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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 1998
publié le 30 mars 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035379
pub.
30/03/1999
prom.
18/12/1998
ELI
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18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la continuité de la politique flamande concernant les soins à domicile requiert la mise en oeuvre urgente des dispositions du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Considérant qu'il y a lieu de rencontrer sans délai sur le plan politique la demande sociale et le besoin d'une offre quantitative et qualitative disponible et supportable de structures et d'associations dans le cadre des soins à domicile, y compris l'octroi de moyens financiers dégagés à cet effet par la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;2° structure : un service d'aide aux familles, un centre de services local, un centre de services régional, un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un service de garde;3° association : une association d'usagers et d'intervenants de proximité;4° maison de repos : une maison de repos agréée en vertu des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;5° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;6° Ministre : le membre du Gouvernement flamand, chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - L'agrément Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir être agréée, une structure doit répondre aux conditions ci-après, au moment de la présentation de la demande d'agrément ou dans un délai d'un an au maximum suivant la date de l'arrêté d'agrément : 1° les conditions d'agrément générales prescrites par les articles 3, 18, 19, § 2 et § 3, 20 à 23 inclus, 24, § 1er et 25 du décret;2° les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale;3° les conditions d'agrément spécifiques prescrites par type de structure, dans les annexes I à VI incluse du présent arrêté. § 2. Pour conserver l'agrément, la structure doit respecter en permanence le § 1er, 1° à 3° inclus, à compter de la date de l'arrêté d'agrément.

Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir être agréée, une association doit répondre aux conditions ci-après, au moment de la présentation de la demande d'agrément ou dans un délai d'un an au maximum suivant la date de l'arrêté d'agrément : 1° les conditions d'agrément générales prescrites par les articles 3 et 24, § 1er du décret;2° les conditions d'agrément spécifiques prescrites par l'annexe VII du présent arrêté. § 2.. Pour conserver l'agrément, l'association doit respecter en permanence le § 1er, 1° et 2°, à compter de la date de l'arrêté d'agrément. Section 2. - La procédure d'agrément

Art. 4.Une structure ou une association peut seulement être agréée, si elle : 1° a introduit à cet effet une demande recevable;2° respecte la programmation prévue à l'annexe I à VII incluse du présent arrêté, par type de structure et pour les associations;3° se conforme aux dispositions de la section 1re se rapportant à elle.

Art. 5.Une structure ou une association est agréée pour une durée indéterminée, soit, si elle est déjà en activité le jour de la présentation d'une demande recevable, à partir de la date de présentation de cette dernière, soit, si elle n'a pas encore entamé ses activités, à partir du début de l'exploitation.

Art. 6.Pour être recevable, la demande d'agrément doit : 1° être présentée par la structure ou l'association, par lettre recommandée adressée à l'administration;2° contenir un plan d'orientation : a) faisant apparaître que la structure ou l'association respecte les dispositions de la section 1re se rapportant à elle ou indiquant de quelle manière elle répondra à ces dispositions dans le délai imparti;b) spécifiant les données et contenant les pièces prévues par type de structure ou pour les associations à l'annexe I à VII incluse du présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. Si la demande n'est pas présentée conformément à l'article 6, l'administration renvoie la demande à la structure ou à l'association, dans un mois de sa présentation, avec mention du motif de son irrecevabilité. § 2. Si la demande d'agrément est recevable mais pas conforme à la programmation, l'administration transmet à la structure ou à l'association, par lettre recommandée, l'intention motivée du Ministre de refuser l'agrément, dans les deux mois de la présentation de la demande d'agrément. Cette lettre mentionne la faculté de présenter une réclamation et les conditions y afférentes, telles que prévues à l'article 9.

Art. 8.Si la demande d'agrément est recevable et conforme à la programmation, l'administration transmet à la structure ou association, par lettre recommandée, soit, la décision du Ministre de délivrer l'agrément, soit, l'intention motivée du Ministre de refuser l'agrément, dans les trois mois suivant la présentation de la demande d'agrément.

En cas de notification d'une intention de refuser l'agrément, celle-ci mentionne la faculté de déposer une réclamation et les conditions y afférentes, telles que prévues à l'article 9.

Art. 9.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la structure ou l'association peut déposer à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard quarante-cinq jours de la réception de l'intention du Ministre, visée à l'article 7, § 2, ou à l'article 8. Elle peut demander explicitement d'être entendue.

Cette réclamation est traitée conformément aux articles 7 à 14, § 1er inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 flamand relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. § 2. Si la structure ou l'association n'a pas déposé une réclamation dans le délai prévu au § 1er, alinéa 1er, l'intention du Ministre est réputée de droit être une décision de refus. L'administration en informe la structure ou l'association, par lettre recommandée, dans un mois de l'expiration de ce délai.

Art. 10.Si l'agrément est refusé par le Ministre ou censé refusé en vertu de l'article 9, § 2, pour une raison autre que la non-observation de la programmation, la structure ou l'association ne peut pas présenter une demande similaire sous peine d'irrecevabilité, à moins qu'elle ne démontre dans sa nouvelle demande que le motif du refus n'existe plus pour sa part.

Art. 11.§ 1er. Si la demande d'agrément est recevable et conforme à la programmation, mais a trait, aux termes du plan d'orientation visé à l'article 6, 2°, à un centre de services régional, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour qui nécessite la construction, la transformation ou l'aménagement d'un immeuble, le traitement de la demande d'agrément est suspendu, par dérogation à l'article 8. Dans ce cas, l'administration adresse la notification de cette suspension à la structure, par lettre recommandée, dans les deux mois de la présentation de la demande d'agrément. Cette lettre mentionne si la structure est conforme à la programmation. § 2. La suspension prend effet le jour de l'envoi de la notification et dure jusqu'à ce que la structure demande à l'administration, par lettre recommandée, de continuer le traitement de sa demande d'agrément, sans que soit dépassé un délai de cinq ans susceptible d'être prolongé une fois par un délai de trois ans. § 3. La prolongation du délai de suspension de cinq ans doit être demandée par la structure à l'administration, par lettre recommandée, au plus tard six mois avant l'expiration de ce délai. La lettre mentionne l'état d'avancement des travaux de construction, de transformation ou d'aménagement. Si les travaux n'ont pas encore été entamés, il y a lieu d'en indiquer le motif. Le délai de suspension est seulement prolongé en cas de raisons objectifs hors de la volonté de la structure. Le Ministre peut déterminer ces raisons objectifs.

L'administration notifie à la structure, par lettre recommandée, soit, la décision du Ministre accordant la prolongation, soit, l'intention motivée du Ministre de refuser la prolongation, dans les deux mois suivant la présentation de la demande de prolongation. § 4. Sous peine d'irrecevabilité, la structure peut déposer à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard quarante-cinq jours de la réception de l'intention, visée au § 3. Elle peut demander explicitement d'être entendue.

Cette réclamation est traitée conformément aux articles 7 à 14, § 1er inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 flamand relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

Si la structure ou l'association n'a pas déposé une réclamation dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'intention du Ministre est réputée de droit être une décision de refus. L'administration en informe la structure ou l'association, par lettre recommandée, dans un mois de l'expiration de ce délai. § 5. La demande de prolongation du traitement, doit être présentée par la structure à l'administration, par lettre recommandée, au plus tard six mois avant l'expiration du délai de suspension prolongé oui ou non. L'administration joint à la demande un plan d'orientation actualisé, tel que visé à l'article 6, 2°. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 8 prend cours le jour de l'envoi de la demande.

Si une intention ou une décision de refus de la prolongation est notifiée à la structure, conformément au § 3, alinéa deux, ou en vertu du § 4, alinéa deux, la structure dispose en tout cas, à partir de la réception de cette intention ou de cette décision, d'un délai de quarante-cinq jours pour présenter une demande de continuation du traitement. Il est dérogé, le cas échéant, au délai prévu à l'alinéa précédent. § 6. Si la demande visée au §§ 3 ou 5 n'est pas présentée dans le délai imparti, l'administration transmet à la structure, par lettre recommandée, la décision du Ministre de refuser l'agrément.

Art. 12.Une demande de modification d'un ou de plusieurs éléments de l'agrément d'une structure ou d'une association, qui font expressément partie de la décision d'agrément, doit être adressée par lettre recommandée à l'administration. Pour être recevable, elle contient toutes les pièces et mentions justifiant la modification demandée.

Les articles 4, 5, 6, 1° et 7 à 10 inclus s'appliquent par analogie à cette demande.

Par dérogation à l'alinéa deux, le Ministre peut statuer immédiatement sur une demande de modification d'un ou de plusieurs éléments de l'agrément qui n'ont aucune incidence sur la programmation. CHAPITRE III. - Le subventionnement Section 1e. - Les conditions de subventionnement

Art. 13.§ 1er. Le Ministre peut accorder aux structures et associations agréées en vertu du présent arrêté, dans les limites des crédits budgétaires, une enveloppe subventionnelle annuelle, si elles se conforment aux dispositions du présent chapitre et aux conditions de subventionnement spécifiques prescrites par type de structure et pour les associations par l'annexe I à VII incluse du présent arrêté.

Le Ministre détermine par type de structure et pour les associations, le schéma des priorités en matière d'octroi des enveloppes subventionnelles. Pour la détermination du schéma des priorités, le Ministre se base sur les structures et les associations agréées avant le 1er juin de l'année concernée mais non subventionnées. La date de l'arrêté d'agrément est prise en compte. Le schéma des priorités tient compte au moins des dispositions par type de structure et pour les associations de l'annexe I à VII incluse du présent arrêté.

Les structures et les associations qui bénéficiaient déjà de subventions au cours de l'année précédente et qui sont toujours agréées, sont à nouveau éligibles aux subventions si elles respectent les conditions de subventionnement.

Par dérogation à l'alinéa deux et trois, il est octroyé à chaque service d'aide aux familles agréé en vertu du présent arrêté, une enveloppe subventionnelle, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté. § 2. Pour être admise aux subventions, la structure ou l'association doit tenir une comptabilité d'après un plan comptable faisant apparaître le coût des services agréés et subventionnés.

La comptabilité de l'année précédente doit être transmise à l'administration avant le 1er juin.

Par dérogation à l'alinéa deux, les documents de fin d'année sont transmis à l'administration, pour les structures créées par un pouvoir public, dans un mois suivant l'approbation des comptes de l'année en question.

Le Ministre peut arrêter des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité. Section 2. - La procédure de subventionnement

Art. 14.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, une structure ou une association qui demande pour la première fois une enveloppe subventionnelle, doit demander cette dernière à l'administration, par lettre recommandée, avant le 1er juillet, en y joignant les pièces que le Ministre fixe. § 2. L'enveloppe subventionnelle est fixée suivant les modalités prescrites par type de structure ou pour les associations, par l'annexe I à VII incluse du présent arrêté. § 3. Le Ministre arrête les modalités d'octroi et de liquidation de l'enveloppe subventionnelle. Pour garantir la continuité du fonctionnement des structures et des associations, le Ministre peut stipuler, par type de structure et pour les associations, qu'une partie de l'enveloppe, plafonnée à 50 % de l'enveloppe globale, est liquidée sous forme d'avance.

Art. 15.Dans les limites des crédits budgétaires, les enveloppes subventionnelles accordées aux structures et aux associations, sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public.

Cette liaison à l'indice des prix est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en application le 1er janvier 1998. La liaison à l'indice des prix prend effet le 1er janvier de l'année suivant le saut de l'index. CHAPITRE IV. - Projets

Art. 16.En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder des subventions en faveur de projets, à la demande d'associations sans but lucratif, d'administrations provinciales, d'administrations communales, de centres publics d'aide sociale, de la Commission communautaire flamande, d'associations de droit public, de sociétés à objet social et de mutualités. A cette fin, le projet doit porter sur un des thèmes en matière de soins à domicile que le Ministre détermine annuellement.

Art. 17.Le Ministre arrête les modalités concernant : 1° le mode de présentation de la demande de subvention pour un projet;2° les critères et la méthode d'évaluation de cette demande;3° la fixation du montant de la subvention;4° le mode de paiement de la subvention. CHAPITRE V. - Contrôle Section 1e. - Dispositions générales

Art. 18.L'administration contrôle sur place ou sur pièces le respect des dispositions relatives à l'agrément et au subventionnement du décret et du présent arrêté. Ce contrôle emporte le droit de visiter la structure ou l'association et de consulter tous documents et pièces nécessaires à l'exercice du contrôle.

La structure ou l'association apporte sa collaboration à l'exercice du contrôle. Elle transmet à l'administration, sur simple demande, les pièces se rapportant à ce contrôle. Section 2. - Contrôle de l'agrément

Art. 19.Si une structure ou une association ne respecte plus une ou plusieurs conditions d'agrément ou si elle ne collabore pas au contrôle visé à l'article 18, l'administration peut la sommer, par lettre recommandée, à se conformer aux conditions d'agrément dans un délai de six mois au maximum que l'administration fixe, ou aux règles en matière de contrôle, dans un délai d'un mois au maximum que l'administration fixe.

L'administration détermine les délais visés à l'alinéa premier sur la base de la gravité des faits constatés et des risques pour les usagers. S'il existe un risque pour la santé et la sécurité des usagers, le délai de conformité aux conditions d'agrément est limité à 24 heures.

Art. 20.Si, malgré la sommation, la structure ou l'association, passés les délais prévus en vertu de l'article 19, ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne collabore pas à l'exercice du contrôle, le Ministre peut notifier à la structure ou à l'association son intention motivée de retrait de l'agrément L'administration envoie cette notification par lettre recommandée et y mentionne la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation.

