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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2015
publié le 29 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne l'activation et le suivi du comportement de recherche

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29/01/2016
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18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne l'activation et le suivi du comportement de recherche


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er, 7°, a), inséré par le décret du 24 avril 2015, et article 5, § 2 ;

Vu le décret du 24 avril 2015 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, article 44 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 3 juin 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 25 juin 2015 ;

Vu l'avis 58.584/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2015 et vu l'urgence motivée par le fait qu'un arrêté royal arrêtera le cadre normatif fédéral au sein duquel un suivi uniforme de la disponibilité des demandeurs d'emploi doit être réalisé par les institutions régionales compétentes, et que cet arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2016 ;

Vu le fait que la mise au point de ce cadre fédéral par arrêté royal a un impact très important au niveau du contenu sur l'exercice de cette compétence par les institutions régionales, et que cette mise au point facilite dans une large mesure le fonctionnement après la répartition des compétences, là où le cadre fédéral existant n'était pas adapté à cette répartition des compétences. Le contenu de ces dispositions ne nous a été communiqué que récemment, d'où cette demande d'avis tardive ;

Vu le fait que les institutions de la Région flamande qui sont devenues compétentes pour le suivi de la disponibilité des demandeurs d'emploi en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5 0, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à savoir le VDAB, ont besoin, à cette même date, d'une base juridique concluante pour correctement exercer cette compétence, et que celle-ci doit comprendre tant un AR avec un cadre normatif fédéral qu'un Arrêté du Gouvernement flamand, vu la répartition des compétences entre les deux niveaux politiques ;

Vu le fait qu'il faut un délai raisonnable pour le VDAB afin d'établir les échanges électroniques de données, de diffuser la communication et les informations nécessaires, et de régler la reprise des procédures en cours, et que la date de fin du 1er janvier a été convenue avec le niveau politique fédéral et l'Onem pour toutes ces matières. A défaut d'une base juridique concluante à cette date, un vide juridique sera créé, qui arrêterait complètement le fonctionnement relatif à cette matière. Dans ce cas, ni l'Onem, ni le VDAB ne sont en effet plus en mesure d'exercer la compétence au niveau opérationnel .

Le défaut ou l'entrée en vigueur tardive d'un arrêté du Gouvernement flamand en exécution de cette compétence aboutirait dès lors à des problèmes importants lors de ce transfert de compétences.

Vu la concertation régulière entre le Gouvernement flamand et l'autorité fédérale sur l'échange d'informations entre les services de formation, de chômage et de médiation, telle que visée à l'article 6, § 3bis, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que confirmée par la lettre du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports du 8 mai 2015 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 21°, le membre de phrase « du 10 décembre 2010 » est inséré entre le mot « décret » et le mot « relatif » ;2° il est ajouté des points 23° à 26° inclus, rédigés comme suit : « 23° médiateur : un membre du personnel du VDAB qui prend les initiatives nécessaires pour aider le demandeur d'emploi à améliorer ses possibilités d'emploi ;24° service de contrôle : le service au sein du VDAB qui est chargé du contrôle de la disponibilité du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et, le cas échéant, de la détermination de la sanction correspondante ;25° organisations partenaires : les organisations avec lesquelles le VDAB collabore dans le cadre d'un marché public, d'une convention de subvention ou d'un accord de coopération ;26° Onem : l'Office national de l'Emploi.»

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « Le demandeur d'emploi inoccupé est tenu » sont remplacés par les mots « Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sont tenus ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Après l'avis du conseil d'administration, le VDAB établit une charte relative aux droits et obligations des demandeurs d'emploi et des employeurs dans le cadre du présent arrêté. ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;» ; 2° dans le § 2, les mots « L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui a terminé son étude ou apprentissage » sont remplacés par les mots « L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui ont terminé leur étude ou apprentissage » ;3° dans le § 3, alinéa 1er, 3°, les mots « le demandeur d'emploi inoccupé qui a une ou plusieurs personnes à charge » sont remplacés par les mots « le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui ont une ou plusieurs personnes à charge » ;4° dans le § 3, alinéa 3, les mots « et au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement » sont insérés entre les mots « Le VDAB peut accorder une dérogation aux demandeurs d'emploi inoccupés » et les mots « avec une indication d'un handicap à l'emploi ».

