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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2015
publié le 26 février 2016

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement

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autorite flamande
numac
2016035174
pub.
26/02/2016
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18/12/2015
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eli/arrete/2015/12/18/2016035174/moniteur
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18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, article 11, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 18 décembre 2015, et article 16 ;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, articles 11 à 14 inclus ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, articles 53 à 57 inclus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations de défense de la nature et de l'environnement ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 16 septembre 2015 ;

Vu l'avis 58.517/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Définitions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques ;2° Ministre : le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions ;3° administration : le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ; 4° associations de défense de la nature et de l'environnement : les a.s.b.l., fondations ou associations de fait et groupes qui oeuvrent dans le domaine de l'environnement et/ou de la nature en Région flamande ; 5° associations de défense de la nature et de l'environnement agréées : les associations de défense de la nature et de l'environnement qui satisfont à l'article 11, § 3, du décret et qui sont agréées en vertu du présent arrêté ;6° division locale : un groupe de membres qui organise, sous la bannière commune d'une association-membre régionale et de façon autonome, des activités à l'intention des citoyens en rapport avec des problèmes, défis et besoins importants liés à l'environnement et/ou à la nature ;7° associations-membres : les associations de défense de la nature et de l'environnement qui sont affiliées à une association régionale ou à l'association coordinatrice régionale et qui paient une cotisation annuelle et peuvent prendre part au fonctionnement et à la gestion d'une association régionale ou de l'association de coordination régionale ;8° membres : les personnes physiques qui sont affiliées à une association de défense de la nature et de l'environnement, qui possèdent leur domicile en Région flamande et qui paient une cotisation annuelle et peuvent prendre part au fonctionnement et à la gestion de l'association ;9° période de subventionnement : la période de cinq années calendaires successives pour lesquelles une association de défense de la nature et de l'environnement peut être subventionnée.La première période de subventionnement prend cours le 1er janvier 2017. A l'expiration d'une période de subventionnement, une nouvelle période de subventionnement prend cours ; 10° normes d'activité : les critères constituant une mesure de l'assise et du fonctionnement des associations agréées, tels que fixés quantitativement au chapitre 2 ;11° conditions générales d'agrément : les conditions visées à l'article 11, § 3, du décret. Chapitre 2. - Catégories d'associations de défense de la nature et de l'environnement Section 1re. - Associations-membres régionales

Art. 2.§ 1er. Une association-membre régionale rassemble et représente les citoyens dans le domaine de la nature et/ou de l'environnement et oeuvre à informer, sensibiliser, éduquer et/ou activer les citoyens concernant des problèmes, des défis et des besoins liés à la nature et/ou l'environnement.

Une association-membre régionale est active dans toutes les provinces flamandes. Le fonctionnement d'une association-membre régionale est basé sur la contribution de bénévoles actifs.

Une association-membre régionale propose une formation de cadres, un accompagnement et un appui grâce à l'information, à une coopération mutuelle ainsi qu'au développement de projets et de méthodes pour les différentes divisions (locales) affiliées.

Une association-membre régionale assure la coordination et le réseautage entre les différentes divisions (locales) affiliées.

Une association-membre régionale se concerte avec l'Autorité flamande au nom de ses membres, donne des avis à l'Autorité flamande à sa demande et participe activement, au nom de ses membres, aux conseils consultatifs stratégiques flamands ou à d'autres forums de concertation flamands. § 2. On distingue deux types d'associations-membres régionales : 1° une association-membre régionale de type 1 possède au moins 10.000 membres, se compose d'au moins vingt divisions locales et compte au moins deux divisions locales dans chaque province ; 2° une association-membre régionale de type 2 possède au moins 50.000 membres, se compose d'au moins cent divisions locales et compte au moins dix divisions locales dans chaque province.

Art. 3.La concrétisation des modules d'activités par type d'association-membre régionale est reproduite à l'annexe 1re du présent arrêté.

Une association-membre régionale de type 1 ou 2 réalise chaque année au moins dix modules. Ces modules peuvent être choisis librement, à condition que : 1° au moins deux modules soient réalisés dans le cluster 1 ;2° au moins deux modules différents soient réalisés dans chacun des clusters 2, 3 et 4.

Art. 4.Le fonctionnement général d'une association-membre régionale est agréé et subventionné sur la base d'un plan pluriannuel décrivant la politique générale et le fonctionnement de l'association. Ce plan pluriannuel comprend les éléments mentionnés à l'article 20, § 3.

Pour mettre en oeuvre un plan pluriannuel, une association-membre régionale de type 1 reçoit une subvention de 160.000 euros (cent soixante mille euros) par année calendaire.

Pour mettre en oeuvre un plan pluriannuel, une association-membre régionale de type 2 reçoit une subvention de 810.000 euros (huit cent dix mille euros) par année calendaire. Section 2. - Associations régionales

Art. 5.§ 1er. Une association régionale rassemble et représente les citoyens ou les associations actives dans le domaine de la nature et/ou de l'environnement et oeuvre à informer, sensibiliser, éduquer ou activer les citoyens concernant des problèmes, des défis et des besoins liés à la nature et/ou l'environnement.