En cas de risques pour la santé et la sécurité des usagers, le Ministre peut suspendre l'agrément de la structure dans son intention motivée, ordonner la cessation immédiate de l'exploitation et imposer des mesures conservatoires nécessaires en vue de la protection des usagers. Ces mesures restent valables jusqu'à ce que une décision soit prise quant au retrait de l'agrément.

Art. 21.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la structure ou l'association peut déposer à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard quarante-cinq jours de la réception de l'intention de retrait de l'agrément. Elle peut demander explicitement d'être entendue.

Cette réclamation est traitée conformément aux articles 7 à 14, § 1er inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 flamand relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. § 2. Si la structure ou l'association n'a pas déposé une réclamation dans le délai prévu au § 1er, alinéa 1er, l'administration notifie à la structure ou à l'association, par lettre recommandée, dans un mois de l'expiration de ce délai, la décision définitive du Ministre sur le retrait de l'agrément.

Si la décision du Ministre n'est pas notifiée dans le délai prévu à l'alinéa premier, la structure ou l'association conserve l'agrément. Section 3. - Contrôle du subventionnement

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 57 et 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre peut mettre fin, en tout ou en partie, à la liquidation des subventions pour un terme qu'il fixe, lorsqu'une structure ou une association ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément ou de subventionnement, s'est rendue coupable de fraude en matière de subventions ou si elle n'a pas collaboré à l'exercice du contrôle visé à l'article 18. Le Ministre peut également recouvrer en tout ou en partie, les subventions déjà octroyées, pour un délai qu'il fixe.

L'intention du Ministre est notifiée, par lettre recommandée, à la structure ou à l'association, par l'administration, la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation y étant précisées.

Cette intention peut impliquer l'envoi d'une intention de retrait de l'agrément, conformément à l'article 20. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la structure ou l'association peut présenter, par lettre recommandée, une réclamation motivée à l'administration, au plus tard 45 jours de la réception de l'intention de cessation des subventions ou de leur recouvrement. Elle peut demander explicitement d'être entendue.

Le cas échéant, le Ministre retirera ou confirmera sa décision dans les soixante jours de la réception de cette réclamation.

Si la structure ou l'association n'a pas présenté une réclamation dans le délai imparti ou si le Ministre a confirmé sa décision dans le délai imparti, il est mis fin, en tout ou en partie, à l'octroi de subventions et les subventions sont recouvrées en tout ou en partie.

Si le Ministre retire sa décision ou ne la confirme pas dans le délai imparti, l'octroi de subventions continue ou les subventions sont maintenues. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 23.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services, des maisons de repos et des centres de soins de jour, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "maisons de repos et centres de soins de jour" sont remplacés per les mots "et de maisons de repos".

Art. 24.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "une maison de repos ou un centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou une maison de repos".

Art. 25.Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "une maison de repos ou un centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou une maison de repos".

Art. 26.Dans l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "maison de repos ou centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou maison de repos".

Art. 27.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "les maisons de repos ou les centres de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou les maison de repos".

Art. 28.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "une maison de repos ou un centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou une maison de repos".

Art. 29.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou les maisons de repos doivent satisfaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "une maison de repos ou un centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou une maison de repos".

Art. 30.L'article 3 du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "des maisons de repos ou des centres de soins de jour" sont remplacés par les mots "et des maisons de repos".

Art. 32.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "la maison de repos ou le centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou la maison de repos".

Art. 33.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1999, est abrogé.

Art. 34.L'annexe C, inséré par le même arrêté, est abrogé.

Art. 35.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions spéciales pour le subventionnement des opérations d'investissement, est abrogé.

Art. 36.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "maisons de repos et centres de soins de jour" sont remplacés par les mots "maisons de repos".

Art. 37.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991 et 3 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou d'un centre de soins de jour" et "ou centre de soins de jour" sont supprimés;2° le c) est abrogé.

Art. 38.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est abrogé;2° au 5°, les mots "ou un centre proposant des soins de jour" sont supprimés;3° au 8°, les mots " ou une unité de séjour dans un centre de soins de jour" sont supprimés.

Art. 39.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les centres de service, les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres proposant des soins de jour, les mots "centres de service" sont supprimés et les mots "les maisons de repos et les centres proposant des soins de jour" sont remplacés par les mots "et les maisons de repos".

Art. 40.A l'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les 4° et 5° sont abrogés;2° au 6°, les mots "un centre de service ou un centre proposant des soins de jour" sont supprimés;3° le 9° est abrogé.

Art. 41.Dans l'article 3 du même arrêté, les 3° et 4° sont abrogés.

Art. 42.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots "pour les maisons de repos, pour les résidences-services ou les complexes résidentiels proposant des services et pour les centres de soins de jour" sont remplacés par les mots" pour les maisons de repos et les résidences-services ou les complexes résidentiels proposant des services";2° le 2° est abrogé.

Art. 43.§ 1er. Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de service;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 1996 réglant l'octroi de subventions pour le fonctionnement des centres de soins de jour. § 2. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998 et 10 novembre 1998, les articles 1 à 41 inclus, sont abrogés.

Dans la phrase liminaire de l'annexe jointe à l'arrêté précité du 24 juillet 1997, les mots " services d'aide aux familles et aux personnes âgées" sont remplacés par les mots "service d'aide aux familles"; CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 44.Les dispositions transitoires applicables aux structures et aux associations, sont reprises, par type de structure et pour les associations, dans les annexes I à VII incluse du présent arrêté.

Art. 45.Le décret entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de : 1° l'article 19, § 1er.2° l'article 28, § 1er, § 2, § 3, alinéa deux, et § 4.

Art. 46.Le présenta arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 35 à 37 inclus, qui entrent en vigueur à une date que le ministre fixe.

Art. 47.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

Annexe Ie Services d'aide aux familles Section 1e. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, il faut entendre par : 1° aide aux familles : la dispensation d'aide et de services, comportant les soins personnels, l'aide ménagère et sanitaire, ainsi que l'aide et l'assistance psychosociales et pédagogiques générales y afférentes.2° personnel soignant : les personnes travaillant pour un service d'aide aux familles, et assurant des soins personnels, de l'aide ménagère ainsi que de l'aide et de l'assistance psychosociales et pédagogiques générales dans le cadre domestique naturel de l'usager, tel que défini à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées;3° aides sanitaires : les personnes qui, le cas échéant pour le compte d'un service d'aide aux familles, dispensent de l'aide et des services constitués d'activités visant le nettoyage de la maison et l'amélioration de l'hygiène dans la maison de l'usager;4° personnel d'encadrement : le personnel d'un service d'aide aux familles assurant les enquêtes sociales, l'encadrement des usagers et du processus de l'aide et des services se rapportant à la dispensation des soins personnels, de l'aide ménagère et de l'assistance psychosociale et pédagogique générale, ainsi que l'encadrement du personnel soignant;5° personnel dirigeant : le personnel d'un service d'aide aux familles assurant la direction et la gestion générale;6° travail de quartier : la concertation d'un groupe de prestataires de soins au sein d'un service d'aide aux familles qui, sous la supervision d'un membre du personnel d'encadrement, sont chargés de fournir de l'aide et des services dans une zone déterminée en vue d'une dispensation d'aide et de services efficace, efficiente, continue, socialement justifiable et axée sur les usagers. Section 2. - Programmation

Art.2. La programmation pour les services d'aide aux familles est constituée de chiffres de programmation pour les heures de soins personnels et d'aide ménagère prestées par les services agréés d'aide aux familles.

Pour la région de langue néerlandaise et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les chiffres de programmation visées au premier alinéa sont fixés en fonction de l'âge des habitants comme suit : 1° par habitant appartenant au groupe d'âge de 0 à 59 ans : 0,5 heure par an;2° par habitant appartenant au groupe d'âge de 60 à 74 ans : 3,5 heures par an;3° par habitant appartenant au groupe d'âge de 75 à 84 ans : 17,5 heures par an;4° par habitant appartenant au groupe d'âge au-delà de 85 ans : 40 heures par an; Pour l'application des chiffres de programmation, on se base sur les projections démographiques de l'année suivant l'année à laquelle la programmation se rapporte.

La projection démographique visée au troisième alinéa est établie par le Ministre et doit répondre au minimum aux conditions suivantes : 1° elle est établie pour chaque nouvelle année calendaire;2° elle est calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Section 3. - Conditions spécifiques d'agrément

Art.3. Sans préjudice de l'application des articles 4 et 5 du décret, les conditions d'agrément spécifiques suivantes sont applicables aux services d'aide aux familles : A. Conditions relatives à l'aide et aux services : 1° le service assure des soins personnels et fournit de l'aide ménagère à la demande de l'usager ou de son représentant, et à condition qu'il ressorte d'une enquête sociale que les moyens de subsistance de l'usager ou de son entourage sont insuffisants pour supporter les charges des soins personnels et des tâches ménagères, soit en raison d'une inaptitude mentale ou physique, soit du fait de circonstances sociales particulières;2° les soins personnels et l'aide ménagère ne sont fournis que dans le cadre domestique naturel de l'usager, en fonction des besoins appréciés à la lumière de l'enquête sociale précitée.Ils peuvent avoir un caractère préventif, curatif, soignant ou palliatif, et peuvent avoir une fonction d'appui, complémentaire ou substitutive; 3° le service fournit de l'aide sanitaire à la demande de l'usager ou de son représentant, soit directement, soit moyennant un contrat de coopération.Le Ministre peut déterminer les activités effectuées dans le cadre de l'aide sanitaire, les règles spécifiques régissant le contrat de coopération, et le rapport entre le nombre d'équivalents à temps plein d'aides sanitaires et le nombre d'équivalents à temps plein de personnel soignant d'un service; 4° les critères d'attribution appliqués par le service ne peuvent pas tenir compte : a) de la conviction idéologique, philosophique et religieuse de l'usager;b) de l'appartenance de l'usager à une organisation ou à un groupement;c) du fait que l'usager fasse oui ou non appel à d'autres formes d'aide et de services;d) des moyens financiers de l'usager, à moins que cela implique que le service s'adresse en priorité aux usagers courant un plus grand risque d'accès réduit à l'aide sociale;5° le service demande à l'usager une contribution par heure prestée. La contribution se rapportant à l'heure prestée en soins personnels et en aide ménagère doit être en conformité avec le système de contribution établi par le Ministre. Ce système de contribution tient compte des moyens de subsistance, des charges et du caractère nécessiteux de l'usager.

B. Conditions relatives au personnel : 1° un service doit occuper en permanence au moins 3 équivalents à temps plein de personnel soignant, régi par le statut des soins à domicile, tel que défini à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées;2° tout membre du personnel soignant doit, à son entrée en service, être titulaire d'un certificat d'immatriculation délivré par l'administration, et ne pouvant être délivré qu'à des personnes étant titulaires d'un des documents suivants : a) un diplôme, un certificat, une attestation ou un brevet dans une discipline pédagogique ou du secteur des soins, et certifiant que la personne concernée a au moins suivi avec succès une formation professionnelle supérieure ou technique secondaire;b) une attestation d'aptitude de prestataire de soins, délivrée par un centre de formation agréé;c) une attestation d'aptitude délivrée par une communauté autre que la Communauté flamande, ou un diplôme ou un certificat étranger, à condition qu'il soit assimilé par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;3° par 130 usagers auxquels le service fournit des soins personnels et de l'aide ménagère, il occupera un équivalent à temps plein de personnel d'encadrement.Par 65 usagers supplémentaires auxquels il fournit des soins personnels et de l'aide ménagère, il occupera un équivalent à mi-temps de personnel d'encadrement. Le personnel d'encadrement travaillera exclusivement pour le compte du service. 4° tout membre du personnel d'encadrement doit, à son entrée en service, avoir au moins soit un diplôme du degré de gradué dans les disciplines de la santé publique ou de l'aide socio-éducative, soit un diplôme assimilé par le département Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tant quant à son contenu que quant à son niveau;5° par tranche complète de 75 équivalents à temps plein de personnel soignant, le service occupera un équivalent à mi-temps de personnel dirigeant.Le personnel dirigeant travaillera exclusivement pour le compte du service. 6° tout membre du personnel dirigeant doit, à son entrée en service, être titulaire soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire dans les disciplines de la gestion, de la santé publique ou de l'aide socio-éducative, soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire. C. Conditions relatives au fonctionnement Le service d'aide aux familles enregistre ses activités, ventilées aussi bien par sujet, forme, fréquence et groupe cible desservi, que par résultats. Le Ministre peut établir les modalités régissant cet enregistrement. Section 4. - Données à mentionner dans et documents à joindre au plan

d'orientation

Art. 4.Dans le plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté, les données suivantes sont à mentionner : 1° l'identité complète du demandeur;2° la description de la zone desservie;3° un plan des démarches décrivant la manière dont le service d'aide aux familles entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section 1re du présent arrêté;4° une note justificative expliquant pourquoi le demandeur désire exploiter un service d'aide aux familles.

Art. 5.Les documents suivants sont à joindre au plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté : 1° si le demandeur est une personne morale autre qu'un pouvoir public : les statuts du demandeur et ses éventuelles modifications, ainsi que les décisions valables pour exploiter un service d'aide aux familles et pour introduire une demande d'agrément;2° si le demandeur est un pouvoir public : les décisions valables pour exploiter un service d'aide aux familles et pour introduire une demande d'agrément;3° une liste du personnel, en spécifiant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;4° le manuel de qualité et le planning de qualité. Section 5. - Subventionnement

Art. 6.A partir du 1er janvier 2000, le nombre minimal d'heures supplémentaires à subventionner constituera au moins 4 % du nombre d'heures subventionnables de l'année antérieure, sans que la programmation déterminée à l'article 2 ne puisse être dépassée.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le Gouvernement flamand fixe une fois par an le nombre total d'heures subventionnables pour l'année suivante.

