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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2006
publié le 25 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement flamand ajustant la réglementation relative à l'intégration professionnelle des personnes handicapées dans le domaine politique « Emploi et Economie sociale »

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2007035043
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25/01/2007
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17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand ajustant la réglementation relative à l'intégration professionnelle des personnes handicapées dans le domaine politique « Emploi et Economie sociale »


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 5° et § 2;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8;

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment les articles 79 et 80;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération des handicapés qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle ou qui suivent un apprentissage, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 1993, 19 janvier 1994 et 13 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 instituant et réglant un régime d'apprentissage en vue de l'intégration professionnelle des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le Fonds flamand pour l'Intégration des Personnes handicapées peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 1997, 17 juillet 2000, 3 mai 2002, 23 avril 2004 et 22 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 relatif à la prise en charge des dépenses supplémentaires de l'intégration professionnelle des personnes handicapées par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions d'octroi d'une subvention-traitement par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 1996, 18 décembre 1998 et 12 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 1997, 24 juillet 1997, 24 juillet 1998, 23 mars 1999, 8 juin 1999, 30 mars 2001, 13 juillet 2001, 23 novembre 2001 et 24 décembre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de reconversion professionnelle de handicapés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 établissant les conditions et modalités de l'octroi d'une prime d'insertion par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap « aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, modifié par l'arêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'accompagnement de parcours d'insertion pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2001, 23 novembre 2001, 17 décembre 2004 et 10 juin 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés;

Arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle de personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2003 et 10 juin 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 30 mars 2001 portant des dispositions diverses de réglementation et de subventionnement du travail et des vacances du personnel employé par des structures subventionnées par le « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap « (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions à la gestion et la formation au bénéfice des structures subventionnées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapés et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment le chapitre VI, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence « Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie; » (Agence flamande de Subventionnement Emploi et Economie sociale);

Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 et par les arrêtés ministériels des 28 mars 1972 et 17 janvier 1978;

Vu l'arrêté ministériel fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, notamment les articles 11bis, insérés par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1975 et modifié par les arretés du Gouvernement flamand des 7 mars 1990 et 23 novembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation scolaire sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés ministériels des 5 août 1974 et 17 janvier 1978 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1990 fixant les limites et les conditions dans lesquelles une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, peut être assimilée, dans la Communauté flamande, à une formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle visée au § 2 du même article;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », émis le 6 décembre 2005;

Considérant qu'il est souhaitable, aux fins d'un fonctionnement efficace du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et de la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », d'aligner la réglementation relative à l'intégration des personnes handicapées sur la nouvelle organisation de l'Autorité flamande et sur le décret cadre sur la Politique administrative;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40 711/1, donné le 6 juillet 2006, par application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions axées sur l'individu visant l'intégration dans le marché du travail des personnes handicapées Section Ire. - Frais de déplacement et de séjour dans le cadre de la

formation professionnelle

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés, les mots « le Fonds national de reclassement social des handicapés » sont remplacés par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés » sont remplacés par les mots « leur protocole d'intégration, établi par le « het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et un parcours d'insertion spécialisé ».

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 janvier 1978 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990, les mots « Fonds national » sont remplacés par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Section II. - Frais de déplacement et de séjour dans le cadre de

l'emploi

Art. 4.Dans l'article 11bis, § 1er de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, inséré par arrêté ministériel du 2 juillet 1975 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990, les mots « Fonds national » sont remplacés par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 5.Dans l'article 11bis, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1975, les mots « Fonds national » sont remplacés par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 6.Dans l'article 11bis, § 4, inséré par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1975 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, les mots « Fonds national » sont remplacés par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 7.Dans l'article 26 du même arrêté, les mots « Fonds national » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou, pour l'application du chapitre Ibis, par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Section III. - Frais de déplacement et de séjour dans le cadre d'une

