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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2008
publié le 23 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen"

source
autorite flamande
numac
2008202940
pub.
23/10/2008
prom.
18/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/18/2008202940/moniteur
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18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" (Agence de l'Information géographique de la Flandre)


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande, notamment l'article Ier 7bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 26 mai 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2008;

Vu le protocole n° 262.850 du 9 juin 2008 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 44815/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Section Ire. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;2° l'agence : l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ». Section II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au personnel de l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ». CHAPITRE II. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail

Art. 3.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente en cas d'invalidité permanente ou de décès, accordée suite à un accident du travail ou à un accident survenu sur le chemin du travail, est calculée sur la base de la rémunération annuelle, plafonnée à 123.947 euros par an et par personne. CHAPITRE III. - Dispositions finales Section Ire. - Disposition transitoire

Art. 4.Les fonctionnaires qui étaient en service avant le 24 juin 1970 à la Société nationale terrienne et qui ont été transférés à l'agence, ont droit à une allocation forfaitaire. L'allocation est égale au montant des avantages de toute nature du mois de décembre 1975, fixé en exécution de l'arrêté royal du 23 décembre 1975 relatif au statut pécuniaire des agents de la Societe nationale terrienne.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elles est réduite conformément à l'article VII 6 du statut du personnel flamand.

L'allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article VII 9 du statut du personnel flamand.

Le présent article est applicable à tout fonctionnaire qui faisait partie et continuait à faire partie sans interruption du personnel de la Société nationale terrienne, la "Vlaamse Landmaatschappij" et l'agence. Section II. - Entrée en vigueur

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS

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