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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2003
publié le 10 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités de demande des exonérations du précompte immobilier visées à l'article 253, alinéa premier, 7° et 8° du Code des impôts sur les revenus 1992

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ministere de la communaute flamande
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2003201042
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10/10/2003
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18/07/2003
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18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités de demande des exonérations du précompte immobilier visées à l'article 253, alinéa premier, 7° et 8° du Code des impôts sur les revenus 1992


Le GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 253, alinéa six, ajouté par le décret du 20 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 4 avril 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les demandes d'obtention d'une exonération du précompte immobilier, visée à l'article 253, alinéa 1er, 7o et 8o, du Code des impôts sur les revenus 1992, ajouté par le décret du 20 décembre 2002, sont adressées par lettre recommandée au directeur général de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière, avenue Baudouin, 30 à 1000 Bruxelles.

Les demandes mentionnent le nom ou la dénomination, l'adresse du contribuable et la situation du bien immobilier et elles sont signées par le contribuable ou son mandataire.

Art. 2.Le demandeur doit joindre les documents suivants à sa demande d'exonération du précompte immobilier, aux termes de l'article 253, alinéa 1er, 7o et 8o, du même Code : 1o une copie de l'autorisation urbanistique; 2o une copie des plans de transformation établis par l'architecte; 3o une copie du procès-verbal de réception provisoire des travaux de transformation, rédigé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ou l'architecte; 4o un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers faisant apparaître que le bien immobilier faisant l'objet de la demande d'exonération du précompte immobilier, est effectivement occupé au plus tôt à partir du 1er janvier 2002.

Art. 3.Le demandeur doit joindre les documents suivants à sa demande d'exonération du précompte immobilier, aux termes de l'article 253, alinéa 1er, 8o, du même Code : 1o une copie de l'autorisation urbanistique pour les travaux de rénovation au sens de l'article 24, 4o, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996; 2o une copie du procès-verbal de réception provisoire des travaux de rénovation, rédigé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ou l'architecte; 3o une attestation certifiant la radiation de l'inventaire des bâtiments et/ou habitations laissés à l'abandon ou des habitations inadaptées et/ou inhabitables.

Art. 4.Lorsque le bien immobilier exonérable et un autre bien immobilier sont transformés en un seul immeuble à un seul revenu cadastral, la demande doit être introduite en deux phases, par dérogation aux articles 2 et 3 : a) dans une première phase, il y a lieu de produire, dès leur disponibilité, les documents énumérés à l'article 2, 1o, 2o, respectivement à l'article 3, 1o;b) dans une deuxième phase, il y a lieu de produire les documents énumérés à l'article 2, 4o et 5o, respectivement à l'article 3, 2o et 3o, dès que - soit, l'occupation effective du bien immobilier concerné peut être démontrée, en cas d'application de l'article 2; - soit, que la radiation du bien immobilier concerné de l'inventaire des bâtiments et/ou habitations laissés à l'abandon ou des habitations inadaptées et/ou inhabitables peut être démontrée, en application de l'article 3.

Art. 5.Les demandes doivent se faire à l'aide du formulaire de demande dont le modèle est joint en annexe.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2003.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 établissant les modalités de demande des exonérations du précompte immobilier visées à l'article 253, alinéa premier, 7o et 8o, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN

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