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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2008
publié le 03 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi

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autorite flamande
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2008036199
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03/10/2008
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18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi


Le Gouvernement flamand Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), tout particulièrement l'article 5, § 1, 3°, c, l'article 5, § 1, 5°, a) et b), et l'article 5, § 2;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), tout particulièrement l'article 8, 1° et 5°;

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, en particulier l'article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisant la médiation à l'emploi et la formation professionnelle, modifié par arrêté du Gouvernement flamand le 26 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'inscription auprès de l'Agence Flamande pour personnes handicapées, en particulier l'article 12, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1993, 23 juillet 1998, 19 janvier 2001 et 16 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 instaurant et réglant un système de formations professionnelles en vue de l'intégration de personnes handicapées dans le processus de travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles dans lesquelles la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » peut prendre en charge les frais d'assistante par des interprètes pour sourds et malentendants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 1997, 17 juillet 2000, 3 mai 2002, 23 avril 2004, 22 juillet 2005, 7 juillet 2006, 17 novembre 2006, 19 juillet 2007 et 15 février 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions dans lesquelles le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » octroie une subvention salariale aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 1996, 18 décembre 1998, 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 relatif à la prise en charge par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » de dépenses complémentaires en vue de l'intégration professionnelle de personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant les règles de subvention du salaire et des charges sociales des travailleurs en ateliers protégés agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 établissant les conditions et modalités de l'octroi d'une prime d'insertion par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés, ce dernier modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges découlant des déplacements vers et le séjour des moins valides à l'endroit indiqué pour leur formation professionnelle, leur recyclage ou leur reconversion sont supportés par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 1990 et 17 novembre 2006 et par les arrêtés ministériels des 28 mars 1972 et 17 janvier 1978;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères des interventions en matière d'intégration sociale dans le domaine de l'aide sociale au reclassement social des moins valides, en particulier l'article 11bis, inséré par arrêté ministériel du 2 juillet 1975 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 mars 1990, 23 novembre 2001 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1990 fixant les limites et les conditions dans lesquelles une formation scolaire visée à l'article 56, § 1 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des moins valides, peut être assimilée en Communauté flamande à une formation professionnelle, à un recyclage ou à une reconversion, tel que visé au § 2 du même article, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 29 mai 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2008 en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du ministre flamand du Travail, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation), instauré par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;2° Conseil d'administration : le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », mentionné à l'article 7 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », avec les compétences mentionnées à l'article 12 du même décret;3° Handicap à l'emploi : un problème de longue durée et important de participation à la vie active dû à l'interaction entre des troubles fonctionnels de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle, à des contraintes dans la réalisation d'activités et de facteurs personnels et externes;4° Services spécialisés d'étude de l'emploi « gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst » (GA) : le service mentionné à l'article 1er, 10° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation;5° GIBO : La formation professionnelle individuelle spécialisée en entreprise « gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in een onderneming », mentionnée à l'article 3, § 5, § 6 et § 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation;6° Prime Flamande de soutien « Vlaamse Ondersteuningspremie » (VOP) : Intervention à un employeur qui recrute ou a recruté une personne souffrant d'un handicap à l'emploi ou à un indépendant frappé d'un handicap à l'emploi en compensation des frais d'insertion dans la vie active, des frais de soutien et de productivité réduite;7° Mesures particulières de soutien de l'emploi : mesures qui visent à mieux intégrer une personne avec une indication de handicap à l'emploi dans le marché du travail.Il s'agit d'adaptations de et à l'environnement de travail, d'intervention dans les frais de déplacement et de séjour pour des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi avec problèmes de mobilité, de soutien au moyen d'interprètes en langue de signes, oral ou en langue écrite, de la prime de soutien flamande et de l'emploi en ateliers protégés; 8° personnes atteinte d'un handicap à l'emploi : personne ayant une indication de handicap à l'emploi pour qui le VDAB, sur la base du chapitre II, a décidé qu'elle a droit à une ou plusieurs des mesures particulières de soutien de l'emploi;9° atelier protégé : l'atelier protégé, mentionné à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés;10° Transport spécialisé : transport non collectif, visant spécialement et adapté aux personnes ayant un handicap à l'emploi avec des problèmes de mobilité.

Art. 2.Les frais remboursés aux employeurs ou interventions allouées en vertu du présent arrêté sont exemptés de l'obligation de communication citée à l'article 88, § 3 du traité CEE, en application des articles 3 et 6.2, premier alinéa du Règlement (CEE) n°. 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CEE sur le soutien à l'emploi et toutes ses modifications ultérieures. L'employeur conservera le dossier mentionné à l'article 6.3 de ce règlement. CHAPITRE II. - Détermination d'une personne atteinte d'un handicap à l'emploi

Art. 3.Les personnes avec une indication de handicap à l'emploi sont : 1° Les personnes avec un handicap, reconnues par l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;2° les personnes ayant été élève de l'enseignement spécial et qui ont obtenu au maximum un certificat ou un diplôme dans l'enseignement spécial;3° Les personnes qui sur la base de leur handicap entrent en considération pour une allocation de revenu de remplacement ou une allocation d'intégration, allouée aux personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux indemnités aux personnes avec un handicap;4° les personnes détentrices d'une copie d'une décision judiciaire définitive ou d'une attestation d'une instance fédérale compétente qui atteste d'un degré d'incapacité de travail permanente;5° Les personnes qui donnent droit à des allocations familiales majorées ou les personnes qui ont droit aux allocations familiales majorées pour leur(s) enfant(s) à charge, en tant que parent avec un handicap;6° Les personnes qui perçoivent une allocation d'invalidité sur la base de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 en exécution de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;7° Les personnes détentrices d'une attestation délivrée par un service ou un médecin désigné par le VDAB.