éducation scolaire assimilée à une formation scolaire

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1969 fixant les limites et les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation scolaire, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés, les mots « le Fonds national de reclassement social des handicapés » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 9.L'article 1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Lorsque des personnes handicapées ont des charges résultant du déplacement au lieu fixé pour leur éducation scolaire par la décision fixant leur protocole d'intégration, et de leur séjour, celles-ci peuvent être supportées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » de reclassement social ou, si celui-ci n'a pas encore été établi, par une décision particulière, dans les limites et conditions fixées par le présent arrêté. Lorsque la formation scolaire peut être assimilée à une formation professionnelle, les charges susmentionnées peuvent être supportées par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 10.Dans les articles 4, § 2, 5, § 2, 10 et 15 du même arrêté, les mots « Fonds national » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou, le cas échéant « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Section IV. - Allocations et compléments de rémunération des

handicapés qui suivent une formation professionnelle

Art. 11.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération des handicapés qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle ou qui suivent un apprentissage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Peuvent bénéficier des allocations et compléments de rémunération à charge du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », les handicapés qui remplissent les conditions suivantes : 1° ils sont âgés d'au moins 18 ans;2° ils suivent une formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle agréé, un apprentissage ou une formation scolaire assimilée à une formation professionnelle, en exécution du protocole d'intégration fixé peut eux par le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », et dans le cadre d'un parcours d'insertion spécialisé, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées.»

Art. 12.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « het Rijksfonds » sont remplacés par les mots « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », et les mots « assignation postale » sont remplacés par les mots « chèque circulaire ». Section V. - Assimilation d'une formation scolaire à une formation

professionnelle

Art. 13.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 mars 1990 fixant les limites et les conditions dans lesquelles une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, peut être assimilée, dans la Communauté flamande, à une formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle visée au § 2 du même article, les mots « le conseil d'administration du Fonds national de reclassement social des handicapés » et « le Fonds national » sont remplacés chaque fois par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Section VI. - Apprentissages pour personnes handicapées

Art. 14.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 instituant et réglant un régime d'apprentissage en vue de l'intégration professionnelle des personnes handicapées, les mots « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, en abrégé le « VDAB ».

Art. 15.Dans les articles 2, 4, § 1er, 7°,4, § 2, 5°, 5, 6, premier alinéa, 5°, 6, deuxième alinéa et 9 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés chaque fois par « le VDAB ».

Art. 16.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, les mots « le Fonds » sont remplacés cjaque fois par les mots « le VDAB ». Section VII. - Aménagement de postes de travail et d'instruments de

travail

Art. 17.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 relatif à la prise en charge des dépenses supplémentaires de l'intégration professionnelle des personnes handicapées par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 18.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », en abrégé le VDAB ».

Art. 19.Dans les articles 2, 4, 6, 7, 2° en 4°, 8, 10, 11, 2°, 13 et 14 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés chaque fois par les mots « le VDAB ».

Art. 20.Dans l'article 7 du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° s'engager à réserver dans l'avenir par priorité chaque poste de travail aménagé grâce à une intervention du VDAB à une personne handicapée inscrite au « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ingeschreven persoon met een handicap; ».

Art. 21.Dans l'article 12, § 2, premier alinéa du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». Section VIII. - CCT n° 26

Art. 22.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions d'octroi d'une subvention-traitement par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, les mots « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 23.Dans l'article 1 du même arrêté, les mots « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 24.Dans l'article 1 du même arrêté, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : 5° le VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) Art.25. Dans l'article 2, § 1er, article 4, alinéa deux, et l'article 5, 2° du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « le VDAB ».

Art. 26.Dans l'article 2, § 2, premier alinéa du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 27.Dans l'article 4, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 1996, les mots « le Fonds » sont remplacés chaque fois par les mots « le VDAB ». Section IX. - Prime d'insertion flamande

Art. 28.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant les conditions et modalités d'octroi d'une prime d'insertion par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, les mots « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 29.Dans l'article 1 du même arrêté, les mots « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 30.Dans l'article 1er du même arrêté, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : 4° le VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) Art.31. Dans l'article 2, premier alinéa, l'article 5, alinéa deux, et l'article 6, 2° du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « le VDAB ».

Art. 32.Dans l'article 5, premier alinéa du même arrêté, les mots « la section provinciale du Fonds » sont remplacés par les mots « le VDAB ».