Une association régionale exerce ses activités dans une région supralocale de la Région flamande en rapport avec des problèmes, défis et besoins liés à la nature et/ou à l'environnement qui sont pertinents pour cette région. Les bénévoles prennent part à la gestion et à la politique d'une association régionale. § 2. On distingue trois types d'associations régionales : 1° une association régionale de type 1 est active dans au moins cinq communes flamandes ou anciennes communes flamandes ou districts flamands limitrophes qui font partie de villes de minimum 200.000 habitants. Le ratio entre le nombre de membres et le nombre d'habitants x 1.000 pour une association régionale de type 1 est d'au moins quatre dans chaque commune ou ancienne commune ou district, ou d'au moins deux dans chaque commune ou ancienne commune ou district lorsque l'association compte au moins six cents membres. A cet égard, le nombre de membres est le nombre total de membres d'une association dans une commune et le nombre d'habitants est le nombre d'habitants d'une commune ; 2° une association régionale de type 2 est active dans au moins dix communes flamandes ou anciennes communes flamandes ou districts flamands limitrophes qui font partie de villes d'au moins 200.000 habitants. Le ratio entre le nombre de membres et le nombre d'habitants x 1.000 pour une association régionale de type 2 est d'au moins quatre dans chaque commune ou ancienne commune ou district, ou d'au moins deux dans chaque commune ou ancienne commune ou district lorsque l'association compte au moins douze cents membres. A cet égard, le nombre de membres est le nombre total de membres d'une association dans une commune et le nombre d'habitants est le nombre d'habitants d'une commune ; 3° une association régionale de type 3 possède au moins vingt associations régionales agréées, divisions locales agréées ou autres associations régionales ou locales de défense de la nature et de l'environnement agréées qui oeuvrent dans une région comprenant au moins 75 % des communes d'une province en tant qu'association-membre, et rassemble une diversité d'organisations et d'associations actives dans le domaine de la nature ou de l'environnement dans cette province.Une association régionale de type 3 promeut la coopération mutuelle et assure la coordination ainsi que le réseautage entre les différentes associations-membres affiliées. Une association régionale de type 3 se concerte avec l'autorité supralocale au nom de ses associations-membres, donne sur demande des avis à l'autorité supralocale et participe activement, au nom de ses associations-membres, aux conseils consultatifs supralocaux ou à d'autres forums de concertation supralocaux.

Seule une association régionale de type 3 peut être agréée par province.

Art. 6.La concrétisation des modules d'activités par type d'association régionale est reproduite à l'annexe 1re du présent arrêté.

Une association régionale de type 1 réalise chaque année au moins sept modules. Ces modules peuvent être choisis librement, à condition que : 1° au moins trois modules soient réalisés dans le cluster 1 ;2° au moins un module soit réalisé dans le cluster 4. La concrétisation des clusters 2 et 3 est optionnelle pour les associations régionales de type 1.

Une association régionale de type 2 réalise chaque année au moins dix modules. Ces modules peuvent être choisis librement, à condition que : 1° au moins trois modules soient réalisés dans le cluster 1 ;2° au moins un module soit réalisé dans le cluster 4. La concrétisation des clusters 2 et 3 est optionnelle pour les associations régionales de type 2.

Une association régionale de type 3 réalise chaque année au moins dix modules. Ces modules peuvent être choisis librement, à condition que : 1° au moins deux modules soient réalisés dans le cluster 1 ;2° au moins un module soit réalisé dans le cluster 2 ;3° au moins deux modules différents soient réalisés dans chacun des clusters 3 et 4.

Art. 7.Le fonctionnement général d'une association régionale est agréé et subventionné sur la base d'une note pluriannuelle décrivant la politique générale et le fonctionnement de l'association. Cette note pluriannuelle comprend les éléments mentionnés à l'article 30, § 3.

Pour mettre en oeuvre une note pluriannuelle, une association régionale de type 1 reçoit une subvention de 35.000 euros (trente-cinq mille euros) par année calendaire.

Pour mettre en oeuvre une note pluriannuelle, une association régionale de type 2 ou 3 reçoit une subvention de 70.000 euros (septante mille euros) par année calendaire. Section 3. - Associations coordinatrices régionales

Art. 8.L'association coordinatrice régionale rassemble, renforce et représente les associations et organisations qui oeuvrent dans le domaine de la nature et/ou de l'environnement en Région flamande. En sa qualité d'organisation de réseau, elle met sur pied des activités qui offrent des réponses aux problèmes, défis et besoins liés à la nature ou à l'environnement et qui contribuent à la réalisation des objectifs de transition à court et à long terme.

L'association coordinatrice régionale rassemble des associations-membres régionales agréées, des associations régionales agréées, des associations thématiques régionales agréées ainsi que d'autres associations de défense de la nature et de l'environnement.

L'association coordinatrice régionale compte au moins 75 % des associations de défense de la nature et de l'environnement agréées parmi ses associations-membres.

L'association coordinatrice régionale oeuvre dans toutes les provinces flamandes et possède des associations-membres dans chaque province.

Les associations-membres prennent part au fonctionnement et à la gestion de l'association coordinatrice régionale.

L'association coordinatrice régionale propose à ses associations-membres une formation, un accompagnement et un appui.

Elle mise sur le développement de projets et de méthodes, la promotion de la coopération mutuelle et l'encouragement de l'innovation sociale.

L'association coordinatrice régionale assure la coordination et le réseautage entre les différentes associations-membres affiliées.

L'association coordinatrice régionale se concerte avec l'Autorité flamande au nom de ses membres, donne des avis à l'Autorité flamande à sa demande et contribue, au nom de ses associations-membres, activement aux conseils consultatifs stratégiques flamands ou à d'autres forums de concertation flamands.

L'association coordinatrice régionale est la seule à être agréée dans cette catégorie.

Art. 9.La concrétisation des modules d'activités est reproduite à l'annexe 1re du présent arrêté.

L'association coordinatrice régionale réalise chaque année au moins dix modules. Ces modules peuvent être choisis librement, à condition que : 1° au moins un module soit réalisé dans le cluster 1 ;2° au moins deux modules différents soient réalisés dans chacun les clusters 2, 3 et 4.

Art. 10.Le fonctionnement général d'une association coordinatrice régionale est agréé et subventionné sur la base d'un plan pluriannuel décrivant la politique générale et le fonctionnement de l'association.

Ce plan pluriannuel comprend les éléments mentionnés à l'article 20, § 3.

Pour mettre en oeuvre un plan pluriannuel, une association coordinatrice régionale reçoit une subvention de 860.000 euros (huit cent soixante mille euros) par année calendaire. Section 4. - Associations thématiques régionales

Art. 11.Une association thématique régionale contribue, sur la base d'une vision fondée et propre à l'organisation, à la réalisation des objectifs de transition à court et à long terme.

Une association thématique régionale est un centre de connaissances pour les problèmes, défis et besoins liés à la nature et/ou à l'environnement qui sont pertinents pour la région de Flandre.

Une association thématique régionale met sur pied des activités et étend son influence à la Région flamande.

Une association thématique régionale oeuvre à informer, sensibiliser, éduquer et/ou activer les citoyens ainsi que différents acteurs de la société concernant des problèmes, des défis et des besoins liés à la nature et/ou l'environnement.