Art. 4.Le VDAB détermine si une personne avec une indication de handicap à l'emploi a droit à une ou plusieurs mesures spécifiques de soutien à l'emploi. Ce droit peut être à durée déterminée ou indéterminée. Le VDAB détermine ceci sur la base d'un des documents ou enquêtes suivants : 1° une liste fixée par le conseil d'administration des affections et/ou historiques de la personne avec une indication de handicap à l'emploi;2° l'information multidisciplinaire;3° Une étude d'emploi spécialisée, réalisée par un GA. Si une personne avec une indication de handicap à l'emploi a droit à une ou plusieurs mesures spécifiques de soutien à l'emploi, cette personne est alors qualifiée de personne avec un handicap à l'emploi.

A l'exception du chapitre VII, les personnes qui ont un profil de besoin avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, correspondant à un champ d'assistance W2 ou W3 comme mentionné dans l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 27 juin 2006 fixant les champs d'assistance en matière d'intégration sociale des personnes handicapées, gardent leur droit à des mesures spécifiques de soutien à l'emploi. CHAPITRE III. - Adaptations de et à l'environnement de travail Section Ire. - Dispositions générales

Art. 5.La personne atteinte d'un handicap à l'emploi ou la personne physique ou morale qui occupe ou donne une formation à une personne atteinte d'un handicap à l'emploi, peut obtenir du VDAB, en conformité aux conditions et modalités mentionnées dans le présent chapitre, une intervention dans les frais d'outils et de vêtement de travail et dans les frais d'adaptation du poste de travail, si la nature et la gravité du handicap à l'emploi le justifient.

Le VDAB détermine si la nature ou la gravité du handicap à l'emploi justifient une intervention telle que mentionnée au premier alinéa. Section II. - Intervention dans les frais d'outil et de vêtement de

travail

Art. 6.Dans les conditions citées à l'article 7, et selon les modalités mentionnées à l'article 8, le VDAB octroie une intervention dans les frais d'achat des outils et vêtements de travail portés par les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'intervention citée à l'article 6, la personne atteinte d'un handicap à l'emploi démontre que : 1° l'outil ou le vêtement de travail cités n'est pas utilisé couramment dans la branche professionnelle dans laquelle elle est ou sera occupée et est ou sera directement nécessaire dans l'exercice de son activité professionnelle;2° l'employeur n'est pas tenu de supporter lui-même les frais de l'outil ou du vêtement de travail, ou qu'elle ne peut obtenir cet outil ou vêtement de travail de son employeur, ni sa contre-valeur en espèces en vue de son acquisition;3° la nécessité, la fréquence d'utilisation, l'utilité et l'efficacité de l'outil ou du vêtement de travail mentionné en fonction de son handicap à l'emploi, ainsi que le rapport avec le montant de l'intervention demandée.

Art. 8.Par le maintien de l'application des articles 15 et 16, l'intervention ne couvre que les frais supplémentaires que doit supporter la personne atteinte d'un handicap à l'emploi en raison de ce handicap, par rapport aux frais que doit supporter un travailleur valide pour son outil et vêtement de travail.

Si, pour répondre aux besoins spécifiques de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi, seul l'outil de travail doit être adapté, l'intervention du VDAB ne couvre alors que les frais d'adaptation. Section III. - Intervention dans les frais d'adaptation du poste de

travail de travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi et de personne atteintes d'un handicap à l'emploi qui suivent une formation professionnelle individuelle spécialisée en entreprise (GIBO)

Art. 9.Dans les conditions citées à l'article 10, et en vertu des modalités reprises à l'article 11, le VDAB octroie une intervention dans les frais d'adaptation du poste de travail supportés par les employeurs qui occupent des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, en application d'un contrat de travail ou d'un statut de droit public ou qui autorisent ces personnes atteintes d'un handicap à l'emploi à suivre une formation GIBO.

Art. 10.Pour entrer en considération pour l'intervention dans les frais d'adaptation du poste de travail, les employeurs, cités à l'article 9, répondent aux conditions suivantes : 1° démontrer que l'adaptation du poste de travail n'est pas courante dans la branche professionnelle dans laquelle la personne atteinte d'un handicap à l'emploi travaille ou est en formation et est directement nécessaire pour l'exercice des activités professionnelles;2° s'engager à garder la personne atteinte d'un handicap à l'emploi dont le poste de travail a été adapté durant une période minimale de six mois;3° s'engager à réserver à l'avenir tout poste de travail adapté avec une intervention du VDAB de préférence à une personne atteinte d'un handicap à l'emploi;4° s'engager, pour autant qu'ils aient bénéficié d'une intervention, à ne pas introduire l'adaptation comme charges d'exploitation dans leur déclaration fiscale.

Art. 11.Par le maintien de l'application des articles 15 et 16, l'intervention du VDAB couvre tous les frais réels pour l'adaptation du poste de travail.

L'intervention ne couvre que la différence entre les frais d'adaptation du poste de travail pour une personne valide et les frais d'adaptation du poste de travail nécessaires en raison du handicap à l'emploi. Section IV. - Intervention dans les frais d'adaptation du poste de

travail pour les indépendants

Art. 12.Dans les conditions citées à l'article 13 et en vertu des modalités mentionnées à l'article 14, le VDAB octroie une intervention dans les frais d'adaptation d'un poste de travail occupé dans des indépendants frappés d'un handicap à l'emploi.

