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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2008
publié le 19 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports

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2008036008
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19/08/2008
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18/07/2008
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18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports;

Vu l'avis SP 163/02 du Conseil flamand pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, conseil sectoriel soprt, émis le 22 avril 2008;

Vu l'avis 08/14 du Conseil flamand de la Jeunesse, émis le 7 mai 2008;

Vu l'avis SCW 164/04 du Conseil flamand pour la Culture, la Jeunesse, les Soprts et les Médias, conseil sectoriel du travail socio-culturel, émis le 5 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 juin 2008;

Vu l'avis 44.731/3 du Conseil d'Etat, émis le 1er juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles;2° l'administration : les entités des autorités flamandes compétentes en matière de culture, de jeunesse et de sport;3° le décret : le décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports. CHAPITRE II. - Dispositions détaillées quant à l'octroi de subventions de projet Section Ire. - Promotion de la lecture

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 8 du décret, des associations peuvent introduire auprès de l'administration des demandes de subventions contribuant à un meilleur climat de lecture.

Les demandes de subvention sont introduites au plus tard le 1er mai pour les projets qui débutent à partir du 1er septembre de cette année, ou au plus tard le 15 octobre pour les projets qui débutent durant l'année suivante.

Les projets d'une durée de plus de douze mois ne peuvent être introduits que pour la vague de subventions commençant le 15 octobre. § 2. L'administration soumet les projets à une commission d'évaluation. La commission est composée d'un président et de minimum six membres, tous experts du terrain. § 3. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au ministre pour le 1er juin ou le 15 novembre. § 4. Le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 1er juillet ou le 15 décembre. Section II. - Projets de participation pour groupes à potentiel

Art. 3.§ 1er. En exécution du chapitre IV, section II, du décret, une association sans but lucratif peut introduire une demande de subvention auprès de l'administration pour un projet qui, par le biais d'un concept innovateur, aiguille ces groupes à potentiel vers des activités culturelles, sportives ou de l'animation de jeunes ou qui émanent de ces groupes à potentiel.

Les demandes de subventions sont introduites au plus tard le 15 février pour les projets qui débutent à partir du 1er juillet de cette année ou au plus tard le 15 septembre pour les projets qui débutent durant l'anée suivante.

Les projets d'une durée de plus de douze mois ne peuvent être introduits que pour la vague de subventions commençant le 15 septembre. § 2. L'administration soumet les projets à une commission d'évaluation. La commission est composée d'un président et de minimum six membres, tous experts du terrain de la culture, de l'animation des jeunes ou du sport, avec une attention particulière pour l'expertise au niveau des groupes à potentiel. § 3. La commission peut être assistée de représentants de l'administration. Les membres de l'adinistration n'ont pas de droit de vote. § 4. L'administration rédige pour toutes les demandes de subvention une fiche permettant de vérifier les demandes en fonction des crières, mentionnés à l'article 20 du décret. Ces fiches forment avec les demandes de subvention le matériau sur la base duquel les commission d'évaluation formulera un avis. § 5. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au ministre avant le 1er mai ou le 30 novembre. § 6. Le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 1er juin ou le 31 décembre. § 7. Les groupes à potentiel, mentionnés dans ce chapitre, sont fixés dans l'article 19 du décret. On veillera à ce que minimum la moitié du montant repris à l'article 21 du décret aille à des projets axés sur l'interculturalité. § 8. Le demandeur d'une subvention qui reçoit déjà une subvention de fonctionnement de la part des autorités flamandes prouve le caractère exceptionnel du projet en indiquant les caractéristiques participatives extraordinaires et l'impact transsectoriel dans le dossier. Cette charge de la preuve porte sur les demandeurs, les méthodes et les groupes cible. § 9. Tous les trois ans, l'administration soumet un rapport au ministre évaluant le choix des groupes à poteniel, sur la base des rapports d'activité, des résultats des projets ainsi que d'autres informations utiles pour l'évaluation, dont un avis d'experts externes.

Le ministre remet également le rapport au Conseil de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, au Conseil flamand de la Jeunesse et au Parlement Flamand. Section III. - Projets des centres communautaires

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 30 du décret, une commune peut introduire une demande de subvention auprès de l'administration pour un projet d'un centre communautaire, tel que mentionné à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2001 portant sur la stimulation d'une politique culturelle qualitative et intégrale, en vue d'une offre aux groupes à potentiel. Un projet sera composé d'une programmation spécifique en faveur d'un ou plusieurs groupes à potentiel ou d'une ou plusieurs activités d'encadrement ou de guidance de programmation.

Les demandes de subvention sont introduites au plus tard le 1er september vre de l'année qui précède l'année durant laquelle le projet a lieu. § 2. La subvention maximale par an et par centre communautaire sera de 25.000 euros. § 3. L'administration soumet les projets à une commission d'évaluation. La commission est composée d'un président et de minimum quatre membres, tous experts de terrain et de minimum un représentant de l'administration. § 4. Les projets introduits sont comparés et jugés sur la base des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet est axé sur un ou plusieurs groupes à potentiel visés;2° la mesure dans laquelle le projet est/sera axé sur le fonctionnement régulier, dont la programmation du centre communautaire;3° Les efforts fournis afin de rendre accessibles la programmation spécifique ou une ou plusiers activités d'encadrement et de guidance pour un ou plusieurs groupes à potentiel visés;4° Les résultats qui sont avancés. § 5. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au ministre avant le 1er novembre. § 6. Le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard au 1er décembre. § 7. Les groupes à potentiel mentionnés dans cet article sont : 1° les personnes d'origine ethnoculturelle diverse;2° les personnes handicapées;3° les personnes vivant en pauvreté;4° les personnes âgées;5° les enfants. § 8. Par dérogation aux § 1er, § 5 et § 6, une commune peut introduire une demande de subvention avant le 1er septembre 2008 pour un projet portant sur la période 2008-2009. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au ministre avant le 15 octobre 2008. Le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 31 octobre 2008. Section V. - Evénements culturels, sportifs ou pour jeunes de grande

envergure

Art. 5.§ 1er. En exécution du chapitre VIII, section Ire du décret, des subventions de projet peuvent être demandées pour des événements de grande envergure promoteurs de la participation aux activités culturelles, sportives ou d'animation de jeunes.