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui suit une formation professionnelle reconnue par le VDAB » sont remplacés par les mots « L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent une formation professionnelle reconnue par le VDAB ».

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui suit une formation dans un établissement d'enseignement » sont remplacés par les mots « L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement ».

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui suit une formation » sont remplacés par les mots « inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent une formation ».

Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « par lesquelles le demandeur d'emploi inoccupé peut bénéficier d'un tarif réduit pour des déplacements » sont remplacés par les mots « par lesquelles le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent bénéficier d'un tarif réduit pour des déplacements ».

Art. 9.Dans l'article 15, 1°, du même arrêté, les mots « chèques-formation et chèques-accompagnement » sont remplacés par les mots « chèques-formation ».

Art. 10.Dans l'article 22, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots « chèques-formation et chèques-accompagnement » sont remplacés par les mots « chèques-formation ».

Art. 11.Dans l'article 28, 1°, du même arrêté, les mots « chèques-formation et chèques-accompagnement » sont remplacés par les mots « chèques-formation ».

Art. 12.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.Dans l'intérêt du demandeur d'emploi inoccupé et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le VDAB peut en vue d'une offre d'emploi, d'une formation professionnelle ou d'une détermination du parcours : 1° soumettre le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un examen médical pour vérifier sa capacité physique ou mentale ;2° soumettre le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un examen psychologique ;3° faire examiner la qualification professionnelle du demandeur d'emploi inoccupé et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ont droit à une discussion des résultats des examens, visés à l'alinéa 1er. Les examens sont gratuits pour le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. ».

Art. 13.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36.L'accompagnement à l'emploi comprend toutes les actions de formation, d'accompagnement et de médiation et commence par l'appréciation des besoins du demandeur d'emploi. Pendant cette appréciation, les étapes nécessaires à l'intégration dans le marché de l'emploi sont identifiées.

L'alinéa 1er s'applique également si l'accompagnement à l'emploi est organisé par des personnes physiques ou morales avec qui le VDAB collabore ou qui organisent l'accompagnement pour des demandeurs d'emploi inoccupés pour le compte du VDAB. ».

Art. 14.Les articles 37, 38, 39 et 40 du même arrêté sont abrogés.

Art. 15.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent un stage d'orientation ont droit aux indemnités, visées à l'article 6. ».

Art. 16.Dans l'article 66 du même arrêté, les mots « et au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement » sont insérés entre les mots « au demandeur d'emploi inoccupé » et les mots « de suivre ».

Art. 17.Dans l'article 72, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point a), les mots « des allocations de chômage ou d'attente » sont remplacés par les mots « des allocations de chômage ou d'insertion » ;2° dans le point e), 1), le membre de phrase « d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption » est remplacé par le membre de phrase « d'allocations de chômage, d'insertion ou d'interruption ».

Art. 18.A l'article 83 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement, » sont insérés entre les mots « pour demandeurs d'emploi inoccupés » et les mots « pour le compte du VDAB » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé peut suivre » sont remplacés par les mots « les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé et un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent suivre ».

Art. 19.Dans l'article 87 du même arrêté, les mots « les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé peut suivre » sont remplacés par les mots « les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé et un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent suivre, et les conditions auxquelles ils peuvent les suivre, ».

Art. 20.A l'article 88 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le VDAB décide si un demandeur d'emploi inoccupé et un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent suivre une formation avec un contrat VDAB dans un établissement d'enseignement.» ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « au délai de carence » sont remplacés par les mots « au stage d'insertion professionnelle » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement » sont insérés entre les mots « le demandeur d'emploi inoccupé » et les mots « peut demander ».