Art. 33.A l'article 6, 3° et 4° du même arrêté sont ajoutés chaque fois les mots suivants : « ou qui reçoit du VDAB une subvention-traitement comparable ». Section X. - Conseil relatif à l'aménagement du poste de travail et à

l'ergonomie

Art. 34.L'article 25, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le CES conclut avec le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » un protocole pour l'exécution de la mission visée au § 2, 6°, et pour d'autres services de conseil sur le plan de l'insertion professionnelle des handicapés. »

Art. 35.A l'article 28 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » conclut avec le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » un protocole relatif à la prise en charge des frais de conseil sur le plan de l'insertion professionnelle des handicapés.

Art. 36.A l'article 30 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Copie de ce rapport est remise au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et aux Ministres flamands compétents pour la politique de l'emploi et l'économie sociale ». Section XI. - Assistance par interprètes gestuels

Art. 37.Au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (Fonds flamand pour l'Intégration des Personnes handicapées) peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 1997, 17 juillet 2000 et 22 juillet 2005, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.« La « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » conclut avec le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » un protocole pour le pilotage et le rapportage des services de conseil visés à l'article 5. Ce protocole détermine également le mode de prise en charge, par les deux parties, des frais des services de conseil et des frais de personnel et de fonctionnement du bureau central d'interprètes visé au chapitre III. » CHAPITRE II. - Dispositions collectives visant l'insertion dans le marché du travail des personnes handicapées Section Ire. - Les centres de formation ou de reconversion

professionnelle de handicapés

Art. 38.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de reconversion professionnelle de handicapés sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « tel que visé à l'article 2, § 2, 1° du décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « visé à l'article 2, 10° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ».2° au point 3°, les mots « de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes » sont remplacés par les mots « une convention de premier emploi telle que fixée par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi ».3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° le VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);»

Art. 39.Dans l'article 1er, 7°, l'article 2, 3, 7°, a), l'article 3, alinéa deux, l'article 4, 6 § 1er, alinéa deux, l'article 8, 9, alinéas deux et trois, l'article 10, § 2, alinéa deux, l'article 13, § 1er, alinéa deux, l'article 13, § 2, l'article 14, § 4, l'article 15 et 17 du même arrêté, les mots « le Fondes » sont remplacés par les mots « le VDAB ».

Art. 40.A l'article 3, 7°, le point e) est remplacé par la disposition suivante : « e) tenir une comptabilité et organiser celle-ci de façon à permettre le contrôle financier de l'affectation des subventions par le VDAB. Le VDAB peut fixer des modalités en la matière; ».

Art. 41.Dans les articles 3, 11° et 14, § 2, 6° du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 42.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.§ 1er. A titre transitoire, les conditions générales d'agrément, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, ainsi que les normes physiques et techniques de la construction fixées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, restent valables pour les centres de formation ou de réadaptation professionnelle de handicapés, jusqu'au moment de leur abrogation ou du remplacement par d'autres conditions générales d'agrément ou normes techniques et physiques de la construction, pour le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. § 2. A titre transitoire, les modèles et directives visés aux articles 3, 7°, e), 11, 9°, troisième alinéa, et 14, § 4 restent en vigueur jusqu'à leur remplacement par des modèles et directives fixés par le VDAB. § 3. Les agréments octroyés par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » aux plans individuel de formation et d'accompagnement qu'il a conclus avec les personnes handicapées, restent en vigueur jusqu'à la date fixée dans les agréments et conventions, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. » Section II. - Les centres d'orientation professionnelle spécialisée

pour handicapés

Art. 43.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres d'orientation professionnelle spécialisée pour handicapés sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4°, les mots « tel que visé à l'article 2, § 2, 1° du décret du 27 juin 1990 portant création du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « visé à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : 5° le VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) Art.44. Dans les articles 2, 3, § 1, 3° et 7°, 3, § 2, 4, 9, § 1, 10, 11, § 1 et § 4, 12, § 1, 13, § 1, deuxième alinéa, et 14 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés chaque fois par les mots « le VDAB ».

