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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 janvier 2002
publié le 25 avril 2002

Arrêté du Gouvernement flamand portant l'attribution d'une contribution de la région aux polders, wateringues, aux associations de polders ou de wateringues en vue de l'exécution de certains travaux de gestion des eaux et fixant la procédure en matière de subventionnement de ces travaux

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035549
pub.
25/04/2002
prom.
18/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/18/2002035549/moniteur
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18 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'attribution d'une contribution de la région aux polders, wateringues, aux associations de polders ou de wateringues en vue de l'exécution de certains travaux de gestion des eaux et fixant la procédure en matière de subventionnement de ces travaux


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, modifiée par les lois des 3 juin 1957, 28 décembre 1967 et 14 juillet 1976 et par l'arrêté royal du 28 novembre 1969;

Vu la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, modifiée par les lois des 28 décembre 1967 et 14 juillet 1976 et par l'arrêté royal du 28 novembre 1969;

Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par les lois des 22 juillet 1970 et 23 février 1977 et par le décret du 21 avril 1983;

Vu l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et l'article 15 du décret du 21 décembre 2001 portant le budget des dépenses générales de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à la subvention de certains travaux, fournitures et services qui ont été exécutés dans la Région flamande par ou sur l'initiative d'administrations subordonnées ou de personnes y assimilées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure en matière de subvention de certains travaux, fournitures et services qui ont été exécutés par ou sur l'initiative d'administrations régionales ou locales ou de personnes y assimilées;

Vu la demande de procédure d'urgence, motivée comme suit : "L'entrée en vigueur au 1er janvier 2002 de l'accord de coopération "Autorité flamande - communes", le successeur de la convention environnementale communale. L'accord de coopération vaut pour la période 2002 - 2007.

Cette accord comprend un volet "eaux", permettant aux communes d'établir un plan durable local en matière des eaux. Ce plan est établi pour un bassin partiel dans lequel est décrite une approche axée sur la source et ayant trait au remède et à la prévention de la surcharge d'eau, de la pollution d'eau, de l'atteinte à l'environnement naturel du système hydrologique, de l'assèchement et de l'érosion.

Les polders et wateringues sont des administrations publiques instaurées, territoriales et locales qui sont chargées de la gestion locale des eaux en vertu de la législation existante et qui peuvent prendre des initiatives en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion des eaux.

L'arrêté prévoit que les polders et wateringues peuvent prétendre à une subvention en vue de l'élaboration d'un plan de gestion des eaux pour une zone subhydrographique et que ce plan constitue une vision locale sur la gestion locale des eaux axée sur les sources. Afin de permettre aux polders et wateringues de coopérer en concertation avec les communes à une approche planifiée de la gestion des eaux, telle que prévue dans la nouvelle convention environnementale, il est nécessaire que le nouvel arrêté de subvention soit approuvé définitivement dans un très bref délai.

L'approbation de l'arrêté de subvention est nécessaire si les polders et wateringues veulent aller du même pas que les communes. Les nouveaux accents politiques encouragent l'intégration multifonctionnelle des zones de rives naturelles et des zones tampon le long des cours d'eau non navigables dans la gestion locale des eaux.

La déclaration de septembre 2001 mentionnait que la réduction des surcharges dans les zones d'habitation représente une mission politique prioritaire pour le Gouvernement flamand. Pour cette raison, il est également nécessaire que l'arrêté de subvention soit approuvé dans les plus brefs délai permettant ainsi aux polders et wateringues d'introduire des projets de subvention.

