et de médiation d'adoption qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, accordée à un organisateur de garde d'enfants ou d'accueil extrascolaire;7° subvention de projet FESC : la subvention de projet FESC, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco;8° subvention de structure mandatée, de point de coordination ou de pool d'accueil flexible : la subvention de structure mandatée, de point de coordination ou de pool d'accueil flexible, visée à l'article 12 de l'arrête du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire;9° subvention d'initiative d'accueil extrascolaire : la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, visée aux articles 19 à 31 inclus de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014;10° subvention du tarif de revenus T2a : la subvention du tarif de revenus dont bénéficient l'organisateur d'accueil familial au titre des places d'accueil d'enfants subventionnées, telle que visée à l'article 17 de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, et l'organisateur d'accueil en groupe au titre des places d'accueil d'enfants subventionnées, telle que visée à l'article 18 dudit arrêté;11° subvention du tarif de revenus T2b : la subvention du tarif de revenus dont bénéficient l'organisateur d'accueil familial au titre des places d'accueil d'enfants subventionnées, telle que visée aux articles 58 ou 59, § 1er, de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, et l'organisateur d'accueil en groupe au titre des places d'accueil d'enfants subventionnées, telle que visée à l'article 59, § 2 dudit arrêté;12° subvention de services locaux : la subvention de services locaux d'accueil extrascolaire, visée à l'article 40 de l'arrête du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire.

Art. 2.L'organisateur employant au moins une personne telle que visée à l'article 5, alinéa 4, reçoit une subvention en exécution de l'Accord intersectoriel flamand conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.Les montants des subventions ou budgets, visés dans le présent arrêté, sont ajustés à l'évolution de l'indice santé lissé.

Conformément à l'article 89, alinéa 1er, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.

L'application de l'alinéa 1er ne peut entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er durant la période du 1er avril jusqu'au mois de référence visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal précité.

Cette adaptation est réalisée chaque fois 2 mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée.

Art. 4.§ 1er. La subvention est octroyée par année civile. Par dérogation à ce qui précède, l'organisateur qui cesse ces activités reçoit la subvention au titre de la période du 1er janvier jusqu'au dernier jour d'activité.

La subvention est calculée sur la base du nombre de places d'accueil subventionnées au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle elle est octroyée, ou du nombre d'employés de l'organisateur au 1er janvier de ladite année. § 2. Une avance sur subvention, ne dépassant pas 80% de la subvention estimée, est payée annuellement. Cette avance est versée au plus tard le 30 juin de l'année civile en question. Le solde est versé au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante.

Par dérogation à l'alinéa 1er, Enfance et Famille peut appliquer un régime spécifique pour le versement des avances en cas de problèmes graves auprès de l'organisateur et en tout cas lorsqu'il y a un risque de cessation soudaine des services spécifiques, ou en cas de suspicion de fraude par l'organisateur.

Art. 5.Le budget de la subvention à la réduction de la charge de travail des organisateurs, visés aux articles 8 à 12, s'élève à un total de 4.445.085,71 euros. Le budget de la subvention à la réduction de la charge de travail des organisateurs, visés aux articles 19, 24, 27, 31, 35 et 40, s'élève à un total de 877.590,78 euros.

Le montant total, visé à l'alinéa 1er, est indexé conformément à l'article 3. Après indexation le montant total est distribué, compte tenu des critères énoncés à l'alinéa 3 et du nombre d'équivalents temps plein (ETP) énoncés à l'alinéa 4.

L'organisateur reçoit un montant par ETP, à savoir : 1° un montant par ETP âgé de 45 à 49 ans;2° 2 fois le montant indiqué au point 1° par ETP âgé de 50 à 54 ans;3° 3 fois le montant indiqué au point 1° par ETP âgé de 55 ans ou plus. Les employés suivants sont pris en compte : 1° en ce qui concerne les organisateurs d'accueil d'enfants : les employés, visés à l'article 60, alinéa 1er, 2°, de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013;2° en ce qui concerne les organisateurs d'accueil extrascolaire : les employés, visés à l'article 52, alinéas 2 et 3, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014. CHAPITRE 2. - Accueil d'enfants Section 1re. - Accueil en groupe

Art. 6.L'organisateur d'accueil en groupe bénéficiaire d'une subvention de base, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention de soutien à la gestion de 14,08 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée.

Art. 7.L'organisateur d'accueil en groupe bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la prime de fin d'année. Cette subvention s'élève à : 1° 110,94 euros par place d'accueil d'enfants T2a subventionnée lorsque la moyenne d'âge des employés, visés à l'article 5, alinéa 4, est de 20 ans;2° pour chaque année supplémentaire au-dessus de la moyenne d'âge de 20 ans, visée au 1°, jusqu'à une moyenne d'âge maximum de 60 ans, le montant indiqué au point 1° est majoré de 2,28 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle l'organisateur reçoit une subvention du tarif de revenus T2a.

Art. 8.L'organisateur d'accueil en groupe bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

Art. 9.L'organisateur d'accueil en groupe bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b, qui est une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail de 43,14 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle il reçoit une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b. Section 2. - Accueil familial

Art. 10.L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention de soutien à la gestion de 0,83 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle il reçoit une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b.