Art. 45.A l'article 3, § 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots « dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont supprimés.2° le point 9° est remplacé par le point suivant : « 9° tenir une comptabilité et organiser celle-ci de façon à permettre le contrôle financier de l'affectation des subventions par le VDAB.Le VDAB peut fixer des modalités en la matière. »

Art. 46.Dans l'article 8, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 47.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. A titre transitoire, les conditions générales d'agrément, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, ainsi que les normes physiques et techniques de la construction fixées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, restent valables pour les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour handicapés, jusqu'au moment de leur abrogation ou du remplacement par d'autres conditions générales d'agrément ou normes techniques et physiques de la construction, pour le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. § 2. A titre transitoire, les modèles visés aux articles 3, § 1er, 9°, et 9, § 1er restent en vigueur jusqu'à leur remplacement par des modèles fixés par le VDAB. § 3. Les agréments octroyés aux centres par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » restent en vigueur jusqu'à la date fixée dans lesdits agréments, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. » Section III. - Le parcours d'insertion pour personnes handicapées

Art. 48.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2001 et 10 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est abrogé;2° au point 3°, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « le VDAB »;3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° personne handicapée : la personne telle que visée à l'article 2, 10° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », étant entendu que le demandeur de travail dans un atelier protégé est inclus;»; 4° au point 7°, les mots « tel qu prévu par la réglementation en matière d'emploi et de formation professionnelle » sont supprimés.

Art. 49.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « le VDAB ».

Art. 50.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 5, 6, et 7, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « le VDAB »;2° au § 5, les mots « avec le VDAB, ou, le cas échéant, le BGDA en tant que partenaire privilégié, et éventuellement » sont supprimés;3° la dernière phrase du § 6 est supprimée.

Art. 51.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24.07.01 et 10.06.05, sont apportées les modifications suivantes : 1° au §§ 1er et 3, l'alinéa deux est chaque fois abrogé;2° aux §§ 2 et 3, premier alinéa, 8°, les mots « le Fonds » sont remplacés chaque fois par les mots « le VDAB »;3° au § 3, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° tenir une comptabilité et organiser celle-ci de façon à permettre le contrôle financier de l'affectation des subventions par le VDAB.Le VDAB peut fixer des modalités en la matière ». 4° au § 3, 6°, les mots « les services d'inspection du Fonds » sont remplacés par les mots « le VDAB »;5° au § 3, 7°, les mots « notamment aux groupes de travail permanents groupes à risque' créés dans les régions RESOC » sont supprimés.

Art. 52.Dans les articles 6, § 3, et 9 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont chaque fois remplacés par les mots « le VDAB ».

Art. 53.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. A titre transitoire, les modèles visés aux articles 3, § 1er, et § 7, et 4, § 3, deuxième alinéa restent en vigueur jusqu'à leur remplacement par des modèles fixés par le VDAB. § 2. Les agréments octroyés aux services ATB par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » restent en vigueur jusqu'à la date fixée dans lesdits agréments, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. » Section IV. - L'emploi protégé

Art. 54.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'inteventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés agréés par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 1997, 24 juillet 1997, 24 juillet 1998, 23 mars 1999, 8 juin 1999, 13 juillet 2001, 23 novembre 2001 et 24 décembre 2004, les mots « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ».

Art. 55.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, les mots « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, dénommé ci-après le Fonds » sont remplacés par les mots « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, dénommé ci-après l'Agence ».

Art. 56.Dans l'article 2, premier alinéa du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 57.Dans l'article 5, § 1, 3° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13.07.01, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art. 58.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « L'agence ».

Art. 59.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24.07.98, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 3° et 4°, et 2, premier et quatrième alinéas, les mots « le Fonds » sont remplacés chaque fois par les mots « l'Agence »;2° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « le Fonds flamand » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art. 60.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 1997 et 24 juillet 1997, 23 mars 1999 et 23 novembre 2001, les §§ 4 et 5 sont supprimés.