Considérant qu'il est nécessaire d'encourager les polders et wateringues à développer une vision intégrée pour la gestion locale des eaux basée sur la gestion intégrale des eaux; que du point de vue d'une gestion durable des eaux, une modification du règlement de subvention s'impose en vue des travaux en matière de gestion de la quantité des eaux qui ont été exécutés sur l'initiative des polders et wateringues; que les problèmes de surcharge et de retenue des eaux ainsi que la problématique des boues, couplés à la lutte contre l'érosion, sont tellement importants dans certaines régions qu'une modification du règlement de subvention s'impose; qu'il est souhaitable de simplifier la procédure en matière de subvention de certains travaux, fournitures et services;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 2 mai 2001;

Vu l'avis n° 32.649/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le preneur d'initiative : un polder ou wateringue, une association de polders ou de wateringues;2° une association de polders, établie en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders;3° une association de wateringues, établie en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues;4° le plan de gestion des eaux : un plan pour une ou plusieurs zones subhydrographiques dans lesquelles le polder ou wateringue exerce une compétence dans laquelle la problématique des eaux pluviales, l'évacuation des eaux souterraines, notamment les eaux de drainage, les cours d'eau de la 2e et 3e catégorie, le réseau des fossés et la gestion de l'irrigation, les points difficiles prioritaires et l'approche axée sur les sources sont expliqués.Le plan de gestion des eaux doit correspondre aux autres plans de gestion de cette zone : a) un plan de gestion pour les réserves naturelles, approuvé en application du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel;b) un plan directeur de la nature, visé aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel;c) un plan de gestion, approuvé en application du décret forestier du 13 juin 1990;d) un plan de gestion, approuvé en application du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites; Le plan comprend une partie de texte et les cartes complémentaires dressés conformément à la méthodique prescrite par le code de bonne pratique pour la gestion locale intégrée des eaux, fixé par l'administration; 5° zone subhydographique : la zone VHA fixée dans les annexes et les feuilles 1 à 15 comprise, jointes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 désignant les eaux de surface, destinées à la production d'eau potable catégories A1, A2, et A3, d'eaux de natation, d'eaux de pêche et d'eaux à testacées;6° code de bonne pratique pour la gestion locale intégrée des eaux : ce code comprend les dispositions en matière de la méthodologie d'établissement d'un plan de gestion des eaux et en matière du contenu de ce plan.Le code est fixé par l'administration et mis à la disposition du preneur d'initiative; 7° code de bonne pratique pour l'application de l'NTMB : le code de bonne pratique pour l'application du génie de l'environnement écotechnique (NTMB) lors des travaux d'aménagement et de réparation des berges des cours d'eau non navigables, compte tenu du code de bonne pratique naturelle et du code de bonne pratique pour la revalorisation des réseaux de fossés existants.Le code est fixé par l'administration et mis à la disposition du preneur d'initiative; 8° dossier du projet : le dossier qui est composé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure en matière de subvention de certains travaux, fournitures et services qui ont été exécutés par ou sur l'initiative d'administrations régionales ou locales ou de personnes y assimilées;9° la procédure de concession : la procédure par laquelle il est procédé à un des mode de concession du marché, en vertu de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés publiques et certains marchés de travaux, fournitures et services, jusqu'à la proposition de concession du marché;10° le projet : la demande de principe reprise dans un programme d'investissement approuvé en vue de l'établissement d'un plan de gestion des eaux en vue de l'exécution de travaux en matière de gestion des eaux;11° l'administration : la division des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;12° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des eaux.

Art. 2.Le présent arrêté fixe la nature, le pourcentage et la procédure en vue de l'obtention d'une contribution de la région pour l'exécution de certains travaux, fournitures et services qui sont exécutés par ou sur l'initiative d'un polder, d'une wateringue, d'une association de polders ou d'une association de wateringues. CHAPITRE II. - Nature des travaux et dispositions de la contribution régionale

Art. 3.§ 1er. La contribution de la région s'élève au maximum à 12.500 euros (douze mille cinq cent euros), multipliée par le facteur de correction WATcoef, en vue de l'établissement du plan de gestion des eaux d'une zone subhydrographique.