Art. 13.Pour entrer en considération pour l'intervention dans les frais d'adaptation du poste de travail, les indépendants atteints d'un handicap à l'emploi, mentionnés à l'article 12 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° démontrer que les adaptations ou le matériel pour lequel une intervention est demandée ne sont pas courants dans la branche professionnelle et sont directement nécessaires pour l'exercice des activités professionnelles;2° s'engager, pour autant qu'ils aient bénéficié d'une intervention, à ne pas introduire l'adaptation comme charges d'exploitation dans leur déclaration fiscale.

Art. 14.Par le maintien de l'application des articles 15 et 16, l'intervention du VDAB couvre tous les frais réels pour l'adaptation du poste de travail.

L'intervention ne couvre que la différence entre les frais d'adaptation du poste de travail pour une personne valide et les frais d'adaptation du poste de travail nécessaires en raison du handicap à l'emploi. Section V. - Dispositions communes aux sections II, III et IV

Art. 15.La demande en vue d'obtenir les interventions mentionnées au présent chapitre est introduite auprès du VDAB accompagnée de : 1° une estimation des frais de l'intervention demandée;2° Toutes les pièces probantes utiles, en ce compris les preuves relatives aux engagements mentionnés à l'article 10.

Art. 16.§ 1er. Le VDAB décide de la prise en charge de l'intervention et en détermine le montant.

Les interventions prévues en la matière par d'autres dispositions décrétales, légales ou réglementaires, ainsi que les interventions supportées par des tiers en vertu de dispositions légales dans le domaine de la responsabilité civile, sont toujours déduites de la prise en charge par le VDAB. Le conseil d'administration peut fixer une liste de références à laquelle le VDAB fait appel en vue de fixer le montant de la prise en charge mentionnée dans le précédent alinéa.

Le VDAB peut également calculer le montant de l'intervention sur la base d'une étude de marché comparative, tenant compte des caractéristiques, des conditions de qualité, de garantie et d'entretien relatives aux diverses aides techniques.

La décision de prise en charge par le VDAB n'est valable que si : 1° dans l'année suivant la décision, l'outil ou le vêtement de travail sont acquis, ou si le poste de travail est adapté;2° les factures sont introduites auprès du VDAB dans les six mois suivant l'acquisition de l'outil ou du vêtement de travail, ou dans les six mois de l'adaptation du poste de travail;3° l'outil ou le vêtement de travail ne sont pas encore acheté, ou le poste de travail n'est pas encore adapté avant la date de demande d'intervention auprès du VDAB. § 2. Si une aide technique pour l'emploi d'une personne atteinte d'un handicap à l'emploi peut être prise en charge tant en vertu des dispositions de la section II qu'en vertu des dispositions de la section III, la préférence sera donnée à une prise en charge de l'aide technique dont la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est propriétaire. CHAPITRE IV. - Intervention dans les frais de déplacement et de séjour pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi avec problèmes de mobilité Section Ire. - Généralités

Art. 17.La personne atteinte d'un handicap à l'emploi peut, dans les conditions et modalités du présent chapitre, obtenir une intervention du VDAB dans les frais de déplacement si la nature et la gravité du handicap à l'emploi le justifient.

La problématique de mobilité d'une personne atteinte d'un handicap à l'emploi est étayée au moyen d'une attestation d'un médecin spécialiste.

La personne atteinte d'un handicap à l'emploi peut être obligée à soumettre tous les documents qui attestent de la réalité des frais invoqués.

Le VDAB détermine si la nature et la gravité du handicap à l'emploi justifient une intervention, telle que mentionnée au premier alinéa.

Les montants des interventions, mentionnés dans le présent chapitre, sont diminués de toutes les interventions de fait, légales ou réglementaires que perçoit la personne atteinte d'un handicap à l'emploi en vue de couvrir les frais de l'accompagnement.

Une intervention ne sera octroyée que si : 1° la demande d'intervention est introduite au plus tard auprès du VDAB dans le trimestre dans lequel les frais sont exposés;2° les frais s'élèvent à plus de 15 euros par trimestre. Section II. - Intervention dans les frais de déplacement exposés par

une personne atteinte d'un handicap à l'emploi en vue de rendre du domicile au lieu de travail et inversement

Art. 18.Si la personne atteinte d'un handicap à l'emploi ne peut, en raison de la nature et de la gravité de son handicap, utiliser les transports en commun sans être accompagnée d'une tierce personne, cette personne atteinte d'un handicap à l'emploi perçoit une intervention dans les frais de déplacement de la tierce personne.

L'intervention, mentionnée au premier alinéa, est égale aux frais de déplacement exposés par la tierce personne pour l'usage du moyen de transport en commun, calculée au tarif de la preuve de transport la plus avantageuse.

Art. 19.§ 1er. La personne atteinte d'un handicap à l'emploi dont la nature et la gravité du handicap justifient l'utilisation d'un transport personnel ou d'un mode de transport spécialisé en vue de se rendre de son domicile au lieu de travail et inversement, perçoit une intervention dans ses frais de déplacement. § 2. Le VDAB prend à charge les frais de déplacement de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi qui effectue le déplacement domicile - lieu de travail et inversement au moyen d'un mode de transport personnel motorisé.

Les frais de déplacement, mentionnés au premier alinéa, sont équivalents à l'indemnité mentionnée à l'article 101, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisant la médiation et la formation professionnelle. § 3. Si la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est transportée par un tiers, le VDAB prend les frais de déplacement de ce tiers à charge. Les frais de déplacement sont égaux à ceux mentionnés au § 2, 2e alinéa. § 4. Le VDAB prend à charge les frais de déplacement de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi qui effectue le déplacement domicile - lieu de travail et inversement au moyen d'un mode de transport spécialisé.