Une association thématique régionale participe à la recherche de solutions aux problèmes, défis et besoins de différents acteurs de la société (autorités, acteurs du marché, citoyens, enseignants, organisations), notamment par la mise en oeuvre d'expertise et par le biais d'innovation sociale.

Une association thématique régionale dispose d'un portefeuille de produits, services, méthodes ou modèles d'action pertinents, exécutés au cours des deux années écoulées au moyen d'une influence étendue à la Région flamande, concernant des problèmes, défis et besoins liés à la nature et/ou à l'environnement, pour lesquels l'association fait office de centre de connaissances.

Art. 12.La concrétisation des modules d'activités est reproduite à l'annexe 1re du présent arrêté.

Une association thématique régionale réalise chaque année au moins huit modules. Ces modules peuvent être choisis librement, à condition que : 1° au moins deux modules soient réalisés dans le cluster 1 ;2° au moins deux modules différents soient réalisés dans le cluster 2. La concrétisation des clusters 3 et 4 est optionnelle.

Art. 13.Le fonctionnement général d'une association thématique régionale est subventionné sur la base d'un plan pluriannuel décrivant la politique générale et le fonctionnement de l'association. Ce plan pluriannuel comprend les éléments mentionnés à l'article 20, § 3.

Pour la réalisation d'un plan pluriannuel, une association thématique régionale reçoit une subvention de 120.000 euros (cent vingt mille euros) par année calendaire. Le chef de l'administration peut, sur proposition de la commission consultative, décider d'augmenter ce montant de maximum 20.000 (vingt mille) euros.

Art. 14.Le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires et compte tenu des implications budgétaires pour la période de subventionnement suivante, décider de prévoir, dans une période de subventionnement donnée, une subvention de départ pour les associations qui travaillent de façon thématique et qui n'ont pas encore été agréées. Cette subvention de départ s'élève à 60.000 euros (soixante mille euros). Une subvention de départ doit permettre aux nouvelles initiatives d'évoluer vers un fonctionnement stable en tant qu'association thématique régionale dès le début de la période de subventionnement suivante.

Le subventionnement a lieu sur la base d'un plan d'approche qui décrit le développement ultérieur de l'association. Ce plan d'approche comprend les éléments mentionnés à l'article 21, § 3.

Chapitre 3. - Dispositions générales concernant l'agrément et le subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement

Art. 15.§ 1er. Une association de défense de la nature et de l'environnement peut être agréée en tant qu'association dans une des catégories mentionnées au chapitre 2, sur la base des conditions suivantes : 1° satisfaire aux conditions générales d'agrément ;2° introduire un plan pluriannuel ou une note pluriannuelle qui satisfait aux dispositions des articles 20, § 3, et 30, § 3. Une association est agréée dans une catégorie et un type donnés.

L'agrément est valable pour une durée indéterminée, sauf en cas de retrait de l'agrément pour une des raisons mentionnées aux articles 20, § 2, 28, alinéa 2, 29, § 4, 30, § 2, 38, alinéa 2, ou article 39, § 4.

Lorsqu'une association souhaite être agréée dans une autre catégorie ou un autre type, elle doit introduire une nouvelle demande d'agrément et de subventionnement auprès de l'administration avant le 1er février de l'année précédant la période de subventionnement suivante. § 2. La possibilité d'accorder une subvention de départ aux associations thématiques n'est pas liée à un agrément. L'octroi d'une subvention de départ est assorti des conditions suivantes : 1° satisfaire aux conditions générales d'agrément, à l'exclusion des normes d'activités fixées ;2° introduire un plan d'approche qui satisfait aux dispositions de l'article 21, § 3. Une subvention de départ est limitée à la durée restante d'une période de subventionnement.

Une association ne peut recevoir une subvention de départ qu'à titre unique.

Art. 16.Les associations de défense de la nature et de l'environnement sont subventionnées dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle prévue peut, pour une association agréée, être adapté à l'évolution de l'indice santé.

Art. 17.Le montant total disponible par catégorie d'associations est fixé comme suit : 1° 970.000 euros (neuf cent septante mille euros) pour les associations-membres régionales ; 2° 1.470.000 euros (un million quatre cent septante mille euros) pour les associations régionales ; 3° 860.000 euros (huit cent soixante mille euros) pour l'association coordinatrice régionale ; 4° 1.600.000 euros (un million six cent mille euros) pour les associations thématiques régionales.

Lorsque, pour une des catégories, le budget disponible mentionné à l'alinéa 1er n'est pas intégralement octroyé et que le montant restant dépasse le montant de la subvention prévu pour une association agréée au sein de cette catégorie, un appel ouvert est lancé en vue de l'agrément auprès d'associations non agréées dans cette catégorie.

Une demande d'agrément et de subventionnement d'une association non agréée dans une catégorie donnée ne peut être introduite que si le crédit de subventionnement disponible pour cette catégorie d'associations n'est pas intégralement absorbé par des associations déjà agréées.

Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants, les montants mentionnés à l'alinéa 1er et les montants des subventions mentionnés aux articles 4, 7, 10 et 13 sont diminués proportionnellement.

Art. 18.Une association de défense de la nature et de l'environnement agréée et subventionnée est tenue d'inclure le logo de l'Autorité flamande ainsi que la mention de l'agrément et du subventionnement au moins sur son site web et, le cas échéant, dans ses publications périodiques imprimées et publiées en ligne.

Art. 19.La justification financière de l'affectation de la subvention doit clairement ressortir des documents comptables.

Chapitre 4. - Procédures en matière d'agrément et de subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement Section 1re. - Associations-membres régionales, associations

coordinatrices régionales et associations thématiques régionales Sous-section 1re. - Demande d'agrément et/ou de subventionnement

Art. 20.§ 1er. Afin d'être éligible à l'agrément et au subventionnement endéans une période de subventionnement suivante, les associations non agréées doivent introduire une demande d'agrément et de subventionnement auprès de l'administration.

Les associations qui sont déjà agréées dans le présent arrêté introduisent une demande de subventionnement pour une période de subventionnement suivante.