Le facteur de correction WATcoef s'élève : 1° à 0,50 : lorsque la longueur totale des cours d'eaux de 2e et 3e catégorie se situe dans une zone subhydrographique de < 10 km;2° à 0,75 : lorsque la longueur totale des cours d'eaux de 2e et 3e catégorie se situe dans une zone subhydrographique de G 10 km et < 25 km;3° à 1,00 : lorsque la longueur totale des cours d'eaux de 2e et 3e catégorie se situe dans une zone subhydrographique de G 25 km et < 75 km;4° à 1,25 : lorsque la longueur totale des cours d'eaux de 2e et 3e catégorie se situe dans une zone subhydrographique de G 75 km et < 100 km;5° à 1,50 : lorsque la longueur totale des cours d'eaux de 2e et 3e catégorie se situe dans une zone subhydrographique de G 100 km. Lorsque les frais de l'établissement du plan de gestion des eaux sont inférieurs à 12.500 euros x WATcoef, la contribution de la région est limitée à la dépense réelle. § 2. La contribution de la région s'élève à 75 % des frais d'investissement pour des travaux qui sont exécutés conformément au code de bonne pratique pour l'application du génie de l'environnement écotechnique (NTMB) lors des travaux d'aménagement et de réparation des berges des cours d'eau non navigables, pour : 1° l'aménagement de bassins d'attente et de rétention nécessaires en vue : a) du ralentissement évident de l'évacuation des eaux de surfaces et des eaux pluviales;b) de l'augmentation des possibilités d'infiltration des eaux de surfaces et des eaux pluviales;c) de l'approvisionnement d'eau au profit du maintien, du développement et de la réparation de la nature et de l'environnement naturel;d) de l'équipement de sécurité contre la surcharge d'eau, relatée à l'affectation de la zone;e) la postépuration des eaux de trop plein provenant des réseaux d'évacuation et des eaux de drainage;2° l'aménagement ou la transformation de berges de ruisseaux suivant les principes du génie de l'environnement écotechnique;3° l'aménagement de passages pour poissons dans les cours d'eau permettant la migration de poissons provenant des ruisseaux des basses terres;4° la construction d'installations de gestion des niveaux d'eau;5° l'aménagement des équipements qui l'empêchent l'apport de sédiments et de matériaux d'érosion dans les cours d'eau;6° l'aménagement de retenues de sables et/ou de boues; 7° l'aménagement du cours d'eau en vue de la réparation écologique (raccordement des méandres, réparation des puits causés par le courant d'eau, l'intégration de zones tampon dans la gestion des eaux,...). § 3. La contribution de la région s'élève à 50 % des frais d'investissement pour : 1° la construction, l'agrandissement et la transformation de stations de pompage pour l'évacuation des eaux de surface;2° l'aménagement, les améliorations et la réparation extraordinaire des routes, visées respectivement à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders.Il s'agit de l'amélioration de routes qui sont fonctionnelles pour la gestion des eaux et nécessaires pour assurer l'accès à l'infrastructure; § 4. La contribution de la région s'élève à 30 % des frais d'investissement pour : la construction, la transformation, y compris les travaux complémentaires et l'acquisition des biens immeubles et les indemnisations des emprises du sol, l'élaboration de l'isolation thermique des bâtiments de service, des habitations de service et attenances pour l'organisation administrative et technique d'un polder, d'une wateringue, d'une association de polders et wateringues. § 5. En ce qui concerne le calcul de la contribution de la région, visée aux §§ 2, 3 et 4, les montants suivants entrent en ligne de compte : 1° l'estimation du coût des travaux en vue de l'exécution du plan de gestion des eaux;2° la taxe sur la valeur ajoutée;3° un forfait de 7 % sur la somme aux 1° et 2°, en composition des frais généraux, inhérents au projet et à l'exécution des travaux. § 6. Les frais pour l'achat des terrains nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés aux §§ 2, 3 et 4 et aux bâtiments mentionnés au § 4, sont subventionnés par la région au même pourcentage que celui du projet d'investissement.

La contribution de la région est calculé sur la base d'une estimation établie par le Comité d'Achat de Biens immobiliers, dont le rapport doit être présenté par le demandeur.

Lorsque le prix d'achat est inférieur à l'estimation, la contribution de la région est calculée sur le prix d'achat.