Une fois par an, le Ministre détermine, pour chaque service d'aide aux familles, le nombre maximal d'heures subventionnables dont le service peut disposer pour dispenser des soins personnels et fournir de l'aide ménagère. Pour l'attribution du contingent d'heures annuel supplémentaire, le Ministre tiendra compte notamment d'une disponibilité équivalente d'heures en fonction des besoins constatés dans les provinces de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires, et conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, le Ministre peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide aux familles, à condition que : 1° toutes les conditions d'agrément soient remplies;2° les documents suivants soient remis à l'administration : a) avant le 1er mars, les données d'enregistrement relatives aux usagers assistés, comme prescrit par le Ministre;b) avant le 1er juin, un compte complet des recettes et dépenses de l'exercice, y compris un relevé détaillé de toutes les subventions et interventions provenant d'autres pouvoirs publics, organismes et services privés, comme prescrit par le Ministre;c) avant le 1er juin, une copie des états de déclaration à l'Office national de la Sécurité sociale, et/ou les états justificatifs pour le personnel de remplacement des bureaux d'intérim du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) faisant état des prestations du personnel d'encadrement et du personnel dirigeant;3° la subvention soit demandée selon les modalités arrêtées par le Ministre.

Art. 8.La subvention consiste en : 1° un montant forfaitaire de 574,85 F par heure prestée et par heure de recyclage en tant que subvention pour le personnel soignant et en vue de l'amélioration de l'expertise du personnel soignant; 2° un montant forfaitaire de 1.102.650 F par an et par 130 usagers assistés, en tant que subvention pour le personnel d'encadrement; 3° un montant forfaitaire de 617.179 F par an et par 75 équivalents à temps plein de personnel soignant, en tant que subvention pour le personnel dirigeant; 4° un montant forfaitaire de 857.820 F par an et par 200 usagers assistés, en tant que subvention pour les frais d'administration et de coordination.

Art. 9.La subvention visée à l'article 8, 1° est majorée de 30 % pour les heures prestées le samedi et pour les heures prestées entre 20 et 7 heures.

Elle est majorée de 60 % pour les heures prestées le dimanche ou les jours fériés.

Les majorations précitées ne peuvent être cumulées.

Les prestations de moins de 2 heures exercées le samedi, le dimanche et les jours fériés sont, dans le cadre du contingent d'heures, assimilées à une prestation de 2 heures.

Les prestations de moins de 8 heures exercées entre 22 heures et 7 heures sont, dans le cadre du contingent d'heures, assimilées à une prestation de 8 heures.

Art. 10.Le nombre total d'heures prestées et assimilées visées à l'article 9 entrant en ligne de compte pour une subvention, est limité à 3 % du contingent d'heures du service.

Art. 11.§ 1er. Pour le calcul des subventions visées à l'article 8, 2°, 3°, et 4°, les fractions subventionnelles suivantes sont possibles en fonction du nombre d'usagers assistés et du nombre d'équivalents à temps plein de personnel soignant : 1° pour le personnel d'encadrement : x/130e de la subvention mentionnée à l'article 8, 2°;2° pour le personnel dirigeant : x/75e de la subvention mentionnée à l'article 8, 3°, à partir de 75 équivalents à temps plein;3° pour les frais d'administration et de coordination : x/200e de la subvention mentionnée à l'article 8, 4°. § 2. Pour le calcul du nombre d'usagers assistés, tel que prévu à l'article 8, 2° et 4°, est pris en compte le nombre d'usagers assistés au cours de l'année précédant celle à laquelle la subvention se rapporte.

Ce calcul est corroboré sur base du nombre de dossiers ouverts et tenus à jour, desquels il ressort qu'une aide de 4 heures ou plus a été dispensée. Une aide interrompue dont bénéficie le même usager, ne peut donner lieu à un imputation de l'usager comme nouvel usager, que si la période d'interruption d'aide dépasse les 13 semaines. § 3. Pour le calcul de la subvention visée à l'article 8,3°, est pris en compte le nombre moyen d'équivalents à temps plein de personnel soignant en service au cours de l'année précédant celle à laquelle la subvention se rapporte. Ce nombre moyen d'équivalents à temps plein de personnel soignant en service est calculé en divisant par 1539 le nombre total d'heures subventionnées au cours de l'année précédant celle à laquelle la subvention se rapporte.

Art. 12.Dans les limites du contingent d'heures attribué, sont assimilées aux heures prestées : 1° les heures affectées à la participation au conseil d'entreprise;2° les heures affectées à la participation au comité de prévention et de sécurité;3° les heures affectées aux obligations syndicales;4° les heures affectées aux réunions de travail, en présence ou non d'autres intervenants actifs dans les soins à domicile;5° les heures affectées au travail de quartier. Le nombre total d'heures assimilées est limité à 5 % du contingent d'heures attribué. Le Ministre détermine les modalités selon lesquelles les rapports sur les heures assimilées sont établis.

Art. 13.Les subventions visées à l'article 8 sont réduites d'office des montants effectivement attribués aux services à titre de réduction en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1989 portant exécution de l'article 35, § 5 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs. Ces réductions sont appliquées au calcul et à l'attribution des subventions à l'issue du semestre auquel les prestations se rapportent.

Art. 14.Les subventions pour les heures prestées sont calculées, octroyées et soldées à l'issue du semestre auquel les heures prestées se rapportent.

Chaque trimestre, une avance est attribuée qui est égale à 22,5 % au maximum des subventions prévues pour l'exercice budgétaire en question. Ces avances sont calculées en fonction des heures de prestation subventionnées au cours de l'année antérieure, et sont payées avant la fin du second mois du trimestre auquel elles se rapportent.

Art. 15.Les subventions pour le recyclage sont calculées, octroyées et soldées à l'issue de l'année au cours de laquelle le recyclage a été donné.

Chaque trimestre, une avance est attribuée qui est égale à 22,5 % au maximum des subventions prévues pour l'exercice budgétaire en question. Ces avances sont calculées en fonction des subventions octroyées au cours de l'année antérieure, et sont payées avant la fin du second mois du trimestre auquel elles se rapportent.

Le nombre d'heures de recyclage pris en compte pour l'octroi de subventions est limité par service à 2 % du contingent d'heures attribué.

Art. 16.Les subventions visées à l'article 8, 2°, 3° et 4° sont calculées, octroyées et soldées à l'issue de l'année à laquelle elles se rapportent.

Chaque trimestre, une avance est attribuée qui est égale à 22,5 % au maximum des subventions prévues pour l'exercice budgétaire en question. Ces avances sont calculées en fonction des subventions octroyées au cours de l'année antérieure, et sont payées avant la fin du second mois du trimestre auquel elles se rapportent.

Art. 17.Les montants des subventions tels que prévus à l'article 8 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 1998. Dans les limites budgétaires, ces subventions sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant un régime de liaison entre certaines dépenses dans le secteur public et l'indice des prix du Royaume. La liaison précitée à l'indice est cependant calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer relative à la sauvegarde de la compétitivité.

L'adaptation à l'indice des prix visé au premier alinéa n'est limitée pour aucune des subventions visées à l'article 8.

Si le saut de l'indice des prix ne se produit pas au début d'un trimestre, les subventions sont adaptées à partir du début de ce trimestre sur la base d'un coefficient exprimant le rapport entre le nombre de mois suivant le saut de l'indice des prix et le nombre total de mois que compte ce trimestre. Section 6. - Dispositions transitoires

Art. 18.Les structures étant agréées et subventionnées comme services d'aide aux familles et aux personnes âgées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont censées être agréées comme services d'aide aux familles conformément aux dispositions du présent arrêté.

Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles devront répondre à toutes les conditions d'agrément, sans préjudice du § 2.

Art. 19.Les demandes d'agrément comme service d'aide aux familles et aux personnes âgées n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées conformément aux règles en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, ils seront agréés comme service d'aide aux familles. Ils devront remplir toutes les conditions d'agrément au plus tard un an après la date de l'arrêté d'agrément.

Art. 20.Par dérogation à l'article 5, 4° : 1° les services d'aide aux familles doivent rédiger un manuel de qualité et le soumettre à l'administration avant le 1er janvier 2002;2° à partir de 2003, les services d'aide aux familles doivent remettre une fois par an, et ce avant le 1er avril, un planning de qualité à l'administration, ainsi qu'un rapport annuel de qualité et les modifications rédactionnelles éventuelles apportées au manuel de qualité. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

Annexe II Centres de services locaux Section 1e. - Programmation

Article 1er.La programmation des centres de services locaux est constituée d'une part de chiffres de programmation, et d'autre part de critères d'évaluation.

Art. 2.Les chiffres de programmation pour les centres de services locaux sont déterminés comme suit : dans une commune de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un centre de services peut être constitué par tranche entamée de 15.000 habitants.

Pour l'application des chiffres de programmation, on se base sur la projection démographique se rapportant à la cinquième année suivant l'année au cours de laquelle la demande d'agrément a été introduite.

La projection démographique visée au second alinéa est établie par le Ministre, et doit répondre au minimum aux conditions suivantes : 1° elle est établie pour chaque nouvelle année calendaire;2° elle est calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.3° elle est régionalement différenciée jusqu'au niveau des communes faisant partie de la région de langue néerlandaise.

Art. 3.Les critères d'évaluation des centres de services locaux sont déterminés par le Ministre, en tenant compte au moins : 1° du rapport pour la commune en question entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part le nombre total de centres de services locaux agréés, majoré du nombre total de centres de services locaux pour lesquels une demande d'agrément recevable mais non encore traitée a été introduite en conformité avec la programmation;2° de la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;3° de la localisation et de l'accessibilité du centre de services local pour lequel un agrément a été demandé;4° du profil futur des usagers du centre de services local pour lequel un agrément a été demandé;5° des accords de coopération avec d'autres structures d'aide sociale;6° de la répartition géographique des centres de services locaux. Section 2. - Conditions spécifiques d'agrément

Art.4. Sans préjudice de l'application des articles 6 et 7 du décret, les conditions d'agrément spécifiques suivantes sont applicables aux centres de services locaux : A. Conditions relatives à l'aide et aux services : 1° le centre de services local organise des activités à caractère informatif général.Il s'agit d'activités visant à transmettre à un usager individuel ou à un groupe d'usagers des informations sur des sujets ayant trait au maintien ou à l'amélioration de l'indépendance ou de l'émancipation de l'usager ou des usagers, et/ou qui contribuent à l'intégration de l'usager dans la communauté locale. Dans ce contexte, le centre de services local doit : a) mettre sur pied un cadre dans lequel les habitants de la communauté locale sont invités à demander des conseils et des informations;b) organiser au moins dix activités par an dans ses locaux, au cours desquelles un groupe d'usagers est informé de façon active;c) fournir de l'information générale aux habitants de la communauté locale au moins de trois autres manières;d) être à même de renvoyer les usagers à la personne ou à la structure la plus appropriée.A cet effet, il dispose d'une carte sociale mise à jour; 2° un centre de services local organise des activités de type récréatif.Il s'agit d'activités organisées à l'intention d'un usager individuel ou d'un groupe d'usagers, axées sur la rencontre, la récréation et l'emploi utile du temps, et ayant pour but de renforcer le réseau social.

Dans le local de rencontre tel que prévu au point D, 2°, un éventail d'activités récréatives facultatives sera à tout moment disponible.

Le centre doit proposer au moins 75 activités de type récréatif pour groupes par an. Ces activités doivent couvrir au moins cinq sujets différents; 3° un centre de services local propose des activités de type pédagogique général.Ces activités sont axées sur le développement général et sur un enrichissement de la connaissance et/ou des aptitudes des usagers.

Le centre doit proposer au moins 100 activités de type pédagogique général pour groupes par an. Ces activités doivent couvrir au moins cinq sujets différents; 4° dans ses locaux, un centre de services général doit assister les usagers dans leurs activités journalières, notamment dans le domaine des soins d'hygiène.Cette assistance doit être prêtée au moins sous deux formes; 5° un centre de services local doit organiser au moins quatre des huit activités optionnelles suivantes, soit en régie, soit moyennant un contrat de coopération avec des tiers : a) proposer des repas chauds pouvant être pris dans un local aménagé à cet effet dans le centre de services local, et/ou organiser la distribution de repas chauds à domicile.Ce service de repas proposé par le centre de services doit surtout s'adresser aux habitants socialement défavorisés du quartier; b) aider à faire leurs courses les usagers n'étant plus à même de faire leurs courses administratives et ménagères personnelles et faisant preuve d'une inaptitude à l'autonomie;c) assister les usagers dans leurs tâches ménagères, c'est-à-dire organiser et faciliter de petites tâches pratiques ayant trait au ménage ou à la maison de l'usager, et en assurer le suivi;d) offrir de l'assistance de quartier, c'est-à-dire organiser et faciliter des activités et des initiatives renforçant le réseau social, la communication et le sentiment de sécurité, et en assurer le suivi;e) prendre ou soutenir des initiatives assurant ou améliorant la mobilité des habitants locaux;f) prêter des appareils d'alarme personnelle;g) assurer l'organisation d'une centrale d'alarme personnelle;h) organiser des activités à l'intention de groupes cibles spécifiques.Un groupe cible spécifique est constitué d'habitants du quartier nécessitant une approche spécifique par le centre de services en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques communes, afin d'assister ces habitants dans leurs besoins spécifiques en soins à domicile et/ou afin d'améliorer leur indépendance, émancipation et intégration dans la communauté locale.