Art. 21.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, il est inséré un titre III/1, comprenant les articles 111/1 à 111/30 inclus, rédigés comme suit : « Titre III/1. Activation et disponibilité pour le marché de l'emploi Chapitre 1er. Activation et suivi du comportement de recherche Section 1. Dispositions générales

Art. 111/1.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° action : donner suite à une proposition d'entretien, de médiation, d'offre d'emploi, d'expérience professionnelle, d'insertion, de formation ou d'accompagnement ;2° accords : les engagements repris sur la feuille d'accords et la feuille d'accords ultime ;3° par écrit : par lettre ou par voie électronique ;4° résidence : l'adresse communiquée en dernier lieu au VDAB si elle se situe en Région flamande ou, à défaut, la résidence, visée à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;5° emploi convenable : l'emploi, visé au chapitre V, section 2 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage ;6° offre convenable : une offre d'accompagnement, de médiation, de formation ou d'emploi qui s'aligne sur les besoins et compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;7° entretien de suivi : l'entretien entre le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui lance ou continue le suivi du comportement de recherche du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Art. 111/2.Pour calculer des délais en application du présent chapitre, tous les jours calendaires sont pris en compte comme des jours. Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié tel que visé à l'article X 11 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, on entend par dernier jour du délai le premier jour ouvrable suivant.

Art. 111/3.Le médiateur suit le comportement de recherche du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Art. 111/4.Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé : 1° qu'il doit s'intégrer sur le marché de l'emploi, d'une part en recherchant activement un emploi lors de son chômage, et d'autre part en collaborant aux actions et accords qui lui sont proposés par le VDAB ;2° qu'il peut être invité à un entretien de suivi, auquel il doit obligatoirement être présent ;3° des conséquences éventuelles de l'évaluation de son comportement de recherche ;4° de ses droits et obligations.

Art. 111/5.Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité par le VDAB à vérifier ses possibilités de réaliser une ou plusieurs actions. Sa présence lors de cet entretien est obligatoire. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit réaliser les actions convenues de commun accord. Section 2. Suivi du comportement de recherche d'un emploi

Art. 111/6.§ 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité par le VDAB à un entretien de suivi pour vérifier s'il s'est intégré suffisamment sur le marché de l'emploi, d'une part en exécutant chaque action et accord convenu, d'autre part en fournissant suffisamment d'efforts afin de rechercher activement un emploi.

L'entretien de suivi a lieu au plus tôt le septième jour après l'envoi, sauf convention contraire. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit être présent à chaque entretien de suivi. § 2. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'entretien de suivi et il a une raison valable, une deuxième invitation lui est envoyée.

Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à la deuxième invitation à l'entretien de suivi, visée à l'alinéa 1er, qu'il a une raison valable ou non, une troisième invitation lui est envoyée par lettre recommandée.

Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à la troisième invitation, visée à l'alinéa 2, qu'il a une raison valable ou non, son dossier est transmis au service de contrôle. § 3. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'entretien de suivi et il n'a pas de raison valable, une deuxième invitation lui est envoyée par lettre recommandée.

Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à la deuxième invitation, visée à l'alinéa 1er, et il a une raison valable, une troisième invitation lui est envoyée par lettre recommandée.

Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à la troisième invitation, visée à l'alinéa 2, qu'il a une raison valable ou non, son dossier est transmis au service de contrôle. § 4. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'entretien de suivi et il n'a pas de raison valable, une deuxième invitation lui est envoyée par lettre recommandée.

Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à la deuxième invitation, visée à l'alinéa 1er, et il n'a pas de raison valable, son dossier est transmis au service de contrôle. § 5. Un entretien de suivi peut également avoir lieu à la demande du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, dans un délai raisonnable après l'entretien de suivi précédent.