Le preneur d'initiative doit contracter les engagements suivants : 1° il ne peut pas modifier l'affectation du bien immobilier sans autorisation du Ministre;2° en cas d'aliénation du bien immobilier dans les trente ans après l'octroi de la contribution de la région, il doit rembourser la contribution de la région, majorée de 60 % de la plus value éventuelle. CHAPITRE III. - La procédure

Art. 4.§ 1er. Afin de pouvoir faire l'objet d'une contribution de la région, le preneur d'initiative introduit une demande de principe, en deux exemplaires, simultanément auprès de l'administration et auprès de la province. § 2. La demande de principe en vue de l'établissement du plan de gestion des eaux comprend : 1° la mention de la zone subhydrographique, ou des zones subhydrographiques, pour lequel le plan est établi;2° la mention des zones subhydrographiques qui sont influencées par l'exécution du plan de gestion des eaux;3° une brève description de la situation des actuels difficultés du point de vue d'une gestion intégrée des eaux en matière de la gestion des eaux pluviales, des eaux souterraines, notamment en matière des eaux de drainage, les cours d'eau de 2me et de 3me classe, le réseau des fossés et la gestion de l'irrigation;4° la garantie que le plan définitif de gestion des eaux sera présenté au Ministre pour approbation dans les deux années suivant la date de la promesse fixe de contribution;5° la décision de l'assemblée générale du polder ou de la wateringue, dont il ressort que le code de bonne pratique pour la gestion locale intégrale des eaux est souscrit. § 3. La demande de principe pour les marché de travaux comprend : 1° la problématique et une justification des travaux envisagés qui cadrent dans le plan de gestion des eaux;2° une description du concept des travaux avec les profils transversaux fixés;3° une estimation du projet, subdivisée pour les travaux et pour les acquisition éventuelles de terrains et de bâtiments;4° un aperçu des affectations planologiques et des statuts de protection spécifiques pour la zone des terrains et leurs environs;5° un aperçu des permis et autorisations éventuellement nécessaires en vue de pouvoir exécuter les travaux, ou les demandes introduites à cet effet; 6° un extrait de la carte topographique (échelle 1/10.000 ou 1/25.000), sur laquelle le projet en question est situé. La situation se fait par rapport à la description du polder ou de la wateringue pour les autres travaux. Les équipements et constructions existants doivent être indiqués sur ce plan, en ce qui concerne la gestion des eaux et l'aménagement des cours d'eau sur lesquels les travaux envisagés ont un impact. 7° pour les projets qui ne sont pas décrits dan un plan de gestion des eaux approuvé, l'avis du comité du bassin du cours d'eau. § 4. La demande de reprise de la demande de principe au programme d'investissement se fait avant le 31 mai de l'année précédant l'année à laquelle le programme d'investissement a trait.

Les travaux qui ne sont pas décrits dans le plan de gestion des eaux établi conformément aux dispositions de l'article 9, § 4, et qui n'a pas été approuvé avant le 1er janvier 2006, ne sont plus repris au programme d'investissement.

En ce qui concerne le programme d'investissement de l'an 2003, la demande de reprise de la demande de principe se fait avant le 30 septembre 2002. § 5. Aucun programme d'investissement n'est établi pour l'an 2002.

Afin de pouvoir faire l'objet d'une contribution de la région en 2002, le preneur d'initiative demande une subvention conformément aux dispositions de l'article 6, §§ 2 et 3. Le preneur d'initiative introduit une demande de principe, en deux exemplaires, simultanément auprès de l'administration et auprès de la province.

Les travaux qui répondent aux exigences minimales du présent arrêté, sont subventionnés dans les limites des crédits budgétaires de l'an 2002.

Les travaux qui répondent aux exigences minimales du présent arrêté et pour lesquels aucune subvention n'est octroyée en 2002, sont joints par l'administration aux demandes de principe pour le programme d'investissement pour l'an 2003. Ils sont alors classés suivant leur priorité, conjointement avec les demandes de principe introduites.

