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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 février 2000
publié le 03 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'un congé préalable à la retraite à "Kind en Gezin"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035415
pub.
03/05/2000
prom.
18/02/2000
ELI
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18 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'un congé préalable à la retraite à "Kind en Gezin" (Enfance et Famille)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin", notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juin 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 27 octobre 1999;

Vu l'accord du ministre flamand chargé de la fonction publique, donné le 10 mai 1999;

Vu les accords du ministre flamand chargé du budget, donné le 25 mai 1999 et le 18 février 2000;

Vu l'accord du ministre fédéral chargé des pensions, donné le 2 septembre 1999;

Vu le protocole n° 134.341 du 31 mai 1999 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 25 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le fonctionnaire de niveau D et de niveau E de "Kind en Gezin" introduisant une demande à cet effet, peut obtenir un congé préalable à la retraite, si il ou elle : - a au moins 56 ans et au maximum 59 ans à la date d'entrée en vigueur du congé; - aura au moins 20 années de service admissibles à la pension au moment où il ou elle aura atteint l'âge de 60 ans.

Art. 2.Le congé visé à l'article 1er constitue un droit.

Art. 3.Le fonctionnaire désirant bénéficier du congé précité introduira, avant la date d'entrée en vigueur du congé, une demande contre récépissé auprès du chef de division de sa division. Une concertation aura lieu entre le fonctionnaire et son chef de division au sujet de la date à laquelle le congé prendra cours. La demande - à laquelle sera joint l'avis du chef de division - sera transmise au fonctionnaire dirigeant, qui prendra la décision. Le congé doit impérativement prendre cours le premier jour du mois.

Art. 4.La décision sera notifiée au fonctionnaire dans les soixante jours calendaires de la date de la demande. Si le fonctionnaire n'est pas avisé par écrit de la décision dans le délai précité, le congé sera censé avoir été accordé à partir de la date mentionnée dans la demande.

Art. 5.Le demandeur sera en congé jusqu'au mois au cours duquel il ou elle aura atteint l'âge de 60 ans. Ce congé est un congé à temps plein et irrévocable. Le demandeur s'engage à prendre la pension de retraite légale anticipée lorsqu'il ou elle aura atteint l'âge de 60 ans.

Art. 6.Le fonctionnaire en congé préalable à la retraite, reçoit une allocation d'attente qui est égale à 70 % de son traitement.

Art. 7.Le fonctionnaire reçoit également le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, et l'allocation de foyer ou de résidence, qui sont limités à 70 % du montant perçu pour des prestations complètes.

Art. 8.Le congé préalable à la retraite est assimilé à une période d'activité de service. Le fonctionnaire n'a cependant plus droit ni à une promotion de grade ni à une promotion d'échelle de traitement.

Art. 9.Moyennant accord préalable, les fonctionnaires bénéficiant du congé visé à l'article 1er, peuvent exercer d'autres activités professionnelles.

Si les revenus provenant de ces activités professionnelles dépassent les montants limites fixés aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, les allocations visées à l'article 9 seront réduites ou suspendues de la même façon que pour une pension de retraite.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 février 2000.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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