Art. 61.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « l'artikel 2, § 2, 1°, du même décret du 27 juin 1990 » sont remplacés par les mots « l'artikel 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;2° à l'article 1er, 2°, b), les mots « le Fonds flamand » sont remplacés par les mots « l'Office flamand de l'Emploi et de la formation professionnelle »;3° au § 1er, 5°, les mots « conformément aux dispositions de l'article 51, alinéa premier du même décret du 27 juin 1990, ou de l'article 164bis des lois coordonnées sur les sociétés » sont supprimés;4° au § 1er, 5°, b), les mots « loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant une personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux associations d'utilité publique » sont remplacés par les mots « législation relative aux associations sans but lucratif »;5° au § 1er, 7° et au § 2, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « le Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »;6° au § 1er, le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° tenir une comptabilité et organiser celle-ci de façon à permettre le contrôle financier de l'affectation des subventions par le Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale, et présenter annuellement à l'agence, avant le 1er avril, un rapport annuel, les comptes annuels et le bilan social de l'année d'activité écoulée.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions peut en arrêter les modalités. »

Art. 62.Aux articles 2 et 3 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « le Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ».

Art. 63.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 64.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. A titre transitoire, les conditions générales d'agrément, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, ainsi que les normes physiques et techniques de la construction fixées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, restent en vigueur pour les ateliers protégés, jusqu'au moment de leur abrogation ou du remplacement par d'autres conditions générales d'agrément ou normes techniques et physiques de la construction, pour le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. § 2. A titre transitoire, les modèles fixés par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », visés aux articles 1er, § 1er, 7°, et au § 2, restent en vigueur jusqu'à leur remplacement par des modèles fixés par le « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ». § 3. Les agréments octroyés par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » restent en vigueur jusqu'à la date fixée dans lesdits agréments, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. Section V. - Projets pour l'insertion dans le marché du travail des

personnes handicapées

Art. 65.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle de personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003, les points 1°, 2° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation proessionnelle); 2° personne handicapée : la personne telle que visée à l'article 2, 10° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et qui bénéficie d'un parcours d'insertion spécialisé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi. »

Art. 66.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « le VDAB ».

Art. 67.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2003 et 10 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° correspondre aux objectifs du VDAB tels que définis à l'article 5, § 1, 5° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;» 2° au point 3°, les mots « le décret du 27 juin 1990 mentionné au 1° » sont remplacés par les mots « le décret du 27 juin 1990 portant création du Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;3° au point 5°, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « le VDAB ».

Art. 68.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 4°, les mots « tel que visé à l'article 1er, 3° » sont remplacés par les mots « pour personnes handicapées »;2° aux §§ 1 et 2, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « le VDAB ».

Art. 69.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots « tenant compte des accords relatifs à l'enregistrement des clients tels que visés dans l'accord de coopération entre le Fonds et le VDAB » sont supprimés;2° aux points 3°, 4°, 5°, 6° et 9°, les mots « le Fonds » sont remplacés chaque fois par les mots « le VDAB ».

Art. 70.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les §§ 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 1.Le VDAB approuve les projets, en tenant compte des règles de priorité mentionnées au § 3, et d'une répartition géographique équilibrée des projets. § 2. Sur la base de l'approbation visée au § 1, le VDAB délivre une attestation de cofinancement à titre de preuve de la demande mentionnée à l'article 3, 5° ». 2° les §§ 4 et 5 sont abrogés.

Art. 71.Dans les articles 7 et 8 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « le VDAB ».

Art. 72.A l'article 8, alinéa deux, du même arrêté, les mots « par la commission d'experts visée à l'article 6 » sont supprimés.

Art. 73.Dans l'article 8, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Pour les nouveaux projets, le VDAB peut tenir compte d'une phase de démarrage au cours de la première année. »

Art. 74.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9 § 1er. A titre transitoire, les approbations de demandes de projets délivrées par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » restent en vigueur jusqu'à la date fixée dans lesdits agréments, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. § 2. A titre transitoire, les modèles fixés par le Vlaams Fonds, visés au § 1er, et les directives visées aux articles 4 § 2, 5, 3°, 5° et 6°, et 6 § 1, troisième alinéa, restent en vigueur jusqu'à leur remplacement par les modèles et directives fixés par le VDAB. Section VI. - Dispositions relatives au personnel des structures pour

l'ntégration sociale des personnes handicapées.

Art. 75.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001 portant des dispositions diverses de réglementation et de subventionnement du travail et des vacances du personnel employé par des structures subventionnées par le « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap « sont ajoutés les mots « ou par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 76.A l'article 4, § 3 du même arrêté, il est inséré entre les mots « le Fonds » et « par affectation », les mots « ou par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding pour les centres de formation ou de réadaptation professionnelles de personnes handicapées et les centres d'orientation professionnelle spécialisée et les services de parcours d'insertion pour personnes handicapées ».