Art. 5.§ 1er. Au plus tard le 1er juillet de l'année précédant l'année à laquelle le programme d'investissement a trait, l'administration présente une proposition de programme d'investissement au Ministre pour approbation.

Tous les dossiers qui répondent aux exigences minimales du présent arrêté sont repris selon leur priorité au programme. § 2. La proposition du programme d'investissement est basée sur les avis d'un groupe de travail officiel composé de représentants : 1° de l'administration;2° des services techniques provinciaux en question;3° de l'inspection des Finances. § 3. Les critères de l'établissement d'un programme d'investissement sont : 1° l'établissement de plans de gestion des eaux est prioritaire par rapport aux marchés de travaux;2° la faisabilité de l'intégration du projet dans une approche planifiée en vue d'une gestion intégrale des eaux dans une zone, en application du plan de gestion des eaux;3° la mesure dans laquelle la nature et l'environnement naturel sont conservés, développés et réparés;4° la réduction des risques d'inondations par une approche axée sur les sources, relatée à l'affectation de la zone;5° la réduction de l'érosion et du transport de sédiments vers le cours d'eau;6° la réalisation de plus values par rapport à d'autres thèmes environnementaux;7° la gestion efficace des réserves d'eau au profit des différentes fonctions. § 4. Le Ministre approuve le programme d'investissement. Le programme d'investissement approuvé mentionne la classification des projets selon leur priorité suivant les critères, mentionnés au § 3, et mentionne le pourcentage sur la base duquel la contribution de la région attendue est fixée.

L'administration en informe le preneur d'initiative bénéficiaire avant le 15 décembre de l'année précédant l'année d'investissement.

La reprise au programme d'investissement n'implique aucun engagement de la part de la Région flamande. § 5. Au plus tard le 1er décembre 2002 et en dérogation au § 1er, l'administration présente une proposition de programme d'investissement au Ministre pour approbation. En dérogation au § 4, l'administration informe le preneur d'initiative bénéficiaire du programme approuvé avant le 1er janvier 2003.

Art. 6.§ 1er. Dès que le preneur d'initiative est informé de la reprise du projet au programme d'investissement approuvé, il peut introduire la demande définitive de la contribution de la région. La demande de principe est introduite, en deux exemplaires, simultanément auprès de l'administration et auprès de la province.

En ce qui concerne les travaux pour lesquels un ou plusieurs permis ou autorisations sont nécessaires, la demande définitive de la contribution de la région peut être introduite après que les permis ou autorisations en question ont été demandés. Sur la base de la demande définitive de la contribution de la région, une décision de principe peut être prise quant à l'octroi de la contribution de la région, la contribution de la région peut être imputée à charge du budget et le preneur d'initiative peut être informé que la contribution de la région peut être octroyée à condition qu'il obtient les permis et autorisations nécessaires. § 2. La demande définitive de la contribution de la région en vue de l'établissement d'un plan de gestion des eaux comprend un projet d'accord avec le fournisseur de services dont il ressort que le contenu du plan de gestion des eaux correspondra aux dispositions de l'article 9, § 4, et que le délai, imposé à l'article 4, § 2, 4°, sera respecté.

Lorsque le preneur d'initiative est lui-même responsable de l'établissement du plan de gestion des eaux, les attestations en matière de qualification et d'expertise du personnel engagé en vue de cette mission doivent être présentées à l'administration. § 3. La demande définitive de la contribution de la région en vue de l'exécution de travaux comprend : 1° le dossier du projet des travaux et les plans correspondants, le cahier des charges, le métré récapitulatif et une estimation détaillée du coût des travaux;2° les permis ou autorisations qui sont éventuellement nécessaires pour pouvoir exécuter les travaux, ou les demandes introduites à cet effet;3° une estimation détaillée des frais pour l'achat de terrains ou de bâtiments, dressée par le Comité d'Achat de Biens immeubles. § 4. Le preneur d'initiative introduit la demande définitive de la contribution de la région avant le 1er octobre de l'année à laquelle le programme d'investissement a trait.