Dans son planning annuel, le centre déterminera laquelle des activités précitées il organisera; 6° les critères d'attribution d'aide et de services appliqués par le centre de services local ne peuvent pas tenir compte : a) de la conviction idéologique, philosophique et religieuse des usagers;b) de l'appartenance de l'usager à une organisation ou à un groupement;c) du fait que l'usager fasse oui ou non appel à d'autres formes d'aide et de services;d) des moyens financiers de l'usager, à moins que cela implique que le service s'adresse en priorité aux usagers courant un plus grand risque d'accès réduit à l'aide sociale;7° le Ministre peut établir les règles spécifiques régissant les activités obligatoires et optionnelles. B. Conditions relatives au personnel : 1° un centre de services local dispose au moins d'un équivalent à mi-temps d'un chef de centre, qui doit au moins être porteur d'un diplôme de niveau d'enseignement supérieur non universitaire;2° le chef de centre doit suivre un minimum de 10 heures de recyclage par an sur des sujets ayant trait au centre de service local. C. Conditions relatives au fonctionnement : 1° le centre de services local fait fonction de centre d'accueil et de rencontre pour les usagers pendant au moins 32 heures par semaine, étalées de façon homogène sur tous les jours ouvrables;2° une fois par an avant le 1er mai, le centre de services local remettra à l'administration : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) le planning annuel de l'exercice en cours;3° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé, ventilées par sujet, objectif, forme, fréquence, intensité et groupe cible desservi, et le cas échéant, toutes les autres informations prescrites par le Ministre.4° dans son planning annuel, le centre de services local décrit la façon dont il entend réaliser les missions et les activités de l'année en cours, spécifiant pour chacune des activités optionnelles obligatoires et choisies : a) les objectifs visés de l'aide et des services proposés afin de répondre aux besoins des usagers;b) le groupe cible et le nombre d'usagers que l'on désire atteindre;c) les ressources à déployer;d) la manière dont ces ressources seront déployées;5° le Ministre peut établir les règles spécifiques relatives au rapport annuel et au planning annuel;6° le centre de services local établit un conseil de centre chargé d'exprimer, soit à sa propre initiative, soit à la demande du chef de centre, un avis sur le fonctionnement général du centre de services local, notamment sur toutes les formes de services organisés ou prestés, sur le programme des activités, et sur le rapport annuel. Le conseil de centre visé au premier alinéa, 6°, est constitué du dirigeant du centre et d'au moins huit membres, dont au moins la moitié seront des usagers du centre de services. Le conseil de centre se réunit au moins une fois par semestre.

D. Conditions relatives aux locaux 1° un centre de services local dispose d'un nombre de locaux clairement reconnaissables et attenants, facilement accessibles aux handicapés et aménagés en fonction des besoins des activités obligatoires et optionnelles du centre;2° en vue de l'organisation des activités visées au point A, 2°, le centre de services local doit disposer d'un local de rencontre approprié et suffisamment grand, qui doit être accessible au moins 32 heures par semaine;3° le Ministre peut établir les normes minimales auxquelles doivent répondre les bâtiments du centre de services local. Section 3. - Données à mentionner dans et documents à joindre au plan

d'orientation

Art. 5.Dans le plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté, les données suivantes sont à mentionner : 1° l'identité complète du demandeur;2° la description de la zone desservie;3° un plan des démarches décrivant la manière dont le centre de services local entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section 1re du présent arrêté;4° une note justificative expliquant pourquoi le demandeur désire exploiter un centre de services local.

Art. 6.Les documents suivants sont à joindre au plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté : 1° si l'initiateur est une personne morale autre qu'un pouvoir public : les statuts de l'initiateur et ses éventuelles modifications, ainsi que les décisions valables pour exploiter un centre de services local et pour introduire une demande d'agrément;2° si l'initiateur est un pouvoir public : les décisions valables pour exploiter un centre de services local et pour introduire une demande d'agrément;3° la description du lieu d'implantation et la preuve comme quoi le demandeur peut y construire un centre de services local ou y occuper les locaux nécessaires;4° une note dans laquelle le demandeur déclare et justifie vouloir oui ou non suspendre la procédure d'agrément, comme défini à l'article 11, § 1er du présent arrêté;5° si le demandeur déclare ne pas vouloir procéder à la suspension de la procédure d'agrément : a) un plan d'implantation des locaux, ainsi que leurs dimensions et leur affectation;b) une liste du personnel, en spécifiant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;c) le manuel de qualité et le planning de qualité. Section 4. - Le subventionnement

Art. 7.L'enveloppe subventionnelle pour un centre de services local situé en Région flamande s'élève à 500.000 F par année calendaire.

L'enveloppe subventionnelle pour un centre de services local situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'élève à 750.000 F par an.

Art. 8.Le schéma des priorités du centre de services local tient compte au minimum de : 1° la date de l'arrêté d'agrément;2° la répartition géographique des centres de services locaux;3° la mesure dans laquelle le centre de services local était déjà actif comme centre de services local au cours de la période précédant la date d'introduction de la demande d'agrément recevable. Section 5. - Dispositions transitoires

Art. 9.A moins qu'ils n'aient introduit une demande d'agrément comme centre de services régional au plus tard le 31 mars 1999, les structures agréées comme centre de services à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont censées être agréées comme centre de services local conformément aux dispositions du présent arrêté. Elles conservent leur agrément jusqu'au 31 décembre 2000 inclus. Si elles sont conformes aux autres dispositions relatives aux activités des centres de service telles que définies aux décrets précités, elles reçoivent une enveloppe subventionnelle de 500.000 F si le centre de services a été établi par une association sans but lucratif ou par un pouvoir public en région bilingue de Bruxelles-Capitale, de 150.000 F par an si le centre de services local a été établi en région de langue néerlandaise, et de 250.000 F si le centre de services a été établi par une association sans but lucratif en région de langue néerlandaise.

Art. 10.Les structures qui n'ont pas encore été agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui peuvent démontrer qu'elles ont à cette date été actives comme centre de services local pendant au moins un an, peuvent être agréées et subventionnées conformément aux dispositions du présent arrêté à partir de la date d'envoi de leur demande d'agrément si elles ont introduit une demande d'agrément comme centre de services local au plus tard le 31 mars 1999. L'article 13, § 1er, second alinéa, du présent arrêté, n'est pas applicable au subventionnement de ces structures.En cas d'agrément, une enveloppe subventionnelle peut leur être octroyée pour toute l'année 1999.

Art.11. Les structures visées à l'article 9 qui ont introduit une demande d'agrément comme centre de services régional, continuent à faire partie de la programmation pour les centres de services locaux jusqu'à leur agrément comme centre de services régional. Si elles ne sont pas agréées comme centre de services régional, elles seront soumises aux dispositions de l'article 9.

Art. 12.Les centres de services qui continuent à être agréés en vertu des articles 9 et 11 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, seront agréés et subventionnés en priorité comme centre de services local, s'ils ont introduit une demande d'agrément comme centre de services local avant le 1er janvier 2000.

Art. 13.Par dérogation à l'article 6, 5°, c), un manuel de qualité et un planning de qualité ne doivent être soumis qu'à partir du 1er janvier 2003.

Art. 14.Par dérogation à l'article 4, D, 1°, les centres de services locaux qui sont déjà actifs à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres de services pour lesquels les travaux de construction ont déjà été entamés ou achevés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir la condition relative à l'accessibilité facile aux handicapés à la date fixée par le Ministre.

Art. 15.Les demandes d'agrément comme centre de services n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées conformément aux décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991. En cas d'agrément, les articles 9 et 12 s'appliqueront par analogie.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

Annexe III Centres de services régionaux Section 1e. - Programmation

Article 1er.La programmation des centres de services régionaux est constituée d'une part de chiffres de programmation, et d'autre part de critères d'évaluation.

Art. 2.Le nombre maximal de centres de services régionaux à agréer est déterminé à 1 par 100.000 habitants par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. En fonction des chiffres démographiques, le Ministre établit par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre de régions entrant en ligne de compte pour le chiffre de programmation des centres de services régionaux. Par région, le Ministre détermine le nombre maximal de centres de services régionaux à agréer.

Pour l'application des chiffres de programmation, on se base sur la projection démographique se rapportant à la cinquième année suivant l'année au cours de laquelle la demande d'agrément a été introduite.

La projection démographique visée au second alinéa est établie par le Ministre, et ses résultats doivent répondre au minimum aux conditions suivantes : 1° ils sont établis pour chaque nouvelle année calendaire;2° ils sont calculés spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.3° ils sont établis au niveau des provinces.

Art. 3.Les critères d'évaluation des centres de services régionaux sont déterminés par le Ministre, en tenant compte au moins : 1° du rapport pour la région en question entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part le nombre total de centres de services régionaux agréés, majoré du nombre total de centres de services régionaux pour lesquels une demande d'agrément recevable mais non encore traitée a été introduite en conformité avec la programmation;2° de la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;3° de la répartition géographique des centres de services régionaux à l'intérieur de la région en question;4° des accords de coopération avec d'autres établissements d'aide sociale; Section 2. - Conditions spécifiques d'agrément

Art. 4.Sans préjudice de l'application des articles 18 et 9 du décret, les conditions d'agrément spécifiques suivantes sont applicables aux centres de services régionaux : A. Conditions relatives à l'aide et aux services : 1° le centre de services régional est à même de répondre à toute demande d'information sur une structure de la région et sur les allocations sociales, ou au besoin ou sur demande, de renvoyer le demandeur à la personne ou à la structure étant le mieux placée pour répondre à la demande d'information;2° le centre de services régional dispose de ou a accès à une base de données mise à jour et contenant au moins : a) les structures agréées de la région;b) les allocations sociales relatives aux soins à domicile;c) les organisations de volontaires de la région proposant des services de volontariat;3° le centre de services régional est à même de formuler une réponse à toute demande de conseil individuelle au sujet de l'aide et des services matériels et immatériels, introduite à la suite d'une situation socio-familiale spécifique, ou, au besoin ou sur demande, de renvoyer le demandeur à la personne ou à la structure étant le mieux placée pour répondre à la demande d'information;4° le centre de services régional organise, dans toute la zone qu'il dessert, et qui doit comprendre au minimum la région déterminée par le Ministre pour le calcul du chiffre de programmation, au moins 40 cours d'information et/ou de formation et/ou réunions par année calendaire en rapport avec des sujets ayant trait aux soins à domicile à l'intention des intervenants de proximité, des volontaires et/ou des usagers, et si possible, en coopération avec des initiatives existantes prises dans la zone.Au cours de l'année calendaire qui coïncide avec le premier exercice, le centre de services régional doit réaliser l'organisation de 20 cours d'information et/ou de formation et/ou réunions. Le Ministre peut fixer les règles spécifiques relatives à l'organisation de ces cours d'information et/ou de formation et/ou réunions. 5° par an, le centre de services régional rédige au moins deux brochures d'information ou autres en rapport avec un sujet ayant trait aux soins à domicile, et les met à la disposition des intervenants de proximité, des volontaires et des usagers;6° le centre de services régional est à même de renvoyer toute demande de volontariat pour une situation spécifique nécessitant des soins à domicile à un volontaire, à une structure ou à une organisation agréée proposant du volontariat;7° par année calendaire, le centre de services régional offre à au moins 50 usagers affectés par une autonomie réduite prolongée et grave, une aide ou un service matériel ou immatériel.A cet effet, le centre de services constitue un dossier pour chaque usager. Le Ministre est habilité à fixer les modalités relatives au contenu et à la forme de ce dossier; 8° à l'intérieur de la zone qu'il dessert, et qui couvre au moins la région déterminée par le Ministre pour le calcul du chiffre de programmation, le centre de services régional organise au moins trois des six activités optionnelles suivantes, soit en régie, soit moyennant un contrat de coopération avec des tiers : a) prêter et entretenir au moins 60 appareils d'alarme personnelle par année calendaire;b) assurer l'organisation d'une centrale d'alarme personnelle.Par année calendaire, le centre de services établit une liste de renvoi pour au moins 60 usagers; c) prêter des aides et donner des conseils au sujet d'au moins 20 aides différentes à des usagers ou pour remédier à une situation spécifique nécessitant des soins à domicile;d) conseiller au moins 30 usagers par année calendaire sur les adaptations à faire à leurs maisons et sur la technologie existant pour les personnes nécessitant des soins à domicile;e) offrir à au moins 30 usagers par année calendaire un accompagnement ergothérapeutique.Cette activité est à assurer par un ergothérapeute; f) organiser au moins 10 activités spécifiques et différentes par année calendaire, axées sur des personnes appartenant à un groupe cible à définir clairement et nécessitant des soins à domicile. Dans son planning annuel, le centre de services déterminera lesquelles des activités précitées il organisera; 9° les critères d'attribution d'aide et de services appliqués par le centre de services régional ne peuvent pas tenir compte : a) de la conviction idéologique, philosophique et religieuse de l'usager;b) de l'appartenance de l'usager à une organisation ou à un groupement;c) du fait que l'usager fasse oui ou non appel à d'autres formes d'aide et de services;d) des moyens financiers de l'usager, à moins que cela n'implique que le centre de services s'adresse en priorité aux usagers courant un plus grand risque d'accès réduit à l'aide sociale;10° le Ministre peut établir les règles spécifiques régissant les activités obligatoires et optionnelles. B. Conditions relatives au personnel 1° le centre de services régional dispose au moins d'un équivalent à 0,75 % d'un dirigeant de centre qui doit au moins être porteur d'un diplôme de niveau d'enseignement supérieur non universitaire;2° le dirigeant de centre doit suivre un minimum de 16 heures de recyclage par an sur des sujets ayant trait au centre de service local. C. Conditions relatives au fonctionnement 1° le centre de services régional est accessible aux usagers, aux intervenants de proximité et aux volontaires pendant au moins 32 heures par semaine, étalées de façon homogène sur tous les jours ouvrables;2° le centre de services régional peut développer des activités dans une zone desserte par ses services et pouvant dépasser la région déterminée par le Ministre, et sur laquelle le chiffre de programmation est calculé et agréé.Dans ce cas, l'arrêté d'agrément déterminera la zone; 3° une fois par an avant le 1er mai, le centre de services régional remettra à l'administration : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) le planning annuel de l'exercice en cours;4° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé, ventilées par sujet, objectif, forme, fréquence, intensité et groupe cible desservi, et le cas échéant, toutes les autres informations prescrites par le Ministre.5° dans son planning annuel, le centre de services régional décrit la zone desservie et la façon dont il entend réaliser les missions et les activités de l'année en cours, spécifiant pour chacune des activités optionnelles obligatoires et choisies : a) les objectifs visés de l'aide et des services proposés afin de répondre aux besoins des usagers;b) les groupes cibles et le nombre d'usagers que l'on désire atteindre;c) les ressources à déployer;d) la manière dont ces ressources seront déployées;6° le Ministre peut établir les modalités relatives au rapport annuel et au planning annuel. D. Conditions relatives aux locaux 1° un centre de services régional dispose d'un nombre de locaux clairement reconnaissables et attenants, facilement accessibles aux handicapés et aménagés en fonction des besoins des activités obligatoires et optionnelles du centre;2° le bâtiment est facilement accessible;3° le Ministre peut établir les normes minimales auxquelles doivent répondre les bâtiments du centre de services régional. Section 3. - Données à mentionner dans et documents à joindre au plan

d'orientation

Art. 5.Dans le plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté, les données suivantes sont à mentionner : 1° l'identité complète du demandeur;2° la description de la zone;3° un plan des démarches décrivant la manière dont le centre de services régional entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section 1e du présent arrêté;4° une note justificative expliquant pourquoi le demandeur désire exploiter un centre de services régional.