Une demande d'agrément et/ou de subventionnement en tant qu'association-membre régionale, qu'association coordinatrice régionale ou qu'association thématique régionale doit être introduite auprès de l'administration avant le 1er février de l'année précédant la période de subventionnement suivante. § 2. Une demande d'agrément et de subventionnement contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété reprenant les données de l'association.Le formulaire de demande est mis à disposition par l'administration ; 2° un plan pluriannuel pour toute la période de subventionnement ;3° un planning annuel pour l'année calendaire à venir ;4° une description du fonctionnement de l'association dans les deux années qui précèdent la demande.La description démontre que l'association a eu au cours des années écoulées un fonctionnement comparable à celui décrit dans les dispositions du chapitre 2, sections 1re, 3 ou 4 ; 5° pour une association thématique régionale, un portefeuille de produits, services, méthodes ou modèles d'actions pertinents, que l'association a élaborés ou exécutés au cours des deux années écoulées au moyen d'une influence étendue à la Région flamande. La demande de subventionnement contient les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3° inclus.

Lorsqu'une association agréée n'introduit pas de demande de subventionnement, son agrément échoit à partir du début de la période de subventionnement suivante. § 3. Un plan pluriannuel des associations-membres régionales, de l'association coordinatrice régionale ou des associations thématiques régionales : 1° est basé sur la mission et la vision de l'association ;2° contient une description des thèmes autour desquels l'association souhaite développer ses propres activités ;3° contient une description des différents groupes cibles de l'association et de sa vision quant à la façon d'atteindre efficacement ces groupes cibles ;4° formule les objectifs stratégiques de l'association ;5° contient les objectifs opérationnels de l'association ;6° contient les indicateurs et valeurs cibles permettant d'évaluer la réalisation des objectifs opérationnels et la mesure dans laquelle ces objectifs contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques fixés ;7° indique clairement la façon dont sont concrétisées les attentes décrites au chapitre 2 et la mesure dans laquelle ces attentes sont en relation avec la vision, la mission et les objectifs de l'association ;8° indique clairement, le cas échéant, comment il est tenu compte de l'évaluation de la commission consultative et/ou du comité d'accompagnement ainsi que des résultats des processus d'amélioration internes ;9° fournit un aperçu du fonctionnement journalier et de l'organisation interne de l'association ;10° contient un plan budgétaire indiquant clairement comment est financé le plan pluriannuel dans son ensemble ;11° montre de quelle manière les résultats des activités auront des conséquences structurelles sur la société ;12° contient, pour une association-membre régionale, une liste de divisions locales ;13° indique, pour une association-membre régionale, que l'association veut mener une politique réfléchie et efficace dans le domaine du travail bénévole ;14° contient, pour l'association coordinatrice régionale, une liste d'associations-membres ;15° indique, pour l'association coordinatrice régionale, que l'association veut mener une politique d'assistance réfléchie et efficace vis-à-vis de ses associations-membres ;16° contient, pour une association thématique régionale, une analyse des thèmes spécifiques autour desquels l'association concentre ses activités, décrit la vision et les tâches de l'association en rapport avec ces thèmes et montre la valeur ajoutée que l'association souhaite représenter au sein de la société ;17° a été approuvé par l'organe de direction de l'association mandaté à cet effet.

Art. 21.§ 1er. Une demande de subvention de départ pour associations thématiques doit être introduite auprès de l'administration avant le 1er février de l'année précédant le début du subventionnement. § 2. Une demande de subvention de départ pour associations thématiques contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété reprenant les données de l'association.Ce formulaire de demande est mis à disposition par l'administration ; 2° un plan d'approche jusqu'à la période de subventionnement suivante ;3° un planning annuel pour l'année calendaire à venir. § 3. Un plan d'approche montre comment une association thématique qui introduit une demande de subvention de départ peut, durant la période allant jusqu'à la période de subventionnement suivante, évoluer pour devenir une association thématique régionale à part entière.

Un plan d'approche : 1° est basé sur la mission et la vision de l'association ;2° formule les objectifs de l'association ;3° contient les résultats envisagés par l'association ;4° décrit la façon dont les résultats seront évalués et le moment auquel cette évaluation aura lieu ;5° fournit un aperçu du fonctionnement journalier et de l'organisation interne de l'association ;6° contient une description du financement prévu ;7° décrit l'objectif et le scénario relatifs au développement de l'expertise, à l'élaboration d'une vision propre à l'organisation ainsi qu'au déploiement du fonctionnement au sein de la région de Flandre ;8° a été approuvé par l'organe de direction de l'association mandaté à cet effet. Sous-section 2. - Evaluation de la demande

Art. 22.§ 1er. L'administration examine la recevabilité des demandes d'agrément et/ou de subventionnement. Le résultat de cet examen est communiqué à l'association par envoi sécurisé avant le 1er mars de l'année précédant la période de subventionnement suivante.

La demande d'agrément et de subventionnement n'est recevable que si : 1° elle a été introduite en temps utile ;2° tant la demande que le plan pluriannuel ou le plan d'approche sont complets ;3° le budget disponible est suffisant au sein de la catégorie d'associations concernée pour laquelle la demande d'agrément et de subventionnement a été introduite. La demande de subventionnement n'est recevable que lorsqu'il a été satisfait aux conditions mentionnées à l'alinéa 2, 1° et 2°.

Dans le cas d'une demande introduite en temps utile mais incomplète, l'association en question dispose de dix jours ouvrables pour compléter le dossier. Ce délai prend cours à partir de la date de réception de la notification par l'administration. § 2. L'administration vérifie si les associations qui ont introduit une demande satisfont aux conditions générales d'agrément.

Art. 23.§ 1er. L'administration soumet les demandes d'agrément et/ou de subventionnement à une commission consultative.

Le Ministre constitue une commission consultative et nomme les membres choisis parmi une liste établie à l'issue d'une concertation entre l'administration et l'association coordinatrice régionale. La commission consultative se compose d'au moins cinq spécialistes indépendants.

L'administration gère le secrétariat de la commission consultative.

L'administration établit un règlement d'ordre intérieur relatif au fonctionnement de la commission consultative. Ce règlement est ratifié par le Ministre.