La demande de subvention peut porter sur : 1° une subvention unique;dans ce cas, le dossier de demande doit être introduit au plus tard six mois avant la date de l'événement; 2° une subvention étalée sur plusieurs années : dans ce cas, le dossier de demande doit être introduit au minimum deux ans et au maximum cinq ans avant la date de l'événement. § 2. l'administration formule un projet de décision au ministre sur la base des critères mentionnées à l'article 35, § 2 du décret. Le ministre décide de l'octroi de des subventions dans les limites du budget annuel et établit une convention de gestion avec l'initiateur mentionné à l'article 35, § 4 du décret. § 3. Par dérogation au § 1er, 2e alinéa, 1°, les projets introduits en 2008, peuvent être lancés après décision du ministre, indépendamment du délai de six mois. Section IV. - Dispositions générales pour les subventions de projet

Art. 6.§ 1er. Le présent article est d'application aux demandes de subvention, mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5. § 2. Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration, en deux exemplaires, par pli recommandé ou contre accusé de réception par voie électronique. Le cachet de la poste ou l'accusé de réception feront foi. Le ministre peut également prévoir une procédure organisant purement les demandes de subvention par voie électronique. § 3. En vue d'une constitution de dossier limitée et efficace, l'administration peut mettre un formulaire à disposition. Le formulaire invite alors à résumer de manière succincte et essentielle l'information relative au projet. § 4. Un dossier de demande comporte au minimum les éléments suivants : 1° les données administratives : au minimum les données d'identification de l'organsation, le numéro d'entreprise si le demandeur est une personne morale, le numéro de compte sur lequel la subvention octroyée peut être versée;2° une description générale de l'initiative : vision, concept;3° un exposé succinct dans lequel le projet ou l'événement est concrétisé et argumenté dans le cadre des objectifs du chapitre concerné du décret, avec ne description des résultats visés, traduits autant que possible dans des données concrètes;4° la date de départ et de fin retenue;5° un budget détaillé avec recettes et dépenses du projet ou de l'événement, indiquant clairement les autres recettes attendues;6° une stratégie de communication expliquant également le terurn en matière de communication pour les autorités flamandes. Dans la demande de subvention, mentionnée à l'article 3, un joindra une motivation quant au caractère exceptionnel du projet si le demandeur est une association qui bénéficie déjà d'une demande de subvention des autorités flamandes. § 5. Le paiement de la subvention par année civile s'organise comme suit : 1° un acompte de 80 % est versé après la signature de l'arrêté octroyant la subvention;2° un solde de 20 % est versé après que l'administration a pu constater que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée.Ceci doit ressortir du rapport financier et du rapport d'activité.

Si les frais nets, à savoir les frais démontrés, diminués des recettes découlant de la réalisation du projet ou de l'événement, sont inférieurs à la subvention reçue, la différence sera récupérée.

Seuls les frais réalisés durant la durée du projet ou de l'événement et après octroi de la demande de subvention ou, en cas de subvention courant sur plusieurs années comme mentionné à l'article 5, § 1er, 2°, après signature du contrat de gestion, entrent en considération.

Le demandeur adresse au plus tard deux mois après le terme du projet ou de l'événement un rapport financier et d'activité à l'administration, selon les conditions formulées par l'administration. § 6. Les projets, mentionnés aux articles 2 et 3, qui dépassent une durée de douze mois, oeuvent en principe être approuvés par le ministre pour plusiers années.

Ces projets ont une durée de maximum 36 mois successifs.

Dans la demande de subvention, le projet sera scindé par année civile et on formulera une estimation des recettes et dépenses par année civile. § 7. La commission d'évaluation et le ministre doivent se prononcer formellement chaque année, dans les limites des crédits, quant à l'opportunité de la poursuite des projets. Afin de permettre à la commission de juger de la poursuite du projet, le demandeur de chaque projet approuvé en principe pour plusieurs années, remet, au plus tard le 1er novembre pour les projets mentionnées à l'article 2, et au 1er août, pour les projets mentionnés à l'article 3, de chaque année un rapport financier et d'activité à propos des douze derniers mois ou depuis le lancement du projet si la période est de moins de douze mois. Par ailleurs, le réalisateur du projet soumet au même moment un planning et un budget des activités pour les douze prochains mois ou jusque la fin du projet pour approbation. Les éventuels changements en cours de projet ou dérogations par rapport au dossier initial de demande doivent être dûment motivés.

Pour obtenir de subventions pour plus d'un an, le demandeur doit pouvoir démontrer une ligne positive claire dans le développement de l'initiative. § 8. Pour les événements, mentionnés à l'article 5, qui dépassent une durée de douze mois, le réalisateur scinde l'événement dans la demande de subvention par année civile et donne une estimation des recettes et dépenses par année civile.

Ces événements ont une durée de maximum 36 mois successifs.

Le réalisateur introduit chaque année avant le 1er avril un rapport financier et d'activité à propos de l'année civile écoulée et dépose au même moment un planning annuel et un budget. Les éventuels changements en cours de projet ou dérogations par rapport au dossier initial de demande doivent être dûment motivés. § 9. Le demandeur s'engage à signaler à l'administration toutes les informations sur les activités publiques dans le cadre du projet ou de l'événement. CHAPITRE III. - Initiatives et activités des associations de hobbies

Art. 7.§ 1er. En exécution du chapitre V du décret, toute association hobbies peut introduire chaque année une demande de subvention auprès de l'administration, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année pour laquelle elle demande la subvention. § 2. L'administration formule, sur la base des critères des articles 25 et 26 du décret, un projet de décision et soumet de projet au ministre avant le 15 novembre.

Le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 décembre. § 3. Par dérogation au § 1er et § 2, les demandes de subventions pour 2008 sont introduites avant le 15 septembre. L'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au ministre avant le 15 octobre. Le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 31 octobre.