Lorsque cette demande n'est pas introduite avant le 1er octobre, le preneur d'initiative doit justifier avant le 1er octobre la raison pour laquelle la demande n'a pas pu être introduite à temps. Lorsque cette justification motivée n'est pas donnée avant le 1er octobre, le projet est rayé du programme d'investissement.

Sur la base de la justification motivée, le projet peut éventuellement être ajouté aux demandes de principe du programme d'investissement suivant. Le projet est alors classé avant le 31 mai selon la priorité conjointement avec les autres demandes de principe introduites. § 5. Lorsqu'il ressort de la demande définitive de contribution de la région que les données ne correspondent pas avec la demande de principe visée à l'article 4, §§ 2 et 3, le Ministre peut rayer le projet du programme d'investissement approuvé.

L'administration provinciale rend un avis à l'administration sur le dossier du projet, dans un délai de 30 jours à compter à partir de l'introduction de la demande visée au § 1er.

Lorsque l'avis a été rendu dans ce délai, il est réputé être favorable. § 6. Lorsque la contribution de la région ne dévie pas plus de 10 % du montant repris au programme d'investissement approuvé, la contribution de la région peut être accordée par l'administration.

Art. 7.§ 1er. Dans les soixante jours après la réception du dossier du projet, l'administration engage le montant définitif de la contribution de la région à charge du budget.

En vue de l'établissement du plan de gestion des eaux, la contribution de la région ne peut pas dévier du montant fixé au programme d'investissement approuvé.

Pour l'exécution des travaux, l'administration fixe le montant définitif de la contribution de la région sur la base : 1° de l'estimation détaillée qu'elle a approuvée, y compris la taxe sur la valeur ajoutée;2° d'un forfait de 7 % du montant visé au 1°, en compensation des frais généraux inhérents au projet et à l'exécution des travaux;3° une estimation détaillée des frais pour l'achat de terrains ou de bâtiments, dressée par le Comité d'Achat de Biens immeubles. Lors de l'approbation de l'estimation détaillée des travaux, il est déterminé quels sont les postes pour lesquels une contribution de la région est accordée. § 2. La contribution de la région qui s'applique au projet, est un montant plafonné, fixé conformément à l'article 3, §§ 1er et 5.

Aucune contribution de la région n'est accordée sur le montant des révisions des prix. § 3. Après imputation à charge du budget de la contribution de la région, cette dernière est accordée par écrit par l'administration au preneur d'initiative.

Le preneur d'initiative ne peut entamer la procédure de concession qu'après qu'une copie déclarée conforme des permis et autorisations ait été délivrée à l'administation et au Gouverneur de la province.

Art. 8.Le preneur d'initiative envoie une copie de la concession approuvée des travaux et de l'ordre de commencement des travaux à l'administration et au Gouverneur de la province. CHAPITRE IV. - Paiement de la contribution régionale

Art. 9.§ 1er. Une avance de 60% de la contribution de la région approuvée en vue de l'exécution de travaux est payée au preneur d'initiative, dès qu'il a présenté à l'administration, par le biais du Gouverneur de la province, une copie déclarée conforme, en deux exemplaires : 1° de la soumission approuvée;2° de la mention du dossier à la direction de la lutte contre les délits économiques et financiers de la direction générale de la police judiciaire;3° l'attestation de la garantie;4° l'attestation de paiement, conjointement avec les états d'avancement et les factures, dont il ressort que 20 % des travaux, auxquels la contribution de la région a trait, ont été exécutés. Le montant de l'avance est arrondi à la dizaine inférieure. § 2. Le solde de la contribution de la région pour des marchés de travaux est payé au preneur d'initiative sur la base du décompte final approuvé.

