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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 février 2000
publié le 20 avril 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la procédure relatives à la demande de dérogation en vertu de l'article 6 du décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035211
pub.
20/04/2000
prom.
18/02/2000
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18 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la procédure relatives à la demande de dérogation en vertu de l'article 6 du décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 5 novembre 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs;2° le Ministre : le Ministre flamand ayant l'égalité des chances dans ses attributions;3° l'Administration : la cellule de l'Egalité des Chances en Flandre du Ministère de la Communauté flamande;4° le demandeur : l'autorité investie du pouvoir de nomination telle que visée à l'article 6 du décret.Lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité investie du pouvoir de nomination, le Ministre à qui ressortit l'organe consultatif est habilité à agir en demandeur au nom du Gouvernement flamand.

Art. 2.Le demandeur envoie la demande de dérogation en vertu de l'article 6 du décret à l'administration. La demande est introduite par écrit et doit contenir les éléments suivants : 1° la dénomination légale de l'organe consultatif;2° une copie du texte normatif tel que visé à l'article 2, premier alinéa du décret, ainsi qu'une copie des arrêtés qui, le cas échéant, ont été pris en exécution du décret afin de régler la composition et le fonctionnement de l'organe consultatif;3° un aperçu des tâches de l'organe cnsultatif, au sens de l'article 2, deuxième alinéa du décret;4° la composition concrète de l'organe consultatif concerné, sur la base de la liste des membres effectifs au moment de l'introduction de la demande de dérogation;5° la motivation circonstanciée, dans laquelle le demandeur explique pourquoi il estime être dans l'impossiblilité de remplir la condition fixée à l'article 3 du décret;6° la preuve que tout a été mis en oeuvre pour composer l'organe consultatif conformément à l'article 3 du décret;7° une description des efforts qui seront fournis afin de composer l'organe consultatif conformément à l'article 3 du décret et la mention du délai dans lequel cela peut se réaliser;8° toutes pièces utiles à une évaluation correcte du dossier. La demande qui ne remplit pas les conditions fixées au présent article n'est pas recevable.

Art. 3.Chaque fois que, lors d'un renouvellement total ou partiel de la composition d'un organe consultatif, il s'avère impossible de remplir la condition de l'article 3, une demande de dérogation doit être introduite conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.L'administration accuse sans tarder réception de la demande au demandeur, en précisant si la demande est recevable ou non recevable.

Si la demande est non recevable, l'Administration en précise les raisons. Elle demande au demandeur soit de compléter la demande, soit d'introduire une nouvelle demande.

Art. 5.L'Administration constitue le dossier et soumet celui-ci, accompagné de son avis, au Ministre.

Art. 6.Le Ministre prend une décision sur la demande de dérogation dans les trente jours de la réception de la demande recevable. Ce délai est doublé pour les demandes de dérogation introduites dans les six mois de la date de publication du présent arrêté.

Faute de décision dans le délai visé au premier alinéa, la dérogation est censée ne pas être accordée.

Si la dérogation est accordée, le Ministre peut fixer les conditions ou imposer un délai pour remplir la condition de l'article 3 du décret.

La décision accordant une dérogation ne concerne que la composition de l'organe consultatif au moment de l'introduction de la demande de dérogation.

Art. 7.L'Administration notifie sans tarder au demandeur la suite réservée à sa demande.

Art. 8.Lorsqu'il est décidé de refuser la dérogation ou après expiration du délai de décision, le demandeur peut former recours auprès du Gouvernement flamand.

Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de quinze jours prenant cours, selon le cas, le jour suivant l'envoi de la décision ou le jour suivant l'expiration du délai de décision. Dans ce dernier cas, l'absence de notification ne suspend pas le délai de recours.

Le Ministre flamand à qui ressortit l'organe consultatif concerné présente une note au Ministre-Président du Gouvernement flamand, lui demandant de mettre la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Gouvernement flamand.

La note visée au premier alinéa est accompagnée d'un dossier qui contient les éléments suivants : 1° une note adressée au Gouvernement flamand;2° tous les éléments mentionnés à l'article 2;3° le cas échéant, la décision du Ministre faisant l'objet du recours. Le déposant du recours informe le Ministre sans tarder du recours introduit, en lui faisant parvenir simultanément une copie de la note et des pièces annexes.

Art. 9.Lorsque la dérogation est accordée, soit par le Ministre, soit par le Gouvernement flamand, un extrait de la décision de dérogation est publié au Moniteur belge.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'Egalité des Chances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 février 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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