Art. 6.Les documents suivants sont à joindre au plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté : 1° si l'initiateur est une personne morale autre qu'un pouvoir public : les statuts de l'initiateur et ses éventuelles modifications, ainsi que les décisions valables pour exploiter un centre de services régional et pour introduire une demande d'agrément;2° si l'initiateur est un pouvoir public : les décisions valables pour exploiter un centre de services régional et pour introduire une demande d'agrément;3° la description du lieu d'implantation et la preuve comme quoi le demandeur peut y construire un centre de services régional ou y occuper les locaux nécessaires;4° un document dans lequel le demandeur déclare et justifie vouloir oui ou non suspendre la procédure d'agrément, comme défini à l'article 11, § 1er du présent arrêté;5° si le demandeur déclare ne pas vouloir procéder à la suspension de la procédure d'agrément : a) un plan d'implantation des locaux, ainsi que leurs dimensions et leur affectation;b) une liste du personnel, en spécifiant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;c) le manuel de qualité et le planning de qualité. Section 4. - Le subventionnement

Art. 7.L'enveloppe subventionnelle pour un centre de services régional s'élève à 750.000 F par année calendaire.

Art. 8.Le schéma des priorités du centre de services régional tient compte au minimum de : 1° la date de l'arrêté d'agrément;2° la répartition géographique des centres de services régionaux sur les provinces et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° la mesure dans laquelle le centre de services régional était déjà actif comme centre de services régional au cours de la période d'un an précédant la date d'introduction de la demande d'agrément recevable. Section 5. - Dispositions transitoires

Art. 9.Les centres de services régionaux agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées coordonnés le 18 décembre 1991, et les structures pouvant démontrer qu'elles ont été actives comme centre de services régional pendant au moins un an à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être agréés et subventionnés à partir de la date d'envoi de leur demande d'agrément, et conformément aux dispositions du présent arrêté, s'ils ont introduit, au plus tard le 31 mars 1999, une demande recevable pour être agréé comme centre de services régional, et qu'ils répondent à la programmation. L'article 13, § 1er, second alinéa, du présent arrêté, n'est pas applicable au subventionnement de ces structures. En cas d'agrément, une enveloppe subventionnelle peut leur être octroyée pour toute l'année 1999 dans son entièreté.

Art. 10.Par dérogation à l'article 6, 5°, c) du présent annexe, un manuel de qualité et un planning de qualité ne doivent être soumis qu'à partir du 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

Annexe IV Centres de soins de jour Section 1e. - Programmation

Article 1er.La programmation des centres de soins de jour est constituée d'une part de chiffres de programmation pour les unités de séjour dans les centres de soins de jour, et d'autre part de critères d'évaluation, étant entendu que tout centre de soins de jour doit compter au minimum sept et au maximum quinze unités de séjour.

Art. 2.Les chiffres de programmation pour les unités de séjour dans les centres de soins de jour en région néerlandophone et en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont fixés comme suit en fonction de l'âge des habitants : 1° 0,2 unité de séjour par 3.000 habitants appartenant au groupe d'âge de 18 à 64 ans inclus; 2° 1 unité de séjour par 3.000 habitants appartenant au groupe d'âge de 65 à 69 ans inclus; 3° 5 unités de séjour par 3.000 habitants appartenant au groupe d'âge de 70 à 79 ans inclus; 4° 10 unités de séjour par 3.000 habitants appartenant au groupe d'âge de 80 à 89 ans inclus; 5° 25 unités de séjour par 3.000 habitants appartenant au groupe d'âge au-delà de 90 ans.

Pour l'application des chiffres de programmation, on se base sur la projection démographique se rapportant à la cinquième année suivant l'année au cours de laquelle la demande d'agrément a été introduite.

La projection démographique visée au second alinéa est établie par le Ministre, et doit répondre au minimum aux conditions suivantes : 1° elle est établie pour chaque nouvelle année calendaire;2° elle est calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.3° elle est régionalement différenciée jusqu'au niveau des communes à l'intérieur de la région de langue néerlandaise.

Art. 3.Les critères d'évaluation des centres de soins de jour sont déterminés par le Ministre, en tenant compte au moins : 1° du rapport pour la région en question entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part le nombre total d'unités de séjour agréées dans les centres de soins de jour, majoré du nombre total de centres d'unités de séjour dans les centres de soins de jour pour lesquels une demande d'agrément recevable mais non encore traitée a été introduite, et dont les unités de séjour demandées sont en conformité avec la programmation;2° du nombre d'unités de séjour dans le centre de soins de jour et du nombre de centres de soins de jour par lieu d'implantation;3° lorsqu'une demande est introduite par un centre de soins de jour déjà agréé qui désire être agréé pour une capacité plus élevée : le taux moyen d'occupation de la capacité déjà agréée;4° de la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;5° de la relation fonctionnelle avec une maison de repos agréée;6° de la répartition géographique des centres de soins de jour et des unités de séjour dans les centres de soins de jour;7° du futur profil des usagers du centre de soins de jour pour lequel un agrément a été demandé;8° des accords de coopération avec d'autres structures d'aide sociale; Pour une commune comptant moins de 10.000 habitants âgés de plus de 60 ans, la région est décrite comme suit : la commune en question et les communes avoisinantes, à l'exception des communes avoisinantes comptant plus de 10.000 habitants âgés de plus de 60 ans et dont le chiffre de programmation a déjà été dépassé. Pour une commune comptant au moins 10.000 habitants âgés de plus de 60 ans, la région est constituée par la commune en question proprement dite. Section 2. - Conditions spécifiques d'agrément

Art. 4.Sans préjudice de l'application des articles 10 et 11 du décret, les conditions d'agrément spécifiques suivantes sont applicables aux centres de soins de jour : A. Conditions relatives à l'aide et aux services 1° le centre de soins de jour doit disposer d'un rapport pour chacun des usagers.Ce rapport doit être rédigé par un assistant social lié au centre de soins de jour même, à un pouvoir public ou à une structure d'aide sociale agréée. Ce rapport fait apparaître qu'après avoir examiné et discuté les différentes possibilités d'aide sociale avec l'usager, ce dernier décide de séjourner dans le centre de soins de jour en question. En cas de demande urgente, le rapport doit être disponible dans le centre de soins de jour au plus tard huit jours après la première journée de séjour. Lorsque 12 mois ont écoulé entre une nouvelle journée de séjour et le dernier séjour dans le centre de soins de jour, un nouveau rapport doit être établi; 2° le centre de soins de jour héberge des usagers qui n'ont pas besoin de traitement médical intensif et de surveillance, mais qui ont par contre besoin de (ré)activation, de soins médicaux, de soins généraux, de surveillance et/ou d'accompagnement dans leurs activités quotidiennes;3° tout centre de soins de jour est obligé d'établir un règlement d'ordre intérieur devant mentionner notamment les points suivants : a) le statut juridique et le type de la structure;b) les usagers auxquels le centre de soins de jour s'adresse;c) les conditions de séjour et la procédure d'admission;d) les circonstances pouvant donner lieu à la résiliation de l'accord visé au point 4°, et la procédure de renvoi;e) la manière structurée dont on discute avec les usagers, la manière dont des suggestions et des remarques peuvent être formulées, et la façon dont elles sont traitées;f) les droits et les devoirs mutuels des usagers et du centre de soins de jour. Les dispositions du règlement d'ordre intérieur et toute modification ultérieure y apportée, doivent être approuvées par le Ministre.

Sauf en cas d'admission urgente, le règlement d'ordre intérieur doit être remis à l'usager et/ou à une personne de confiance à la première admission; cette personne signe pour réception et pour accord.

Toute modification apportée à ce règlement doit être signalée à l'usager, ou le cas échéant, à une personne de confiance, qui signe pour réception et pour accord; 4° le centre de soins de jour s'engage à n'exclure personne, sauf en cas de force majeure ou pour une raison et conformément à la procédure énumérées dans le règlement d'ordre intérieur.Le caractère nécessiteux du demandeur ne peut constituer une raison de refus pour un séjour dans le centre de soins de jour, sauf s'il s'agit de personnes qui : a) du fait de leur comportement constituent un élément de dérangement sérieux pour les autres usagers ou pour le centre de soins de jour même;b) ne répondent pas aux dispositions du point 2°;c) ne font pas partie du groupe cible visé au point 3°, b). Si l'état de santé physique ou mentale de l'usager est tel, que le séjour dans le centre de soins de jour devient impossible, le centre de soins de jour s'engage à chercher une solution appropriée en concertation avec l'usager et avec les personnes physiques ou morales répondant du séjour.

Les critères d'admission et de renvoi ne peuvent pas tenir compte : a) de la conviction idéologique, philosophique et religieuse de l'usager;b) de l'appartenance de l'usager à une organisation ou à un groupement;c) du fait que l'usager fasse oui ou non appel à d'autres formes d'aide et de services;d) des moyens financiers de l'usager, à moins que cela implique que le centre de soins de jour s'adresse en priorité aux usagers courant un plus grand risque d'accès réduit à l'aide sociale;5° dans le cadre de son fonctionnement, le centre de soins de jour doit partir du principe que la plus grande liberté doit être accordée aux personnes y séjournant.La liberté du choix de médecin doit être assurée. L'usager a le droit de recevoir des visiteurs; 6° l'usager ne peut en aucun cas confier la gestion de ses fonds et/ou biens ni leur garde au centre de soins de jour, ni à un gestionnaire ou à un membre du personnel du centre de soins de jour;7° au premier séjour, un accord écrit est conclu entre le centre de soins de jour et l'usager ou le cas échéant une personne de confiance désignée par l'usager et n'appartenant pas au centre de soins de jour; cet accord doit mentionner : a) les personnes physiques ou morales chargées du paiement, et la façon dont ce paiement aura lieu;b) le prix de journée.Ce prix comprend tous les frais encourus pour le séjour et pour l'aide et les services dispensés, sauf les services et les prestations pour lesquels le contrat prévoit explicitement une redevance supplémentaire; c) les services et les prestations qui donnent lieu à une redevance supplémentaire;d) les critères de séjour et de sortie;8° pour chacun des usagers, le centre tiendra les informations suivantes, tout en respectant leur vie privée : a) l'identité complète (nom, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);b) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant;c) le nom, l'adresse et éventuellement le numéro de téléphone des personnes devant être averties en cas de nécessité;d) le cas échéant, le nom, l'adresse et éventuellement le numéro de téléphone de la personne de confiance;9° les usagers du centre de soins de jour doivent recevoir au moins un repas approprié par jour s'ils séjournent dans le centre de soins de jour pendant plus de 4 heures;10° la nourriture doit être disponible en quantité suffisante.Elle doit être saine, variée, et en outre adaptée à l'état de santé des usagers. Les ordonnances de régime du médecin traitant doivent être respectées; 11° le menu doit être affiché pour une semaine entière à un endroit clairement visible, et doit être conservé pour consultation pendant au moins un mois;12° de l'eau potable doit être disponible en quantité suffisante;13° les usagers doivent recevoir l'aide et les services requis par leur état de santé, ainsi que l'assistance nécessaire dans leurs activités quotidiennes;14° l'aide nécessaire doit être prêtée aux usagers qui ne sont pas à même d'assurer leurs soins hygiéniques indépendamment.Le centre de soins de jour veille à ce qu'aucun des usagers ne soit incommodé par le manque de propreté et d'hygiène de la part d'un des autres usagers; 15° les usagers du centre de soins de jour doivent avoir la possibilité de se reposer;16° toutes les mesures prophylactiques doivent être prises contre les maladies contagieuses;17° pour chacun des usagers, un dossier d'usager doit être tenu à jour;ce dossier doit contenir les instructions, la mise en oeuvre et l'évaluation en rapport avec l'aide et les services. Le Ministre peut établir les règles spécifiques régissant ce dossier, sans préjudice des dispositions sur le secret professionnel et le respect de la vie privée.