Le Ministre peut décider de constituer des commissions consultatives indépendantes pour les différentes catégories d'associations. § 2. La commission consultative évalue les différentes demandes, notamment pour ce qui concerne les critères d'évaluation suivants : 1° l'exhaustivité du plan pluriannuel ou du plan d'approche ;2° la mesure dans laquelle le fonctionnement de l'association résistera à un contrôle au regard des articles 2, 8 ou 11 ;3° la cohérence entre les différents éléments du plan pluriannuel ou du plan d'approche ;4° l'ambition fixée du plan pluriannuel ou du plan d'approche ;5° la faisabilité du plan pluriannuel ou du plan d'approche ;6° la légitimité et la transparence des structures de décision au sein de l'association. L'administration peut, sur l'ordre de la commission consultative, demander à l'association de fournir davantage de précisions. La commission consultative peut prévoir différents moments de concertation. § 3. L'avis de la commission consultative se compose, par catégorie d'associations, des éléments suivants : 1° une évaluation succincte sur la base des critères d'évaluation pour toutes les demandes recevables.La commission consultative formule, sur la base des conditions imposées dans le présent arrêté, des suggestions d'amélioration ainsi que des recommandations obligatoires ; 2° le cas échéant, un avis sur l'augmentation du montant de la subvention pour des associations thématiques régionales spécifiques.A cet égard, il est clairement indiqué pour quels critères d'évaluation visés au paragraphe 2 l'association obtient des résultats significativement meilleurs que les autres demandes au sein d'une catégorie d'associations ; 3° le cas échéant, une liste des associations que la commission consultative présente pour agrément et subventionnement.

Art. 24.La décision motivée du chef de l'administration, basée sur l'avis de la commission consultative, concernant l'agrément ou le refus de l'agrément et/ou du subventionnement, est communiquée à l'association par envoi sécurisé avant le 1er juillet de l'année précédant la période de subventionnement suivante.

Art. 25.L'agrément et/ou le subventionnement prennent cours le 1er janvier de la première année de la nouvelle période de subventionnement.

Lorsqu'une subvention de départ est octroyée à des associations thématiques, le subventionnement prend cours le 1er janvier de l'année suivant la date d'introduction de la demande.

Sous-section 3. - Suivi et évaluation du fonctionnement d'associations agréées

Art. 26.§ 1er. A l'expiration de chaque année calendaire d'une période de subventionnement, l'association établit un rapport d'avancement succinct. Ce rapport d'avancement est introduit auprès de l'administration avant le 1er avril de l'année calendaire en cours. Le rapport d'avancement fournit un bref rapport du fonctionnement de l'année calendaire précédente et, à l'exception de la cinquième année calendaire d'une période de subventionnement, un bref planning annuel de l'année calendaire en cours.

Le rapport d'avancement contient, pour l'année calendaire précédente : 1° un aperçu des activités menées au cours de l'année calendaire écoulée ;2° une idée de l'avancement du plan pluriannuel ou du plan d'approche ;3° les données qui démontrent que l'association satisfait aux critères fixés quantitativement aux articles 2, 8 ou 11 ;4° le justificatif des modules d'activités demandé ;5° le cas échéant, la façon dont il a été tenu compte de l'évaluation de la commission consultative ou du comité d'accompagnement. Le rapport d'avancement contient, pour l'année calendaire en cours : 1° les éventuelles corrections apportées au plan pluriannuel ou au plan d'approche ;2° un aperçu des activités planifiées pour l'année calendaire à venir ;3° la concrétisation des modules d'activités prévue ;4° le cas échéant, la façon dont il est tenu compte de l'évaluation de la commission consultative ou du comité d'accompagnement. § 2. L'administration prend connaissance des rapports d'avancement.

S'il apparaît qu'il n'a pas été satisfait à la concrétisation des normes d'activité, l'association en est informée par envoi sécurisé avant le 1er juillet de l'année calendaire en cours. L'association en question dispose alors de vingt jours ouvrables suivant la réception de la notification par l'administration pour contester l'avis. § 3. La subvention destinée à l'année calendaire précédente est payée avant le 1er juillet de l'année calendaire en cours, après réception du rapport d'avancement.

Art. 27.A l'expiration de chaque année calendaire d'une période de subventionnement, le compte de résultat et le bilan sont soumis à l'administration avant le 1er juillet de l'année suivant l'année sur laquelle ils portent. Les associations qui soumettent leur compte de résultat et leur bilan à la Banque nationale ne doivent pas les remettre à l'administration. Le Ministre peut imposer des directives relatives à la justification financière de la subvention.

Les pièces justificatives portant sur la subvention à justifier doivent être tenues à la disposition des instances de contrôle par les associations.

Art. 28.La subvention d'une association peut être diminuée de 10 % à partir de l'année calendaire suivante par une décision motivée du chef de l'administration lorsqu'une association introduit son rapport d'avancement tardivement ou qu'elle met son compte de résultat et son bilan à disposition tardivement. La décision motivée du chef de l'administration est communiquée à l'association par envoi sécurisé.

L'agrément d'une association peut être retiré par une décision motivée du chef de l'administration lorsqu'une association ne satisfait pas aux conditions générales d'agrément mentionnées à l'article 11, § 3, 1°, 2°, 4° et 5°, du décret.

L'agrément d'une association peut être retiré à partir de l'année calendaire suivante par une décision motivée du chef de l'administration lorsqu'une association ne satisfait pas aux normes d'activité pendant deux années sur les cinq années de la période de subventionnement.

La décision motivée du chef de l'administration est communiquée à l'association par envoi sécurisé.

Art. 29.§ 1er. Dans le cas des associations-membres régionales, de l'association coordinatrice régionale et des associations thématiques régionales, dans le courant d'une période de subventionnement, au moins une visite d'une délégation d'au moins deux membres du comité d'accompagnement et du fonctionnaire en charge du dossier ou au moins un entretien avec cette délégation et ce fonctionnaire sont organisés afin d'évaluer le fonctionnement général de l'association et l'avancement du plan pluriannuel ou du plan d'approche. § 2. Le Ministre constitue un comité d'accompagnement et nomme les membres choisis parmi une liste établie à l'issue d'une concertation entre l'administration et l'association coordinatrice régionale. Le comité d'accompagnement se compose d'au moins cinq spécialistes indépendants.

L'administration gère le secrétariat du comité d'accompagnement.