Art. 111/7.§ 1er. Pendant l'entretien de suivi, le médiateur évalue le comportement de recherche du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sur la base des : 1° informations suivantes dont le VDAB dispose déjà et qui sont communiquées au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pendant l'entretien : a) les actions et accords convenus ;b) le feedback de l'employeur et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, sur la candidature ;c) les informations provenant de l'Onem et des organisations partenaires du VDAB ;d) les données sur la carrière du demandeur d'emploi.Ces informations sont communiquées au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pendant l'entretien ; 2° informations sur les efforts fournis par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pour s'intégrer sur le marché de l'emploi, communiquées par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement lui-même. En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le VDAB peut vérifier les déclarations et documents présentés par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. § 2. Lors de l'évaluation des efforts fournis par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le médiateur tient compte : 1° de ses compétences ;2° de son âge ;3° de son niveau de formation ;4° de sa mobilité ;5° de ses capacités physiques et mentales ;6° de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a sa résidence.Par sous-région, on entend la région où les habitants de la même commune que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des communes limitrophes se déplacent pour aller travailler ; 7° de sa situation sociale et familiale ;8° d'autres informations pertinentes. § 3. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement estime qu'il n'est pas (ou plus) apte du point de vue physique ou mental à exercer une profession déterminée ou à effectuer certaines actions, le VDAB peut faire exécuter un examen médical. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut se faire assister par son médecin traitant. Le médecin désigné par le VDAB formule un avis sur les professions que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut encore exercer ou sur les actions qu'il peut encore effectuer.

Art. 111/8.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/6, que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a fourni suffisamment d'efforts pour s'intégrer sur le marché de l'emploi, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation au plus tard quatorze jours après l'entretien. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'intégrer sur le marché de l'emploi, et qu'un nouvel entretien de suivi est prévu ultérieurement. Le médiateur détermine la fréquence des entretiens de suivi.

Art. 111/9.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/6, que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a fourni insuffisamment d'efforts pour s'intégrer sur le marché de l'emploi, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords pendant l'entretien de suivi, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi convenable.

La feuille d'accords est établie en 2 exemplaires, datés et signés par le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Un exemplaire est transmis au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Par sa signature, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à réaliser les accords pendant la période convenue. Le médiateur informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement également de l'évaluation de ses efforts pour s'intégrer sur le marché de l'emploi, au plus tard quatorze jours après l'entretien.

Art. 111/10.Au moment convenu dans la feuille d'accords, visée à l'article 111/9, un nouvel entretien de suivi a lieu. Pendant cet entretien de suivi, le médiateur évalue le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des accords repris sur la feuille d'accords, et les efforts qu'il a fournis pour s'intégrer sur le marché de l'emploi. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit être présent à l'entretien de suivi.

Art. 111/11.§ 1er. Si le médiateur constate que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a respecté les accords contractés sur la feuille d'accords, visée à l'article 111/9, et a fourni suffisamment d'efforts pour s'intégrer sur le marché de l'emploi, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation au plus tard quatorze jours après l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'intégrer sur le marché de l'emploi, et qu'il sera invité à un nouvel entretien de suivi.

Pendant le même entretien de suivi, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun accord une nouvelle feuille d'accords, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, et des critères de l'emploi convenable. § 2. Si la feuille d'accords, visée au § 1er, alinéa 2, est soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la feuille d'accords. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à réaliser les accords attendus de lui pendant la période convenue. La feuille d'accords est établie en 2 exemplaires datés, dont 1 exemplaire est transmis au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Même si la feuille d'accords, visée au § 1er, alinéa 2, n'est pas soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en application de l'article 111/6, il s'engage à réaliser les accords attendus de lui pendant la période convenue.

Art. 111/12.Si le médiateur constate que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'a pas respecté les accords contractés sur la feuille d'accords, visée à l'article 111/9, et a fourni insuffisamment d'efforts pour s'intégrer sur le marché de l'emploi, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi.

Pendant le même entretien de suivi, le médiateur détermine les accords qui sont repris sur une feuille d'accords ultime, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, et des critères de l'emploi convenable. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à réaliser les accords au cours du mois suivant.

La feuille d'accords ultime est établie en 2 exemplaires, datés et signés par le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Un exemplaire est transmis au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Par sa signature, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à réaliser les accords pendant la période convenue. Cette feuille d'accords ultime est considérée comme un avertissement formel dans le cadre du contrôle de la disponibilité pour le marché de l'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Art. 111/13.Au moment convenu dans la feuille d'accords ultime, visée à l'article 111/12, un nouvel entretien de suivi a lieu. Pendant cet entretien de suivi, le médiateur évalue le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des accords repris sur la feuille d'accords ultime.

Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à l'invitation à l'entretien de suivi, son dossier est transmis au service de contrôle.

Art. 111/14.Si le médiateur constate que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a respecté les accords contractés sur la feuille d'accords ultime, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation positive au plus tard quatorze jours après l'entretien de suivi.

Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'intégrer sur le marché de l'emploi, et qu'il sera invité à un nouvel entretien de suivi.

Pendant le même entretien de suivi, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords adaptée, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, et des critères de l'emploi convenable.

Si la feuille d'accords, visée à l'alinéa 3, est soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la feuille d'accords.

Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à réaliser les accords attendus de lui pendant la période convenue. La feuille d'accords est établie en 2 exemplaires datés, dont 1 exemplaire est transmis au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Même si la feuille d'accords, visée à l'alinéa 3, n'est pas soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en application de l'article 111/6, il s'engage à réaliser les accords attendus de lui pendant la période convenue.

Art. 111/15.Si le médiateur constate que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'a pas respecté les accords contractés sur la feuille d'accords ultime, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation négative au plus tard quatorze jours après l'entretien de suivi, et il transmet son dossier au service de contrôle.

Art. 111/16.Sans préjudice de l'application des articles 111/6, 111/13 et 111/15, le médiateur transmet un dossier au service de contrôle si : 1° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement refuse de signer une convention de parcours, une feuille d'accords ou une feuille d'accords ultime si celle-ci est soumise à sa signature ;2° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à un employeur et ne peut donner de raison valable, après avoir reçu l'ordre à cet effet du VDAB ;3° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement refuse d'accepter un emploi convenable ou une offre convenable ;4° par l'intervention du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, un plan d'accompagnement, un renforcement des compétences ou un contrat de formation a échoué ou est arrêté. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui invoque une raison médicale pour refuser un emploi convenable ou une offre convenable, peut être soumis à un examen médical tel que visé à l'article 111/7, § 3. Si la raison médicale invoquée par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pour refuser l'emploi convenable ou l'offre convenable, est considérée insuffisante, son dossier est transmis au service de contrôle.

Art. 111/17.Lorsque la correspondance du VDAB à la résidence du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement retourne au VDAB, et le VDAB a entrepris toutes les tentatives raisonnables d'atteindre le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est transmis au service de contrôle.

Lorsque le service de contrôle constate que les invitations à l'entretien de suivi sont envoyées à la résidence du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, il procède immédiatement à la suspension du droit à une allocation jusqu'à ce que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement se réinscrit auprès du VDAB. Section 3. Le service de contrôle et l'audition

Art. 111/18.Il est créé un service de contrôle qui prend connaissance des dossiers qui lui sont transmis. Ce service de contrôle est un service indépendant et neutre.

Le service de contrôle exerce ses missions de manière impartiale, et la mission de contrôle est séparée des missions de médiation, d'accompagnement et de formation du VDAB. Les collaborateurs du service de contrôle évitent tout conflit d'intérêts réel et prétendu.

Chaque fois qu'un soupçon pourrait émerger à ce niveau, le collaborateur doit se faire remplacer.

En outre, le service de contrôle est indépendant, ce qui signifie que les collaborateurs du VDAB qui sont chargés de la mission de contrôle, ne peuvent pas être influencés lors de la prise de leurs décisions, et ne peuvent se laisser guider que par des considérations et des faits objectifs. L'indépendance dans la fonction de conseil, visée à l'article 111/20, implique que le service de contrôle prend en considération tous les intérêts et positions, et qu'il est indépendant, en tant que conseiller, des intérêts d'une partie quelconque.

Art. 111/19.Le service de contrôle évalue la recevabilité des dossiers qui lui sont transmis. Si le dossier est recevable, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à être entendu sur les faits qui sont à la base de la raison de transmission du dossier au service de contrôle, et sur ses moyens de défense.