Art. 8.§ 1er. Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration, en deux exemplaires, par pli recommandé ou contre accusé de réception par voie électronique. Le cachet de la poste ou l'accusé de réception feront foi. Le ministre peut également prévoir une procédure organisant purement les demandes de subvention par voie électronique. § 2. En vue d'une constitution de dossier limitée et efficace, l'administration peut mettre un formulaire à disposition. Le formulaire invite alors à résumer de manière succincte et essentielle l'information relative au projet. § 3. Un dossier de demande comporte au minimum les éléments suivants : 1° les données administratives : au minimum les données d'identification de l'organsation, le numéro d'entreprise, le numéro de compte sur lequel la subvention octroyée peut être versée;2° une description générale des initiatives et acitivités pour lesquelles une demande de subvention est introduite;3° la date de départ et de fin des initiatives et activités;4° un budget détaillé avec recettes et dépenses du projet ou de l'événement, indiquant clairement les autres recettes attendues;5° une stratégie de communication expliquant également le return en matière de communication pour les autorités flamandes; La demande de subvention sera accompagnée d'une note indiquant que l'associations de hobbies répond aux conditions stipulées à l'article 25 du décret. A défaut de modifications, une associations de hobbies dont le dossier est déjà en possession de l'administration, est exemptée de cette note dans le cadre d'une nouvelle demande. § 4. Le paiement de la subvention s'organise comme suit : 1° un acompte de 80 % est versé après la signature de l'arrêté octroyant la subvention;2° un solde de 20 % est versé après que l'administration a pu constater que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée.Ceci doit ressortir du rapport financier et du rapport d'activité. § 5. Si les frais nets, à savoir les frais démontrés, diminués des recettes découlant de la réalisation du projet, sont inférieurs à la subvention reçue, la différence sera récupérée.

Seuls les frais réalisés durant la durée du projet et après octroi de la demande de subvention entrent en considération.

Le demandeur adresse au plus tard deux mois après le terme des initiatives et activités un rapport financier et d'activité à l'administration, selon les conditions formulées par l'administration. CHAPITRE IV. - Dispositions plus précises quant à l'octroi de subventions de fonctionnement en exécution des articles 3, 6, 10 et 15 du décret

Art. 9.En exécution des articles 3, 6, 10 et 15 du décret, des associations sans but lucratif peuvent introduire une demande de subvention auprès de l'administration au plus tard le 1er juin de l'année qui précède la période pour laquelle la subvention est demandée, pour autant qu'aucune association n'ayant le même but ne soit déjà subventionnée ou dans l'année ou la convention en cours d'une association déjà subventionnée sur la base des articles 3, 6, 10 ou 15 du décret, prend fin.

Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration, en deux exemplaires, par pli recommandé ou contre accusé de réception par voie électronique. Le cachet de la poste ou l'accusé de réception feront foi. Le ministre peut également prévoir une procédure organisant purement les demandes de subvention par voie électronique.

Art. 10.La demande comporte au minimum les données suivantes : 1° une note dans laquelle l'association clarifie comment elle entend réaliser son objectif;2° le budget de l'association;3° le montant de subvention sollicité;4° la période pour laquelle la subvention est demandée.Cette période sera de maximum cinq ans.

Art. 11.Lors de l'évaluation des dossiers de demande, les critères suivants seront pris en considération : 1° la mesure dans laquelle on rencontre les objectifs avancés;2° la mesure dans laquelle on travaille de manière complémentaire et on collabore avec les acteurs experts du secteur de la Culture, de la Jeunesse et des Sports;3° le rapport entre les frais et recettes prévus;4° l'expertise du demandeur.

Art. 12.L'administration formule un projet de décision, intégrant un avis de fond et une appréciation indicative en fonction du montant demandé et le remet au plus tard le 15 août au ministre.

Le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 septembre.

Art. 13.Les conventions visées aux articles 4, 7, 11 et 16 du décret sont conclues par le ministre. La convention reprend au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs de résultats et d'efforts y afférent, le montant de la subvention, la durée de la convention, la procédure pour l'introduction du plan pluriannuel et le rapport annuel de progression.

Art. 14.Chaque année, les associations remettent à l'administration un rapport de progression qui dresse le bilan de l'année écoulée et un regard sur l'année à venir. Ce rapport de progression comporte au minimum : 1° un rapport d'activité et un rapport financier de l'année précédente, le rapport financier sera accompagné d'un rapport déposé par un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou d'un comptable externe qui ne remplit aucune autre mission pour l'association;2° un plan annuel pour l'année à venir, mentionnant par action concrète un résultat visé, avec mention d'un ou plusieurs indicateurs de résultat, ainsi que la façon dont les résultats atteints seront évalués par rapports aux objectifs retenus.Ce plan annuel doit être accompagné d'un budget approuvé par l'assemblée générale.

Art. 15.Les subventions sont allouées par année civile. Les associations perçoivent par trimestre un acompte à concurrence de 22,5 % du montant octroyé pour cette année. Le solde est versé avant le 1er juillet de l'année suivante, après que l'administration a pu constater que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée. Ceci doit ressortir du rapport de progression. CHAPITRE V. - Dispositions plus précises quant au subventionnement des associations ayant une mission spécifique

Art. 16.§ 1er. En exécution du chapitre III du décret, le ministre conclut une convention avec des asociations sans but lucratif qui mettent une expertise spécifique à disposition du secteur de la culture, de l'animation de jeunesse et du sport. Il s'agit plus particulièrement des missions suivantes : 1° promouvoir et soutenir le volontariat dans les secteurs de la Culture, de la Jeunesse et du Sport par la formaion, le conseil et la diffusion d'informations;2° oeuvrer dans les secteurs de la Culture, de la Jeunesse et du Sport à un climat favorable aux associations en soutenant les associations, en faisant la promotion de la vie associative auprès du grand public et des groupes cible et en fonctionnant comme lieu de rencontre pour les associations;3° soutenir les associations dans les secteurs de la Culture, de la Jeunesse et du Sport en vue se s'attaquer aux situations de mauvreté et d'exclusion. Le Gouvernement flamand peut adjoindre ou supprimer des missions sur avis du Conseil Consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias. § 2. La convention doit comprendre au minimum les données suivantes : 1° une motivation relative à la position exceptionnelle ou unique de l'association, comme mentionné à l'article 13, 2e alinéa du décret;2° une description concrète de la mission;3° des indicateurs de résultats et d'efforts et leur mode d'évaluation;4° le montant de la subvention;5° la durée de la convention;6° la façon dont la convention peut être prolongée ou dissoute.