Les frais de déplacement sont égaux au tarif appliqué à la personne atteinte d'un handicap à l'emploi. Ce montant ne peut toutefois dépasser le prix maximum mentionné dans le règlement fixant les prix maximums pour le transport en taxi. Section III. - Intervention dans les frais de déplacement exposés par

une personne atteinte d'un handicap à l'emploi en vue de rendre du domicile au lieu de formation professionnelle ou de stage et inversement

Art. 20.En dépit de l'application de l'article 101 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisant la médiation et la formation professionnelle, l'élève atteint d'un handicap à l'emploi a droit, dans les conditions reprises dans la présente section, à une intervention complémentaire dans les frais de déplacement en vue de se rendre de son domicile au lieu de la formation professionnelle ou du stage agréé par le VDAB et inversement.

Art. 21.§ 1er. Si l'élève atteint d'un handicap à l'emploi ne peut, en raison de la nature et de la gravité de son handicap, utiliser les transports en commun sans être accompagnée d'une tierce personne, celui-ci perçoit une intervention dans les frais de déplacement de la tierce personne.

L'intervention, mentionnée au premier alinéa, est égale aux frais de déplacement exposés par la tierce personne pour l'usage du moyen de transport en commun, calculée au tarif de la preuve de transport la plus avantageuse. § 2. Le VDAB prend à charge les frais de déplacement de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi qui effectue le déplacement domicile - lieu de formation professionnelle ou de stage agréé par le VDAB et inversement au moyen d'un mode de transport spécialisé.

Les frais de déplacement sont égaux au tarif appliqué à la personne atteinte d'un handicap à l'emploi. Ce montant ne peut toutefois dépasser le prix maximum mentionné dans le règlement fixant les prix maximums pour le transport en taxi. § 3. Le montant quotidien de l'intervention dans les frais de déplacement ne peut être supérieur que le montant maximum journalier de l'intervention dans les frais de séjour, mentionné à l'article 23, sans prendre en considération le montant de l'intervention pour un déplacement aller - retour par semaine. Section IV. - Intervention dans les frais de séjour d'élèves atteints

d'un handicap à l'emploi

Art. 22.La personne atteinte d'un handicap à l'emploi peut obtenir du VDAB une intervention dans les frais de séjour sur le lieu où elle suit une formation professionnelle ou un stage agréé ou organisé par le VDAB si elle répond à une des conditions suivantes : 1° être chaque jour absent de chez soi plus de treize heures;2° avoir de graves difficultés de transport en raison de la nature ou de la gravité du handicap à l'emploi;3° en raison des exigences ou de l'organisation de la formation professionnelle ou du stage agréé ou organisé par le VDAB, être tenu de séjourner sur place;4° se trouver dans une situation où les frais de déplacement journaliers calculés conformément à la section III, dépassent le montant maximum de remboursement des frais de déplacement mentionné à l'article 23.

Art. 23.Le montant de l'intervention dans les frais de séjour est égal aux frais réellement exposés. Ce montant ne peut toutefois être supérieur au montant d'indemnisation pour une nuitée, mentionné à l'article 101, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisant la médiation et la formation professionnelle par jour de formation professionnelle ou de stage réellement suivi.

L'intervention dans les frais de séjour n'est octroyée que pour les jours durant lesquels une formation professionnelle ou un stage ont effectivement été suivis. CHAPITRE V. - Soutien pour interprètes en langue de signes, langue orale ou écrite

Art. 24.Le VDAB prend en charge, dans les limites du contingent d'heures fixé par le conseil d'administration et conformément aux dispositions du présent chapitre, les frais de service mentionnés dans le présent chapitre.

La prise en charge vaut uniquement pour les frais exposés après une demande auprès du VDAB.

Art. 25.Le service mentionné à l'article 24 n'est pris en charge par le VDAB que s'il est assuré auprès d'une personne atteinte d'un handicap auditif à l'emploi.

Le VDAB détermine si la nature et la gravité du handicap auditif justifient un soutien tel que mentionné dans le présent chapitre.

Art. 26.Le VDAB prend en charge pour les demandeurs d'emploi atteints d'un handicap auditif à l'emploi les services d'un interprète pour sourds et malentendants lors d'entretien de sollicitation ou lors de prestations organisées ou agréées par le VDAB, si le soutien technique d'un interprète expert est nécessaire.

Le service pris en charge se limite à maximum 18 heures par an.

Le VDAB peut octroyer une dérogation du nombre d'heures par rapport au maximum mentionné au 2e alinéa en raison de circonstances individuelles particulières. Cette exception ne peut être octroyée que si la demande d'extension répond à un accompagnement de parcours tel que mentionné à l'article 1, 39° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisant la médiation et la formation professionnelle, ou dans un accompagnement de carrière.

Le VDAB prend en charge les frais de déplacement réels de l'interprète.

Art. 27.Le VDAB prend en charge les services d'un interprète pour sourds et malentendants pour les personnes atteintes d'un handicap auditif à l'emploi dans les situations de travail adaptées au handicap qui engendrent des tâches et conditions occasionnelles dans le cadre desquelles la communication verbale est nécessaire pour un exercice de la fonction optimal et une bonne exécution des tâches et qui justifient le soutien technique par un interprète expert.

Le service pris en charge est limité sur une base annuelle à maximum 10 % du temps de travail effectif presté par l'utilisateur.

Le VDAB peut octroyer une dérogation au maximum mentionné dans le précédent alinéa lorsque la nature du travail le justifie ou en cas d'élargissement des tâches, de promotion ou de recyclage de la personne atteinte d'un handicap auditif à l'emploi, pour qui la limitation à 10 % du temps de travail effectif ne suffit pas. Cette prise en charge accrue ne peut dépasser sur une base annuelle 20 % du temps de travail effectif.