Art. 111/20.Si le médiateur le demande, le service de contrôle peut également émettre un avis non contraignant, indépendant et neutre sur l'application de ce titre. Cet avis ne peut pas avoir des conséquences pour l'allocation de chômage ou d'insertion du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Art. 111/21.§ 1er. L'audition, visée à l'article 111/19, a lieu au plus tôt le 21ème jour après l'envoi de l'invitation. L'invitation est envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour, l'heure et l'endroit de l'audition, ainsi que la possibilité de ne pas comparaître mais de présenter ses moyens de défense par écrit. Le service de contrôle informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses droits et obligations et lui transmet les informations visées à l'article 111/22, § 2, 2° et 3°.

Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement souhaite mener une défense écrite, la division régionale compétente du service de contrôle doit recevoir cette défense, sauf en cas de force majeure, au plus tard le jour ouvrable précédant le jour ouvrable auquel le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à l'audition.

Une défense écrite n'est pas possible si la raison pour laquelle le dossier est transmis au service de contrôle, concerne la non exécution des accords repris sur la feuille d'accords, la feuille d'accords ultime ou la convention de parcours. § 2. Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il peut demander de reporter l'audition à une date qui ne peut être postérieure à 7 jours après la date fixée initialement. Sauf en cas de force majeure, le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. Sauf en cas de force majeure, la division régionale compétente du service de contrôle doit recevoir la demande de report au plus tard le 7ème jour après l'envoi de l'invitation. § 3. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a la possibilité de se faire assister à l'audition par une personne de son choix, ou de se faire représenter par un avocat, un délégué d'une organisation de travailleurs ou son administrateur provisoire. § 4. Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en personne ni par représentation, ou n'introduit pas de défense écrite et qu'il n'a pas demandé de report de l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut.

Art. 111/22.§ 1er. Le service de contrôle décide de la suspension, de la réduction ou de l'exclusion du droit aux allocations de chômage ou d'insertion. Le service de contrôle peut également remettre un avertissement. § 2. Dans la mesure où ces informations sont disponibles au moment de l'audition, le service de contrôle tient compte : 1° des informations provenant du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;2° des informations provenant du médiateur.Celles-ci comprennent le dossier que le médiateur a transmis au service de contrôle, les appréciations et évaluations établies par le médiateur conformément à la section 2 ; 3° des informations provenant d'organisations partenaires ;4° des décisions prises dans une période de douze mois avant la prise de décision par le service de contrôle ;5° des informations provenant de l'Onem, y compris les sanctions imposées par l'Onem ou les services des autres régions compétents pour le contrôle de la disponibilité, si ces sanctions ont été imposées dans la période de 24 mois avant la prise de décision par le service de contrôle. Le service de contrôle a le droit de demander toutes les informations pertinentes afin de clarifier les dossiers qui lui sont transmis, tant auprès des collaborateurs du VDAB qu'auprès d'organisations partenaires et organismes publics pouvant disposer d'informations pertinentes relatives aux dossiers. En cas de présomption d'utilisation de documents faux, le service de contrôle en informera l'Onem.

Art. 111/23.§ 1er. La décision motivée du service de contrôle est communiquée par écrit au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours calendaires après l'audition. Lorsque la décision a un effet sur le droit aux allocations, elle est communiquée à l'Onem en vue de son exécution.

La décision motivée transmise au demandeur d'emploi mentionne entre autres la possibilité de recours, le tribunal compétent, le délai et le mode d'introduction du recours. § 2. Lorsqu'un recours est introduit auprès du tribunal du travail contre une décision du service de contrôle, le VDAB en informe l'Onem. Section 4. Procédure de révision

Art. 111/24.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prescription, le service de contrôle peut réviser sa décision dans le délai d'introduction d'un recours auprès du collège juridictionnel compétent ou, si le recours est déjà introduit, jusqu'à la clôture des débats si : 1° il est constaté que la décision du service de contrôle est entachée d'une erreur juridique ou matérielle ;2° à la date à laquelle la décision a pris effet, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire ;3° un nouveau fait ou une nouvelle preuve ayant un impact sur les droits du demandeur, est invoqué(e) ;4° il est constaté que la décision du service de contrôle est entachée parce que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a fourni des déclarations ou des données inexactes ou incomplètes, n'a pas fait une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a présenté des documents inexacts ou faux, ou a commis des irrégularités. La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision corrigée aurait dû prendre effet, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prescription.