Art. 17.Chaque année, les associations remettent au plus tard le 1er avril à l'administration un rapport de progression qui dresse le bilan de l'année écoulée et un regard sur l'année à venir. Ce rapport de progression comporte au minimum : 1° un rapport d'activité et un rapport financier de l'année précédente;2° un plan annuel pour l'année à venir, mentionnant par action concrète un résultat visé, avec mention d'un ou plusieurs indicateurs de résultat, ainsi que la façon dont les résultats atteints seront évalués par rapports aux objectifs retenus.Ce plan annuel doit être accompagné d'un budget approuvé par l'assemblée générale.

Art. 18.Les subventions sont allouées par année civile. Les associations perçoivent par trimestre un acompte à concurrence de 22,5 % du montant octroyé pour cette année. Le solde est versé avant le 1er juillet de l'année suivante, après que l'administration a pu constater que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée. Ceci doit ressortir du rapport de progression. CHAPITRE VI. - Subventionnement des réseaux locaux pour la promotion de la participation aux loisirs des personnes vivant en pauvreté

Art. 19.§ 1er. En exécution de l'article 22 du décret, une commune ou partenariat de communes ou la Commission communautaire flamande introduit une demande de subvention et une note d'accords auprès de l'administration. Cette note d'accords est très succincte et se limite aux lignes générales.

Les documents sont déposés au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration, en deux exemplaires, par pli recommandé ou contre accusé de réception par voie électronique. Le cachet de la poste ou l'accusé de réception feront foi. Le ministre peut également prévoir une procédure organisant purement les demandes de subvention par voie électronique. § 2. La note d'accords décrit de manière générale : 1° de quelle manière la commune, le partenariat de communes ou la Commission communautaire flamande utilisera les subventions pour le financement de la participation de personnes vivant dans la pauvreté à des associations, activités et initiatives de hobbies et pour le soutien et le financement d'initiatives non marchandes de ou pour des personnes vivant dans la pauvreté dans le domaine sportif, de l'animation de jeunesse ou culuturel;2° quels partenaires seront impliqués de quelle manière dans la rédaction de la note et seront impliqués dans le contrôle de progression et la mise en application. § 3. Une demande de subvention vaut jusqu'à la première année incluse de la prochaine période administrative des communes ou de la Commission communautaire flamande, à moins que la commune, le partenariat de communes ou la Commission communautaire flamande veule stopper plus tôt la mise en application de la note d'accords.

Art. 20.Les droits de tirage pour les communes, mentionnés à l'article 22, § 3 du décret, sont déterminés en vertu des indicateurs retenus à l'article 22, § 3, 2e alinéa du décret, dans le cadre desquels les nombres obtenus par indicateur sont convertis en pourcentages exprimant le rapport entre la présence du groupe mentionné dans la commune et sa présence dans le total des communes flamandes.

L'administration communique avant le 1er juin de la dernière année de la période administrative de la commune ou de la Commission communautaire flamande le montant des droits de tirage auquel chaque commune a droit sur la base de l'article 22 du décret.

Par dérogation au 2e alinéa, les droits de tirage pour les communes pour l'actuelle période administrative des communes et de la Commission communautaire flamande seront signifiés par l'administration avant le 1er août 2008.

Art. 21.§ 1er. Pour entrer en considération pour les subventions, la commune ou le partenariat de communes introduira un montant pour des initiatives mentionnées à l'article 22, § 1er, 2e alinéa du décret, étant au minimum le double de la subvention annuelle du Gouvernement flamand. Ce montant peut être également être introduit par les centres concernés d'aide sociale. Les moyens introduits peuvent également provenir de subventions d'autres autorités à la commune ou au centre public d'aide sociale. § 2. Pour entrer en considération pour des subventions, la Commission communautaire flamande introduira un montant pour des initiatives mentionnées à l'article 22, § 1er, 2e alinéa du décret, étant au minimum le égal de la subvention annuelle du Gouvernement Flamand. § 3. Pour des raisons de modifications profondes des subventions des autres autorités à cet égard, et si la « Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten », la Commission communautaire flamande ou le ministre le demandent, le ministre organise dans les deux mois après cette requête une concertation réunissant aux minimum les représentants des commune, de la Commission communautaire flamande et de l'administration. Lors de cette concertation, les montants repris en § 1er et § 2 sont évalués. Le Gouvernement flamand peut en déduire que ce montant est modifié. Ceci est alors signifié, avec la date d'entrée en vigueur de cette modification aux communes et à la Commission communautaire flamande par le biais d'une circulaire.

Art. 22.§ 1er. Le ministre décide avant le 31 décembre de la subvention des communes, partenariats de communes ou de la Commission communautaire flamande. Si le ministre a accepté la note d'accords, chaque année un acompte est payé pour l'année budgétaire concernée de la période administrative. Cet acompte est de 80 % du montant auquel ont droit l'administration communale ou la Commission communautaire flamande, conformément à l'article 22 du décret. § 2. Si l'administration accepte la note de justification mentionnée à l'article 23, la solde des subventions est versé. § 3. S'il s'avère que la commune ou la Commission communautaire flamande ont réalisé moins de dépenses subventionnables que respectivement trois fois et deux fois le droit de tirage, le solde est alors limité proportionnellement et les acomptes éventuellement versés en trop sont récupérés.

Art. 23.Pour justifier la subvention, les communes et la Commission communautaire flamande introduisent chaque année avant le 1er avril une note de justification.

La note de justification est composée de deux parties : 1° un résumé des dépenses réalisées pour l'exécution de la note d'accords.Cet aperçu justifie tant les subventions que l'apport propre et comporte la répartition simple des moyens entre les diverses initiatives, sans qu'il faille y ajouter des documents probants ou autres justificatifs; 2° une déclaration de l'administration de la commune, de l'organe de gestion du partenariat de communes ou de la Commission communautaire flamande indiquant dans quelle mesure la note d'accords a été réalisée comme prevu ou a été modifiée.

Art. 24.§ 1er. En exécution de l'article 22, § 5 du décret, une plainte peut être déposée auprès de l'administration au plus tard deux mois après dépôt de la note d'accords ou de justification.