Art. 77.Il est ajouté à l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions à la gestion et la formation au bénéfice des structures subventionnées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » il est ajouté les mots suivants : « ou par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 78.A l'article 3 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. La subvention d'aide à la gestion est payée aux centres et services visés au § 1er, 1, 2 et 3 par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. »

Art. 79.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapes et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail, il est ajouté 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° le VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation proessionnelle); 5° la « Subsidieagentschap » : la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement Emploi et Economie sociale).»

Art. 80.Dans l'article 2 du même arrêté sont insérés les mots « du VDAB ou du Ministère flmand de l'Emploi et de l'Economie sociale ».

Art. 81.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 82.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « le VDAB ». CHAPITRE III. - Dispositions générales concernant la politique relative aux handicapés Section Ire. - Programmation

Art. 83.A titre transitoire, pour les structures pour l'intégration de personnes handicapées dans le marché de l'emploi, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 et publié au Moniteur belge des 28 juillet 1993 et 16 février 1999, restent en vigueur en ce qui concerne les agréments octroyés par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », jusquà leur remplacement par des critères de programmation pour le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. Section II. - Conditions générales et procédures d'agrément

Art. 84.A titre transitoire, et jusqu'au moment où, pour le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, des critères généraux d'agrément sont fixés pour les centres, services ou ateliers mentionnés ci-dessous pour l'intégration des personnes handicapées dans le marché de l'emploi, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1994 et 30 mars 1994, restent en vigueur pour les centres de formation ou de réadaptation professionnelles de personnes handicapées, les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées, et les services de parcours d'insertion de personnes handicapées agréés par le VDAB, ainsi que pour les ateliers protégés agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ».

Pour l'application du présent article, il y a lieu de lire, aux articles 4, 10, 19 et 19ter de l'arrêté du 15 décembre 1993, les mots « le Fonds » mentionnés dans le premier alinéa, comme « l'autorité accordant l'agrément ».

Le modèle d'engagement mentionné à l'article 19ter, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993, visé dans le premier alinéa, reste en vigueur pour les centres, services ou ateliers susmentionnés jusqu'à ce qu'un nouveau modèle d'engagement soit fixé par l'autorité accordant l'agrément.

Art. 85.§ 1er. A titre transitoire, et jusqu'au moment où, pour le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, les procédures d'agrément générales sont fixées pour les centres, services ou ateliers mentionnés ci-dessous pour l'intégration des personnes handicapées dans le marché de l'emploi, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1996, 27 avril 1999 et 22 juin 1999, restent en vigueur pour les centres de formation ou de réadaptation professionnelles de personnes handicapées, les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées, et les services de parcours d'insertion de personnes handicapées agréés par le VDAB, ansi que pour les ateliers protégés agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ».

Pour l'application du présent article, il y a lieu de lire, aux articles 3, § 1er, premier alinéa, 3, § 2, 4°, 4, 7, 8, § 1er, deuxième alinéa, 9, 10, 13, 15 et 17, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté du 15 décembre 1993, les mots « le Fonds » comme « l'autorité accordant l'agrément ». § 2. En ce qui concerne les centres et services visés au § 1er, premier alinéa, l'autorisation et l'agrément visés aux articles 5 et 10 de l'arrêté du 15 décembre 1993 mentionné au § 1er, premier alinéa, sont accordés par le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». en ce qui concerne les ateliers protégés, ils sont accordés par une instance à désigner par le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions. § 3. Pour l'application des articles 8, § 1, premier alinéa, et 17, § 1, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 mentionné au § 1er, premier alinéa, les centres et services visés au premier alinéa, forment recours auprès du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attribution.

Les dispositions de l'article 8, § 1, troisième alinéa, et de l'article 17, § 1er, troisième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 mentionné au § 1er, premier alinéa, restent en vigueur pour les ateliers, jusqu'à ce qu'une procédure de recours spécifique soit mise en place pour le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. § 4. Les inspecteurs des lois sociales, prévus par le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, exercent un contrôle et une surveillance sur l'application des dispositions du présent article, notamment sur l'octroi d'autorisations aux centres et services viés au premier alinéa, conformément aux dispositions du décret du 30 avril 1994.