B. Conditions relatives au personnel 1° le centre de soins de jour doit occuper un certain nombre de personnes représentant ensemble au moins deux fonctions à temps plein. Au moins une fonction à temps plein doit s'occuper des soins des usagers. Au moins un équivalent à temps plein doit être au moins porteur d'un diplôme de niveau d'enseignement supérieur non universitaire. Les membres du personnel chargés de la coordination du centre de soins de jour doivent être au moins porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire. 2° tout le personnel actif dans le centre de soins de jour doit suivre au moins 10 heures de recyclage par an sur un sujet ayant trait au centre de soins de jour.Le responsable doit suivre au moins 10 heures de recyclage supplémentaires en rapport avec la gestion de centres de soins de jour; 3° le centre de soins de jour doit être à même de présenter un certificat de bonnes moeurs pour toutes les personnes travaillant dans le centre. L'agrément peut être refusé ou retiré lorsqu'un membre du personnel occupé dans le centre de soins de jour a été condamné en Belgique ou à l'étranger à la suite d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée pour un délit mentionné au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres I, II, article 422 bis, IV et VI et titre IX, chapitres Ier et II du Code pénal.

C. Conditions relatives au fonctionnement et à la participation des usagers 1° dans chaque centre de soins de jour, une concertation structurée doit être organisée avec les usagers et/ou leurs personnes de confiance au moins une fois par semestre.Les usagers et les membres de la famille des usagers en sont informés et peuvent à tout moment participer à cette concertation.

Au cours de cette concertation, les usagers et les membres de leur famille peuvent exprimer leur avis sur le fonctionnement général du centre de soins de jour.

Un rapport sera rédigé au sujet de cette concertation, et ce rapport sera consultable par les usagers et par les membres de leur famille; 2° les usagers doivent avoir la possibilité de soumettre des suggestions, des remarques ou des réclamations au responsable du centre de soins de jour;3° à l'issue de chaque mois, une facture est établie pour chacun des usagers;cette facture mentionne clairement les données suivantes : a) l'identité de l'usager;b) le nombre de journées de séjour;c) le prix de journée demandé;d) un relevé détaillé des redevances supplémentaires portées en compte en sus du prix de journée (type, nombre et montant de ces frais supplémentaires);e) le montant net total redevable. Un exemplaire de cette facture est remis à toute personne physique ou morale chargée en tout ou en partie du paiement.

Pour les usagers qui ne visitent le centre de soins de jour que sporadiquement, un décompte quotidien peut être prévu; 4° le centre de soins de jour est chargé de l'enregistrement coordonné, systématique et quantitatif de son fonctionnement, ainsi que de ses usagers, de leurs conditions normales de vie et de logement, de leurs intervenants de proximité, du type de la demande de soins, des services prestés, et de l'effet de l'aide fournie. Pour les usagers, il faut enregistrer au moins l'identité, la durée de séjour, la raison d'admission et de sortie, et le profil de soins, tout en respectant leur vie personnelle.

Ces données doivent rester consultables dans le centre pendant au moins trois ans; 5° une fois par an avant le 1er mai, le centre de soins de jour remet à l'administration : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) le planning annuel pour l'exercice en cours;6° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé, ventilées par type, intensité et groupe cible desservi.Le rapport annuel contient un calcul de l'occupation moyenne, et le cas échéant, toutes les autres informations prescrites par le Ministre. 7° dans le planning annuel, le centre de soins de jour décrit la façon dont il désire réaliser ses missions et activités au cours de l'année en cours.Le planning annuel contient : a) les objectifs visés de l'aide et des services fournis en fonction des besoins des usagers;b) le groupe cible et le nombre d'usagers que l'on désire atteindre;c) les moyens à déployer;d) la façon dont les moyens seront déployés. Le Ministre peut fixer les modalités relatives au rapport annuel et au planning annuel.

D. Conditions relatives au bâtiment et à la sécurité 1° le bâtiment doit répondre aux normes de sécurité légales en vigueur pour de pareils bâtiments;2° afin d'éviter des accidents, les mesures de protection nécessaires doivent être prises partout dans le centre de soins de jour et ce pour tous les appareils;3° le centre de soins de jour doit être aménagé de façon aussi accueillante et familiale que possible;4° dans les salles de séjour et à manger, la surface des fenêtres doit représenter au moins un sixième de la surface nette du sol;5° en position assise, la hauteur des seuils de fenêtres doit permettre une vue libre sur le monde extérieur, mais sans risque d'accidents;6° au moins une salle de séjour d'au moins 5 m2 doit être réservée aux usagers par unité de séjour agréée;7° les installations sanitaires destinées aux usagers doivent être constituées d'au moins deux toilettes accessibles aux handicapés.Des installations sanitaires séparées doivent être prévues pour le personnel.

Les toilettes doivent disposer d'une bonne aération directe ou d'une ventilation efficace; 8° dans le centre de soins de jour proprement dit ou dans les environs immédiats, au moins une baignoire ou une douche doit être prévue.Ces installations doivent être accessibles à tous les usagers du centre de soins de jour; 9° tous les locaux destinés aux usagers du centre de soins de jour doivent être facilement accessibles à ces derniers;10° les bâtiments doivent être régulièrement entretenus et protégés contre tout risque d'humidité et d'infiltration d'eau.Tous les locaux et matériaux utilisés doivent à tout moment être tenus propres et doivent répondre à tous les égards à leur usage préconisé; 11° peu importe le système de chauffage utilisé, il ne peut produire ni flammes, ni gaz, ni poussière dans les locaux accessibles aux usagers du centre de soins de jour;12° peu importe les conditions atmosphériques, l'aération, la ventilation et le chauffage de tous les locaux doivent être suffisants.Dans les locaux de séjour, une température de 22 °C doit être atteinte. Dans les autres locaux, une température de 18 °C suffit;

Art. 5.Le Ministre peut fixer des conditions d'agrément spécifiques. Section 3. - Données à mentionner dans et documents à joindre au plan

d'orientation

Art. 6.Les données et les documents suivants sont à inclure dans le plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent décret : 1° l'identité complète du demandeur;2° si l'initiateur est une personne morale autre qu'un pouvoir public : les statuts de l'initiateur et ses éventuelles modifications, ainsi que les décisions valables pour exploiter un centre de soins de jour et pour introduire la demande d'agrément;3° si l'initiateur est un pouvoir public : les décisions valables pour exploiter un centre de soins de jour et pour introduire la demande d'agrément;4° le nombre d'unités de séjour pour lequel un agrément est demandé;5° la description de la zone desservie par le centre de soins de jour;6° le lieu d'implantation et la preuve comme quoi le demandeur peut y construire un centre de soins de jour ou y exploiter un centre de soins de jour;7° une note justificative expliquant pourquoi le demandeur désire exploiter un service de soins de jour.8° un plan des démarches décrivant la façon dont le centre de soins de jour entend répondre aux conditions d'agrément fixées au chapitre II, section 1re, du présent décret;9° une note dans laquelle le demandeur prie de suspendre oui ou non la procédure d'agrément, comme défini à l'article 11, § 1 du présent arrêté, et explique le cas échéant pourquoi il désire suspendre la procédure d'agrément;10° si le demandeur ne demande pas de suspendre la procédure d'agrément : a) un plan d'implantation des locaux, ainsi que leurs dimensions et leur affectation;b) une liste du personnel, en spécifiant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;c) le manuel de qualité et le planning de qualité. Section 4. - Subventionnement

Art. 7.Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation d'au moins 10, entrent en ligne de compte pour une enveloppe subventionnelle de l'ordre de 1.000.000 F par an. Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total de journées de présence facturées par année calendaire divisé par 250.

Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation inférieur à 10 mais supérieur à 7, ont droit à une enveloppe subventionnelle proportionnelle au taux moyen d'occupation réalisé, et s'élevant à 900.000 F, 800.000 F ou 700.000 F selon qu'ils aient un taux moyen d'occupation d'au moins 9, 8 ou 7.

Art. 8.Indépendamment du taux moyen d'occupation, les centres de soins de jour ont droit à une enveloppe subventionnelle de l'ordre de 1.000.000 F pendant les trois premières années qu'ils entrent en ligne de compte pour un subventionnement. Pour le calcul du terme de ces trois premières années, on tient également compte des années au cours desquelles les centres de soins de jour subventionnables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà reçu des subventions.

Art. 9.Le schéma des priorités des centres de soins de jour tiendra compte au minimum de : 1° la date de l'arrêté d'agrément;2° la répartition géographique des centres de soins de jour;3° la mesure dans laquelle le centre de soins de jour était déjà actif comme centre de soins de jour au cours de la période précédant la date d'introduction de la demande d'agrément recevable. Section 5. - Dispositions transitoires

Art. 10.Les structures qui étaient, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, agréées comme centre de soins de jour en vertu des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont censées être reconnues comme centre de soins de jour conformément aux dispositions du présent arrêté. Elles conservent leur agrément à condition qu'elles remplissent les conditions d'agrément établies dans cet arrêté pour les centres de soins de jour au plus tard le 31 décembre 1999.

Art. 11.Les centres de soins de jour auxquels une autorisation préalable a été délivrée en vertu des décrets visés à l'article 10, sont censés répondre à la programmation des centres de soins de jour pour la durée de cette autorisation.

Art. 12.Les demandes d'autorisation préalable pour un centre de soins de jour, ainsi que les demandes d'agrément pour un centre de soins de jour, au sujet desquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées en vertu des décrets visés à l'article 11.

Art. 13.Par dérogation à l'article 6, 10°, c), un manuel de qualité et un planning de qualité ne doivent être soumis qu'à partir du 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

Annexe V Centres de court séjour Section 1e. - Programmation

Article 1er.La programmation des centres de court séjour est constituée d'une part de chiffres de programmation pour unités de logement dans les centres de court séjour et d'autre par de critères d'évaluation, étant entendu que le centre de court séjour compte au moins trois et au plus dix unités de logement.

Art. 2.Les chiffres de programmation pour les unités de logement dans les centres de court séjour dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur la base de l'âge des habitants, sont fixés comme suit : 1° 0,2 unité de logement par 3.000 habitants appartenant au groupe d'âge de 18 à 64 ans inclus; 2° 1 unité de logement par 3.000 habitants appartenant au groupe d'âge de 65 à 69 ans inclus; 3° 5 unités de logement par 3.000 habitants appartenant au groupe d'âge de 70 à 79 ans inclus; 4° 10 unités de logement par 3.000 habitants appartenant au groupe d'âge de 80 à 89 ans inclus; 5° 25 unités de logement par 3.000 habitants appartenant au groupe d'âge à partir de 90 ans.

Pour l'application des chiffres de programmation, on se base sur la projection démographique se rapportant à la cinquième année suivant l'année au cours de laquelle la demande d'agrément a été introduite.

La projection démographique, visée à l'alinéa trois, est fixée par le Ministre et doit respecter au moins les conditions suivantes : 1° elle est établie pour chaque année calendaire;2° elle est calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° elle est régionalement différenciée jusqu'au niveau des communes faisant partie de la région de langue néerlandaise.

Art. 3.Les critères d'évaluation des centres de court séjour sont déterminés par le Ministre, en tenant compte au moins : 1° du rapport pour la commune en question entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part le nombre total d'unités de logement agréés dans les centres de court séjour, majoré du nombre total d'unités de logement dans les centres de court séjour pour lesquelles une demande d'agrément recevable mais non encore traitée a été introduite et dont les unités de logement sont en conformité avec la programmation;2° du nombre d'unités de logement dans le centre de court séjour et du nombre de centres de court séjour par lieu d'implantation;3° si une demande d'extension de capacité d'un centre de court séjour déjà existant est introduite : le taux d'occupation moyen de la capacité déjà agréée;4° de la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;5° de la répartition géographique des centres de court séjour et des unités de logement dans ces centres;6° du profil futur des usagers du centre de services local pour lequel un agrément a été demandé;7° des accords de coopération avec d'autres structures d'aide sociale. Section 2. - Conditions spécifiques d'agrément

Art. 4.Sans préjudice de l'application des articles 12 et 13 du décret, les conditions d'agrément spécifiques suivantes sont applicables aux centres de court séjour :A. Conditions relatives à la capacité et le lien fonctionnel avec une maison de repos 1° un centre de court séjour est exploité par un initiateur qui est titulaire d'un agrément pour une maison de repos;2° les bâtiments de la maison de repos et le centre de court séjour doivent constituer un tout sur le plan fonctionnel et architectural;3° si un initiateur obtient l'agrément en tant que centre de court séjour pour un nombre d'unités de logement et si l'initiateur affecte à cet effet un nombre de chambres de la maison de repos diminuant de ce fait la capacité réelle de cette dernière, la capacité agréée de la maison de repos est ramenée au nombre d'unités de logement effectivement disponibles;4° l'agrément comme centre de court séjour cesse de plein droit si la maison de repos à laquelle le centre est lié, perd son agrément comme maison de repos;5° la fermeture de la maison de repos, auprès ou dans laquelle le centre de court séjour est établi, emporte la fermeture immédiate du centre de court séjour. B. Conditions relatives à l'aide et aux services 1° à la première admission, le centre de court séjour doit disposer d'un rapport d'un assistant social lié au centre de court séjour, à un pouvoir public ou à une structure d'aide sociale agréée.Ce rapport fait apparaître que l'usager opte pour une admission temporaire dans le centre de court séjour concerné après que les possibilités d'aide ont été examinées et analysés en sa présence.

En cas d'admission urgente, le centre de court séjour doit disposer du rapport au plus tard huit jours après le premier jour de séjour. Dans ce cas, le rapport fait apparaître que l'admission dans le centre de court séjour était justifiée.