Cette décision est communiquée à l'Onem.

Art. 111/25.Lorsqu'un recours est introduit contre la décision du service de contrôle, et cette décision est révisée en application de la présente section, la révision est communiquée au tribunal du travail compétent. Le service de contrôle informe le tribunal du travail compétent de la nouvelle décision si elle peut avoir un impact sur la cause. Section 5. Contrôle de la disponibilité pendant l'accompagnement de

l'outplacement

Art. 111/26.Le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est transmis au service de contrôle si : 1° un travailleur refuse de collaborer à ou d'accepter une offre d'accompagnement de l'outplacement, si cette offre est réglementairement obligatoire ;2° un travailleur ne s'inscrit pas ou reste non-inscrit s'il y est obligé, conformément aux délais fixés en vertu de l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ;3° un travailleur ne met pas en demeure son employeur par écrit si ce dernier n'a pas offert d'accompagnement de l'outplacement en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure, visés à la CCT n° 82, conclue au sein du Conseil national du Travail du 10 juillet 2002 ;4° un travailleur refuse de collaborer à ou d'accepter une offre d'accompagnement de l'outplacement organisée par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui invoque une raison médicale pour justifier les situations visées aux alinéas 1er, 1°, 2° et 4°, peut être soumis à un examen médical. Les examens médicaux sont effectués par les médecins désignés par le VDAB. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut se faire assister par son médecin traitant.

Si la raison médicale invoquée par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pour justifier les situations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, est considérée insuffisante, son dossier est transmis au service de contrôle. Section 6. Jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en stage

d'insertion professionnelle

Art. 111/27.§ 1er. Dans la présente section, on entend par jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui est inscrit en vue de l'obtention d'allocations d'insertion et qui répond aux conditions en matière d'âge et d'études, visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. § 2. Lors de sa première inscription comme demandeur d'emploi dans le cadre du stage d'insertion professionnelle, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé par écrit : 1° qu'il doit s'intégrer sur le marché de l'emploi, d'une part en recherchant activement un emploi lors de son chômage, et d'autre part en collaborant aux actions et accords qui lui sont proposés par le VDAB ;2° que le VDAB évaluera son comportement de recherche au cours du 6ème et 11ème mois du stage d'insertion professionnelle ;3° qu'il peut être admis au droit aux allocations d'insertion à la fin du stage d'insertion professionnelle s'il répond aux conditions, visées à la présente section, et aux exigences fixées à l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991. Le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du déroulement ultérieur de la procédure de suivi du comportement de recherche actif et des conséquences éventuelles. § 3. Le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à un entretien avec un médiateur au cours du 6ème et 11ème mois de son stage d'insertion professionnelle en vue de l'évaluation de son comportement de recherche. § 4. Par dérogation au § 3, le VDAB n'enverra pas d'invitation au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui dispose d'une raison valable pour son indisponibilité pour un entretien.

Une nouvelle invitation est envoyée au plus tôt quand l'événement qui est une raison valable telle que visée à l'alinéa 1er, s'est terminé. § 5. Le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne recevra pas non plus d'invitation si, sur la base du dossier, le médiateur dispose de suffisamment d'éléments aboutissant à une évaluation positive.

Art. 111/28.Le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit être présent aux entretiens, visés à l'article 111/27. Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à ces entretiens, une nouvelle invitation recommandée lui est envoyée.

S'il ne répond pas à la nouvelle invitation recommandée, son dossier est transmis au service de contrôle.