L'administration établit un règlement d'ordre intérieur relatif au fonctionnement du comité d'accompagnement. Ce règlement est ratifié par le Ministre. § 3. Le comité d'accompagnement évalue le fonctionnement général de l'association. Pour ce faire, il se base sur le plan pluriannuel ou le plan d'approche, sur les rapports d'avancement portant sur la période de subventionnement en cours ainsi que sur les résultats d'une visite à ou d'un entretien avec l'association en question. Il réalise son évaluation notamment sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° la façon dont est mis en oeuvre le plan pluriannuel (en ce compris les normes d'activité) ;2° la mesure dans laquelle le fonctionnement de l'association résiste à un contrôle au regard des articles 2, 8 ou 11 ;3° la cohérence entre les différents éléments du fonctionnement ;4° l'ambition du fonctionnement ;5° la légitimité et la transparence des structures de décision au sein de l'association. Dans les trois mois suivant la visite de la délégation ou l'entretien avec cette délégation, l'administration transmet le rapport du comité d'accompagnement à l'association en question. Ce rapport formule une évaluation. Le comité d'accompagnement peut formuler des suggestions d'amélioration et des recommandations obligatoires, basées sur les conditions imposées dans le présent arrêté. Les suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport. Le rapport contenant les recommandations obligatoires est transmis à l'association en question par envoi sécurisé. A compter de la réception du rapport, l'association dispose de vingt jours ouvrables pour adresser une réclamation motivée au comité d'accompagnement. Dans cette réclamation, l'association peut expressément demander à être entendue.

Dans les quarante jours ouvrables suivant la réception de la réclamation, le comité d'accompagnement établit un rapport motivé dans lequel il peut également formuler des recommandations obligatoires. Ce rapport est soumis à l'approbation du chef de l'administration. § 4. La subvention d'une association peut être diminuée de 30 % à partir de la période de subventionnement suivante par décision motivée du chef de l'administration, basée sur l'avis de la commission consultative ou du comité d'accompagnement, lorsqu'une association ne satisfait pas aux recommandations obligatoires formulées par la commission consultative ou le comité d'accompagnement, basées sur les conditions imposées dans le présent arrêté. Dans le plan pluriannuel suivant ou lors de la prochaine visite ou du prochain entretien, il doit apparaître que l'association prend les mesures nécessaires pour remédier au problème indiqué. La décision motivée du chef de l'administration est communiquée à l'association par envoi sécurisé.

L'agrément d'une association peut être retiré par décision motivée du chef de l'administration, basée sur l'avis de la commission consultative ou du comité d'accompagnement, lorsque, même après que sa subvention a été diminuée, une association ne satisfait pas aux recommandations obligatoires formulées par la commission consultative ou le comité d'accompagnement et ayant donné lieu à la diminution de la subvention. La décision motivée du chef de l'administration est communiquée à l'association par envoi sécurisé. Section 2. - Associations régionales

Sous-section 1re. - Demande d'agrément et/ou de subventionnement

Art. 30.§ 1er. Afin d'être éligible à l'agrément et au subventionnement endéans une période de subventionnement suivante, les associations non agréées doivent introduire une demande d'agrément et de subventionnement auprès de l'administration.

Les associations qui sont déjà agréées sur la base du présent arrêté introduisent une demande de subventionnement pour une période de subventionnement suivante.

Une demande d'agrément et/ou de subventionnement en tant qu'association régionale doit être introduite auprès de l'administration avant le 1er février de l'année précédant la période de subventionnement suivante. § 2. Une demande d'agrément et de subventionnement en tant qu'association régionale contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété reprenant les données de l'association.Ce formulaire de demande est mis à disposition par l'administration ; 2° une note pluriannuelle pour toute la période de subventionnement ;3° un planning annuel pour l'année calendaire à venir ;4° une description du fonctionnement de l'association dans les deux années précédant la demande.Cette description démontre que le fonctionnement de l'association pendant les années écoulées était comparable à celui décrit dans les dispositions du chapitre 2, section 2.

Une demande de subventionnement en tant qu'association régionale contient les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3° inclus.

Lorsqu'une association agréée n'introduit pas de demande de subventionnement, son agrément échoit à partir du début de la période de subventionnement suivante. § 3. Une note pluriannuelle d'associations régionales : 1° est basée sur la mission et la vision de l'association ;2° formule les objectifs de l'association ;3° contient les résultats de fonctionnement visés par l'association ;4° décrit la façon dont les résultats seront évalués et le moment auquel cette évaluation aura lieu ;5° indique clairement la façon dont sont concrétisées les attentes décrites au chapitre 2, section 2, et la mesure dans laquelle ces attentes sont en relation avec la vision, la mission et les objectifs de l'association ;6° donne une idée du fonctionnement journalier et de l'organisation interne de l'association ;7° contient une description du financement prévu ;8° décrit, le cas échéant, la façon dont il est tenu compte de l'évaluation du comité d'accompagnement ;9° a été approuvée par l'organe de direction de l'association mandaté à cet effet. Sous-section 2. - Evaluation de la demande

Art. 31.§ 1er. L'administration examine la recevabilité des demandes d'agrément et/ou de subventionnement. Le résultat de cet examen est communiqué à l'association par envoi sécurisé avant le 1er mars de l'année précédant la période de subventionnement suivante.

La demande d'agrément et de subventionnement n'est recevable que si : 1° elle a été introduite en temps utile ;2° tant la demande que la note pluriannuelle sont complètes ;3° le budget disponible dans la catégorie d'associations régionales est suffisant. La demande de subventionnement n'est recevable que lorsqu'il a été satisfait aux conditions mentionnées à l'alinéa 2, 1° et 2°. § 2. Dans le cas d'une demande introduite en temps utile mais incomplète, l'association en question dispose de dix jours ouvrables pour compléter le dossier. Ce délai prend cours à partir de la date de réception de la notification par l'administration.

L'administration vérifie si les associations qui ont introduit une demande satisfont aux conditions générales d'agrément.

Art. 32.L'administration évalue l'exhaustivité des notes pluriannuelles des demandes de subventionnement.

Art. 33.§ 1er. L'administration soumet les demandes d'agrément et de subventionnement à une commission d'agrément.

Le Ministre constitue une commission d'agrément et nomme les membres choisis parmi une liste établie à l'issue d'une concertation entre l'administration et l'association coordinatrice régionale. La commission d'agrément se compose d'au moins cinq spécialistes indépendants.

L'administration gère le secrétariat de la commission d'agrément.