Lorsqu'il s'est écoulé entre un nouveau jour de séjour et le dernier séjour au centre, plus de 12 mois, un nouveau rapport doit être établi et mis à disposition.

En cas d'admission d'un usager de moins de 60 ans, le rapport doit démontrer que dans les environs du domicile de l'usager aucune autre structure n'était disponible susceptible de rencontrer de manière adéquate la demande d'aide. 2° le centre de court séjour héberge des usagers n'ayant pas besoin de traitements médicaux intensifs et de surveillance mais bien des soins, des soins de (ré-)activation et infirmiers, de la surveillance et de l'assistance dans les actes journaliers de la vie;3° les usagers peuvent être admis pour un court séjour dans le même centre de court séjour ou non, au maximum soixante jours successifs et, sur une période d'un an, au maximum nonante jours. Une dérogation à ce séjour maximal n'est autorisée que moyennant un rapport de l'assistant social, attaché au centre de court séjour, à un pouvoir public ou une structure d'aide sociale agréée, qui motive le dépassement du séjour maximal. Ce rapport doit être disponible dans le centre de court séjour au plus tard le dernier jour de la durée de séjour maximale précitée; 4° si le centre de court séjour reçoit une demande d'admission d'un usager dans ce centre, mais qu'elle ne peut pas y accéder par manque de chambres libres, le centre de court séjour doit renvoyer l'usager à un autre centre de court séjour de la région.Le Ministre peut arrêter les modalités de ce renvoi. Le centre de court séjour doit au moins remettre à l'usager une liste reprenant tous les centres de court séjour de la région; 5° chaque centre de court séjour est tenu de rédiger un règlement d'ordre intérieur contenant entre autres les éléments suivants : a) le statut juridique et la nature de la structure;b) les usagers auxquels le centre de court séjour s'adresse;c) les conditions de séjour;d) les circonstances susceptibles de donner lieu à la résiliation de la convention;e) la manière structurée suivant laquelle les usagers et leurs personnes de confiance peuvent introduire des suggestions et des remarques et le mode de traitement de ces dernières;f) les droits et obligations mutuels des usagers et du centre de court séjour;6° les dispositions du règlement d'ordre intérieur et toute modification ultérieure requièrent l'approbation du Ministre;7° les critères de séjour et de sortie ne peuvent tenir compte : a) de la conviction idéologique, philosophique et religieuse de l'usager;b) de l'appartenance de l'usager à une organisation ou un groupement;c) du fait que l'usager fasse oui ou non appel à d'autres formes d'aide et de services;d) des moyens financiers de l'usager, à moins que cela implique que le service s'adresse en priorité aux usagers courant un plus grand risque d'accès réduit à l'aide sociale;8° sauf en cas d'admission urgente, le règlement d'ordre intérieur doit être remis à la première admission à l'usager et/ou une personne de confiance qui signe pour réception et accord. Toute modification de ce règlement doit être remise à l'usager ou, le cas échéant, à la personne de confiance, qui signe pour réception et accord. 9° le centre de court séjour s'engage à n'exclure personne à moins pour des raisons de force majeure ou pour une raison et suivant une procédure prévue par le règlement d'ordre intérieur.La nécessité de soins des usagers ne peut constituer un motif pour refuser leur séjour au centre, sauf s'il s'agit de personnes : a) qui, du fait de leur comportement, perturbent considérablement les autres usagers ou le centre de court séjour lui-même;b) qui ne satisfont pas aux dispositions de point 2°;c) qui n'appartiennent pas au groupe cible visé au point 5°, b; Si l'état de santé physique ou mentale de l'usager est tel que le séjour au centre de court séjour s'avère impossible, le centre s'engage à chercher une solution adéquate, en concertation avec l'usager et avec les personnes physiques ou morales qui assurent le séjour; 10° le fonctionnement du centre de court séjour doit partir du principe que les personnes qui y sont admises doivent jouir de la liberté la plus grande que possible.A chaque usager sera garanti durant son séjour, une complète liberté philosophique, religieuse et politique. La liberté de choix d'un médecin doit être garantie.

L'usager est libre de recevoir des visiteurs. 11° l'usager ne peut en tout cas confier la gestion de son argent et/ou de ses biens ou leur garde, au centre de court séjour, au gestionnaire, au responsable journalier ou à un membre du personnel du centre de court séjour ou de la maison de repos auprès ou dans laquelle le centre est créé;12° à chaque admission, il est conclu une convention écrite entre le centre de court séjour et l'usager ou, le cas échéant, une personne de confiance désignée par l'usager et non appartenant au centre de court séjour; Cette convention est conclue au plus tard le jour de l'admission et contient entre autres : a) les personnes physiques ou morales assurant le paiement et le mode de paiement;b) la chambre attribuée à l'usager;c) le prix de journée.Celui-ci comprend tous les frais du séjour et des services offerts, sauf les services et fournitures pour lesquels la convention stipule une indemnité supplémentaire; d) les services et fournitures donnant lieu au paiement d'une indemnité supplémentaire;e) les critères de séjour et de sortie;f) la date de sortie prévue;g) le cas échéant, le régime d'annulation;13° copie de la convention et un règlement d'ordre intérieur sont remis au plus tard à l'admission, à l'usager ou à sa personne de confiance;14° si, à l'établissement de la convention d'admission, un régime d'annulation a été prévu impliquant le paiement d'une avance par l'usager, celle-ci s'élève au maximum à une fois le prix de journée;15° les renseignements suivants sur chaque usager sont conservés, dans le respect de sa vie privée : a) l'identité complète (nom, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);b) le cas échéant, les nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant;c) le nom et l'adresse et éventuellement le numéro de téléphone des personnes à avertir en cas d'urgence;d) le cas échéant, le nom et l'adresse et éventuellement le numéro de téléphone de la personne de confiance;e) les dates de séjour dans le centre de court séjour;16° la nourriture doit répondre à la réglementation applicable en la matière aux maisons de repos;17° le centre de court séjour doit répondre à la réglementation en matière d'hygiène, d'aide et de services à dispenser qui est applicable aux maisons de repos;18° le centre doit proposer de l'activation, du soutien et de la réadaptation fonctionnelle, de l'animation et de la détente créative et un appui psychosocial.Il y a lieu de tenir compte de la situation spécifique des usagers du centre de court séjour qui y résident pour une période limitée; 19° à la sortie de l'usager, le centre de court séjour doit prendre les mesures nécessaires pour qu'un accompagnement suffisant et des accords en matière d'adéquation des soins soient garantis lors du retour de l'usager dans son milieu de vie. C. Conditions relatives au personnel 1° pour ce qui concerne le nombre et la qualification et le recyclage des personnes travaillant au centre, les centres doivent respecter les normes applicables en la matière aux maisons de repos;2° sans préjudice des dispositions du point 1°, les effectifs du personnel du centre de court séjour et de la maison de repos dans ou auprès de laquelle le centre de court séjour est créé, doivent être globalisés.L'effectif du personnel global du centre de court séjour et de la maison de repos doivent répondre aux mêmes exigences que celles applicables à la maison de repos qui a une capacité au moins égale à la capacité globale de la maison de repos et du centre de court séjour; 3° sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°, le responsable de la gestion journalière de la maison de repos dans ou auprès de laquelle est créé le centre de court séjour, est de droit le responsable de la gestion journalière du centre de court séjour. D. Conditions relatives au fonctionnement et à la participation des usagers 1° les usagers et leurs personnes de confiance doivent avoir la possibilité de communiquer leurs suggestions, observations ou plaintes au responsable du centre de court séjour;2° à l'issue de chaque période de séjour ou, à l'issue de chaque mois, en cas d'un séjour de plus de 30 jours, il est établi un compte pour chaque usager mentionnant clairement les données suivantes : a) l'identité de l'usager;b) le nombre de jours de séjour;c) les dates de début et de fin du séjour;d) le prix de journée demandé;e) un relevé détaillé de toutes les indemnités supplémentaires portées en compte en sus du prix de journée (nature, nombre et montant de ces frais supplémentaires);f) le montant net global redevable. Un exemplaire de ce compte est remis à toute personne physique ou morale qui supporte en tout ou en partie le paiement; 3° le centre de court séjour assure l'enregistrement coordonné, systématique et quantitatif de son fonctionnement ainsi que des usagers, leur situation de vie et de logement, leurs intervenants de proximité, la nature de la demande d'aide, l'aide dispensée et les effets de l'aide. Au moins l'identité, la durée de séjour, le motif d'admission et de sortie et le profil des soins pour chaque usager doivent être enregistrés dans le respect de sa vie privée.

Ces données doivent être conservées au centre pendant au moins trois ans; 4° un centre de court séjour transmet à l'administration chaque année avant le 1er mai : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) le planning pour l'exercice en cours;5° le rapport annuel contient les données d'enregistrement concernant les activités de l'exercice écoulé, ventilés par nature, intensité et groupe cible atteint.Le rapport annuel contient un calcul de l'occupation moyenne et, le cas échéant, toute autre donnée que le Ministre fixe. 6° le planning annuel du centre de court séjour décrit comment ce dernier entend réaliser les missions et travaux pendant l'année en cours; Le planning annuel comprend : a) les objectifs visés de l'aide et des services proposés afin de répondre aux besoins des usagers;b) le groupe cible et le nombre d'usagers que l'on désire atteindre;c) les ressources à déployer;d) la manière dont ces ressources seront déployées; Le Ministre peut établir les modalités relatives au rapport annuel et au planning annuel.

D. Conditions relatives au bâtiment et à la sécurité 1° le centre de court séjour doit respecter la réglementation en matière de sécurité qui s'applique aux maisons de repos;2° le bâtiment du centre de court séjour doit respecter la réglementation applicable aux maisons de repos;3° les chambres inoccupées du centre de court séjour doivent être équipées et aménagées de telle manière qu'elles puissent être occupées à tout moment;4° la chambre attribuée à la personne admise en court séjour est une chambre individuelle, à moins qu'il s'agit d'un couple ou de deux personnes désirant explicitement occuper une chambre pour deux personnes Art.5. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux conditions d'agrément. Section 3. - Données à mentionner dans et documents à joindre au plan

d'orientation

Art. 6.Dans le plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté, les données suivantes sont à mentionner : 1° l'identité complète du demandeur;2° si l'initiateur est une personne morale autre qu'un pouvoir public : les statuts de l'initiateur et ses éventuelles modifications, ainsi que les décisions valables pour exploiter un centre de court séjour et d'en modifier la capacité et pour introduire une demande d'agrément;3° si l'initiateur est un pouvoir public : les décisions valables pour exploiter un centre de court séjour doté d'une capacité déterminée ou d'en modifier la capacité et pour introduire une demande d'agrément;4° un plan des démarches décrivant la manière dont le centre de court séjour entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section 1re du présent arrêté;5° une note justificative expliquant pourquoi le demandeur désire exploiter un centre de court séjour;6° le nom et l'adresse de la maison de repos ou de la maison de repos projetée où l'initiateur entend implanter le centre de court séjour;7° le nombre souhaité d'unités de logement du centre de court séjour ou sa modification désirée;8° une note expliquant si le nombre souhaité d'unités de logement est demandé en sus ou non du nombre d'unités de logement agréées de la maison de repos;9° une note expliquant si le centre de court séjour sera réalisé oui ou non dans les locaux existants de la maison de repos;10° un document dans lequel le demandeur demande oui ou non de suspendre la procédure d'agrément, tel que prévu à l'article 11, § 1er du présent arrêté;11° la preuve que la maison de repos est agréée ou détient un agrément temporaire ou la preuve que l'initiateur est titulaire d'une autorisation préalable pour la maison de repos ou une déclaration qu'une demande a été présentée simultanément avec la demande d'agrément du centre de court séjour, à l'administration pour l'obtention d'une autorisation préalable pour une maison de repos;12° la description du lieu d'implantation et la preuve comme quoi le demandeur peut y construire un centre de court séjour ou y occuper les locaux nécessaires;13° si le demandeur déclare ne pas vouloir procéder à la suspension de la procédure d'agrément : a) un plan d'implantation des locaux, ainsi que leurs dimensions et leur affectation;b) une liste du personnel, en spécifiant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;c) le manuel de qualité et le planning de qualité. Section 4. - Le subventionnement

Art. 7.Le subventionnement d'un centre de court séjour est le produit du nombre d'unités de logement, multiplié par la subvention de base de 75.000 F et multiplié par un pourcentage en fonction de l'occupation moyenne. Ce pourcentage est fixé comme suit : 1° occupation moyenne supérieure à 75 % : 100 %;2° occupation moyenne supérieure à 50 % jusqu'à 75 % inclus : 75 %;3° occupation moyenne supérieure à 25 % jusqu'à 50 % inclus : 50 %. Le taux moyen d'occupation est le nombre global de journées de présence facturées par année calendaire, divisé par 365 et par le nombre d'unités de logement. Il n'est pas tenu compte des journées de présence des usagers qui, suite à leur admission dans le centre de court séjour, sont admis sans interruption dans la maison de repos dans ou auprès de laquelle le centre de court séjour est implanté.

N'est également pas pris en compte, le nombre de journées de présence qui dépasse les durées de séjour maximales, telles que définies à l'article 4, B, 3°.

Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être octroyé aux centres de court séjour, au cours des trois premières années qu'ils sont éligibles aux subventions, une subvention de base forfaitaire de 75.000 F par unité de logement, indépendamment du taux moyen d'occupation.