Art. 111/29.§ 1er. Pendant l'entretien, visé à l'article 111/27, § 3, le VDAB évalue le comportement de recherche du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sur la base des : 1° informations suivantes dont le VDAB dispose déjà concernant le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : a) les actions et accords convenus ;b) les périodes d'emploi ;c) les périodes de maladie ;d) les informations de l'Onem ;e) d'autres informations pertinentes ;2° informations fournies par le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement lui-même sur les démarches qu'il a entreprises pour chercher un emploi. Les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pendant l'entretien. En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le VDAB peut vérifier les déclarations et documents présentés par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. § 2. Lors de l'évaluation des efforts fournis par le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le médiateur tient compte : 1° de ses compétences ;2° de son âge ;3° de son niveau de formation ;4° de sa mobilité ;5° de ses capacités physiques et mentales ;6° de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a sa résidence principale. Par sous-région, on entend la région où les habitants de la même commune que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des communes limitrophes se déplacent pour aller travailler ; 7° de sa situation sociale et familiale ;8° d'autres informations pertinentes. § 3. En cas d'une évaluation positive, le VDAB en informe le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement par écrit, au plus tard 14 jours après l'entretien. Lorsqu'il s'agit de l'entretien pendant le 6ème mois du stage d'insertion professionnelle, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il sera convoqué à un nouvel entretien au cours du 11ème mois du stage d'insertion professionnelle.

En outre, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé que le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert lorsqu'il obtient une deuxième évaluation positive consécutive ou non de son comportement de recherche, à condition qu'il répond aux autres conditions visées à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. § 4. Lorsque le médiateur ne formule pas d'évaluation positive, il transmet le dossier et son avis au service de contrôle. Le service de contrôle formule une évaluation positive ou négative au sujet du dossier. Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement le souhaite, il peut être entendu par le service de contrôle sur l'évaluation de son comportement de recherche.

L'audition a lieu au plus tôt le 21ème jour après l'envoi de l'invitation. L'invitation est envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour, l'heure et l'endroit de l'audition. Le service de contrôle informe le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses droits et obligations.

Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il peut demander de reporter l'audition à une date qui, sauf en cas de force majeure, ne peut être postérieure à 14 jours après la date fixée initialement. Sauf en cas de force majeure, le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. Le service de contrôle doit recevoir la demande de report au plus tard dans les 7 jours après l'envoi de l'invitation, sauf en cas de force majeure.

Le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a la possibilité de se faire assister à l'audition par une personne de son choix, ou de se faire représenter par un avocat, un délégué d'une organisation de travailleurs ou son administrateur provisoire. Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en personne ni par représentation, et qu'il n'a pas demandé de report de l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut. § 5. Le service de contrôle formulera une évaluation négative si : 1° le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à l'invitation, visée à l'article 111/28 ;2° le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent, ni en personne ni par représentation, à l'audition visée au § 4 ;3° le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut pas démontrer pendant l'audition qu'il s'intègre suffisamment sur le marché de l'emploi. § 6. En cas d'une évaluation négative, le VDAB en informe le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au plus tard 14 jours après l'entretien.

Lorsqu'il s'agit de l'entretien pendant le 6ème mois du stage d'insertion professionnelle, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il sera convoqué à un nouvel entretien au cours du 11ème mois du stage d'insertion professionnelle.

En outre, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé que, suite à l'évaluation négative, il sera convoqué en vue d'une nouvelle évaluation de son comportement de recherche, au plus tôt au cours du 15ème mois et ensuite à chaque fois au cours des trois mois suivant l'entretien précédent.

Le délai de 3 mois, visé à l'alinéa 3, est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit le mois auquel l'évaluation aurait dû avoir lieu si cet entretien n'a pas pu avoir lieu pour une raison qui n'est pas due au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Art. 111/30.Le VDAB informe l'Onem lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a obtenu une évaluation de son comportement de recherche. ».

Art. 22.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2016 : 1° le chapitre 9 du décret du 24 avril 2015 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, à l'exception de : a) l'article 34, 2°, alinéa dernier, qui est déjà entré en vigueur ;b) l'article 34, 2°, en ce qui concerne l'introduction d'un point b à l'article 5, § 1er, 7°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;2° le présent arrêté.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS

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