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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 janvier 2019
publié le 20 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand concernant le comité de concertation Vitalink de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Coopération pour le Partage de Données entre les Acteurs de Soins

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autorite flamande
numac
2019040234
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20/02/2019
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18/01/2019
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18 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le comité de concertation Vitalink de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Coopération pour le Partage de Données entre les Acteurs de Soins


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, les articles 37 et 38 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 octobre 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Coopération pour le Partage de Données entre les Acteurs de Soins (Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg), rendu le 4 juin 2018, conformément à l'article 38, premier alinéa du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence : L'Agence visée à l'article 2, 3° du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins ;2° Comité des gestionnaires des clés : Un groupe de représentants d'acteurs de soins et d'usagers de soins qui gère l'une des deux clés de décryptage privées de Vitalink dans le cadre du processus de décryptage des données conservées encryptées à seuil ;3° Partenaires stratégiques : Un groupe d'organisations avec lesquelles Vitalink collabore pour réaliser avec succès le partage de données numériques et qui renforcent Vitalink en partageant connaissances, expérience et technologie dans le but d'accélérer la réalisation des initiatives.

Art. 2.Un comité de concertation Vitalink est créé auprès de l'agence.

Art. 3.Le comité de concertation conseille le conseil d'administration de l'Agence sur au moins les missions suivantes : 1° arrêter les modalités relatives au contenu et à la forme des données du fichier électronique à partager dans Vitalink ;2° déterminer, pour chaque catégorie d'acteurs de soins, quelles données sont partagées avec lesquelles de ces catégories afin d'établir la matrice des droits par type de données dans Vitalink ;3° arrêter les modalités relatives au contenu et à la forme des données partagées via Vitalink. Le comité de concertation agit en tant que groupe de pilotage de Vitalink. Il traite et donne des avis sur au moins les sujets suivants : 1° la charte de projet de Vitalink avec la portée, le calendrier et la qualité ;2° les produits et services de Vitalink ;3° les priorités de Vitalink ;4° le partage de nouveaux types de données dans Vitalink ;5° le déploiement de Vitalink ;6° les initiatives ou projets visant à réaliser l'utilisation de Vitalink ;7° les décisions stratégiques concernant Vitalink ;8° les obstacles rencontrés dans l'utilisation et la gestion de Vitalink ;9° la coordination avec les projets et les organisations dans lesquels Vitalink est impliqué. Le comité de concertation peut lui-même constituer des groupes de travail, en commençant au moins par le groupe de travail du Comité des gestionnaires des clés. Des groupes de travail ad hoc peuvent également être constitués en fonction des besoins et des thèmes.

Art. 4.Le fonctionnement du comité de concertation est régi par le règlement d'ordre intérieur de l'Agence, visé à l'article 34 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins.

Art. 5.Le comité de concertation Vitalink est composé de : 1° dix représentants des acteurs de soins ;2° trois représentants des usagers de soins ;3° cinq représentants des partenaires stratégiques ;4° six représentants de l'administration ;5° deux représentants des producteurs de logiciels pour les acteurs et usagers de soins.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2019.

Art. 7.Le ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions, le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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