L'administration établit un règlement d'ordre intérieur relatif au fonctionnement de la commission d'agrément. Ce règlement est ratifié par le Ministre. § 2. La commission d'agrément évalue les différentes demandes, notamment pour ce qui concerne les critères d'évaluation suivants : 1° l'exhaustivité de la note pluriannuelle ;2° la mesure dans laquelle le fonctionnement de l'association résiste à un contrôle au regard de l'article 5 ;3° la cohérence entre les différents éléments de la note pluriannuelle ;4° l'ambition fixée de la note pluriannuelle ;5° la faisabilité de la note pluriannuelle ;6° la légitimité et la transparence des structures de décision au sein de l'association. L'administration peut, sur l'ordre de la commission d'agrément, demander à l'association de fournir davantage de précisions. La commission d'agrément peut prévoir différents moments de concertation. § 3. L'avis de la commission d'agrément se compose : 1° d'une évaluation succincte sur la base des critères d'évaluation pour toutes les demandes recevables.La commission d'agrément formule, sur la base des conditions imposées dans le présent arrêté, des suggestions d'amélioration ainsi que des recommandations obligatoires pour l'association en question ; 2° le cas échéant, d'une liste d'associations que la commission d'agrément présente pour agrément et subventionnement.

Art. 34.La décision motivée du chef de l'administration, basée sur l'avis de la commission d'agrément, concernant l'agrément et le subventionnement ou le refus de l'agrément et du subventionnement, est communiquée à l'association en question par envoi sécurisé avant le 1er juillet de l'année précédant la période de subventionnement suivante.

Art. 35.L'agrément et/ou le subventionnement prend cours le 1er janvier de la première année de la nouvelle période de subventionnement.

Sous-section 3. - Suivi et évaluation du fonctionnement d'associations agréées

Art. 36.§ 1er. A l'expiration de chaque année calendaire d'une période de subventionnement, un rapport d'avancement succinct est établi. Ce rapport d'avancement est introduit auprès de l'administration avant le 1er avril de l'année calendaire en cours. Le rapport d'avancement fournit un bref rapport du fonctionnement de l'année calendaire précédente et, sauf pour la cinquième année calendaire d'une période de subventionnement, un bref planning annuel pour l'année calendaire en cours.

Le rapport d'avancement contient, pour l'année calendaire précédente : 1° un aperçu des activités menées au cours de l'année calendaire écoulée ;2° une idée de l'avancement de la note pluriannuelle ;3° les données qui démontrent que l'association satisfait aux critères fixés quantitativement à l'article 5 ;4° le justificatif des modules d'activités demandé ;5° le cas échéant, la façon dont il a été tenu compte de l'évaluation de la commission d'agrément ou du comité d'accompagnement. Le rapport d'avancement contient, pour l'année calendaire en cours : 1° les éventuelles corrections apportées à la note pluriannuelle ;2° un aperçu des activités planifiées pour l'année calendaire à venir ;3° la concrétisation des modules d'activités prévue ;4° le cas échéant, la façon dont il est tenu compte de l'évaluation de la commission d'agrément ou du comité d'accompagnement. § 2. L'administration prend connaissance des rapports d'avancement.

S'il apparaît qu'il n'a pas été satisfait à la concrétisation des normes d'activité, l'association en est informée par envoi sécurisé avant le 1er juillet de l'année calendaire en cours. L'association en question dispose alors de vingt jours ouvrables suivant la réception de la notification par l'administration pour contester l'avis. § 3. La subvention destinée à l'année calendaire précédente est payée avant le 1er juillet de l'année calendaire en cours, après réception du rapport d'avancement.

Art. 37.A l'expiration de chaque année calendaire d'une période de subventionnement, le compte de résultat et le bilan sont soumis à l'administration avant le 1er juillet de l'année suivant l'année sur laquelle ils portent. Les associations qui soumettent leur compte de résultat et leur bilan à la Banque nationale ne doivent pas les remettre à l'administration. Le Ministre peut imposer des directives relatives à la justification financière de la subvention.

Les pièces justificatives portant sur la subvention à justifier doivent être tenues à la disposition des instances de contrôle par les associations.

Art. 38.La subvention d'une association peut être diminuée de 10 % à partir de l'année calendaire suivante par une décision motivée du chef de l'administration lorsqu'une association introduit son rapport d'avancement tardivement ou qu'elle met son compte de résultat ou son bilan à disposition tardivement. La décision motivée du chef de l'administration est communiquée à l'association par envoi sécurisé.

L'agrément d'une association peut être retiré par une décision motivée du chef de l'administration lorsqu'une association ne satisfait pas aux conditions générales d'agrément mentionnées à l'article 11, § 3, 1°, 2°, 4° et 5°, du décret.

L'agrément d'une association peut être retiré à partir de l'année calendaire suivante par une décision motivée du chef de l'administration lorsqu'une association ne satisfait pas aux normes d'activité pendant deux années sur les cinq années de la période de subventionnement. La décision motivée du chef de l'administration est communiquée à l'association par envoi sécurisé.

Art. 39.§ 1er. Dans le cas des associations régionales, dans le courant d'une période de subventionnement, au moins une visite d'une délégation d'au moins deux membres du comité d'accompagnement et du fonctionnaire en charge du dossier ou au moins un entretien avec cette délégation et ce fonctionnaire sont organisés afin d'évaluer le fonctionnement général de l'association et l'avancement de la note pluriannuelle. § 2. Le Ministre constitue un comité d'accompagnement et nomme les membres choisis parmi une liste établie à l'issue d'une concertation entre l'administration et l'association coordinatrice régionale. Le comité d'accompagnement se compose d'au moins cinq spécialistes indépendants.

L'administration gère le secrétariat du comité d'accompagnement.