Art. 8.Le schéma des priorités du centre de court séjour tient compte au minimum de : 1° la date de l'arrêté d'agrément;2° la répartition géographique des centres de court séjour;3° la mesure dans laquelle le centre de court séjour était déjà actif comme centre de court séjour au cours de la période précédant la date d'introduction de la demande d'agrément recevable. Section 5. - Dispositions transitoires

Art. 9.Les structures qui sont conformes à la programmation et qui peuvent démontrer qu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, elles étaient déjà actives comme centre de court séjour depuis au moins un an, peuvent être agréées et subventionnées comme centre de court séjour à partir de la date d'envoi de leur demande d'agrément, si elles ont présenté par lettre recommandée une demande d'agrément comme centre de court séjour au plus tard le 31 mars 1999. L'article 13, § 1er, alinéa deux, du présent arrêté n'est pas applicable au subventionnement de ces structures. En cas d'agrément, elles peuvent bénéficier d'une enveloppe subventionnelle pour l'année complète 1999.

Art. 10.Par dérogation à l'article 6, 13°, d), un manuel de qualité et un planning de qualité doivent être présentés à compter du 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

Annexe VI Services de garde Section 1e. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, il faut entendre par : 1° garde : l'aide et l'assistance consistant à tenir compagnie à et à surveiller l'usager, et ce, en l'absence de services de proximité ou dans le but de remplacer temporairement les services de proximité;2° compagnie : le fait de rester auprès d'un usager et de l'accompagner dans ses activités quotidiennes;3° surveillance : la présence attentive à proximité immédiate de l'usager, et le fait d'être attentif à ses besoins, et le cas échéant de lui prêter aide et assistance urgentes ou de solliciter des soins professionnels ou des services de proximité;4° coordination : l'activité qui a pour but de renvoyer la demande de garde aux personnes offrant des services de garde, et vice versa. Section 2. - Programmation

Art. 2.Le programme pour les services de garde est constitué d'une part de chiffres de programmation, et d'autre part de critères d'évaluation.

Art. 3.Le nombre maximal de services de garde à agréer est déterminé à 1 par 100.000 habitants par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. En fonction des chiffres démographiques, le Ministre établit par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre de régions entrant en ligne de compte pour le chiffre de programmation des services de garde. Par région, le Ministre détermine le nombre maximal de services de garde à agréer.

Pour l'application du chiffre de programmation, on se base sur la projection démographique se rapportant à la cinquième année suivant l'année au cours de laquelle la demande d'agrément a été introduite.

La projection démographique visée au second alinéa est établie par le Ministre, et ses résultats doivent répondre au minimum aux conditions suivantes : 1° ils sont établis pour chaque nouvelle année calendaire;2° ils sont calculés spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.3° ils sont établis au niveau des provinces.

Art. 4.Les critères d'évaluation des services de garde sont déterminés par le Ministre, en tenant compte au moins : 1° du rapport pour la région en question entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part le nombre total de services de garde agréés, majoré du nombre total de services de garde pour lesquels une demande d'agrément recevable mais non encore traitée a été introduite en conformité avec la programmation;2° de la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;3° de la répartition géographique des services de garde à l'intérieur de la région en question;4° des accords de coopération avec d'autres structures d'aide sociale et organisations de volontaires. Section 3. - Conditions spécifiques d'agrément

Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 14 et 15 du décret, les conditions d'agrément spécifiques suivantes sont applicables aux services de garde : A. Conditions relatives à l'aide et aux services 1° par année calendaire, le service de garde est tenu de coordonner un minimum de 10.000 heures de garde, dont la moitié au moins est à assurer par des volontaires. Au cours de l'année calendaire coïncidant avec le premier exercice, le service doit assurer au moins 5.000 heures de garde, dont la moitié au moins est à assurer par des volontaires; 2° le service de garde ne fait pas de sélection quant aux groupes cibles;3° les critères d'attribution appliqués par le service de garde ne peuvent pas tenir compte : a) de la conviction idéologique, philosophique et religieuse ni de l'usager, ni du volontaire, ni de l'organisation qui assure le service de garde;b) de l'appartenance à une organisation ou à un groupement ni de l'usager, ni du volontaire, ni de l'organisation qui assure effectivement le service de garde;c) du fait que l'usager fasse oui ou non appel à d'autres formes d'aide et de services;d) des moyens financiers de l'usager, à moins que cela implique que le service s'adresse en priorité aux usagers courant un plus grand risque d'accès réduit à l'aide sociale; B. Conditions relatives au personnel 1° le service de garde dispose au moins d'un équivalent à mi-temps d'un coordinateur chargé de la coordination de la demande et de l'offre de services de garde, et qui doit être au moins porteur d'un diplôme de niveau d'enseignement supérieur non universitaire;2° le coordinateur doit suivre un minimum de 10 heures de recyclage par an sur des sujets ayant trait au service de garde. C. Conditions relatives au fonctionnement 1° le service de garde est accessible pendant au moins 32 heures par semaine, étalées de façon homogène sur tous les jours ouvrables;2° le service de garde peut coordonner les demandes et l'offre de services de garde à l'intérieur d'une zone desservie par ses soins et couvrant une région supérieure à celle déterminée par le Ministre pour le calcul et l'agrément du chiffre de programmation.Dans ce cas, l'arrêté d'agrément spécifie cette zone; 3° une fois par an avant le 1er mai, le service de garde remet à l'administration : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) le planning annuel pour l'exercice en cours;4° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé, ventilées par sujet, objectif, forme, fréquence, intensité et groupe cible desservi, et le cas échéant, toutes les autres informations prescrites par le Ministre.5° dans son planning annuel, le service de garde décrit la zone ainsi que la façon dont il entend réaliser ses missions et ses activités, en spécifiant au minimum : a) les objectifs visés de sa mission de coordination;b) une évaluation quantitative de sa mission de coordination;c) la manière dont les ressources seront déployées afin de réaliser les objectifs et la mission de coordination formulés;6° le Ministre peut établir les modalités relatives au rapport annuel et au planning annuel;7° le service de garde conclut un contrat de coopération avec au moins une structure agréée en vertu du décret et du présent arrêté;ce contrat comporte au moins les décisions relatives : a) aux possibilités de renvoi;b) à l'encadrement organisationnel et logistique;c) à la continuité de la mission de coordination. Section 4. - Données à mentionner dans et documents à joindre au plan

d'orientation

Art. 6.Les données suivantes sont à mentionner dans le plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent décret : 1° l'identité complète du demandeur;2° la description de la zone desservie;3° un plan des démarches décrivant la manière dont le service de garde entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section 1re du présent arrêté;4° une note justificative expliquant pourquoi le demandeur désire exploiter un service de garde.

Art. 7.Les documents suivants sont à joindre au plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté : 1° si l'initiateur est une personne morale autre qu'un pouvoir public : les statuts de l'initiateur et ses éventuelles modifications, ainsi que les décisions valables pour exploiter un service de garde et pour introduire la demande d'agrément;2° si l'initiateur est un pouvoir public : les décisions valables pour exploiter un service de garde et pour introduire la demande d'agrément;3° une liste du personnel, en spécifiant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;4° le manuel de qualité et le planning de qualité. Section 5. - Subventionnement

Art. 8.L'enveloppe subventionnelle pour un service de garde s'élève à 500.000 F par année calendaire.

Art. 9.Le schéma des priorités pour les services de garde tiendra compte au minimum de : 1° la date de l'arrêté d'agrément;2° la répartition géographique des services de garde sur les provinces et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° la mesure dans laquelle le service de garde était déjà actif comme service de garde au cours de la période précédant la date d'introduction d'une demande d'agrément recevable. Section 6. - Dispositions transitoires

Art. 10.Les services de garde pouvant démontrer qu'ils ont été actifs comme service de garde pendant au moins un an à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être agréés et subventionnés à partir de la date d'envoi de leur demande d'agrément, et conformément aux dispositions du présent arrêté, s'ils ont introduit, au plus tard le 31 mars 1999, une demande recevable pour être agréés comme service de garde, et qu'ils répondent à la programmation. L'article 13, § 1er, second alinéa, du présent arrêté, n'est pas applicable au subventionnement de ces structures. En cas d'agrément, une enveloppe subventionnelle peut leur être octroyée pour l'année 1999 dans son entièreté.

Art. 11.Par dérogation à l'article 7, 4° de la présente annexe, un manuel de qualité et un planning de qualité ne doivent être soumis qu'à partir du 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

Annexe VII Associations d'usagers et d'intervenants de proximité Section 1e. - Programmation

Article 1er.La programmation des associations d'usagers et d'intervenants de proximité est constituée d'une part d'un chiffre de programmation, qui est fixé à 4, et d'autre part de critères d'évaluation.

Art. 2.Les critères d'évaluation des centres d'usagers et d'intervenants de proximité sont déterminés par le Ministre, en tenant compte au moins : 1° du rapport entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part le nombre total d'associations agréées, majoré du nombre total d'associations pour lesquelles une demande d'agrément recevable mais non encore traitée a été introduite en conformité avec la programmation;2° de la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;3° de la mesure dans laquelle l'association déploie des activités dans toute la zone desservie. Section 2. - Conditions spécifiques d'agrément

Art. 3.Sans préjudice de l'application des articles 16 et 17 du décret, les conditions d'agrément spécifiques suivantes sont applicables aux associations d'usagers et d'intervenants de proximité : A. Conditions relatives aux services dispensés : 1° l'association organise au moins une fois par an dans chaque province flamande et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une réunion des membres affiliées, au cours de laquelle sont fournies au moins des informations relatives aux sujets intéressant les usagers et les intervenants de proximité et est établi un inventaire des entraves auxquelles ces derniers sont confrontés dans le secteur des soins à domicile;2° l'association dispose ou a accès à une banque de données actualisée contenant au moins : a) toutes les structures d'aide sociale agréées dans le secteur des soins à domicile dans toutes les provinces flamandes et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;b) les droits et les obligations des usagers et des intervenants de proximité;3° l'association est à même de répondre à toute demande d'information sur un sujet intéressant l'usager ou l'intervenant de proximité, ou au besoin ou sur demande, de renvoyer le demandeur à la personne ou à la structure étant le mieux placée pour répondre à la demande d'information;4° l'association fait parvenir au moins deux fois par an à tous les membres affiliés une brochure d'information ou similaire concernant un sujet intéressant l'usager et l'intervenant de proximité. B. Conditions relatives au personnel 1° l'association occupe au moins 1,5 équivalents à temps plein de membres du personnel;2° les membres du personnel suivent chaque année au moins 10 heures de cours de recyclage sur des sujets ayant trait à l'association. C. Conditions relatives au fonctionnement 1° aux termes du statut, le but principal de l'association est conforme à l'article 16 du décret; 2° l'association doit établir une liste actualisée comptant au moins 1.500 personnes physiques le premier exercice, et au moins 3.000, à partir du deuxième exercice, qui sont ou ont été des usagers ou des intervenants de proximité. 3° l'association est accessible pendant au moins 32 heures étalées de façon homogène sur tous les jours ouvrables;4° l'association déploie ses activités dans toutes les provinces flamandes et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° l'association est à même d'établir à la demande du Ministre un rapport contenant des recommandations politiques sur des problèmes ayant trait aux usagers et intervenants de proximité.Le Ministre arrête par demande les modalités concernant ce rapport; 6° une fois par an avant le 1er mai, le service régional remet à l'administration : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) le planning annuel de l'exercice en cours;7° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé, ventilées par sujet, objectif, forme, fréquence, intensité et groupe cible desservi, et le cas échéant, toutes les autres informations prescrites par le Ministre.8° dans son planning annuel, l'association décrit la façon dont il entend réaliser les missions et les activités, spécifiant pour chacune des activités imposées : a) les objectifs visés afin de répondre aux besoins des usagers et des intervenants de proximité;b) le nombre de personnes physiques que l'on désire atteindre;c) les ressources à déployer;d) la manière dont ces ressources seront déployées;9° le Ministre peut établir les modalités relatives au rapport annuel et au planning annuel. Section 3. - Données à mentionner dans et documents à joindre au plan

d'orientation

Art. 4.Dans le plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté, les données suivantes sont à mentionner : 1° l'identité complète du demandeur;2° un plan des démarches décrivant la manière dont l'association entend répondre aux conditions d'agrément, telles que définies au chapitre II, section 1re du présent arrêté;3° une note justificative expliquant pourquoi le demandeur désire exploiter une association d'usagers et d'intervenants de proximité.

Art. 5.Les documents suivants sont à joindre au plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté : 1° si le demandeur est une personne morale autre qu'un pouvoir public : les statuts de l'initiateur et ses éventuelles modifications, ainsi que les décisions valables pour créer une association et pour introduire une demande d'agrément;2° si l'initiateur est un pouvoir public : les décisions valables pour exploiter une association et pour introduire une demande d'agrément;3° une liste du personnel spécifiant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire. Section 4. - Le subventionnement

Art. 6.L'enveloppe subventionnelle pour une association d'usagers et d'intervenants de proximité s'élève à 3.000.000 F par année calendaire.

Art. 7.Le schéma des priorités des associations d'usagers et d'intervenants de proximité tient compte au minimum de : 1° la date de l'arrêté d'agrément;2° la mesure dans laquelle l'association était déjà active comme association d'usagers et d'intervenants de proximité au cours de la période d'un an précédant la date d'introduction de la demande d'agrément recevable. Section 5. - Dispositions transitoires

Art. 8.Les associations qui peuvent démontrer qu'elles ont été actives comme association d'usagers et d'intervenants de proximité pendant au moins un an à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont conformes à la programmation, peuvent être agréées et subventionnées conformément aux dispositions du présent arrêté, à partir de la date d'envoi de leur demande d'agrément, si elles ont introduit, au plus tard le 31 mars 1999, une demande recevable pour être agréée comme association d'usagers et d'intervenants de proximité. L'article 13, § 1er, alinéa deux, du présent arrêté, n'est pas applicable au subventionnement de ces associations. En cas d'agrément, une enveloppe subventionnelle peut leur être octroyée pour toute l'année 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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