L'administration délivre dans les sept jours ouvrables un accusé de réception, tant à l'auteur de la plainte, qu'aux admnistrations concernées et au conseil consultatif local qui a émis un avis sur la plainte. § 2. L'administration demande la position du collège des administration concernées et peut, à la requête d'une des parties à la cause, procéder à une médiation. Si l'administration cesse la médiation, le ministre se prononce sur la plainte et l'octroi ou le refus, voire la récupération de subventions dans un délai de soixante jours.

Le ministre communique sa décision aux collègues concernés et aux conseils d'avis, ainsi qu'à l'auteur de la plainte.

Art. 25.Un partenariat de commune dans les possibilités citées au décret du 6 juillet 2001 organisant la collaboration intercommunale, est traité comme un dossier unique, pour la demande, le paiement et la justification.

Art. 26.Tous les six ans, l'administration remet un rappport au ministre jugeant des résultats de la politique en matière de réseaux locaux, avec une attention portant sur les effets sur la pratique locale en matière de jeunesse, de sport et de culture. Le premier rapport sera soumis en 2011.

Le ministre remet également le rapport au Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, au Conseil flamand de la Jeunesse et au Parlement flamand. CHAPITRE VII. - Subventionnement de l'éducation à seuil bas et axée sur la pratique des groupes à potentiel Section Ire. - Composition de l'offre

Art. 27.§ 1er. En exécution du chapitre IV, section IV du décret, des associations telles que mentionnées à l'article 23, § 1er du décret peuvent introduire une demande de subvention auprès de l'administration. § 2. Les demandes sont introduites auprès de l'administration au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède la période pour laquelle la subvention est demandée, tant qu'il n'y a pas six associations ayant ce même objectif qui sont subventionnées, ou durant l'année où une convention prend fin, tenant compte de la sous-répartition telle que mentionnée à l'article 23, § 1er du décret. Les demandes sont introduites en deux exemplaires, par pli recommandé ou contre accusé de réception par voie électronique. Le cachet de la poste ou l'accusé de réception feront foi. Le ministre peut également prévoir une procédure organisant purement les demandes de subvention par voie électronique. § 3. La demande comporte au minimum les données suivantes : 1° les données administratives utiles : au minimum les données d'identification de l'association, le numéro d'entreprise et le numéro de compte sur lequel la subvention peut être versée;2° une note démontrant au minimum deux années d'expérience dans une offre diverse et pratique d'éducation à seuil bas et de qualité;3° une note de vision démontrant pour une période de cinq ans : a) Quelles activités, groupées par cluster ou domaine partiel, visant à rassembler des compétences élémentaires en vue d'accroître l'autonomie des participants, l'association peut offrir;b) Comment les activités de l'association répondre aux besoins des groupes à potentiel;c) Quels objectifs et vision d'encadrement éducatif l'association préconise;4° le budget de l'association pour l'année suivante. Les associations qui sont déjà subventionnées depuis minimum deux ans par les auttorités flamandes pour ce but sont exemptées de la note reprise en 2°. § 4. Pour les associations visées à l'article 23, § 1er, 1° du décret, la note de vision mentionnée au § 3, 3°, a) concerne une offre de minimum six mille heures sur une base annuelle.

Art. 28.§ 1er. L'administration vérifie si l'association entre en considération pour une subvention et formule un projet de décision remis au ministre au plus tard le 30 septembre. Pour ce faire, on retiendra de la note de vision les activités de formation qui entrent en considération pour des subventions. § 2. Une activité de formation d'une association telle que mentionnée à l'article 23, § 1er, 1° du décret a une durée de : 1° minimum trois et maximum 15 heures lorsqu'il s'agit d'une activité pour un initiateur de la catégorie citée à l'article 30, § 1er, 2e alinéa;2° minimum trois et maximum 30 heures lorsqu'il s'agit d'une activité pour un initiateur de la catégorie citée à l'article 30, § 1er, 1er alinéa. § 3. Le ministre décide de l'octroi des subvention au plus tard le 31 octobre. § 4. Le Gouvernement Flamand avec les associations mentionnées à l'article 23, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret une convention afin de déterminer au minimum le nombre d'heures de formation à prester sur une base annuelle, la durée des activités de formation, les modalités de collaboration entre l'association et l'administration, ainsi que le montant de la subvention.

Art. 29.§ 1er. Au plus tard le 30 novembre, les associations qui sont subventionnées introduisent un plan annuel avec une offre concrète d'activités pour la prochaine année civile. Le plan annuel comporte toute l'information qui permet à l'initiateur d'une activité de faire un choix dans l'offre, et au minimum le titre et la durée d'une activité.

Le plan annuel est rédigé en concertation avec l'administration, qui, sur la base d'une évaluation du plan annuel, peut formuler des recommandations quant à l'offre d'activités de formation. § 2. L'administration fait connaître l'offre, ainsi que le moment auquel cette offre sera lancée. Section II. - Conditions pour les initiateurs

Art. 30.§ 1er. Pour une activité de l'offre des associations mentionnées à l'article 23, § 1er du décret, des initiateurs locaux entrent en considération et ceux-ci d'adressent aux groupes à potentiel.

Les groupes à potentiel sont déterminés dans ce chapitre comme des personnes peu qualifiés, visant dans la pauvreté, handicapées ou ayant des origines ethnoculturelles diverses.

Pour une activité de l'offre des associations mentionnées à l'article 23, § 1er, 1° du décret, des initiateurs locaux du réseau socio-culturel adulte, de l'animation de jeunesse et du secteur des sports entre en considération. § 2. De la quantité totale d'heures prestées des associations mentionnées à l'article 23, § 1er, 1° du décret, au minimum un tiers est consacré aux groupes à potentiel mentionnés à l'article 30, § 1er, premier alinéa.

Art. 31.§ 1er. L'initiateur local introduit au minimum quatre mois avant la date fixée de l'activité de formation une demande auprès de l'administration. Si l'administration approuve la demande, elle transmet les données nécessaires à l'organisateur de l'activité. Les autres accords à propos de l'activité sont établis entre le demandeur et celui qui assure l'offre. § 2. Un initiateur local ne peut se voir attribuée par année civile qu'une seule activité de l'offre subventionnée.