Art. 86.§ 1er. A titre transitoire, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 relatif à la gestion de fonds et de biens appartenant à des personnes handicapées par les gestionnaires ou les membres du personnel des structures visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, restent applicables aux structures oeuvrant pour l'intégration dans le marché de l'emploi de personnes handicapées, agréées par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », dont un ou plusieurs gestionnaires ou membres du personnel gèrent les finances ou les biens de personnes handicapées, jusqu'au moment où des règles spécifiques seront fixés en la matière pour le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Pour l'application du présent article, il y a lieu de lire, aux articles 5, 11 et 12, § 4 et § 5, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994, les mots « le Fonds » comme « l'autorité accordant l'agrément et les subventions ». § 2. Pour l'application de l'article 12, § 5, troisième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994, visé au § 1, la plainte, en cas de renvoi, sera renvoyée au conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » pour les structures agréées par lui, et au Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions, pour les ateliers protégés. CHAPITRE IV. - Dispositions générales concernant la politique d'aide sociale Section Ire. - Gestion de la qualité

Art. 87.A titre transitoire pour les structures oeuvrant pour l'intégration dans le marché de l'emploi de personnes handicapées, et jusqu'au moment où des normes de qualité propres seront fixées pour le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, les centres de formation ou de réadaptation professionnelles de personnes handicapées, les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées, et les services de parcours d'insertion de personnes handicapées agréés par le VDAB, ainsi que les ateliers protégés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » resteront assujettis, après le 1er janvier 2006, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 december 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004.

Pour l'application du présent article, il y a lieu de lire les mots « le Fonds », aux articles 2, 3, 4, § 1, § 2, et § 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, visé au premier alinéa, comme « le Service d'inspection du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale », et à l'article 4, § 3 du même arrêté, comme « l'autorité accordant l'agrément et les subventions ». Section II. - Subventions d'investissement our l'infrastructure

Art. 88.A titre transitoire pour les structures oeuvrant pour l'intégration dans le marché de l'emploi de personnes handicapées, et jusqu'au moment où des règles spécifiques en matière de financement de l'infrastructure des centres et ateliers mentionnés ci-dessous seront fixées pour le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 1995, 1er juin 2001 et 6 décembre 2002, restent applicables aux subventions accordées par le VDAB aux centres de formation ou de réadaptation professionnelles de personnes handicapées et aux centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées, ainsi qu'aux subventions accordées aux ateliers protégés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ».

Pour l'application du présent article, il y a lieu de lire, à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994, visé dans le premier alinéa, les mots « le Fonds » comme « l'autorité accordant les subventions ».

Art. 89.A titre transitoire, et jusqu'au moment où des règles spécifiques seront fixées pour le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, en ce qui concerne le financement de l'infrastructure des ateliers protégés, des centres de formation ou de réadaptation professionnelles de personnes handicapées et aux centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées, les dispositions des chapitres I à IV inclus, et VII en VIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2001, restent en vigueur pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, entendu qu'il y a lieu d'entendre par « organismes » tels que définis à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 pour l'application du présent arrêté, le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », et que les avis, les contrôles et les approbations de l'administration compétente pour l'infrastructure subventionnée tels que mentionnés aux articles 19, § 2, 2°, 25, § 3, 2°, 27, § 2 et § 3, 30, 31 et 33 de l'arrêté susmentionné ne sont pas requis pour les centres et les ateliers. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 90.Les dispositions suivantes sont abrogées : l'article 41, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1996 et 13 avril 1999, les articles 47 à 49 inclus, 56, § 2, 2°, 80, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995, l' article 144, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1965 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juni 1994, et l'article 144bis, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 1993 et 30 mars 1994, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés.

Art. 91.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 92.Le Ministre flamand compétent pour l'Emploi, l'Enseignement et la Formation, la Ministre flamande compétente pour le Bien-être, la Santé publique et la Famille, et la Ministre flamande compétente pour la Mobilité, l'Economie sociale et l'Egalité des Chances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille I. VERVOTTE La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des chances K. VAN BREMPT

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