Art. 11.L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la prime de fin d'année. Cette subvention s'élève à : 1° 4,28 euros par place d'accueil d'enfants T2a subventionnée lorsque la moyenne d'âge des employés, visés à l'article 5, alinéa 4, est de 20 ans;2° pour chaque année supplémentaire au-dessus de la moyenne d'âge de 20 ans, visée au 1°, jusqu'à une moyenne d'âge maximum de 60 ans, le montant indiqué au point 1° est majoré de 0,11 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle l'organisateur reçoit une subvention du tarif de revenus T2a.

Art. 12.L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

Art. 13.L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b, qui est une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail de 2,10 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle il reçoit une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b.

Art. 14.L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b reçoit d'Enfance et Famille une subvention de fonction de coordination de 7,99 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle il reçoit une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b. CHAPITRE 3. - Accueil extrascolaire Section 1re. - Organisateurs disposant d'un certificat de contrôle de

l'accueil en groupe

Art. 15.L'organisateur disposant d'un certificat de contrôle de l'accueil en groupe, tel que visé à l'article 3 de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention de soutien à la gestion de 3,37 euros par place d'accueil certifiée. Section 2. - Initiatives d'accueil extrascolaire

Art. 16.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention de soutien à la gestion.

Cette subvention s'élève à : 1° 5,48 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence;2° 3,24 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence;3° 2,82 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

Art. 17.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la prime de fin d'année.

Cette subvention s'élève à : 1° 33,04 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence;2° 19,57 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence;3° 16,98 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

Art. 18.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire reçoit d'Enfance et Famille une subvention de fonction de coordination. Cette subvention s'élève à : 1° 20,85 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;2° 10,42 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence;3° 6,44 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

Art. 19.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

Art. 20.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui est une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention s'élève à : 1° 13,77 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence;2° 8,15 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence;3° 7,07 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence. Section 3. - Projets FESC

Art. 21.L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, à l'exception des projets FESC au profit d'enfants malades, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention de soutien à la gestion. Cette subvention s'élève à : 1° 11,23 euros par place d'accueil FESC de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence;2° 7,02 euros par place d'accueil FESC de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence;3° 6,59 euros par place d'accueil FESC de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

Art. 22.L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, à l'exception des projets FESC au profit d'enfants malades, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la prime de fin d'année. Cette subvention s'élève à : 1° 67,71 euros par place d'accueil FESC de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence;2° 42,32 euros par place d'accueil FESC de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence;3° 39,73 euros par place d'accueil FESC de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

Art. 23.L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, à l'exception des projets FESC au profit d'enfants malades, reçoit d'Enfance et Famille une subvention de fonction de coordination. Cette subvention s'élève à : 1° 20,85 euros par place d'accueil FESC de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence;2° 10,42 euros par place d'accueil FESC de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence;3° 6,44 euros par place d'accueil FESC de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

Art. 24.L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, à l'exception des projets FESC au profit d'enfants malades, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5. Section 4. - Accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct

Art. 25.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention de soutien à la gestion de 7,40 euros par place d'accueil subventionnée.

Art. 26.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la prime de fin d'année de 60,88 euros par place d'accueil subventionnée.

Art. 27.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

Art. 28.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, qui est une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail de 27,32 euros par place d'accueil subventionnée. Section 5. - Services locaux d'accueil extrascolaire

Art. 29.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de services locaux, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention de soutien à la gestion de 9,99 euros par place d'accueil subventionnée.

Art. 30.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de services locaux, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la prime de fin d'année de 82,16 euros par place d'accueil subventionnée.

Art. 31.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de services locaux, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

Art. 32.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de services locaux, qui est une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail de 28,93 euros par place d'accueil subventionnée. CHAPITRE 4. - Structures mandatées

Art. 33.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de structure mandatée, de point de coordination ou de pool d'accueil flexible, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention de soutien à la gestion de 94,31 euros par ETP de travailleur de groupe-cible et par ETP de fonction de coordination.

Art. 34.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de structure mandatée, de point de coordination ou de pool d'accueil flexible, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la prime de fin d'année de 775,73 euros par ETP de travailleur de groupe-cible et par ETP de fonction de coordination.

Art. 35.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de structure mandatée, de point de coordination ou de pool d'accueil flexible, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

Art. 36.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de structure mandatée, de point de coordination ou de pool d'accueil flexible, qui est une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail de 236,98 euros par ETP de travailleur de groupe-cible et par ETP de fonction de coordination. CHAPITRE 5. - Projets gesco

Art. 37.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de projet gesco reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la mise en oeuvre de l'Accord intersectoriel flamand. Cette subvention s'élève à : 1° 1851,94 euros par ETP de gesco « weerwerk » pour ce qui concerne les organisateurs qui ne sont pas des administrations publiques;2° 1292,80 euros par ETP de gesco « weerwerk » pour ce qui concerne les organisateurs qui sont des administrations publiques. Dans l'alinéa 1er on entend par subvention de projet gesco : une subvention de projet gesco, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco. CHAPITRE 6. - TCT (troisième circuit de travail)

Art. 38.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention TCT, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention de soutien à la gestion de 94,31 euros par ETP d'ancien personnel TCT tant que l'organisateur reçoit d'Enfance et Famille des subventions TCT au titre de ce membre du personnel.

Art. 39.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention TCT, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la prime de fin d'année de 775,73 euros par ETP d'ancien personnel TCT tant que l'organisateur reçoit d'Enfance et Famille des subventions TCT au titre de ce membre du personnel.

Art. 40.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de TCT, qui n'est pas une administration publique, reçoit d'Enfance et Famille une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 41.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 42.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^