Pour les initiateurs mentionnés à l'article 30, § 1er, premier alinéa ou pour les demandes par un lien de collaboration d'initiateurs locaux, mentionné à l'article 30, § 1er, l'administration peut octroyer une exception. § 3. Celui qui assure l'offre met gratuitement à la disposition des initiateurs locaux mentionnés à l'article 30, § 1er, premier alinéa, un professeur. L'initiateur local veillera lui à l'infrastructure nécessaire. Section III. - Dispositions de subventionnement

Art. 32.Les initiateurs mentionnés à l'article 23, § 1er du décret sont subventionnés sur la base d'un montant de 30 euros par heure d'activité de formation.

De ce montant, au maximum un quart sera consacré aux frais overhead.

Art. 33.Chaque année au plus tard le 1er avril, les associations remettent à l'administration un rapport d'activité et un rapport financier de l'année précédente. Le rapport d'activité reprend un rapport de fond quant à la mesure dans laquelle lors du précédent exercice, on a répondu à la note de vision et au plan annuel.

Le rapport financier sera accompagné d'un rapport déposé par un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou d'un comptable externe qui ne remplit aucune autre mission pour l'association.

Art. 34.Les subventions sont allouées par année civile. Les associations perçoivent par trimestre un acompte à concurrence de 22,5 % du montant octroyé pour cette année. Le solde est versé avant le 1er juillet de l'année suivante, après que l'administration a pu constater que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée.

Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes payés. Si les acomptes versés sont supérieurs à la subvention, la différence sera déduite des acomptes de l'année civile qui suit l'année pour laquelle la subvention a été octroyée. CHAPITRE VIII. - Intervention dans l'organisation d'une offre culturelle particulière Section Ire. - Composition de l'offre

Art. 35.§ 1er. En exécution de l'article 29 du décret, l'administration sélectionne une offre de : 1° compagnies établies ou artistes, ci-après dénommés Podium;2° compagnies ou artistes nouveaux sur la scène, qui s'engagent dans une nouvelle voie artistique et qui affichent des ambitions professionnelles et d'avenir, ci-après dénommés « Nieuw Talent »;3° des compagnies ou artistes qui s'adressent à des groupes cible spécifiques, ci-après dénommés Groupes cible spécifiques. § 2. Une compagnie ou un artiste doit introduire une demande d'admission dans l'offre auprès de l'administration. Cela peut se faire par écrit au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration ou via le site web développé en ce sens par l'administration. § 3. Les demandes peuvent être introduites de manière permanente. La décision d'intégration dans l'offre Podium est communiquée dans les deux mois. La décision d'admission dans l'offre « Nieuw Talent » et groupes cible spécifiques est communiquée dans les quatre mois. § 4. On autorise au maximum deux programmes clairement séparés par compagnie ou artiste pour admission dans l'offre. § 5. Le ministre détermine la suite de la procédure après approbation du dossier de demande. § 6. Le ministre détermine les conditions auxquelles la compagnie ou l'artiste et l'offre doivent répondre pour entrer en considération pour l'offre Podium, « Nieuw Talent » ou groupes cibles particuliers. § 7. Pour l'offre « Nieuw Talent » et groupes cible particuliers, l'administration soumet les dossiers de demande à une commission d'évaluation.

La commission d'évaluation « Nieuw Talent » et la commission d'évaluation groupes cible spécifiques sont composées d'un président et de minimum quatre membres. Les membres des commissions d'évaluation sont des experts du terrain. Les réunions des commissions sont chaque fois organisées en présence de minimum un représentant de l'administration.

Les commissions peuvent d'elles mêmes ou en chargeant l'administration, assister à une présentation ou inviter une compagnie ou un artiste pour une audition.

Sur la base des avis des commissions, l'administration formule une proposition qu'elle soumet au ministre qui prend alors une décision.

Le ministre fixe les autres conditions pour l'évaluation par les commissions. § 8. Le ministre peut indiquer des sous catégories spécifiques dans l'offre « Nieuw Talent » et groupes cible spécifiques auxquelles s'applique une règle de subvention telle que mentionnée à l'article 36, § 3, 4°. § 9. L'intégration dans un programme de l'offre est valable pour maximum deux ans. Le ministre fixe les conditions plus précise pour une prolongation de ce délai. § 10. L'administration publie les programmes des compagnies ou artistes qui sont repris dans l'offre sur le site web développé à cet effet. Section II. - Interventions pour organisateurs

Art. 36.§ 1er. Une intervention dans l'organisation d'une offre culturelle particulière peut être demandée par : 1° les associations, établissements et organisations mentionnées à l'article 29, § 2, 1° à 12° du décret, et les bibliothèques publiques de l'offre Podium.L'offre culturelle particulière doit être organisée par trois associations, établissements et organisations ensemble.

Lorsqu'il s'agit de sections d'une association,ces sections ne peuvent appartenir à la même association nationale; 2° les associations, établissements et organisations, mentionnées à l'article 29, § 2, 1° à 13° du décret, et les bibliothèques publiques de l'offre « Nieuw Talent »;3° les associations, établissements et organisations, mentionnées à l'article 29, § 2, 1° à 12° du décret, et les bibliothèques publiques de l'offre Groupes cible particuliers. Pour la catégorie, mentionnée à l'article 29, § 2, 10° du décret, seules les centres de vacances et de récréation pour malades et convalescents agréés par la Communauté flamande entrent en considération.

Le ministre peut, conformément à l'article 29, § 3 du décret, indiquer encore d'autres catégories. Le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias formule à cet égard un avis sur la base d'une demande motivée du ministre ou de sa propre initiative. § 2. La demande de subvention est introduite au plus tard deux mois avant la manifestation. Cela peut se faire par écrit au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration ou via site web développé en ce sens par l'administration. Le demandeur de la subvention doit être l'organisateur réel et le bénéficiaire financier et démontrer qu'il appartient à une des catégories mentionnées au § 1er.

L'administration étudie la demande et confirme le subventionnement à l'organisateur.

Une association, un établissement ou une organisation ne peuvent bénéficier qu'une seule fois de l'intervention pour une manifestation de l'offre Podium et deux fois pour une manifestation de l'offre groupes cible spécifiques.