Le VDAB prend en charge les frais de déplacement réels de l'interprète. CHAPITRE VI. - VOP (Prime flamande de Soutien) Section Ire. - La VOP pour les employeurs

Art. 28.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° employeur : la personne qui relève d'une des catégories suivantes : a) une personne physique ou personne morale de droit privé, à l'exception des ateliers protégés, qui recrute ou a recruté un travailleur tel que mentionné au 2°; b) une province, une commune, un C.P.A.S., une agence autonomisée par eux ou une association à laquelle ils participent en application du décret du 6 juillet 2001 organisant la collaboration intercommunale ou de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux Centres publics d'Aide sociale qui recrute ou a recruté un travailleur tel que mentionné au 2°, après entrée en vigueur du présent arrêté; c) un établissement de l'enseignement tel que mentionné à l'article 127, § 1er, 1er alinéa, 2°, de la Constitution qui recrute ou a recruté un travailleur tel que mentionné au 2°;2° travailleur avec un handicap à l'emploi : la personne avec un handicap à l'emploi dont le VDAB déterminé sur la base du chapitre II qu'elle a droit à une VOP, à l'exception des personnes qui tombent sous le champ d'application du chapitre IV du décret du 17 mars 1998 portant diverses dispositions politiques;3° Salaire de référence : les composantes suivantes réellement payées par l'employeur relative à la rémunération de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi : a) le salaire, mentionné à l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de révision de la loi arrêté du 28 décembre 1944 relative à la sécurité sociale des ouvriers et ainsi qualifiée par l'Office national de Sécurité sociale;b) toutes les cotisations patronales obligatoires dues conformément à l'article 38, § 3 et § 3bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant les principes généraux de sécurité sociale pour les travailleurs;c) les réductions de cotisations de sécurité sociale en faveur de l'employeur, et plus en particulier celles mentionnées au chapitre 7 du titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002. Pour l'application des articles 30 et 32, ce salaire de référence ne peut être supérieur au double du salaire mensuel minimum garanti, mentionné à l'article 3, 1er alinéa de la Convention Collective de Travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du Travail, portant la modification et la coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relative à la garantie d'un revenu mensuel moyen minimum.

Art. 29.Le VDAB octroie, après demande de l'employeur qui recrute ou a recruté une personne atteinte d'un handicap à l'emploi, conformément aux dispositions du présent arrêté, une VOP à l'employeur en vue de favoriser l'intégration des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi dans le processus normal du travail.

L'employeur : 1° ne peut licencier des travailleurs dans le but unique de les remplacer par un ou plusieurs travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi qui donnent droit à une VOP ou à une VOP plus importante;2° ne peut licencier de travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi dans le but unique de les réengager par la suite en vue d'obtenir une VOP ou une VOP supérieure.

Art. 30.Le montant de la VOP est égal à : 1° durant la période 1, sachant que la période 1 correspond au trimestre du recrutement et des quatre trimestres d'emploi successifs : 40 % du salaire de référence;2° durant la période 2, sachant que la période 2 correspond au cinquième trimestre, après le trimestre du recrutement, jusqu'au seizième trimestre inclus suivant celui du recrutement : 30 % du salaire de référence;3° durant la période 3, sachant que la période 3 correspond au dix-septième trimestre suivant le trimestre de recrutement jusqu'à la fin de l'occupation : 20 % du salaire de référence. Le VDAB paie la VOP dès le trimestre de la demande.

Art. 31.Pour le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi qui a suivi une GIBO (formation professionnelle individuelle spécialisée en entreprise), la période de la GIBO est assimilée à une période de travail pour le calcul du montant de la VOP, conformément à l'article 30.

Art. 32.Si un travailleur atteint d'un handicap à l'emploi est occupé dans le cadre d'une mission d'intérimaire, en vertu de la loi relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs en faveur d'utilisateurs, la moitié du montant de la VOP est transmise par l'agence d'intérim à l'utilisateur.

Le montant de la VOP équivaut en cas d'emploi dans le cadre de l'intérim à : 1° 40 % durant le premier trimestre de la demande et les quatre trimestres successifs d'occupation dans la même agence d'intérim;2° 20 % durant les trimestres suivants d'occupation dans le cadre de missions d'intérim auprès de la même agence. Le VDAB paie la VOP dès le trimestre de la demande.

Art. 33.Sur demande motivée de l'employeur, le VDAB peut octroyer une intervention plus importante que celle mentionnée aux articles 30, 63 et 64.

Le conseil d'administration fixe les règles précises quant à cette possibilité. Le montant de la VOP ne peut toutefois dépasser 60 % du salaire de référence. Section II. - La VOP pour les indépendants

Art. 34.Le VDAB octroie, après demande de l'indépendant, une VOP à la personne atteinte d'un handicap à l'emploi qui, après entrée en vigueur du présent arrêté, devient indépendant à titre principal au sens de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Le VDAB octroie également, après demande de l'indépendant, une VOP à l'indépendant à titre principal au sens de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui deviennent après entrée en vigueur du présent arrêté des personnes avec handicap à l'emploi et qui bénéficient des mesures d'accompagnement spécifiques à l'emploi et qui auparavant n'avaient pas de reconnaissance pour une indemnité en vue de favoriser l'emploi dans des conditions de travail normales, de la part de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou d'un de ces prédécesseurs.

Art. 35.l'octroi d'une VOP à la personne citée à l'article 34, peut dépendre d'une appréciation positive de l'activité d'indépendant par une organisation agréée par le conseil d'administration.