Le décompte final est introduit en deux exemplaires par le biais du Gouverneur de la province et comprend une copie déclarée conforme des documents mentionnés ci-après : 1° le décompte final relatif aux quantités exécutées;2° l'état d'avancement final;3° la facture de l'entrepreneur relative à l'état d'avancement final;4° le procès-verbal de la réception provisoire;5° l'aperçu du délai d'exécution;6° l'avis du Gouverneur de la province relatif au dossier du décompte final. Les modifications qui se sont avérées nécessaires après l'introduction du dossier du projet et qui sont conformes aux dispositions de l'article 4, et qui font l'objet d'une approbation écrite de l'administration avant leur exécution, peuvent faire l'objet de la contribution de la région, à condition que le montant de l'estimation détaillée des frais des travaux, conformément à l'article 7, n'est pas dépassé. § 3. La contribution de la région pour l'achat de terrains et de bâtiments est payée sur présentation de l'acte d'achat des terrains ou des bâtiments, dans les limites du montant fixé à cet effet lors de l'approbation de la contribution de la région, tel que fixé à l'article 3, § 6 et à l'article 7, § 1er, 3°. § 4. La contribution de la région pour l'établissement d'un plan de gestion des eaux est payée après approbation du plan par l'administration. La durée de validité peut être déterminée lors de l'approbation du plan du gestion des eaux.

Le plan de gestion des eaux et la demande de paiement de la contribution de la région sont introduits en deux exemplaires auprès de l'administration.

Le plan de gestion des eaux comprend au moins : 1° une description approfondie des difficultés en matière de gestion des eaux du point de vue d'une gestion des eaux intégrée;2° des propositions sous forme de projet en vue de la solution des difficultés, réparties dans le temps sur plusieurs années de travail, et le mode d'exécution;3° l'intégration de la solution proposée dans une approche axée sur une gestion intégrale des eaux dans la zone subhydrographique, l'approche en matière de gestion intégrale au niveau du bassin ou d'une partie du bassin;4° une estimation du coût de l'exécution du plan;5° le données relatives au coût qui sont nécessaires en vue de motiver le paiement de l'établissement du plan;6° l'avis des communes en question relatif au plan de gestion des eaux;7° l'avis du comité du bassin relatif au plan de gestion des eaux.

Art. 10.Lorsqu'il s'avère lors du décompte final que le montant des travaux exécutés approuvés, à l'exception des révisions des prix, est inférieur au montant de l'estimation détaillée des frais des travaux approuvée, la contribution sera proportionnellement diminuée. Il en est de même pour le forfait de 7 % en compensation des frais généraux.

Lorsque le montant du décompte final approuvé est inférieur de plus de 40 % du montant sur lequel la contribution de la région est accordée, l'avance payée en trop est réclamée au preneur d'initiative.

Art. 11.L'administration vérifie si le preneur d'initiative respecte les conditions imposées en vertu du présent arrêté.

Art. 12.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à la subvention de certains travaux, fournitures et services qui sont été exécutés par ou sur l'initiative d'administrations régionales ou locales ou de personnes y assimilées, les mots "des polders, de wateringues, des associations des polders et des wateringues", sont rayés CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.§ 1er. L'article 4, 1° et 15° et l'article 5, 1° et 2° de l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à la subvention de certains travaux, fournitures et services qui ont été exécutés dans la Région flamande par ou sur l'initiative d'administrations subordonnées ou de personnes y assimilées, sont abrogés. § 2. A l'article 5, 7°, du même arrêté, les mots "des polders, de wateringues, des associations des polders et des wateringues", inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988, sont rayés.

Art. 14.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les projets qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté n'ont toujours pas obtenu la promesse de subvention en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure en matière de subvention de certains travaux, fournitures et services. § 2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux d'amélioration aux chemins agricoles, visés à l'article 4, 15°, relatif à la subvention de certains travaux, fournitures et services pour lesquels l'avant-projet a été approuvé par l'administration de la Gestion de la Nature, du Sol et des Eaux avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui obtiennent une promesse fixe de subvention avant le 31 décembre 2004 en vertu de l'arrêté royal du 23 juillet 1981 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure en matière de subvention de certains travaux, fournitures et services qui sont été exécutés par ou sur l'initiative d'administrations régionales ou locales ou de personnes y assimilées. Le suivi de ces dossiers est assuré par l'administration du Sol de la Communauté flamande.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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