Le ministre détermine les conditions plus précises auxquelles est lié l'organisateur d'une manifestation. § 3. La subvention de l'administration pour l'organisation d'une présentation de l'offre est fixée à : 1° un tiers de la somme de rachat fixée, maximum 600 euros pour l'offre Podium;2° la moitié de la somme de rachat fixée, maximum 750 euros pour l'offre « Nieuw Talent »;3° la motié de la somme de rachat fixée, maximum 200 euros pour l'offre groupes cible spécifiques; 4° trois quarts de la somme de rachat fixée, maximum 1.000 euros pour les sous catégories spécifiques, déterminées par le ministre dans l'offre « Nieuw Talent » ou Groupes cible spécifiques.

Les subventions sont octroyées dans le cadre des crédits budgétaires mis à disposition. Les demandes sont traitées dans leur ordre d'arrivée. Lorsque le budget disponible est épuisé, l'administration peut refuser une demande de subvention. L'organisateur ne peut en déclarer l'administration responsable dans le cadre de son contrat avec la compagnie. § 4. Au plus tard trente jours après la manifestation, l'administration doit recevoir le formulaire de rapport qu'elle met à disposition dûment complété, avec la preuve de paiement de la part de l'organisateur. Si l'administration constate que l'organisateur respecte la réglementation, elle verse la subvention. § 5. Si l'administration constate que l'organisateur local ne respecte pas la réglementation, celui-ci est temporairement exclu comme bénéficiaire. Les cas de récidives peuvent entraîner l'exclusion définitive. CHAPITRE IX. - Conventions pour l'activité des bibilothèques en prisons

Art. 37.§ 1er. En exécution de l'article 18 du décret, le Gouvernement flamand conclut des conventions avec les communes sur la base des efforts réels des bibliothèques communale dans le domaine de la collaboration avec une prison.

Chaque convention vaut jusqu'à la prochaine première année de la période administrative de la commune, sauf si la commune ou le Gouvernement flamand veulent stopper cette convention anticipativement. § 2. En justification de la subvention, la commune doit chaque année avant le 1er juin mettre à disposition de l'administration un décompte financier de l'année écoulée sous une forme déterminée par l'administration. § 3. Les subventions sont allouées par année civile. Les communes perçoivent par trimestre un acompte à concurrence de 22,5 % du montant à octroyer pour cette année. Le solde est versé avant le 1er juillet de l'année suivante, après que l'administration a approuvé le décompte financier de l'année précédente. CHAPITRE X. - Subventionnement des jardins d'essais qui favorisent la participation

Art. 38.§ 1er. Afin de permettre au conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias de juger une demande d'avis à propos d'un nouveau thème pour un jardin d'essais, mentionné à l'article 32, § 5 du décret, le ministre situera un thème concret et balisé avec les élements suivants : 1° Une analyse environnementale sur la base de laquelle le thème est présenté, tant au niveau des secteurs concernés qu'au niveau de la politique participative;2° la finalité du thème présente;3° le concept du jardin d'essais;4° les critères d'appréciation et le cas échéant, un profil des membres de la commission d'évaluation. § 2. En exécution de l'article 32 du décret, le ministre charge l'administration de lancer un appel à projets pour jardins d'essais qui favorisent la participation sur la base des thèmes mentionnés à l'article 32, § 4 du décret ou sur la base des thèmes fixés par le Gouvernement flamand, comme mentionné à l'article 32, § 5 du décret.

Le Gouvernement flamand décide de la répartition du budget entre les différents thèmes. § 3. En fonction du thème, les appels de projets concernés reprendront les élements suivants : 1° la procédure de sélection, en ce compris les critères de recevabilité, les critères tels que mentionnés à l'article 32, § 2 du décret, et éventuels critères de sélection complémentaires comme mentionnés à l'article 32, § 3 du décret, ainsi que la composition de la commission d'évaluation.Les membres de la commission d'évaluation sont des experts dans ce thème ou dans le cadre du groupe cible de l'appel de projets; 2° le timing pour l'introduction des propositions, la publication et le lancement des projets sélectionnés;3° le volume des moyens de subvention disponibles.

Art. 39.Les conditions de justification et de paiement de la subvention et le contrôle du respect des condition de subvention sont réglés dans une convention que le ministre conclut avec l'initiateur du projet sélectionné. Dans ce cadre, le projet introduit par l'initiateur est traduit en objectifs concrets en fonction des critères déterminés à l'article 32, § 2 du décret, et éventuels critères complémentaires en vertu de l'article 32, § 3 du décret.

Si dans l'opérationalisation de projets de jardins d'essais, il y a chevauchement avec les compétences d'autres ministres, une concertation sera organisée entre les ministres concernés.

Art. 40.L'administration est d'une part chargée du contrôle de l'évolution des projets temporaires ainsi que du mode d'encadrement et de soutien et d'autre part, des tâches mentionnées à l'article 41.

Elle peut à cet égard recourrir à des experts externes.

Pour les projets d'une durée de minimum quatre ans, dans le cadre du contrôle de l'évolution, on procède au bout de deux ans à une évaluation intermédiaire approfondie afin de vérifier dans quelle mesure le projet suit bien les objectifs concrets convenus, mentionnés à l'article 39. Si de graves manquements sont constatés, soit la convention mentionnée à l'article 39, est modifiée, soit le subventionnement du projet est stoppé.

Art. 41.L'évaluation des projets ntemporaires doit aboutir à des recommandations politiques quant au caractère souhaitable, à la faisabilité et au caractère réaliste de modifications dans la législation en vigueur et à la réglementation afférente aux jardins d'essais en question. L'ensemble des résultats d'évaluation et les recommandations politiques qui en découlent font l'objet d'un rapport remis au ministre, au plus tard avant la fin du jardin d'essais. Le ministre remet également ce rapport au Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, au Conseil flamand de la Jeunesse et au Parlement Flamand. CHAPITRE XI. - Commune culturelle et commune sportive de la Flandre

Art. 42.§ 1er. En exécution du chapitre VIII, section II du décret, une commune peut introduire une demande de subvention auprès de l'administration, au plus tard le 1er juin de la quatrième année avant l'année durant laquelle le titre peut être porté.