Le revenu mensuel minimum garanti sert de base pour le calcul de la VOP, conformément à l'article 36.

Art. 36.le montant de la VOP pour les indépendants est égal à : 1° 40 % durant le trimestre de la demande et les quatre trimestres suivants;2° 20 % durant les trimestres suivants de l'activité indépendante, à condition que l'on puisse démontrer suffisamment d'activité professionnelle. Il y a suffisamment d'activité professionnelle tant que le revenu net imposable est supérieur au revenu mensuel minimum garanti. Ceci est démontré au moyen de la feuille d'enrôlement fiscal. CHAPITRE VII. - Emploi dans un atelier protégé

Art. 37.Pour l'ayant droit à un emploi dans un atelier protégé, le VDAB fixe si ce droit est inconditionnel ou conditionnel.

Les personnes qui ont avant l'entrée en vigueur du présent arrêté un profil de besoin correspondant à un champ d'assistance de W2 comme mentionné dans l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 27 juin 2006 fixant les champs d'assistance en matière d'intégration sociale des personnes handicapées, restent inconditionnellement bénéficiaires d'un emploi dans un atelier protégé.

Les personnes qui ont avant l'entrée en vigueur du présent arrêté un profil de besoin correspondant à un champ d'assistance de W3 comme mentionné dans l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 27 juin 2006 fixant les champs d'assistance en matière d'intégration sociale des personnes handicapées, restent conditionnellement bénéficiaires d'un emploi dans un atelier protégé.

Le VDAB fixe en concertation avec le département et l'Agence flamande de subvention pour le Travail et l'Economie sociale les modalités d'emploi conditionnel dans un atelier protégé. On entend par emploi conditionnel, l'occupation d'une personne atteinte d'un handicap à l'emploi dans un atelier protégé durant une période de deux ans avec accompagnement intensif vers un emploi régulier. CHAPITRE VIII. - Révision

Art. 38.La personne ayant une indication de handicap à l'emploi, la personne atteinte d'un handicap à l'emploi ou l'employeur peuvent introduire une requête en révision auprès du conseil d'administration à défaut d'accord avec la décision prise par le VDAB, conformément au présent arrêté.

La requête motivée de révision est introduite, sous peine de nullité, dans un délai de 45 jours, à compter de la date de signification de la décision.

Le conseil d'administration décide de la requête en révision, sur la base d'un avis motivé de la commission de révision dans les 30 jours après réception de l'avis.

La commission de révision composée de manière multidisciplinaire est désignée par le conseil d'administration et est composée de : 1° deux membres présentés par le VDAB, dont le président;2° trois membres, présentés chacun des services spécialisés, mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 fixant les règles d'agrément et de financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation;3° deux membres, présentés par les organisations d'utilisateurs, mentionnées à l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 fixant les règles d'agrément et de financement par le VDAB du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation. Les membres proposés disposent de l'expertise en raison de leur expérience ou d'une autre expertise prouvée dans le domaine des problématiques à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.

A la demande d'un membre de la commission de révision, des experts externes peuvent être invités. Ces experts externes ont une voix consultative.

La commission de révision émet son avis dans les 60 jours après réception du dossier de révision. Le conseil d'administration détermine les règles plus précises quant au fonctionnement de la commission de révision. CHAPITRE IX. - Contrôle et sanctions

Art. 39.La personne atteinte d'un handicap à l'emploi ou l'employeur fournit au VDAB sur première requête tous les documents et informations utiles en vue de contrôler le respect des conditions d'attribution. Ils permettent au délégué du VDAB de se rendre sur place afin de s'enquérir de la nécessité et de l'importance des mesures spécifiques de soutien de l'emploi.

Les inspecteurs sociaux de l'entité Inspection du département Travail et Economie sociale sont autorisés à réaliser des contrôles sur place quant au respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 40.Le VDAB suspend le paiement des interventions mentionnées dans le présent arrêté et procède à leur récupération s'il s'avère que : 1° une personne atteinte de handicap à l'emploi ou un employeur n'a pas respecté les conditions reprises dans le présent arrêté;2° il y a des suspicions précises et correspondantes selon lesquelles un employeur aurait licencié une ou plusieurs personnes dans le but unique de les remplacer par une ou plusieurs personnes atteintes de handicap à l'emploi et donnant droit à une VOP ou à une VOP supérieure ou dans l'unique but de les réengager par la suite en vue d'obtenir une VOP plus importante. CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisation la médiation et la formation professionnelle

Art. 41.A l'article 101 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisation la médiation et la formation professionnelle, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007, le point § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les catégories suivantes d'élèves ont droit à une prime de un euro par heure de formation ou de stage effectivement suivie : 1° le bénéficiaire du revenu d'insertion, repris dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale et le nécessiteux mentionné dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge du soutien prodigué par le Centre public d'Aide sociale, qui a une ou plusieurs personnes à charge;2° le chômeur indemnisé qui en vertu de la réglementation sur le chômage est considéré comme travailleur avec charge de famille et qui au début de la formation est inscrit auprès du service depuis minimum un an comme demandeur d'emploi non actif.Pour le calcul de la période d'un an, le délai court dès l'inscription comme demandeur d'emploi non actif, sans interruption de plus trois mois par un travail à temps complet durant l'année précédant la formation, le tout calculé de date à date; 3° Le demandeur d'emploi qui a une ou plusieurs personnes à charge et qui n'appartient pas aux groupes de personnes mentionnés aux points 1° ou 2°, et qui perçoit soit une allocation de revenu de remplacement comme mentionné à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, soit qui perçoit une indemnité d'invalidité, telle que mentionnée à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 en exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994. La prime est payée dans les conditions suivantes : 1° les formations sont organisées durant au minimum vingt quatre heures par semaine;2° l'élève suit effectivement au minimum cent cinquante heures de formation ou de stage; 3° l'élève prouve qu'il relève d'une des catégories mentionnées au § 3, premier alinéa, au moyen d'une attestation fournie par le C.P.A.S. ou l'Office National du Travail ou par l'instance qui lui verse ses allocations de revenus de remplacement ou ses indemnités d'invalidité.