L'administration établit un règlement d'ordre intérieur relatif au fonctionnement du comité d'accompagnement. Ce règlement est ratifié par le Ministre. § 3. Le comité d'accompagnement évalue le fonctionnement général de l'association. Pour ce faire, il se base sur la note pluriannuelle, sur les rapports d'avancement portant sur la période de subventionnement en cours ainsi que sur les résultats d'une visite à ou d'un entretien avec l'association en question. Il réalise son évaluation notamment sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° la façon dont est mise en oeuvre la note pluriannuelle (en ce compris les normes d'activité) ;2° la mesure dans laquelle le fonctionnement de l'association résiste à un contrôle au regard de l'article 5 ;3° la cohérence entre les différents éléments du fonctionnement ;4° l'ambition du fonctionnement ;5° la légitimité et la transparence des structures de décision au sein de l'association. Dans les trois mois suivant la visite de la délégation ou l'entretien avec cette délégation, l'administration transmet le rapport du comité d'accompagnement à l'association en question. Ce rapport formule une évaluation. Le comité d'accompagnement peut formuler des suggestions d'amélioration et des recommandations obligatoires, basées sur les conditions imposées dans le présent arrêté. Le rapport contenant les recommandations obligatoires est transmis à l'association en question par envoi sécurisé. A compter de la réception du rapport, l'association en question dispose de vingt jours ouvrables pour adresser une réclamation motivée au comité d'accompagnement. Dans cette réclamation, l'association peut expressément demander à être entendue. Dans les quarante jours ouvrables suivant la réception de la réclamation, le comité d'accompagnement établit un rapport motivé dans lequel il peut également formuler des recommandations obligatoires. Ce rapport est soumis à l'approbation du chef de l'administration. § 4. La subvention d'une association peut être diminuée de 30 % à partir de la période de subventionnement suivante par décision motivée du chef de l'administration, basée sur l'avis du comité d'accompagnement, lorsqu'une association ne satisfait pas aux recommandations obligatoires formulées par la commission d'agrément ou le comité d'accompagnement, basées sur les conditions imposées dans le présent arrêté. Dans la note pluriannuelle suivante et/ou lors de la prochaine visite ou du prochain entretien, il doit apparaître que l'association prend les mesures nécessaires pour remédier au problème indiqué. La décision motivée du chef de l'administration est communiquée à l'association par envoi sécurisé.

L'agrément d'une association peut être retiré par décision motivée du chef de l'administration, basée sur l'avis du comité d'accompagnement, lorsque, même après que sa subvention a été diminuée, une association ne satisfait pas aux recommandations obligatoires formulées par la commission d'agrément ou le comité d'accompagnement et ayant donné lieu à la diminution de la subvention. La décision motivée du chef de l'administration est communiquée à l'association par envoi sécurisé.

Chapitre 5. - Procédure de recours

Art. 40.Une association peut interjeter appel auprès du Ministre contre la décision du chef de l'administration de : 1° refus de son agrément ;2° retrait de son agrément ;3° diminution de sa subvention ;4° recouvrement de sa subvention. L'association dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un maximum de trente jours calendaires à partir du jour suivant la réception de la décision d'introduire une déclaration de recours motivée auprès du Ministre. Une copie de cette déclaration de recours est également envoyée à l'administration.

La déclaration de recours est envoyée par envoi sécurisé. Dans cette déclaration, l'association peut expressément demander à être entendue.

Le Ministre se prononce sur le retrait ou la confirmation de la décision du chef de l'administration dans les cent vingt jours calendaires suivant la réception de la réclamation.

Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai mentionné dans le présent article, la décision du chef de l'administration reste en vigueur.

Chapitre 6. - Délégations relatives à la procédure et aux dispositions générales de contrôle du subventionnement

Art. 41.Le Ministre peut modifier les éléments suivants dans la procédure : 1° la composition d'un plan pluriannuel tel que mentionné à l'article 20, § 3 ;2° la composition d'un plan d'approche tel que mentionné à l'article 21, § 3 ;3° la composition d'une note pluriannuelle telle que mentionnée à l'article 30, § 3 ;4° la composition de demandes d'agrément et/ou de subventionnement telles que mentionnées aux articles 20, § 2, et 30, § 2 ;5° la composition d'un rapport d'avancement tel que mentionné aux articles 26, § 1er, et 36, § 1er.

Art. 42.Les articles 4, § 1er, 5, § 1er, alinéa 1er, §§ 3, 4 et 5, et les articles 7, § 1er, 8 et 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement sont applicables aux subventions octroyées en vertu du présent arrêté.

L'article 5, § 3, alinéa 2, de l'arrêté précité, est applicable à partir du 1er janvier 2022.

L'article 7, § 1er, de l'arrêté précité est applicable, étant entendu que les réserves peuvent être affectées au passif social.

Chapitre 7. - Dispositions transitoires et finales

Art. 43.Par dérogation aux articles 20, § 1er, alinéa 3, 22, § 1er, alinéa 1er, 24, 25, 30, § 1er, alinéa 3, 31, § 1er, alinéa 1er, 34 et 35, la mesure transitoire suivante est applicable aux associations de défense de la nature et de l'environnement qui souhaitent introduire une demande d'agrément et de subventionnement pour la période de subventionnement 2017-2021 : 1° la demande d'agrément et de subventionnement est introduite auprès de l'administration avant le 1er juillet 2016 ;2° l'administration examine la recevabilité des demandes et informe les associations en question de son avis avant le 1er août 2016 ;3° la décision motivée du chef de l'administration relative à l'agrément et au subventionnement ou à l'agrément et au subventionnement provisoires est communiquée aux associations en question avant le 1er décembre 2016 ;4° l'agrément et le subventionnement ou l'agrément et le subventionnement provisoires prennent cours le 1er janvier 2017.

Art. 44.Les associations qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà agréées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations de défense de la nature et de l'environnement, se voient octroyer à partir du 1er janvier 2017 un agrément provisoire, à la condition qu'elles aient introduit une demande d'agrément et de subventionnement telle que mentionnée aux articles 20, 30 et 43.

L'agrément provisoire est converti en agrément dès que l'association satisfait aux normes d'activité telles que fixées quantitativement au chapitre 2, et au plus tard le 1er janvier 2018. Lorsqu'une association ne satisfait pas aux normes d'activité au 1er janvier 2018, son agrément provisoire échoit avec effet immédiat.

Art. 45.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations de défense de la nature et de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 19 juillet 2013, est abrogé le 1er janvier 2016, à l'exception : 1° des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9, qui restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 inclus ;2° des articles 10, 11, 12, § 1er, 15 et 19, qui restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 inclus ;3° des articles 12, § 2, 13, 14, 16, 17, 18, 20 et 21, qui restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 47.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'association de défense et de l'environnement.

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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