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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2008
publié le 06 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement

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autorite flamande
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2008203851
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06/11/2008
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18/07/2008
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18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux centres pour troubles du développement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des moyens complémentaires ont été prévus pour les centres pour troubles du développement dans le cadre de la politique d'élargissement et qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures afin que les centres puissent bénéficier de ces moyens;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 10 juillet 2001 et 15 juillet 2002, le point 2° est remplacé par ce qui suit : "2° l'agence : la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 25 février 2000, 15 juillet 2002 et 6 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 8°, les mots "au Fonds" sont remplacés par les mots "à l'Agence"; 2° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : "10° se conformer aux règles en matière de l'identification du financement par l'agence, visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 contenant diverses mesures concernant l'identification du financement par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées)."

Art. 3.Dans l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, les mots "au Fonds/Le Fonds" sont remplacés chaque fois par les mots "à l'agence/L'agence".

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "La norme de programmation pour l'année 2008 est fixée à 4 172 examens multidisciplinaires en tant que capacité agréée totale maximale.

A partir du 1er janvier 2009, la norme de programmation est fixée à 4 322 examens multidisciplinaires en tant que capacité agréée totale maximale."

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les § § 1er et 2, les mots "du Fonds/Le Fonds" sont remplacés par les mots "de l'agence/L'agence";2° dans le § 5, les mots "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" sont remplacés par les mots "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".

Art. 6.Dans les articles 11 et 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, les mots "le Fonds" sont remplacés chaque fois par les mots "l'agence".

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 15 juillet 2002, 28 mai 2004, 17 décembre 2004 et 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2.Pour l'année 2002, le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à 474 euros.

Pour l'année 2003, le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à 475 euros.

Pour l'année 2004, le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à 499,8 euros.

Pour les années 2005 à 2007 incluse, le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à 500,85 euros.

Pour l'année 2008, le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à 537,93 euros.

A partir de l'année 2009, le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à 572,29 euros."; 2° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : "§ 2ter.Pour faire face aux répercussions de l'augmentation de l'ancienneté, notamment le développement du déroulement de l'ancienneté pécuniaire moyenne constituée annuellement par les membres du personnel, les montants visés aux §§ 2 et 2bis peuvent être adaptés à partir du 1er janvier 2009 dans les limites des crédits budgétaires, en tenant compte d'un paramètre d'ancienneté. La hausse de cette ancienneté ne peut pas dépasser 12 mois par an.

Le paramètre d'ancienneté est fixé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes."; 3° dans le § 3, les mots "Le Fonds" sont remplacés par les mots "L'agence".

Art. 9.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 17.Les montants visés à l'article 14, § 2, et à l'article 4, 6°, sont liés à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2000.

Pour les années 2002 à 2008 incluse, les montants des subventions sont adaptés le 1er janvier de l'année suivant le saut d'indexation.

A partir de l'année 2009, les montants des subventions sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, a. 5 et 6 de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public."

Art. 10.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 11.Dans l'article 19, premier alinéa, et l'article 24, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, les mots "habilités à accomplir des missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"" sont supprimés.

Art. 12.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, les mots "le Fonds" sont remplacés chaque fois par les mots "l'agence" et les mots "qu'il fixe" sont remplacés par les mots "qu'elle fixe".

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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