Le VDAB peut octroyer une dérogation pour les demandeurs d'emploi ayant une indication de handicap à l'emploi s'il ressort d'une attestation que l'on ne peut suivre 24 heures de formation par semaine. Le conseil d'administration du VDAB détermine les conditions précises » CHAPITRE XI. - Modification de la réglementation relative à l'inscription auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »

Art. 42.A l'article 12, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'inscription auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1993, 23 juillet 1998 et 16 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le mot « secteurs » est remplacé par le mot « secteur »;2° les mots « et « travail » » sont supprimés.

Art. 43.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 2001, 17 février 2006 et 16 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 3e alinéa, les termes « , occupation de personnes handicapées » sont supprimés;2° le § 3bis est supprimé.

Art. 44.A l'article 30, § 2, 3e alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997, les mots « soins, assistance matérielle individuelle et emploi » sont remplacés par les mots « soins et assistance matérielle individuelle ». CHAPITRE XII. - Modification de la réglementation relative aux ateliers protégés

Art. 45.Dans le texte du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant les règles de subvention du salaire et des charges sociales des travailleurs des ateliers protégés agréées par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », les mots « travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots « travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi ».

Art. 46.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Les subventions dans le salaire et dans les charges sociales sont octroyées pour chaque travailleur, qui selon le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sont ayant droit en tant que personnes atteintes d'un handicap à l'emploi de manière inconditionnelle ou conditionnelle à un emploi dans un atelier protégé comme déterminé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi. § 2. Les ateliers protégés comportent également au minimum 90 % de travailleurs subventionnés atteints d'un handicap à l'emploi ayant droit de manière inconditionnelle. »

Art. 47.A l'article 3 du même arrêté modifié par les arrêtés des 8 juin 1999, 30 mars 2001, 24 décembre 200, 2 juin 2006 et 22 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 3e alinéa, 1° à 6° du même arrêté, le terme « handicap » est remplacé par les mots « handicap à l'emploi »;2° au § 3, 2°, le terme « handicap » est remplacé par les mots « handicap à l'emploi ».

Art. 48.÷ l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots « travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi »;2° au § 4, 2e alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1996, les mots « qui selon le Fonds, doivent être placés provisoirement ou définitivement dans un atelier protégé » sont systématiquement remplacés par les mots « atteints d'un handicap à l'emploi ».

Art. 49.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 27 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « travailleurs handicapés » sont chaque fois remplacés par les mots « travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi » et les mots « travailleur handicapé » par les mots « travailleur atteint d'un handicap à l'emploi »;2° le terme « handicap » est remplacé par les mots « handicap à l'emploi ».

Art. 50.A l'article 7, 2e alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, les mots « handicap qui en vertu de leur protocole d'intégration individuel entre en considération pour une intervention en vue de favoriser leur emploi dans des conditions de travail normales, » sont remplacés par les mots « handicap à l'emploi qui en vertu d'une décision du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » donne droit à une VOP, comme déterminé au chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ».

Art. 51.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1998, 17 novembre 2006 et 29 juin 2007, les mots « travailleurs handicapés » sont chaque fois remplacés par les mots « travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi » et les mots « travailleur handicapé » par les mots « travailleur atteint d'un handicap à l'emploi »;

Art. 52.A l'article 13, § 2, 2e alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, les mots « travailleur handicapé » sont remplacés par les mots « travailleur atteint d'un handicap à l'emploi;

Art. 53.A l'article 13ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, les mots « doivent être placés selon le Fonds provisoirement ou définitivement dans un atelier protégé » sont remplacés par les mots « le droit inconditionnel ou conditionnel du VDAB ouvrant le droit à un emploi dans un atelier protégé »;2° Au 2e alinéa, les mots « le nombre de travailleurs à prendre en considération qui doivent être placés selon le Fonds provisoirement ou définitivement dans un atelier protégé » sont remplacés par les mots « les travailleurs à prendre en considération qui selon le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ouvrent un droit conditionnel ou inconditionnel à un emploi dans un atelier protégé »;3° au 3e alinéa, les mots « le nombre de travailleurs à prendre en considération qui doivent être placés selon le Fonds provisoirement ou définitivement dans un atelier protégé » sont remplacés par les mots « le nombre de travailleurs qui selon le VDAB ouvrent un droit conditionnel ou inconditionnel à un emploi dans un atelier protégé »;4° Au 4e alinéa, 1°, le terme « handicap » est remplacé par les mots « handicap à l'emploi »;5° Au 4e alinéa, 2°, les mots « handicap qui en vertu de leur protocole d'intégration individuel entre en considération pour une intervention en vue de favoriser leur emploi dans des conditions de travail normales, » sont remplacés par les mots « handicap à l'emploi qui en vertu d'une décision du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » donne droit à une VOP, comme déterminé au chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du +v juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ».