Un dossier de demande comportera au moins les éléments suivants : 1° les données administratives utiles : données d'identification de la commune, l'année de port du titre et le numéro de compte sur lequel la subvention alouée peut être versée;2° une description générale de l'initiative : vision, concept;3° un exposé succinct en cue de concrétiser le projet et de l'argumenter dans le cadre des objectifs mentionnés au chapitre VIII, section II du décret, avec une description des résultats visés, traduits autant que possible en données quantifiables;4° un budget détaillé avec recettes et dépenses du projet, indiquant clairement les autres recettes attendues;5° une stratégie de communication détaillée, indiquant également le return communicatif pour les autorités flamandes. § 2. L'administration soumet les demandes à une commission d'évaluation. Cette commission est composée d'un président et de minimum quatre membres, tous experts. § 3. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au ministre avant le 15 septembre. Le projet comporte une liste de trois nominations et est dûment motivé. § 4. Le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 octobre.

Art. 43.§ 1er. Le paiement de la subvention pour l'année de planning, tel que mentionné à l'article 32, § 6 du décret, a lieu comme suit : 1° une première tranche de 80 % est versée après signature de la convention et de l'arrêté de subvention;2° le solde de 20 % est versé après que l'administration a constaté que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, à savoir la préparation de l'année durant laquelle la commune porte le titre.Ceci doit ressortir des pièces justificatives. § 2. Le paiement de la subvention pour l'année de port du titre par la commune, tel que mentionné à l'article 32, § 6 du décret, a lieu comme suit : 1° une première tranche de 80 % est versée après signature de l'arrêté de subvention;2° le solde de 20 % est versé après que l'administration a constaté que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Ceci doit ressortir des pièces justificatives. Toutes les pièces justificatives doivent être déposées au plus tard quatre mois après la date de fin de l'événement.

Art. 44.La commune culturelle et la commune sportive mentionnent durant la période de subventionnement lors de chaque initiative en la matière le soutien des autorités flamandes. Cette mention se concrétise au minimum comme suit : 1° l'emploi de logos standards et les textes et baselines y afférents, comme fixés par le Gouvernement flamand pour chaque communication, déclaration et présentation, quel que soit le support;2° la mention 'commune culturelle (année)' ou 'commune sportive (année)';3° le demandeur consacre dans sa demande de manière proactive une attention aux possibilités de mettre en exergue le soutien des autorités flamandes;4° Si lors de la demande, des événements publics sont connus, le demandeur mentionne dans la demande comment il mettra en évidence le soutien des autorités flamandes au projet retenu et ce, de manière dynamique;5° dans le contrat de gestion, d'autres possibilités spécifiques de communication non reprises dans la demande pourront être convenues. CHAPITRE XII. - Dispositions relatives aux commissions d'évaluation, au contrôle et à l'évaluation

Art. 45.§ 1er. Le ministre nomme les membres des commissions d'évaluation, mentionnées aux articles 2, 3, 4, 35, 38 et 42, pour un mandat de trois ans. Le ministre peut, à la requête de l'intéressé, mettre un terme au mandat du président ou d'un membre d'une commission d'évaluation. En outre, le ministre peut d'office mettre un terme au mandat dans les cas suivants : 1° lorsque le titulaire du mandat est absent sans information préalable trois fois aux réunions de la commission d'évaluation;2° lorsque le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. § 2. Les membres des commissions d'évaluation peuvent prendre toutes les initiatives qu'ils jugent utiles. Ils peuvent entre autres entendre l'organisation qui introduit une demande de subvention, entendre des experts, demander des documents et données complémentaires et réaliser une visite sur place ou encore demander à l'administration de mener une enquête sur place. § 3. Chaque commission d'évaluation établit dans un délai de quatre mois après sa composition un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement, ainsi que toute modification ultérieure, est admis à l'unanimité des membres présents et approuvé par le ministre. Le fonctionnement de la commission d'évaluation est réglé dans le règlement d'ordre intérieur. § 4. Le siège de la commission d'évaluation est établi dans les locaux de l'administration. Le secrétariat d'une commission d'évaluation est assuré par un fonctionnaire de l'administration. Les frais de fonctionnement de la commission d'évaluation et de son secrétariat sont à charge du budget de l'administration. § 5. Les membres des commissions d'évaluation perçoivent par réunion une indemnité égale au montant fixé par le ministre pour les membres du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias.

L'indemnité des déplacements liés à l'exercice de leurs activités est réglé conformément à ce qui vaut pour les indemnités de déplacement des membres du personnel des autorités flamandes. § 6. L'affiliation à une commission d'évaluation n'est pas compatible à l'affiliation au Conseil de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias et avec la fonction de membre du personnel ou de membre du conseil d'administration d'une organisation dont la demande de subvention doit être traitée par la commission consultative. § 7. Les commissions d'évaluation sont assistées par l'administration.

Art. 46.Les personnes qui demandent une subvention s'engagent à fournir toutes les informations demandées par l'administration. Le demandeur s'engage à fournir à l'administration toutes les informations à propos des activités publiques réalisées dans le cadre de la subvention.

Art. 47.Dans le cadre de l'évaluation de la politique participative, comme mentionné à l'article 20, dernier alinéa, à l'article 22, § 7, 2° et à l'article 32, § 7, 2° du décret, on maintiendra au minimal un monitoring longitudinal d'une part de l'offre locale de la vie associative dans les secteurs de la culture et de l'animation de la jeunesse et du sport et d'autre part, de la participation au niveau des citoyens individuels à l'offre culture, jeunesse et sportive. L'enquête participative sera réalisée par une instance externe. Le ministre conclura à cet égard les conventions utiles.

Le ministre remettra les rapports de monitoring au Conseil de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias, au Conseil flamand de la Jeunesse ainsi qu'au Parlement flamand.

Art. 48.Dans le cadre des articles 2 à 5 et de l'article 40 du présent arrêté, le ministre peut en principe approuver un trajet de subventionnement pluriannuel. Sur la base d'un plan de fonctionnement annuel et dans la limite des crédits disponibles, on décidera en principe de l'octroi effectif. Si possible, ce plan de fonctionnement comportera une évaluation de l'année précédente et la programmation pour la réelle année de fonctionnement ou de projet. CHAPITRE XIII. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 49.Le présent arrêté entre en application le 25 juillet 2008. CHAPITRE XIV. - Disposition d'exécution

Art. 50.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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