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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux

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autorite flamande
numac
2015036646
pub.
29/12/2015
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18/12/2015
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18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, notamment l'article 76 ;

Vu le décret du 18 décembre 2015 modifiant l'article 76 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 9 novembre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 27 octobre 2015 et 18 décembre 2015 ;

Vu l'avis 58.567/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° contractuels subventionnés : les contractuels subventionnés contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;2° extinction : l'interdiction pour l'employeur de remplacer le travailleur en exercice qui quitte le service ou qui prend sa retraite ;3° régularisation : la fin des interventions à l'employeur, l'abrogation du statut spécial des contractuels subventionnés, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, l'arrêté du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, et la cessation de conventions en cours entre la Région flamande et l'employeur.

Art. 2.L'emploi de contractuels subventionnés occupés dans le cadre de contrats avec des employeurs, tels que visés à l'annexe 1er au présent arrêté, est régularisé.

L'emploi de contractuels subventionnés occupés dans le cadre de contrats avec des employeurs, tels que visés à l'annexe 2 au présent arrêté, est régularisé.

L'emploi de contractuels subventionnés occupés dans le cadre de contrats avec des employeurs, tels que visés à l'annexe 3 au présent arrêté, est régularisé.

L'emploi de contractuels subventionnés occupés dans le cadre de contrats avec des employeurs, tels que visés à l'annexe 4 au présent arrêté, est régularisé.

L'emploi de contractuels subventionnés occupés dans le cadre de contrats avec des employeurs, tels que visés à l'annexe 5 au présent arrêté, est régularisé.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs, visés à l'article 2, alinéas 1er à 3, obtiennent une subvention en compensation de la régularisation.

Le Ministre flamand qui devient compétent pour les anciens contractuels subventionnés après la régularisation, fixe le montant de la subvention tout en tenant compte pour ce qui est son domaine politique de la nature, du volume, de l'objectif des activités de l'employeur. § 2. Les employeurs, visés à l'article 2, alinéa 5, dont les projets sont terminés conformément aux dispositions de l'article 76, alinéa 4, du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, obtiennent une subvention par travailleur subventionné engagé.

La subvention comprend trois mois de la subvention salariale actuelle pour chaque période d'ancienneté quinquennale entamée que le contractuel subventionné est en service auprès de l'employeur.

Le Ministre fixe le montant de la subvention.

Art. 4.Pour les personnels qui sont entrés en service comme contractuels subventionnés, visés à l'article 2, alinéas 1er à 3, et alinéa 5, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'employeur bénéficiant d'une subvention ne peut pas obtenir de réductions groupes-cibles et d'allocations activées telles que visées dans les dispositions suivantes : 1° les réductions groupes-cibles, visées aux articles 9, 9bis, 14 et 28/11 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;2° l'allocation de travail, visée aux articles 7, 10 et 11sexies à 11octies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ;3° l'allocation de réinsertion, visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer ; L'employeur ne peut pas prétendre aux avantages, visés à l'alinéa 1er, pour un travailleur qu'il réengage dans une période de douze mois de la fin du précédent contrat de travail, si l'employeur a bénéficié pour cette période d'emploi des avantages comme contractuel subventionné.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 2, alinéa 3, qui entre en vigueur le 1er juillet 2016, et l'article 2, alinéa 5, qui entre en vigueur le 1er avril 2016.

L'article 2, alinéa 1er, produit ses effets le 1er juillet 2015.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions, le Ministre flamand qui a le Bien-Etre dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la Jeunesse dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les Médias dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la Mobilité dans ses attributions, le Ministre flamand qui a le Patrimoine immobilier dans ses attributions, le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'Intégration dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'Economie sociale dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les Sports dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les Sciences dans ses attributions, le Ministre flamand qui a le Logement dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS

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