Art. 54.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° s'engager à attribuer les postes de travail disponibles de préférence à des personnes atteintes d'un handicap au travail, telles que décrites à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et déterminées par l'article 37 du même arrêté.» 2° au point 2°, a) et b), le terme « handicap » est remplacé par les termes « handicap à l'emploi »;3° au point 2°, b), les termes « par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkende ATB-dienst » sont remplacés par les mots « par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ou par les services spécialisés pour la définition et l'accompagnement de parcours agréés par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;3° au point 3° le terme « handicap » est remplacé par les termes « handicap à l'emploi »;4° au point 11° le terme « handicap » est remplacé par les termes « handicap à l'emploi »;

Art. 55.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, le mot « handicap » est remplacé par les termes « handicap à l'emploi ». CHAPITRE XIII. - Modifications à l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions en matière d'intégration sociale dans le domaine de l'aide sociale en vue du reclassement social des moins valides

Art. 56.L'article 11bis de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions en matière d'intégration sociale dans le domaine de l'aide sociale en vue du reclassement social des moins valides, inséré par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1975 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 1990, 23 novembre 2001 et 17 novembre 2006, est supprimé. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 57.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 instaurant et réglant un système de formations professionnelles en vue de l'intégration des personnes handicapées au processus de travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006, est supprimé.

Art. 58.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions dans lesquelles le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » octroie une subvention salariale aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans des conditions de travail normales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 1996, 18 décembre 1998, 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006, est supprimé.

Art. 59.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 relatif à la prise en charge par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » des dépenses complémentaires pour l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006, est supprimé.

Art. 60.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » octroie une prime d'insertion aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans des conditions de travail normales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre et 17 novembre 2006, est supprimé.

Art. 61.L'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges pour moins valides qui découlent du déplacement et du séjour au lieu indiqué pour leur formation professionnelle, recyclage ou reconversion, sont supportées par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 1990 et 17 novembre 2006 et par les arrêtés ministériels des 28 mars 1972 et 17 janvier 1978, est supprimé.

Art. 62.l'arrêté ministériel du 29 mars 1990 fixant les limites et conditions dans lesquelles une formation scolaire telle que visée à l'article 56, § 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des moins valides peut être assimilée en Communauté flamande à une formation professionnelle, un recyclage ou une reconversion, tels que visés au point § 2 du même article, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, est supprimé.

Art. 63.Les travailleurs qui lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté donnent droit à une prime et pour qui une prime est effectivement payée, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant les conditions et modalités dans lesquelles le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » octroie une prime d'insertion aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans des conditions de travail normales, donnent droit lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal à une prime égale à : 1° pour la période 1, sachant que la période 1 est égale au trimestre de l'entrée en vigueur du présent arrêté et les 15 trimestres suivants : 30 % du salaire de référence;2° pour la période 2, sachant que la période 2 est égale au seizième trimestre après celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusque la fin de l'occupation du travailleur : le montant mentionné à l'article 30, 3°.

Art. 64.Les travailleurs qui lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions auxquelles le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » octroie une subvention salariale aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans des conditions de travail normales, donnent droit à une prime et ceux pour qui une prime est effectivement payée dont le montant est supérieur au montant mentionné à l'article 30, 2°, gardent le droit à cette prime supérieure durant le trimestre de l'entrée en vigueur du présent arrêté et les quinze trimestres qui suivent. Après cette période, ces travailleurs donnent droit à une prime équivalente au montant mentionné à l'article 30, 3°.

Les travailleurs qui lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions auxquelles le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » octroie une subvention salariale aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans des conditions de travail normales, donnent droit à une prime et ceux pour qui une prime est effectivement payée dont le montant est inférieur au montant mentionné à l'article 30, 2°, donnent droit dès l'entrée en vigueur du présent arrêté à une prime égale à : 1° pour la période 1, sachant que la période 1 est égale au trimestre de l'entrée en vigueur du présent arrêté et les 15 trimestres suivants : 30 % du salaire de référence;2° pour la période 2, sachant que la période 2 est égale au seizième trimestre après celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusque la fin de l'occupation du travailleur : le montant mentionné à l'article 30, 3°. En dérogation au précédent alinéa, les travailleurs qui lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions auxquelles le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » octroie une subvention salariale aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans des conditions de travail normales, donnent droit à une prime et ceux pour qui une prime est effectivement payée dont le montant est inférieur au montant mentionné à l'article 30, 3°, donnent droit dès l'entrée en vigueur du présent arrêté à un montant tel que cité à l'article 30, 3°.

Art. 65.Les personnes qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un profil de besoin correspondant à un champ d'assistance W2 ou W3 tel que mentionné dans l'arrêté ministériel du 27 juin 2006 fixant les champs d'assistance en matière d'intégration sociale des personnes handicapées, et recrutées entre le 1er juillet 2008 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté par un employeur cité à l'article 28, 1°, b), sont également considérées comme des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, conformément à l'article 28, 2°.

Les personnes qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un profil de besoin correspondant à un champ d'assistance W2 ou W3 tel que mentionné dans l'arrêté ministériel du 27 juin 2006 fixant les champs d'assistance en matière d'intégration sociale des personnes handicapées, et qui entre le 1er juillet 2008 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté entament une activité indépendante à titre principal, telles que citées à l'article 34 entrent également en considération pour l'attribution d'une VOP pour indépendants, conformément à l'article 34.

Art. 66.Les demandes d'obtention d'une aide à l'intégration sociale dans le domaine du travail introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'inscription auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », seront traitées dans cette même agence, selon les règles de l'arrêté cité.

Art. 67.Si une personne introduit une demande citée dans le présent arrêté auprès du VDAB, elle remplace alors la même demande qu'a introduite cette personne conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'inscription auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 68.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 200, à l'exception de l'article 41, qui prend ses effets à partir du 1er avril 2008.

Art. 69.Le ministre flamand, compétent pour la Politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamand de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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